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Décision

PS.2004.0018

TA - PS.2004.0018 - 2004-12-09 - X c/Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement de l'Ouest Lausannois ORPOL, Service de l'emploi, 1ère instance cantonale de recours en matière

9 décembre 2004Français11 min

Source vd.ch

Faits

A. X.________ a travaillé en qualité

de contremaître au service de l'entreprise de peinture de Madame Y.________ à

compter du 1er juillet 2000. Il a été licencié par l'employeur avec

effet au 16 octobre 2000.

Son salaire ne lui ayant pas été

versé, il a engagé une poursuite en paiement contre son employeur auprès de

l'Office des poursuites de Sion. Celui-ci lui a délivré un acte de défaut de

biens en date du 12 avril 2002 portant sur un montant de Fr. 8'137.25.

Par lettre du 19 novembre 2002,

l'Office des faillites de l'arrondissement de Lausanne a informé X.________ de

l'ouverture de la faillite de Y.________ en date du 7 novembre 2002. Un délai

au 29 décembre 2002 lui a été fixé pour produire sa créance. Par lettre du 25

novembre 2002 à l'office précité, se référant à un entretien du même jour, X.________

a effectué cette production, en joignant un acte de défaut de biens après

saisie délivré le 12 avril 2002 par l'Office des poursuites de Sion.

La faillite précitée a été publiée

dans la Feuille officielle suisse du commerce en date du 29 novembre 2002.

Par lettre du 21

février 2003, l'Office des poursuites de Sion a déclaré à X.________ qu'il

avait appris que Y.________ avait été déclarée en faillite le

7 novembre 2002 à Lausanne; il l'invitait à produire sa créance dans

cette faillite.

Par

lettre du 26 février 2003, l'Office des faillites de l'arrondissement de

Lausanne a informé X.________ de ce que sa créance était colloquée en troisième

classe et que le dividende probable serait égal à zéro. Le 7 avril suivant,

ledit office a communiqué à l'intéressé un acte de défaut de biens après

faillite pour le montant de sa créance.

Par

fax du 28 avril 2003, X.________ a communiqué l'acte de défaut de bien

susmentionné à la Caisse publique cantonale vaudoise de chômage en se référant

à un entretien téléphonique préalable du même jour. Par lettre du 28 avril

2003, la CPCV a déclaré à l'intéressé que, s'il entendait former une demande

d'indemnité en cas d'insolvabilité, celle-ci était vouée à l'échec dès lors que

le délai auquel elle était soumise était écoulé depuis le 28 janvier 2003.

Par

lettre du 30 avril 2003, l'Office des faillites de l'arrondissement de Lausanne

a déclaré ce qui suit à X.________ :

"Nous nous référons à l'entretien

téléphonique que vous avez eu avec notre collaboratrice Mme Z.________.

Au moment où vous avez déposé votre production, à savoir en novembre 2002, vous

ne pouviez plus faire valoir des droits, auprès de la Caisse de chômage, dès

l'instant qu'il s'agissait d'un salaire pour l'année 2000.

Nous vous prions d'en prendre acte. Si vous n'êtes pas convaincus de notre

explication, vous pouvez intervenir auprès de la Caisse de chômage ou de la

Permanence de l'Ordre des avocats, Grand-Chêne 8 à Lausanne pour obtenir

confirmation de notre explication".

Le 10 mai 2003, X.________ a

adressé une demande d'indemnité en cas d'insolvabilité à la CPCV qui l'a reçue

le 13 mai suivant.

Par décision du 20 mai 2003, la

CPCV a rejeté cette demande pour tardiveté.

B. X.________ a recouru contre cette

décision par lettre du 2 juin 2003. On extrait de cette correspondance le

passage suivant :

"Après trois demande de

poursuite les autorité ce sont mis d'accord pour effectué la poursuite en

Valais, suite de quoi après une année il ont bouclé le dossier et l'ont

transmis à Lausanne, sur ce j'ai reçus un courrier de Sion ont l'ont me dit de

faire valoir mes droits à Lausanne, ce que J'ai fais. Après un entretient

téléphonique ont me confirme que mont dossier et en ordre et que une procédure

de faillite à été ouverte, alors je leurs demande de me faire parvenir les

papiers nécessaires afin de pouvoir demander à la caisse de chômage un possible

remboursement de mes salaires inversé, sur ce ont me dit que je dois attendre

l'acte de défaut de bien et de l'envoyer à la caisse de chômage, ce que je fis.

Par prononcé du 21 janvier 2004,

le Service de l'emploi a rejeté ce recours. Il a considéré en résumé que la

demande d'indemnité en cas d'insolvabilité aurait dû être effectuée dans un

délai de 60 jours à compter de la publication de la faillite; celle-ci ayant eu

lieu le 29 novembre 2002, la demande formée le 13 mai 2003 était tardive. Si le

Service de l'emploi a retenu que l'affirmation de l'Office des faillites de

Lausanne était erronée, selon laquelle une indemnité en cas d'insolvabilité

n'entrait pas en ligne de compte pour des salaires afférents aux mois d'août à

octobre 2000, il a en revanche nié qu'un renseignement inexact ait été donné à

l'intéressé "alors qu'il se trouvait encore dans le délai de 60 jours à

compter de la date de la publication de la faillite dans la Feuille officielle

suisse du commerce".

X.________ a recouru contre ce

prononcé au Tribunal administratif par lettre du 31 janvier 2004. Il a fait

valoir en substance que la secrétaire Z.________ de l'Office des faillites de

l'arrondissement de Lausanne lui avait déclaré qu'il lui incombait d'attendre

la délivrance d'un acte de défaut de biens avant de solliciter l'indemnité en

cas d'insolvabilité auprès de la Caisse de chômage.

Dans sa réponse du 16 février

2004, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.

Par lettre du 12 mars 2004, le

juge instructeur a demandé au recourant quand et par qui il avait été informé

pour la première fois de la possibilité d'une prise en charge par

l'assurance-chômage des salaires impayés en cas de faillite de l'employeur.

Dans sa réponse du 22 mars 2004, le recourant a déclaré qu'il avait été

renseigné à ce sujet par l'Office d'impôt de Morges durant la période de

septembre à octobre 2002.

Dans sa correspondance du 12 mars

2004, le juge instructeur a également demandé au recourant s'il n'avait pas

interpellé l'Office régional de placement au sujet de l'indemnité en cas

d'insolvabilité. Dans sa réponse du 22 mars 2004, le recourant a répondu en ces

termes :

"Non car je faisait le nécessaire avec une

poursuite en cour contre mon employeur, et ne pensait pas qu'elle ne paierait

pas et qu'elle ce mettrait en faillite".

Le Tribunal

administratif a tenu une audience le 3 juin 2004, au cours de laquelle il a

entendu le recourant. L'autorité intimée avait déclaré par lettre du 21 mai

précédent qu'elle n'entendait pas être représentée à cette audience. Une

nouvelle audience a eu lieu le 22 novembre 2004, au cours de laquelle ont été

entendus le recourant et le témoin 1.********, collaboratrice à l'Office des faillites

de l'arrondissement de Lausanne. Comme cela a été noté dans un procès-verbal

établi après l'audience, cette collaboratrice a déclaré qu'elle travaillait à

l'Office des faillites depuis une quinzaine d'années, qu'elle avait pour

pratique d'indiquer à un travailleur produisant une créance de salaire de

s'adresser immédiatement à une caisse de chômage, cela sans attendre la fin de

la procédure de faillite et la délivrance d'un acte de défaut de biens, qu'elle

se souvenait d'avoir déclaré par téléphone au recourant qu'il avait la faculté

de produire dans la faillite de son employeur, alors même qu'il avait déjà

obtenu un acte de défaut de biens après saisie, et que cette production

n'aboutirait le cas échéant qu'à la délivrance d'un acte de défaut de biens

après faillite, sans toutefois qu'il ait été question lors de cet entretien

d'une indemnité en cas d'insolvabilité. Elle a également déclaré, comme l'a

rapporté le recourant dans une lettre du 28 novembre 2004, qu'elle supposait

lui avoir dit au cours du même entretien qu'il lui incombait de produire aux

autorités en matière d'assurance-chômage une "production de

faillite", et qu'elle ignorait quel était le délai légal pour déposer une

demande d'indemnité en cas d'insolvabilité.

Considérants

1.

Selon l'art. 53 al. 1

LACI, lorsque l'employeur a été déclaré en faillite, le travailleur a la

faculté de présenter une demande d'indemnité en cas d'insolvabilité à la Caisse

publique de chômage, cela dans un délai de 60 jours à compter de la date de la

publication de la faillite dans la Feuille officielle suisse du commerce. Selon

l'alinéa 3 de cette disposition, le droit à l'indemnité s'éteint à l'expiration

de ce délai,

2.

En l'espèce, la

publication de la faillite de l'employeur du recourant a eu lieu le 29 novembre

2002.

Le délai de l'art. 53 al. 1 LACI est donc venu à échéance le

27.

janvier 2003. A cette date, le recourant n'avait pas encore entrepris

de démarche en vue d'obtenir l'indemnité en cas d'insolvabilité. Comme il l'a

déclaré par lettre du 22 mars 2004 au Tribunal administratif, il savait depuis

le mois d'octobre 2002 qu'une telle indemnité pouvait être réclamée, mais ne

s'était pas renseigné à son sujet, ainsi auprès de l'Office régional de

placement avec lequel il était en contact, cela parce qu'il avait engagé une

poursuite contre son employeur et comptait qu'elle aboutisse. S'il est constant

qu'il s'est entretenu par téléphone avec une collaboratrice de l'Office des

faillites en novembre 2002, peu avant de produire sa créance dans la faillite,

la preuve n'a pas été rapportée de ce qu'à cette occasion, il lui aurait été

indiqué d'attendre la délivrance d'un acte de défaut de biens avant de

solliciter l'indemnité en cas d'insolvabilité. On ne voit dès lors pas que le

recourant puisse se prévaloir de sa bonne foi du fait qu'il aurait été mal

informé, ce d'autant moins que l'Office des faillites n'était de toute manière

pas compétent pour renseigner au sujet d'une indemnité relevant des autorités

en matière d'assurance-chômage. C'est donc à tard que le recourant a déposé la

demande litigieuse le 10 mai 2003.

3.

Le recourant se plaint

de ce que l'Office des faillites de l'arrondissement de Lausanne ne l'a pas

spontanément renseigné au sujet du respect du délai de l'art. 53 al. 1 LACI

dans le cadre des contacts qu'il a eus avec lui au sujet de ses démarches

contre son ancien employeur. Ce grief n'est cependant étayé par aucune règle

légale, rien ne contraignant les autorités de poursuites pour dettes et

faillites à fournir aux administrés des informations au sujet de leurs droits

notamment en matière d'assurance-chômage.

Certes, l'art. 27 al.

1.

de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales,

entrée en vigueur le 1er janvier 2003, prévoit-il que " dans

les limites de leur domaine de compétence, les assureurs et les organes

d'exécution des diverses assurances sociales sont tenus de renseigner les

personnes intéressées sur leurs droits et obligations". Mais si ce devoir

de fournir des renseignements incombe aux autorités en matière d'assurance-chômage,

cela ne vaut qu'à compter du 1er janvier 2003 alors que le recourant

n'était plus demandeur d'emploi depuis l'automne 2002 et n'avait donc plus de

contact avec de telles autorités. Il n'y a pas au surplus à considérer que

l'Office des faillites de l'arrondissement de Lausanne était un organe

d'exécution de l'assurance-chômage, au sens de l'art. 27 al. 1 LPGA, du seul

fait que le délai pour déposer une demande d'indemnité en cas d'insolvabilité

court depuis la date de la publication de la faillite : en traitant cette

faillite, ledit office accomplit une tâche propre qui n'est pas celle de

l'exécution de la loi sur l'assurance-chômage (Kieser, Kommentar ATSG, note 4

ad art. 27).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision

rendue le 21 janvier 2004 par le Service de l'emploi est confirmée.

III. Le présent

arrêt est rendu sans frais.

sb/Lausanne, le 9 décembre 2004

Le

président:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

La présente

décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication,

d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004

Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant

:

a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de

la présente décision;

b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette

autre décision;

c) quels moyens

de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans

laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de

preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au

recours.