PS.2004.0018
TA - PS.2004.0018 - 2004-12-09 - X c/Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement de l'Ouest Lausannois ORPOL, Service de l'emploi, 1ère instance cantonale de recours en matière
9 décembre 2004Français11 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PS.2004.0018
Autorité:, Date décision:
TA, 09.12.2004
Juge:
GI
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X c/Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement de l'Ouest Lausannois ORPOL, Service de l'emploi, 1ère instance cantonale de recours en matière
INDEMNITÉ EN CAS D'INSOLVABILITÉ
LACI-53-1
LPGA-27-1
Résumé contenant:
Un office des faillites n'est pas tenu de renseigner un travailleur au sujet de l'indemnité en cas d'insolvabilité.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 9 décembre 2004
sur le recours interjeté par X.________,
Ch. A.________ à B.________,
contre
la décision du Service de l'emploi, 1ère
instance cantonale de recours en matière d'assurance-chômage, du 21 janvier
2004 (indemnité en cas d'insolvabilité).
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Jacques
Giroud président; Mme Dina Charif Feller et M. Marc-Henri Stoeckli,
assesseurs.
Faits
A. X.________ a travaillé en qualité
de contremaître au service de l'entreprise de peinture de Madame Y.________ à
compter du 1er juillet 2000. Il a été licencié par l'employeur avec
effet au 16 octobre 2000.
Son salaire ne lui ayant pas été
versé, il a engagé une poursuite en paiement contre son employeur auprès de
l'Office des poursuites de Sion. Celui-ci lui a délivré un acte de défaut de
biens en date du 12 avril 2002 portant sur un montant de Fr. 8'137.25.
Par lettre du 19 novembre 2002,
l'Office des faillites de l'arrondissement de Lausanne a informé X.________ de
l'ouverture de la faillite de Y.________ en date du 7 novembre 2002. Un délai
au 29 décembre 2002 lui a été fixé pour produire sa créance. Par lettre du 25
novembre 2002 à l'office précité, se référant à un entretien du même jour, X.________
a effectué cette production, en joignant un acte de défaut de biens après
saisie délivré le 12 avril 2002 par l'Office des poursuites de Sion.
La faillite précitée a été publiée
dans la Feuille officielle suisse du commerce en date du 29 novembre 2002.
Par lettre du 21
février 2003, l'Office des poursuites de Sion a déclaré à X.________ qu'il
avait appris que Y.________ avait été déclarée en faillite le
7 novembre 2002 à Lausanne; il l'invitait à produire sa créance dans
cette faillite.
Par
lettre du 26 février 2003, l'Office des faillites de l'arrondissement de
Lausanne a informé X.________ de ce que sa créance était colloquée en troisième
classe et que le dividende probable serait égal à zéro. Le 7 avril suivant,
ledit office a communiqué à l'intéressé un acte de défaut de biens après
faillite pour le montant de sa créance.
Par
fax du 28 avril 2003, X.________ a communiqué l'acte de défaut de bien
susmentionné à la Caisse publique cantonale vaudoise de chômage en se référant
à un entretien téléphonique préalable du même jour. Par lettre du 28 avril
2003, la CPCV a déclaré à l'intéressé que, s'il entendait former une demande
d'indemnité en cas d'insolvabilité, celle-ci était vouée à l'échec dès lors que
le délai auquel elle était soumise était écoulé depuis le 28 janvier 2003.
Par
lettre du 30 avril 2003, l'Office des faillites de l'arrondissement de Lausanne
a déclaré ce qui suit à X.________ :
"Nous nous référons à l'entretien
téléphonique que vous avez eu avec notre collaboratrice Mme Z.________.
Au moment où vous avez déposé votre production, à savoir en novembre 2002, vous
ne pouviez plus faire valoir des droits, auprès de la Caisse de chômage, dès
l'instant qu'il s'agissait d'un salaire pour l'année 2000.
Nous vous prions d'en prendre acte. Si vous n'êtes pas convaincus de notre
explication, vous pouvez intervenir auprès de la Caisse de chômage ou de la
Permanence de l'Ordre des avocats, Grand-Chêne 8 à Lausanne pour obtenir
confirmation de notre explication".
Le 10 mai 2003, X.________ a
adressé une demande d'indemnité en cas d'insolvabilité à la CPCV qui l'a reçue
le 13 mai suivant.
Par décision du 20 mai 2003, la
CPCV a rejeté cette demande pour tardiveté.
B. X.________ a recouru contre cette
décision par lettre du 2 juin 2003. On extrait de cette correspondance le
passage suivant :
"Après trois demande de
poursuite les autorité ce sont mis d'accord pour effectué la poursuite en
Valais, suite de quoi après une année il ont bouclé le dossier et l'ont
transmis à Lausanne, sur ce j'ai reçus un courrier de Sion ont l'ont me dit de
faire valoir mes droits à Lausanne, ce que J'ai fais. Après un entretient
téléphonique ont me confirme que mont dossier et en ordre et que une procédure
de faillite à été ouverte, alors je leurs demande de me faire parvenir les
papiers nécessaires afin de pouvoir demander à la caisse de chômage un possible
remboursement de mes salaires inversé, sur ce ont me dit que je dois attendre
l'acte de défaut de bien et de l'envoyer à la caisse de chômage, ce que je fis.
Par prononcé du 21 janvier 2004,
le Service de l'emploi a rejeté ce recours. Il a considéré en résumé que la
demande d'indemnité en cas d'insolvabilité aurait dû être effectuée dans un
délai de 60 jours à compter de la publication de la faillite; celle-ci ayant eu
lieu le 29 novembre 2002, la demande formée le 13 mai 2003 était tardive. Si le
Service de l'emploi a retenu que l'affirmation de l'Office des faillites de
Lausanne était erronée, selon laquelle une indemnité en cas d'insolvabilité
n'entrait pas en ligne de compte pour des salaires afférents aux mois d'août à
octobre 2000, il a en revanche nié qu'un renseignement inexact ait été donné à
l'intéressé "alors qu'il se trouvait encore dans le délai de 60 jours à
compter de la date de la publication de la faillite dans la Feuille officielle
suisse du commerce".
X.________ a recouru contre ce
prononcé au Tribunal administratif par lettre du 31 janvier 2004. Il a fait
valoir en substance que la secrétaire Z.________ de l'Office des faillites de
l'arrondissement de Lausanne lui avait déclaré qu'il lui incombait d'attendre
la délivrance d'un acte de défaut de biens avant de solliciter l'indemnité en
cas d'insolvabilité auprès de la Caisse de chômage.
Dans sa réponse du 16 février
2004, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.
Par lettre du 12 mars 2004, le
juge instructeur a demandé au recourant quand et par qui il avait été informé
pour la première fois de la possibilité d'une prise en charge par
l'assurance-chômage des salaires impayés en cas de faillite de l'employeur.
Dans sa réponse du 22 mars 2004, le recourant a déclaré qu'il avait été
renseigné à ce sujet par l'Office d'impôt de Morges durant la période de
septembre à octobre 2002.
Dans sa correspondance du 12 mars
2004, le juge instructeur a également demandé au recourant s'il n'avait pas
interpellé l'Office régional de placement au sujet de l'indemnité en cas
d'insolvabilité. Dans sa réponse du 22 mars 2004, le recourant a répondu en ces
termes :
"Non car je faisait le nécessaire avec une
poursuite en cour contre mon employeur, et ne pensait pas qu'elle ne paierait
pas et qu'elle ce mettrait en faillite".
Le Tribunal
administratif a tenu une audience le 3 juin 2004, au cours de laquelle il a
entendu le recourant. L'autorité intimée avait déclaré par lettre du 21 mai
précédent qu'elle n'entendait pas être représentée à cette audience. Une
nouvelle audience a eu lieu le 22 novembre 2004, au cours de laquelle ont été
entendus le recourant et le témoin 1.********, collaboratrice à l'Office des faillites
de l'arrondissement de Lausanne. Comme cela a été noté dans un procès-verbal
établi après l'audience, cette collaboratrice a déclaré qu'elle travaillait à
l'Office des faillites depuis une quinzaine d'années, qu'elle avait pour
pratique d'indiquer à un travailleur produisant une créance de salaire de
s'adresser immédiatement à une caisse de chômage, cela sans attendre la fin de
la procédure de faillite et la délivrance d'un acte de défaut de biens, qu'elle
se souvenait d'avoir déclaré par téléphone au recourant qu'il avait la faculté
de produire dans la faillite de son employeur, alors même qu'il avait déjà
obtenu un acte de défaut de biens après saisie, et que cette production
n'aboutirait le cas échéant qu'à la délivrance d'un acte de défaut de biens
après faillite, sans toutefois qu'il ait été question lors de cet entretien
d'une indemnité en cas d'insolvabilité. Elle a également déclaré, comme l'a
rapporté le recourant dans une lettre du 28 novembre 2004, qu'elle supposait
lui avoir dit au cours du même entretien qu'il lui incombait de produire aux
autorités en matière d'assurance-chômage une "production de
faillite", et qu'elle ignorait quel était le délai légal pour déposer une
demande d'indemnité en cas d'insolvabilité.
Considérants
1.
Selon l'art. 53 al. 1
LACI, lorsque l'employeur a été déclaré en faillite, le travailleur a la
faculté de présenter une demande d'indemnité en cas d'insolvabilité à la Caisse
publique de chômage, cela dans un délai de 60 jours à compter de la date de la
publication de la faillite dans la Feuille officielle suisse du commerce. Selon
l'alinéa 3 de cette disposition, le droit à l'indemnité s'éteint à l'expiration
de ce délai,
2.
En l'espèce, la
publication de la faillite de l'employeur du recourant a eu lieu le 29 novembre
2002.
Le délai de l'art. 53 al. 1 LACI est donc venu à échéance le
27.
janvier 2003. A cette date, le recourant n'avait pas encore entrepris
de démarche en vue d'obtenir l'indemnité en cas d'insolvabilité. Comme il l'a
déclaré par lettre du 22 mars 2004 au Tribunal administratif, il savait depuis
le mois d'octobre 2002 qu'une telle indemnité pouvait être réclamée, mais ne
s'était pas renseigné à son sujet, ainsi auprès de l'Office régional de
placement avec lequel il était en contact, cela parce qu'il avait engagé une
poursuite contre son employeur et comptait qu'elle aboutisse. S'il est constant
qu'il s'est entretenu par téléphone avec une collaboratrice de l'Office des
faillites en novembre 2002, peu avant de produire sa créance dans la faillite,
la preuve n'a pas été rapportée de ce qu'à cette occasion, il lui aurait été
indiqué d'attendre la délivrance d'un acte de défaut de biens avant de
solliciter l'indemnité en cas d'insolvabilité. On ne voit dès lors pas que le
recourant puisse se prévaloir de sa bonne foi du fait qu'il aurait été mal
informé, ce d'autant moins que l'Office des faillites n'était de toute manière
pas compétent pour renseigner au sujet d'une indemnité relevant des autorités
en matière d'assurance-chômage. C'est donc à tard que le recourant a déposé la
demande litigieuse le 10 mai 2003.
3.
Le recourant se plaint
de ce que l'Office des faillites de l'arrondissement de Lausanne ne l'a pas
spontanément renseigné au sujet du respect du délai de l'art. 53 al. 1 LACI
dans le cadre des contacts qu'il a eus avec lui au sujet de ses démarches
contre son ancien employeur. Ce grief n'est cependant étayé par aucune règle
légale, rien ne contraignant les autorités de poursuites pour dettes et
faillites à fournir aux administrés des informations au sujet de leurs droits
notamment en matière d'assurance-chômage.
Certes, l'art. 27 al.
1.
de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales,
entrée en vigueur le 1er janvier 2003, prévoit-il que " dans
les limites de leur domaine de compétence, les assureurs et les organes
d'exécution des diverses assurances sociales sont tenus de renseigner les
personnes intéressées sur leurs droits et obligations". Mais si ce devoir
de fournir des renseignements incombe aux autorités en matière d'assurance-chômage,
cela ne vaut qu'à compter du 1er janvier 2003 alors que le recourant
n'était plus demandeur d'emploi depuis l'automne 2002 et n'avait donc plus de
contact avec de telles autorités. Il n'y a pas au surplus à considérer que
l'Office des faillites de l'arrondissement de Lausanne était un organe
d'exécution de l'assurance-chômage, au sens de l'art. 27 al. 1 LPGA, du seul
fait que le délai pour déposer une demande d'indemnité en cas d'insolvabilité
court depuis la date de la publication de la faillite : en traitant cette
faillite, ledit office accomplit une tâche propre qui n'est pas celle de
l'exécution de la loi sur l'assurance-chômage (Kieser, Kommentar ATSG, note 4
ad art. 27).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision
rendue le 21 janvier 2004 par le Service de l'emploi est confirmée.
III. Le présent
arrêt est rendu sans frais.
sb/Lausanne, le 9 décembre 2004
Le
président:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
La présente
décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication,
d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant
:
a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de
la présente décision;
b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette
autre décision;
c) quels moyens
de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans
laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de
preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au
recours.