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Décision

PS.2004.0021

TA - PS.2004.0021 - 2006-04-19 - X./Centre social régional de Lausanne, Service de prévoyance et d'aide sociales

19 avril 2006Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Par décision du Centre social régional de Lausanne

(ci-après : CSR) du 9 mars 1998, X.________, enseignante de

profession, a été mise au bénéfice du Revenu minimum de réinsertion (RMR) avec

effet au 1er février 1998. Elle a alterné depuis lors les périodes

sans emploi et les périodes de travail.

Ainsi, le RMR lui a été versé durant les périodes

suivantes : de février à fin août 1998 (sept mois), d’octobre à novembre 1998

(deux mois), de juin à juillet 1999 (deux mois). Son droit a été suspendu

durant les périodes suivantes, durant lequel X.________ a exercé une activité

lucrative : septembre 1998 (un mois), de décembre 1998 à mai 1999 (six

mois), d’août 1999 à janvier 2000 (six mois). L’assurance-chômage a ouvert un

délai-cadre d’indemnisation du 4 février 2000 au 3 février 2002, durant lequel X.________

a perçu l’indemnité de chômage.

B.

Le 13 février 2002, X.________ a demandé une nouvelle fois

à être mise au bénéfice du RMR, ce qui lui a été accordé par décision du CSR du

14 février 2002 pour « une nouvelle période de douze mois ».

Le RMR lui a été versé de février à août 2002 (sept mois) et de janvier à mai

2003 (cinq mois) ; entre-temps, X.________ a exercé une activité à temps

partiel du 26 août au 18 décembre 2002 (quatre mois et demi). X.________ a

débuté en juin 2003 un emploi temporaire subventionné (ETS) lui procurant un

revenu mensuel de 3'200 francs brut ; son droit au RMR a donc été

suspendu.

Par courrier du 23 mai 2003, le CSR a informé X.________

que son droit au RMR pour la première année arrivait à échéance au 31 mai 2003

et que la faculté de déposer à nouveau une demande lui était conférée. Par

décision du 11 juin 2003, la nouvelle demande de X.________ en ce sens a été

acceptée avec effet au 1er juin 2003.

C.

Par décision du 30 juillet 2003, le CSR est revenu sur ses

décisions du 14 février 2002 et du 11 juin 2003, qu’il a annulées. En

substance, il a considéré, s’agissant de la première décision, que X.________

ne pouvait prétendre qu’au solde du premier droit au RMR, ouvert pour la

première année le 9 mars 1998 (et non à la seconde période de douze mois de ce

premier droit à compter de février 2002). En ce qui concerne la seconde

décision, le CSR a estimé que X.________ ne réalisait pas les conditions

permettant l’ouverture d’un second droit selon l’art. 48 al. 3 LEAC, mais

seulement celles permettant le renouvellement du premier droit pour une seconde

période de douze mois, conformément à l’alinéa 2 de cette disposition et ce, à

compter du 1er mars 2002.

Le CSR a donc renouvelé le droit de X.________ au

RMR pour douze mois, soit à partir du 1er février 2002 jusqu’au 30

juin 2003 ; il a cependant prorogé de quatre mois cette période, la

prestation n’ayant pas été versée de septembre à décembre 2002, soit jusqu’au

30 juin 2003.

D.

Suite à la décision du 30 juillet 2003, X.________ a dû

interrompre le 4 août 2003, l’ETS commencé en juin 2003 ; elle n’a

pas recouru contre cette décision mais a déposé, en date du 12 août 2003,

une nouvelle demande tendant à l’octroi d’un second droit au RMR, conformément

à l’art. 48 al. 3 LEAC. Par décision du 18 août 2003, le CSR, estimant que X.________

avait épuisé son premier droit au RMR, d’une part, et ne réalisait pas les conditions

permettant l’ouverture d’un second droit, d’autre part, a refusé l’octroi des

prestations requises.

Sur recours de X.________, ce refus a été confirmé

par décision du Service de prévoyance et d’aides sociales du 15 janvier 2004.

E.

X.________ s’est pourvue auprès du Tribunal administratif

à l’encontre de la décision sur recours du SPAS ; elle conclut à son

annulation et ce que son droit au RMR soit reconnu à compter du 1er

juillet 2003. Ses moyens seront repris ci-après dans la mesure utile.

Le SPAS conclut au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée.

F.

L’échange d’écritures a été clos le 17 mars 2004, date à

laquelle la cause était en état d’être jugée. Le 15 mars 2006, les parties ont

été informées de ce que la cause, suite à une redistribution interne des

dossiers, avait été attribuée à un nouveau magistrat instructeur ;

celui-ci a donné aux parties l’occasion de compléter leurs moyens et chacune

d’elles a persisté dans ses conclusions.

Considérants

1.

La décision dont est recours confirme la décision du CSR

du 18 août 2003 ; or, cette décision repose sur la révocation par cette

dernière autorité des décisions précédentes qu’elle avait elle-même rendues les

14.

février 2002 et 11 juin 2003, au sujet du droit au RMR de la recourante. On

peut se demander si cette reconsidération était possible (v. sur ce point,

arrêt PS 2003.0232 du 5 mars 2004 qui répond à cette question par la négative,

faute de base légale en droit cantonal). Quoi qu’il en soit, la décision du 30

juillet 2003 n’a pas été attaquée et est aujourd’hui définitive. Du reste,

la recourante ne conteste pas avoir épuisé au 30 juin 2003 son droit au

RMR ; elle estime cependant que les conditions permettant l’ouverture d’un

second droit étaient réalisées au 1er juillet 2003. Seule cette

question sera examinée dans les considérants qui suivent.

2.

Jusqu’au 31 décembre 2004, pouvaient

bénéficier du RMR les personnes sans emploi, en fin de droit ou sans droit aux

prestations de l'assurance-chômage (art. 27 al. 1 de la loi vaudoise du

25.

septembre 1996 sur l'emploi et l'aide aux chômeurs, ci-après: LEAC,

en vigueur jusqu’au 31 décembre 2005). Le RMR était accordé jusqu'à ce que le

bénéficiaire retrouve une activité professionnelle, mais pour une durée ne

dépassant pas douze mois (art. 48 al. 1 LEAC). Au-delà de cette durée, une

nouvelle demande pouvait être déposée pour une période identique; un bilan

portant sur le respect des conditions contractuelles et sur les perspectives de

retour à l'autonomie financière était effectué. Le RMR ne pouvait toutefois

dépasser la durée totale de vingt-quatre mois (art. 48 al. 2 LEAC). A teneur du

troisième alinéa de cette disposition : « Une fois le droit

au RMR épuisé, une nouvelle demande peut être déposée, pour autant que

l'intéressé ait au préalable exercé une activité lucrative pendant une année au

moins et ait épuisé ses nouveaux droits aux prestations LACI ».

a) La loi s’interprète en

premier lieu selon sa lettre. Toutefois, si le texte n’est pas absolument clair

ou si plusieurs interprétations en sont possibles, il faut rechercher la portée

véritable de la norme en la dégageant de tous les éléments à considérer, soit

notamment les travaux préparatoires, le but et l’esprit de la règle, les

valeurs sur lesquelles elle repose, ainsi que sa relation avec d’autres

dispositions légales (ATF 131 I 74 consid. 4.1 p. 80/81 ; 131 V 59 consid.

5.3

p. 62, 90 consid. 4.1 p. 93, et les arrêts cités). Or, le contenu de l’art.

48.

al. 3 LEAC est dénué d’ambiguïté ; le requérant peut prétendre à l’octroi

d’un nouveau droit au RMR pour autant qu’il ait, depuis la date à laquelle son

premier droit est épuisé, exercé une activité lucrative pendant une année au

moins et ait épuisé son droit à l’indemnité de chômage.

b) D’un point de téléologique, la LEAC visait la

réinsertion des personnes sans emploi, en fin de droit ou privées de droit

(art. 27 LEAC). Ne peuvent dès lors prétendre à l’octroi du RMR, celles dont la

perspective de retour à l'autonomie financière est nulle ou aléatoire (v. arrêt

PS 2002.0105 du 31 mars 2005). Tel est notamment le cas du requérant toujours

sans emploi à l’échéance de son droit au RMR.

c) Les travaux parlementaires relatifs

à l'élaboration de l'art. 48 al. 3 LEAC n'apportent aucune explication quant

aux raisons qui présidèrent au choix de la durée de l'activité lucrative

préalable (v. BGC, septembre 1996, 1C-1, p. 2439 ss et 1C-2, p. 3223 ss). Le

législateur a toutefois clairement manifesté la volonté de limiter le droit au

RMR à 24 mois (art. 48 al. 2 LEAC), sans que les mesures de réinsertion

entreprises doivent avoir pour but de reconstituer un droit LACI (v. BGC, op.

cit., p. 2552, 2555, 2564, 2597, 3227, 3237, 3242). L'on en déduit qu'il s'est

agi de se montrer plus rigoureux dans l'octroi du RMR à l'égard de la personne

qui a déjà bénéficié de ce droit durant 24 mois.

d) Partant, il y a lieu de s'en tenir

à la lettre de la loi, rien ne permettant de faire abstraction d'une des deux

conditions restrictives et cumulatives qu'elle énonce (v. arrêt PS 2004.0039 du

18.

mai 2004).

3.

De ce qui précède, on retient que, dans le cas d’espèce,

la recourante ne remplissait pas deux des trois conditions cumulatives lui

permettant de prétendre à l’ouverture d’un second droit à l’octroi du RMR.

Certes, la recourante a épuisé au 30 juin 2003 son premier droit. Toutefois,

entre cette date et le 1er juillet 2003, elle ne pouvait pas avoir

exercé une activité lucrative durant une année au moins, ni par conséquent

avoir épuisé son droit à l’indemnité de chômage. Chronologiquement et dans le

meilleur des cas pour elle, son droit au RMR ne pouvait pas renaître avant le 1er

juillet 2005 au plus tôt, ce pour autant que les deux conditions cumulatives

précitées soient remplies.

4.

Les considérants qui précèdent conduisent par conséquent

le tribunal à rejeter le recours et à confirmer la décision attaquée. Le

présent arrêt sera au surplus rendu sans frais (art. 61 lit. a LPGA, par

analogie).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du

15 janvier 2004 est confirmée.

III.

Il n’est pas perçu d’émolument d’arrêt.

Lausanne, le 19 avril 2006

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint