PS.2004.0021
TA - PS.2004.0021 - 2006-04-19 - X./Centre social régional de Lausanne, Service de prévoyance et d'aide sociales
19 avril 2006Français10 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PS.2004.0021
Autorité:, Date décision:
TA, 19.04.2006
Juge:
RZ
Greffier:
PG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X./Centre social régional de Lausanne, Service de prévoyance et d'aide sociales
ASSISTANCE PUBLIQUE
DURÉE DU DROIT À LA PRESTATION D'ASSURANCE
RESOCIALISATION
LEAC-48-1
LEAC-48-2
LEAC-48-3
Résumé contenant:
N'a pas droit à l'ouverture d'un second droit à l'octroi du RMR celui qui, depuis l'échéance de son premier droit, n'a pas exercé d'activité lucrative durant une année au moins.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 19 avril 2006
Composition
M. Robert Zimmermann, président; M. Charles-Henri Delisle et M. Edmond de Braun, assesseurs. M.
Patrick Gigante, greffier.
recourante
X.________, à 1********,
autorité intimée
Service de prévoyance et d'aide
sociales, à Lausanne,
autorité concernée
Centre social régional de Lausanne,
à Lausanne
Objet
assistance
publique
Recours X.________ contre décision du Service de
prévoyance et d'aide sociales du 15 janvier 2004 (droit au revenu minimum de
réinsertion)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Par décision du Centre social régional de Lausanne
(ci-après : CSR) du 9 mars 1998, X.________, enseignante de
profession, a été mise au bénéfice du Revenu minimum de réinsertion (RMR) avec
effet au 1er février 1998. Elle a alterné depuis lors les périodes
sans emploi et les périodes de travail.
Ainsi, le RMR lui a été versé durant les périodes
suivantes : de février à fin août 1998 (sept mois), d’octobre à novembre 1998
(deux mois), de juin à juillet 1999 (deux mois). Son droit a été suspendu
durant les périodes suivantes, durant lequel X.________ a exercé une activité
lucrative : septembre 1998 (un mois), de décembre 1998 à mai 1999 (six
mois), d’août 1999 à janvier 2000 (six mois). L’assurance-chômage a ouvert un
délai-cadre d’indemnisation du 4 février 2000 au 3 février 2002, durant lequel X.________
a perçu l’indemnité de chômage.
B.
Le 13 février 2002, X.________ a demandé une nouvelle fois
à être mise au bénéfice du RMR, ce qui lui a été accordé par décision du CSR du
14 février 2002 pour « une nouvelle période de douze mois ».
Le RMR lui a été versé de février à août 2002 (sept mois) et de janvier à mai
2003 (cinq mois) ; entre-temps, X.________ a exercé une activité à temps
partiel du 26 août au 18 décembre 2002 (quatre mois et demi). X.________ a
débuté en juin 2003 un emploi temporaire subventionné (ETS) lui procurant un
revenu mensuel de 3'200 francs brut ; son droit au RMR a donc été
suspendu.
Par courrier du 23 mai 2003, le CSR a informé X.________
que son droit au RMR pour la première année arrivait à échéance au 31 mai 2003
et que la faculté de déposer à nouveau une demande lui était conférée. Par
décision du 11 juin 2003, la nouvelle demande de X.________ en ce sens a été
acceptée avec effet au 1er juin 2003.
C.
Par décision du 30 juillet 2003, le CSR est revenu sur ses
décisions du 14 février 2002 et du 11 juin 2003, qu’il a annulées. En
substance, il a considéré, s’agissant de la première décision, que X.________
ne pouvait prétendre qu’au solde du premier droit au RMR, ouvert pour la
première année le 9 mars 1998 (et non à la seconde période de douze mois de ce
premier droit à compter de février 2002). En ce qui concerne la seconde
décision, le CSR a estimé que X.________ ne réalisait pas les conditions
permettant l’ouverture d’un second droit selon l’art. 48 al. 3 LEAC, mais
seulement celles permettant le renouvellement du premier droit pour une seconde
période de douze mois, conformément à l’alinéa 2 de cette disposition et ce, à
compter du 1er mars 2002.
Le CSR a donc renouvelé le droit de X.________ au
RMR pour douze mois, soit à partir du 1er février 2002 jusqu’au 30
juin 2003 ; il a cependant prorogé de quatre mois cette période, la
prestation n’ayant pas été versée de septembre à décembre 2002, soit jusqu’au
30 juin 2003.
D.
Suite à la décision du 30 juillet 2003, X.________ a dû
interrompre le 4 août 2003, l’ETS commencé en juin 2003 ; elle n’a
pas recouru contre cette décision mais a déposé, en date du 12 août 2003,
une nouvelle demande tendant à l’octroi d’un second droit au RMR, conformément
à l’art. 48 al. 3 LEAC. Par décision du 18 août 2003, le CSR, estimant que X.________
avait épuisé son premier droit au RMR, d’une part, et ne réalisait pas les conditions
permettant l’ouverture d’un second droit, d’autre part, a refusé l’octroi des
prestations requises.
Sur recours de X.________, ce refus a été confirmé
par décision du Service de prévoyance et d’aides sociales du 15 janvier 2004.
E.
X.________ s’est pourvue auprès du Tribunal administratif
à l’encontre de la décision sur recours du SPAS ; elle conclut à son
annulation et ce que son droit au RMR soit reconnu à compter du 1er
juillet 2003. Ses moyens seront repris ci-après dans la mesure utile.
Le SPAS conclut au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée.
F.
L’échange d’écritures a été clos le 17 mars 2004, date à
laquelle la cause était en état d’être jugée. Le 15 mars 2006, les parties ont
été informées de ce que la cause, suite à une redistribution interne des
dossiers, avait été attribuée à un nouveau magistrat instructeur ;
celui-ci a donné aux parties l’occasion de compléter leurs moyens et chacune
d’elles a persisté dans ses conclusions.
Considérants
1.
La décision dont est recours confirme la décision du CSR
du 18 août 2003 ; or, cette décision repose sur la révocation par cette
dernière autorité des décisions précédentes qu’elle avait elle-même rendues les
14.
février 2002 et 11 juin 2003, au sujet du droit au RMR de la recourante. On
peut se demander si cette reconsidération était possible (v. sur ce point,
arrêt PS 2003.0232 du 5 mars 2004 qui répond à cette question par la négative,
faute de base légale en droit cantonal). Quoi qu’il en soit, la décision du 30
juillet 2003 n’a pas été attaquée et est aujourd’hui définitive. Du reste,
la recourante ne conteste pas avoir épuisé au 30 juin 2003 son droit au
RMR ; elle estime cependant que les conditions permettant l’ouverture d’un
second droit étaient réalisées au 1er juillet 2003. Seule cette
question sera examinée dans les considérants qui suivent.
2.
Jusqu’au 31 décembre 2004, pouvaient
bénéficier du RMR les personnes sans emploi, en fin de droit ou sans droit aux
prestations de l'assurance-chômage (art. 27 al. 1 de la loi vaudoise du
25.
septembre 1996 sur l'emploi et l'aide aux chômeurs, ci-après: LEAC,
en vigueur jusqu’au 31 décembre 2005). Le RMR était accordé jusqu'à ce que le
bénéficiaire retrouve une activité professionnelle, mais pour une durée ne
dépassant pas douze mois (art. 48 al. 1 LEAC). Au-delà de cette durée, une
nouvelle demande pouvait être déposée pour une période identique; un bilan
portant sur le respect des conditions contractuelles et sur les perspectives de
retour à l'autonomie financière était effectué. Le RMR ne pouvait toutefois
dépasser la durée totale de vingt-quatre mois (art. 48 al. 2 LEAC). A teneur du
troisième alinéa de cette disposition : « Une fois le droit
au RMR épuisé, une nouvelle demande peut être déposée, pour autant que
l'intéressé ait au préalable exercé une activité lucrative pendant une année au
moins et ait épuisé ses nouveaux droits aux prestations LACI ».
a) La loi s’interprète en
premier lieu selon sa lettre. Toutefois, si le texte n’est pas absolument clair
ou si plusieurs interprétations en sont possibles, il faut rechercher la portée
véritable de la norme en la dégageant de tous les éléments à considérer, soit
notamment les travaux préparatoires, le but et l’esprit de la règle, les
valeurs sur lesquelles elle repose, ainsi que sa relation avec d’autres
dispositions légales (ATF 131 I 74 consid. 4.1 p. 80/81 ; 131 V 59 consid.
5.3
p. 62, 90 consid. 4.1 p. 93, et les arrêts cités). Or, le contenu de l’art.
48.
al. 3 LEAC est dénué d’ambiguïté ; le requérant peut prétendre à l’octroi
d’un nouveau droit au RMR pour autant qu’il ait, depuis la date à laquelle son
premier droit est épuisé, exercé une activité lucrative pendant une année au
moins et ait épuisé son droit à l’indemnité de chômage.
b) D’un point de téléologique, la LEAC visait la
réinsertion des personnes sans emploi, en fin de droit ou privées de droit
(art. 27 LEAC). Ne peuvent dès lors prétendre à l’octroi du RMR, celles dont la
perspective de retour à l'autonomie financière est nulle ou aléatoire (v. arrêt
PS 2002.0105 du 31 mars 2005). Tel est notamment le cas du requérant toujours
sans emploi à l’échéance de son droit au RMR.
c) Les travaux parlementaires relatifs
à l'élaboration de l'art. 48 al. 3 LEAC n'apportent aucune explication quant
aux raisons qui présidèrent au choix de la durée de l'activité lucrative
préalable (v. BGC, septembre 1996, 1C-1, p. 2439 ss et 1C-2, p. 3223 ss). Le
législateur a toutefois clairement manifesté la volonté de limiter le droit au
RMR à 24 mois (art. 48 al. 2 LEAC), sans que les mesures de réinsertion
entreprises doivent avoir pour but de reconstituer un droit LACI (v. BGC, op.
cit., p. 2552, 2555, 2564, 2597, 3227, 3237, 3242). L'on en déduit qu'il s'est
agi de se montrer plus rigoureux dans l'octroi du RMR à l'égard de la personne
qui a déjà bénéficié de ce droit durant 24 mois.
d) Partant, il y a lieu de s'en tenir
à la lettre de la loi, rien ne permettant de faire abstraction d'une des deux
conditions restrictives et cumulatives qu'elle énonce (v. arrêt PS 2004.0039 du
18.
mai 2004).
3.
De ce qui précède, on retient que, dans le cas d’espèce,
la recourante ne remplissait pas deux des trois conditions cumulatives lui
permettant de prétendre à l’ouverture d’un second droit à l’octroi du RMR.
Certes, la recourante a épuisé au 30 juin 2003 son premier droit. Toutefois,
entre cette date et le 1er juillet 2003, elle ne pouvait pas avoir
exercé une activité lucrative durant une année au moins, ni par conséquent
avoir épuisé son droit à l’indemnité de chômage. Chronologiquement et dans le
meilleur des cas pour elle, son droit au RMR ne pouvait pas renaître avant le 1er
juillet 2005 au plus tôt, ce pour autant que les deux conditions cumulatives
précitées soient remplies.
4.
Les considérants qui précèdent conduisent par conséquent
le tribunal à rejeter le recours et à confirmer la décision attaquée. Le
présent arrêt sera au surplus rendu sans frais (art. 61 lit. a LPGA, par
analogie).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du
15 janvier 2004 est confirmée.
III.
Il n’est pas perçu d’émolument d’arrêt.
Lausanne, le 19 avril 2006
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint