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Décision

PS.2004.0022

TA - PS.2004.0022 - 2006-03-07 - X./Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement de Lausanne, Service de l'emploi, 1ère instance cantonale de recours en matière

7 mars 2006Français19 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Par contrat de travail du 17 avril 2001, X.________ a été

engagé par l’entreprise A.________ SA, à B.________ - laquelle fait partie du

groupe C.________SA -, en qualité de « Chef de Groupe Entretien pour la

succursale de ******** ». A teneur de l’art. 7 dudit contrat, sa

rémunération mensuelle a été fixée à 4'800 francs, brut, sur treize mois, ce

montant étant porté à 5'000 francs dès le 1er octobre 2001. L’art.

7B précise en outre que l’employeur fournit à l’employé un véhicule « pour

la bonne exécution des tâches qui lui sont confiées », les modalités

d’utilisation de celui-ci faisant l’objet d’un avenant au contrat de travail.

B.

Par courrier du 20 mai 2003, C.________SA a mis fin avec

effet immédiat aux relations contractuelles avec X.________ en invoquant le

motif suivant :

« Nous avons été informés que vous êtes actuellement

frappé d’une mesure de suspension-retrait de permis de conduire.

Or, vous utilisez tous les jours un véhicule de notre entreprise dans le

cadre de vos fonctions.

Vous avez omis de nous informer que vous étiez dans l’impossibilité de

conduire. »

C.

X.________ revendique le droit à l’indemnité de chômage

depuis le 23 juin 2003 ; un délai-cadre d’indemnisation a été ouvert

en sa faveur dès lors et jusqu’au 22 juin 2005. A l’invitation de la caisse de

chômage, X.________ a interpellé C.________SA pour connaître les raisons du

congé ; cette dernière a précisé de la façon suivante les motifs invoqués :

« (…)

Le 19 mai 2003, un appel téléphonique de la police nous informe que vous

faites l’objet d’une mesure de retrait du permis de conduire, que vous avez été

appréhendé au volant d’un véhicule de la société et que par conséquent, une

contravention serait notifiée à la société.

Nous ignorions tout de l’existence d’une telle mesure qui pourtant a une

conséquence évidente avec le poste que vous occupiez dans notre société.

Le lendemain un licenciement avec effet immédiat vous était notifié pour

principalement les raisons suivantes :

L’utilisation d’un véhicule dans le cadre de votre activité, au surplus

appartenant à la société, en violation manifeste des règles de circulation que

vous vous étiez pourtant engagé à respecter lors de votre prise d’emploi, a rompu

définitivement le rapport de confiance indispensable aux relations de travail.

Vous avez caché des informations à la société et eu un comportement

irresponsable, propre à nuire à la société notamment au niveau de sa

réputation, de sa sécurité et des assurances contractées.

En outre, vous n’êtes pas sans savoir que l’usage d’un véhicule est inhérent

au poste de Chef de groupe que vous occupiez au sein de notre société.

Vous ne remplissez donc pas les conditions et qualités requises.

La confiance étant détruite, la société ne pouvait envisager la continuation

des rapports de travail et a mis un terme immédiat à votre contrat de travail.

(…) »

X.________ a contesté en temps utile le congé qui

lui a été notifié et fait valoir deux motifs. En substance, il se prévaut

de ce que son ex-employeur savait depuis avril 2002 déjà, de ce qu’il n’avait

pas de permis de conduire ; il explique en outre que l’utilisation d’un

véhicule n’était pas une condition essentielle de son engagement et que, sans

permis de conduire, il était en mesure d’honorer ses obligations

contractuelles. Par demande du 27 juillet 2003, X.________ a assigné C.________SA

devant le Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne en paiement

de 29'451 fr.96, plus intérêts, à titre, notamment, de salaire dû jusqu’au 30

septembre 2003, y compris durant une période de maladie, de vacances non

compensées et d’indemnité pour résiliation avec effet immédiat sans justes

motifs.

D.

En date du 6 août 2003, la Caisse cantonale de chômage

(ci-après : CCH) a suspendu X.________ dans l’exercice de son droit à

l’indemnité durant quarante jours, pour perte d’emploi fautive. Il est

expressément indiqué dans la décision que celle-ci pourrait être revue à

l’issue du jugement du Tribunal de prud’hommes. X.________ a recouru contre

cette décision auprès du Service de l’emploi (ci-après : SE).

Lors de l’audience présidentielle qui s’est tenue le

21 août 2003 au Tribunal de prud’hommes, les parties au procès ont passé la

transaction suivante :

« (…)

I. C.________SA versera à X.________ une indemnité de

4'000 francs (quatre mille francs) pour solde de tout compte et prétention du

chef des relations de travail découlant du contrat du 17 avril 2001. Le montant

précité sera versé sur le compte de X.________ d’ici au 31 août 2003.

II. Moyennant bonne et fidèle exécution de ce qui précède, les

parties déclarent n’avoir plus aucune prétention à faire valoir l’une à l’égard

de l’autre du chef du contrat du 17 avril 2001 et se déclarent hors de cause et

de procès. »

X.________ a fait tenir à la CCH une copie de cette

transaction. Celle-ci s’est tournée vers son ex-employeur pour s’enquérir du

fondement de l’indemnité due à l’assuré. Des notes que la collaboratrice de la

CCH a prises lors d’un entretien téléphonique avec le représentant de C.________SA,

il ressort que cette indemnité a été versée à bien plaire, afin de régler le

cas. En outre, celle-ci a noté le 14 novembre 2003 : « selon

assuré ne voulait pas aller plus loin car avait souci à l’égard d’un nouvel

employeur ». La CCH a donc préavisé pour le maintien de la suspension

de quarante jours. Par décision du 12 janvier 2004, le SE a rejeté le recours

et a confirmé la décision attaquée.

E.

X.________ s’est pourvu en temps utile à l’encontre de la

décision attaquée dont il demande la réforme en ce sens que la suspension soit

ramenée de quarante à vingt jours maximum. Ses moyens seront examinés ci-après

dans la mesure utile.

Le SE conclut au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée.

Par courrier du 31 janvier 2006, les parties ont été

informées de ce que la cause, suite à une redistribution interne des dossiers

du Tribunal administratif, avait été attribuée à un nouveau magistrat

instructeur.

Considérants

1.

La décision attaquée se fonde sur l’art. 30 al. 1 lit. a

LACI, à teneur duquel le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il

est établi que celui-ci, notamment, est sans travail par sa propre faute. On

rappelle que la suspension du droit à l'indemnité n'a pas

le caractère d'une peine au sens du droit pénal, mais celui d'une sanction

administrative, dont le but est de prévenir tout recours abusif à

l'assurance-chômage (v. Gerhard Gerhards, Kommentar zum

Arbeitslosenversicherungsgesetz, Berne, 1988, t. I, ad art. 30 n. 52; DTA 1988

n°3, p. 26).

a) Selon l'art. 44 lettre a OACI, est

notamment réputé sans travail par sa propre faute l'assuré qui, par son

comportement, en particulier par la violation des obligations contractuelles de

travail, a donné à son employeur un motif de résiliation du contrat. En droit

privé, l’art. 337 al. 1 CO permet à l’employeur et au travailleur de résilier

immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs. Sont notamment

considérées comme de justes motifs au sens de cette disposition toutes les circonstances

qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d’exiger de celui qui

a donné le congé la continuation des rapports de travail (ibid., al. 2). Un

juste motif est donc un fait propre à détruire la confiance qu’impliquent dans

leur essence les rapports de travail ou à les ébranler de telle façon que la

poursuite du travail ne peut plus être exigée de celui qui a donné le congé (v.

Rémy Wyler, Droit du travail, Berne 2002, p. 364; Jürg Brühwiler,

Kommentar zum Einzelarbeitsvertrag, 2ème éd., Bern/ Stuttgart/ Wien

1996, pp. 360-363; références citées).

b) La jurisprudence a eu

l'occasion de préciser que la notion de faute au sens de la législation sur

l'assurance-chômage ne suppose pas nécessairement, comme en droit pénal et en

droit civil, qu'on puisse reprocher à l'assuré un comportement répréhensible;

elle peut être réalisée sitôt que la survenance du chômage n'est pas à mettre

au compte de facteurs objectifs, mais réside dans un comportement que l'assuré

pouvait éviter au vu des circonstances et des relations personnelles en cause

(cf. notamment arrêts TA PS.2004.0117, PS.2004.0075, les deux du 29

octobre 2004, et la jurisprudence citée). Ainsi, la suspension dans l'exercice

du droit à l'indemnité ne suppose pas une résiliation immédiate des rapports de

travail pour de justes motifs au sens de l'art. 337 CO ; il suffit que le

comportement général de l'assuré (y compris les particularités de son caractère

au sens large du terme) ait donné lieu à son congédiement, même sans que ses

qualités professionnelles soient mises en cause (ATF 112 V 245). Il doit y

avoir un lien de causalité adéquat entre le motif de licenciement, c'est-à-dire

le comportement fautif de l'assuré, et le chômage (Secrétariat d’Etat à

l’économie - ci-après : seco -, Circulaire relative à l’indemnité de

chômage, janvier 2003, D14). La faute de l'assuré doit être clairement établie

(ibid., D 18) de même qu'il doit être clairement établi que c'est le

comportement fautif reproché à l'assuré qui est à l'origine de son licenciement;

les seules affirmations de l'employeur ne suffisent pas à établir une faute

contestée par l'assuré et non confirmée par d'autres preuves ou indices de

nature à convaincre l'administration ou le juge, tel un avertissement écrit de

l'employeur (cf. arrêts TA PS.2004.0117 et PS.2004.0075 précités; FF 1980 III

593; Gerhards, op. cit., n. 1 ad art. 30 LACI). En cas de déclarations

contradictoires de l'employeur et du travailleur, il appartient à l'organe

compétent d'établir le comportement fautif en recherchant d'autres moyens de

preuve, notamment en exigeant des renseignements écrits sur des points

essentiels (seco, ibid., D4-D6).

En outre, pour qu'une suspension soit prononcée, il

faut que les faits déterminants puissent être prouvés avec un degré de vraisemblance

prépondérante (seco, circulaire IC 2003, D4). Ainsi, la simple possibilité d'un

état de fait donné ne suffit pas à satisfaire aux exigences de preuve, le juge

(ou l'administration) devant plutôt s'en tenir à la présentation des faits

qu'il considère comme la plus vraisemblable parmi toutes les possibilités du

cours des événements (cf. Thomas Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts,

Bern 1994, p. 331 n° 30; Alfred Maurer, Bundessozialversicherungsrecht, Basel

und Frankfurt a. M. 1993, pp. 422-423; ATF 125 V 193, 119 V 9 et les arrêts

cités; Tribunal administratif, arrêt PS.1997.0253 du 13 avril 1998). Le degré

de vraisemblance prépondérante est requis aussi bien dans le cas d'une

suspension prononcée sur la base de l'art. 44 al. 1 litt. a (résiliation par

l'employeur) que litt. b (résiliation par l'employé) OACI (v. par exemple arrêt

TA PS.2001.0120 du 29 novembre 2001). Dans le cas visé à l'art. 44 al. 1

let. a OACI, soit lorsque le contrat de travail est résilié par l'employeur,

une suspension du droit à l'indemnité ne peut être infligée à l'assuré que si

le comportement reproché à celui-ci est clairement établi (seco, ibid., D18).

Lorsqu'un différend oppose l'assuré à son employeur, les seules affirmations de

ce dernier ne suffisent pas à établir une faute contestée par l'assuré et non

confirmée par d'autres preuves ou indices aptes à convaincre l'administration

ou le juge (v. ATF 112 V 242, spéc. 245; FF 1980 III 593 ; Gerhards, op.

cit., n. 11 ad art. 30 LACI). Dans un tel cas, il appartient à l'organe

compétent d'établir le comportement fautif en recherchant d'autres moyens de

preuve, notamment en exigeant des renseignements écrits sur des points

essentiels (IC 2003, D4-D6).

c) La durée de la suspension du droit

à l'indemnité, définie à l'art. 45 al. 2 OACI, doit être proportionnelle à la

gravité de la faute que l'on peut reprocher in concreto à l'assuré; elle ne

dépend donc pas de la durée du chômage (DTA 1987 n°11, p. 107). Ces délais

s'étendent d'un à 15 jours en cas de faute légère (art. 45 al. 2 lettre a

OACI), de 16 à 30 jours en cas de faute moyenne (lettre b) et de 31 à 60 jours

en cas de faute grave (lettre c). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral

des assurances, pour fixer dans un cas particulier la durée de la suspension en

fonction de la gravité de la faute, il faut partir de la durée moyenne de

l'échelle applicable à chaque catégorie (DTA 1998 n°10, p. 50). L'art.

45.

al. 3 OACI ne constitue qu'un principe dont l'administration et le juge des

assurances peuvent s'écarter lorsque des circonstances particulières le

justifient et que, dans ce sens, le pouvoir d'appréciation de l'une et de

l'autre n'est pas limité à la durée minimum de suspension fixée pour les cas de

faute grave (DTA 2000 no 9 p. 49 consid. 4 b/aa).

Ainsi, s'agissant de la qualification

de la faute retenue à l'encontre d'un assuré dont le comportement a donné lieu

à licenciement, le Tribunal fédéral des assurances a jugé que la perte d'un

emploi, malgré plusieurs avertissements, en raison d'un rendement insuffisant

de travail, entrecoupé par des conversations téléphoniques privées, constituait

une faute de gravité moyenne (DTA 1988 n° 10, p. 91). De même, l'assuré

licencié pour ses mauvaises dispositions à résoudre à l'amiable un conflit avec

son supérieur et ses collègues devait répondre d'une faute de gravité moyenne

(DTA 1986 n° 25, p. 96 ). Le Tribunal administratif a fait montre de la même

réserve; ont ainsi été qualifiés de faute moyenne : le fait d'avoir perdu son

emploi pour avoir abusé des téléphones privés, ceci en dépit de plusieurs

avertissements (arrêt PS 1996.0190 du 12 novembre 1996); le fait de ne pas

s'être montré capable, malgré plusieurs avertissements, de maîtriser ses

problèmes personnels (PS 1997.0029 du 25 juin 1997).

En revanche, a été qualifié de faute

grave par le TFA le comportement de l’assuré

consistant à arriver à de nombreuses reprises en retard à son travail, pendant

la brève durée de son engagement et à persister dans cette conduite malgré les

avertissements oraux qui lui avaient été donnés (ATFA C 362/00 du 12 janvier

2001), de même que la prise de vacances, par décision unilatérale du

travailleur, malgré un refus formel de l'employeur (ATFA C 373/99 du 19 avril

2000). Ont également été qualifiés de fautes graves par le Tribunal administratif

le fait consistant à ne pas informer son employeur de sa

mise en détention (arrêt PS 2005.0155 du 16 septembre 2005), et celui pour un gendarme d'avoir fait l'objet d'un retrait de permis pour

conduite d'un véhicule de service en état d'ébriété (PS 1991.0062 du 13 août

1992). A également été tenue pour une faute grave, le comportement générateur

de conflits d'un enseignant, qui avait justifié un renvoi pour justes motifs à

l'issue de la procédure statutaire de renvoi, après de nombreux avertissements

(PS 1997.0267 du 20 janvier 1998), de même que le comportement

d’un fonctionnaire dont les rapports de services ont été rompus, celui-ci ayant

négligé, en dépit de plusieurs mises en garde et d'un ultime

avertissement, de prendre les mesures nécessaires pour garantir l'exécution de

ses obligations (PS 1999.0093 du 25 septembre 2001). Toujours dans le même

esprit, le tribunal a confirmé la suspension pour faute grave d’un boucher

ayant délibérément enfreint les règles de conservation et de traitement de la

marchandise dont il était responsable, en falsifiant les dates de vente de la

viande dans le seul but d'éviter d'avoir trop de déchets (PS 2004.0117, déjà

cité).

2.

En l’espèce, l’autorité intimée a confirmé que la faute du

recourant consistant à dissimuler à son ex-employeur le retrait de permis de

conduire dont il avait fait l’objet constituait une faute grave justifiant une

suspension de quarante jours dans le droit à l’indemnité. Le recourant ne

conteste pas avoir commis une faute justifiant qu’une mesure de suspension soit

prononcée à son encontre. Il conteste en revanche que celle-ci soit, au vu des

circonstances, qualifiée de grave ; il admet tout au plus qu’elle puisse

être considérée comme étant de gravité moyenne.

a) Le recourant admet tout d’abord que son permis de

conduire lui a été retiré le 15 mai 2003 (ce qui contredit l’explication selon

laquelle en 2002 déjà, il aurait indiqué à son ex-employeur qu’il n’avait pas

de permis). Or, par dol éventuel en quelque sorte (seco, ibid., D17), il a préféré

dissimuler cette mesure à son ex-employeur et poursuivre son activité sans ce

permis, car il se doutait bien que son contrat de travail serait résilié de ce

fait. Cela démontre que, contrairement à ce qu’il paraît soutenir, le recourant

avait besoin d’un véhicule pour exécuter ses prestations. Il fait cependant valoir

que, par son attitude, le préjudice subi par l’assurance-chômage s’en trouverait

diminué. Cet argument n'emporte pas la conviction ; en effet, la

suspension du droit à l’indemnité n’est pas subordonnée à l’existence d’un

dommage effectif (v. ATFA C 152/01 du 21 février 2002), de sorte que la

question de la qualification du degré de la faute se résout indépendamment, on

l’a vu, de la quotité du préjudice subi par l’assurance-chômage. Cet argument

tombe même à faux si l’on garde à l’esprit que le recourant, auquel son

ex-employeur avait confié un véhicule de service (art. 7B du contrat) demeurait

tenu d’informer ce dernier de toute circonstance l’empêchant objectivement de

conduire. Dès lors, si le recourant avait respecté ce devoir d’information en

annonçant sans désemparer le retrait dont il faisait l’objet, il est douteux

que son ex-employeur ait pu se prévaloir en la circonstance d’une rupture des

relations de confiance pour mettre un terme au contrat avec effet immédiat.

b) Le recourant met en avant l’indemnité de 4'000

francs qu’il a perçue suite à la contestation du congé et l’assignation de son

ex-employeur devant la juridiction du travail. Il voit dans cette indemnité la

démonstration que la résiliation avec effet immédiat de son contrat de travail

n’était pas totalement justifiée. Le recourant réclamait près de 30'000 francs

à son ex-employeur, dont 18'134 fr.27 à titre de salaire dû conformément à

l’art. 337c al. 1 CO et 7'575 francs à titre d’indemnité au sens de l’art. 337c

al. 2 CO. Il n’a finalement touché que 4'000 francs, pour solde de tout compte

et de toutes prétention. Pour des raisons qui lui sont propres - il craignait

au demeurant les incidences de cette procédure sur son nouvel emploi -, le

recourant a préféré transiger plutôt que de poursuivre, abandonnant ainsi ses

prétentions à hauteur de 85% environ. Cela pourrait démontrer la faiblesse de

la position qu’il défendait alors mais ne remet nullement en cause le fondement

du congé qui lui a été notifié.

c) Quoi qu’il en soit, on pourrait laisser cette

question indécise. Peu importe en définitive que, par cette transaction, le

congé avec effet immédiat notifié par l’ex-employeur perde tout ou partie de

son fondement, l’essentiel est de retenir que, par son comportement qu’il

reconnaît céans, le recourant a commis une faute que l’on n’hésitera guère à

qualifier de grave. Le recourant n’ignorait pas que la détention d’un permis de

conduire lui était indispensable pour exécuter sa prestation de travail ;

conscient dès risques que faisait courir la mesure de retrait prononce à son

encontre sur la poursuite des relations contractuelles, il a préféré tenir son

ex-employeur dans l’ignorance de cette mesure et conduire ce nonobstant, ce qui

constitue un délit, vu l’art. 95 ch. 2 LCR. Par conséquent, le recourant a

violé gravement son obligation de sauvegarder fidèlement les intérêts légitimes

de son ex-employeur et d’exécuter avec soin ses prestations (cf. art. 321a CO).

Son comportement était en effet susceptible de placer ce dernier dans une

situation délicate puisqu’il devait faire appel à un autre chauffeur pour les

déplacements, ce qu’il ignorait, et qu’une amende pouvait même, par surcroît, lui

être infligée pour contravention à l’art. 95 ch. 1, 3ème paragraphe,

LCR.

d) Au surplus, on ne saurait suivre le recourant

lorsque ce dernier soutient que la suspension de quarante jours serait

disproportionnée. On relève à cet égard que la sanction prononcée est plus

proche du minimum prévu en cas de faute grave que du maximum de soixante jours.

Tout bien considéré, le tribunal estime que cette sanction est adéquate compte

tenu des faits reprochés au recourant.

3.

Les considérants qui précèdent conduisent par conséquent

le tribunal à rejeter le recours et à confirmer la décision attaquée. Le

présent arrêt sera rendu sans frais, conformément à l’art. 61 lit. a LPGA.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de l'emploi, 1ère instance cantonale

de recours en matière d'assurance-chômage, du 12 janvier 2004 est confirmée.

III.

Il n’est pas perçu d’émolument d’arrêt.

Lausanne, le 7 mars 2006

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

La présente décision peut

faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au

Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours

s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :

a) quelle

décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;

b) pour

quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;

c) quels moyens de preuve le

recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a

été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve,

lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.