PS.2004.0024
TA - PS.2004.0024 - 2005-12-29 - X. c/Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement de Morges-Aubonne, Service de l'emploi, 1ère instance cantonale de recours en matière
29 décembre 2005Français16 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PS.2004.0024
Autorité:, Date décision:
TA, 29.12.2005
Juge:
EB
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. c/Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement de Morges-Aubonne, Service de l'emploi, 1ère instance cantonale de recours en matière
INDEMNITÉ DE CHÔMAGE
ABUS DE DROIT
LACI-33-3-c
Résumé contenant:
Pour déterminer si l'assuré qui exerçait des fonctions dirigeantes au sein de la société qui l'employait commet un abus de droit en revendiquant l'indemnité de chômage, il convient d'établir l'étendue de son pouvoir de décision en fonction des circonstances concrètes. Absence de pouvoir de décision du directeur dont l'activité était soumise aux instructions précises de l'administration et qui ne détenait aucun pouvoir de décision autonome. Nécessité de compléter l'instruction pour déterminer l'étendue du pouvoir de décision de l'assuré au sein de deux autres sociétés pour lesquelles il bénéficiait d'une inscription au registre du commerce.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 29 décembre 2005
sur le recours formé par A.________,
domicilié 1********, à 2********, représenté par Me Aba Neeman, avocat, à
Montreux
contre
la décision du Service de l'emploi, 1ère
instance cantonale de recours en matière d'assurance-chômage du 6 janvier 2004
rejetant son recours et confirmant une décision de la Caisse cantonale vaudoise
de chômage du 17 février 2003 lui demandant la restitution d'une somme de
73'998 fr.35.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Eric
Brandt, président; M. Rolf Wahl et Mme Dina Charif Feller, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. A.________ bénéficie
d'une formation universitaire en pharmacie et en marketing, obtenue au Canada
en 1978 et 1980. Lors de ses derniers emplois, il a travaillé de 1997 à 2000
pour la société X.________ SA à 3********. La lettre de résiliation du contrat
de travail est formulée dans les termes suivants :
"(…)
En confirmation de notre entretien de ce jour,
et compte tenu du fait que le mandat signé avec Y.________ a été dénoncé pour
le 31 décembre 2000, nous nous voyons contraints de résilier votre contrat de
travail pour cette date.
Toutefois, nous espérons que d'ici cette
échéance, nous serons aptes à vous faire une nouvelle proposition d'engagement.
(…)"
A.________ a travaillé
ensuite du 1er octobre 2001 au 31 juillet 2002 pour la même société.
Son contrat de travail a été résilié pour les motifs suivants :
"(…)
Nous nous référons à notre séance de travail de
ce jour et vous confirmons que nous résilions votre contrat de travail signé le
11 septembre 2001 pour le 31 juillet 2002.
Cette décision est motivée par le fait que le
projet "Z.________" est reporté, les investisseurs ayant différé leur
participation au financement de ce projet: Nous avons pris note qu'une décision
devrait être prise en principe à la fin du mois de juillet, voire fin août
2002.
Bien entendu, dans l'éventualité où ce projet
serait réactivé avant cette échéance, nous ne manquerions pas de reconduire
votre contrat de travail.
(…)"
B. A.________ a déposé le
30 juillet 2002 une demande d'indemnité auprès de la Caisse publique cantonale
vaudoise d'assurance-chômage (ci-après : caisse de chômage) en demandant
l'indemnité dès le 1er août 2002 pour une disponibilité au placement
à plein temps. En date du 20 décembre 2002, la société X.________ SA a donné
les précisions suivantes à la caisse de chômage :
"(…)
1. Monsieur A.________ a
effectivement été inscrit auprès du Registre du
Commerce, comme directeur de notre société, entre le 1er
janvier 2001 et la
date de ce jour.
2. Monsieur A.________ a été au
bénéfice d'un contrat de travail comme
salarié et contre rémunération du 1er octobre 2001 au
31 juillet 2002.
3. Si effectivement Monsieur A.________
était inscrit durant les périodes de
chômage comprises entre le 1er janvier et le 30
septembre 2001 et le 1er
août 2002 jusqu'à ce jour, ce n'était que pour lui permettre de
représenter
notre société au cours de ses nombreux voyages auprès des
institutions et
laboratoires médicaux situés aux Etats-Unis. Sans cette
inscription au
Registre du Commerce, notre société n'aurait pas été en mesure de
conclure des mandats ayant permis l'engagement de Monsieur A.________
du 1er octobre 2001 au 31 juillet 2002.
4. Les rapports de travail ont été
interrompus au 1er août 2002, après que la
société Z.________ ait été dans l'impossibilité de poursuivre son
mandat,
suite à la suppression des budgets octroyés à cette société par
l'Université
de Chicago.
(…)"
La société X.________
SA a en outre adressé le 31 janvier 2003 à la caisse de chômage une
correspondance confirmant que A.________ avait été inscrit au registre du
commerce en qualité de directeur de la société entre le 1er janvier
2001 et le mois de janvier 2003. Il était précisé que la radiation de A.________
était intervenue tardivement à la suite d'un oubli. X.________ SA transmettait
également à la caisse de chômage les extraits du registre du commerce concernant
d'une part la société 4******** SA, montrant que l'inscription de A.________ en
qualité d'administrateur, publiée le 3 juin 1999 avait été radiée le 20
décembre 2001 et d'autre part de la société 5********, selon laquelle
l'inscription de l'assuré publiée le 28 juin 2000 avait été radiée au mois de janvier
2003 également.
C. a) Par décision du 17
février 2003, la caisse de chômage a demandé à A.________ de restituer la somme
de 73'998 fr.35 en considérant que les fonctions dirigeantes de l'assuré au
sein de la société X.________ SA ne lui donnaient pas droit au versement de
l'indemnité de chômage.
b) A.________ a
recouru contre cette décision auprès du Service de l'emploi le 18 mars 2003. A
l'appui de recours, il explique que son inscription au registre du commerce avait
pour seul but de lui permettre de représenter la société au cours de ses
nombreux déplacements auprès des institutions et laboratoires médicaux situés
aux Etats‑Unis. Il explique aussi qu'il ne disposait d'aucun réel pouvoir
de décision et que son inscription au registre du commerce n'avait été opérée
que pour des motifs de commodité. Dans le cadre de l'instruction du recours, A.________
a produit le 30 mai 2000 une convention par laquelle il cédait à la
société 6******** à Aigle les 50 actions nominatives de 2'000 fr. de la société
X.________ pour le prix de 10'000 francs.
c) Par décision du 6
janvier 2004, le Service de l'emploi a rejeté le recours et il a confirmé la
décision de la caisse de chômage du 17 février 2003. Le Service de l'emploi
estimait en substance que le maintien de l'inscription démontrait que l'assuré
était encore susceptible de remplir certaines fonctions au sein de la société
pendant la période allant du 1er août 2002 au 31 décembre 2002.
E. a) A.________ a recouru
contre cette décision auprès du Tribunal administratif le 12 février 2004 en
concluant à l'admission du recours et à l'annulation de la décision du Service
de l'emploi du 6 janvier 2004. Le Service de l'emploi s'est déterminé sur le
recours le 3 mars 2004 en concluant implicitement à son rejet. Le tribunal a
tenu une audience le 9 novembre 2004 au cours de laquelle il a entendu le
recourant personnellement et le témoin B.________.
b) Le recourant
précise qu'il a été engagé au sein de la société X.________ par l'intermédiaire
de l'administrateur B.________ dans le cadre d'un mandat qui avait été attribué
à cette société par Y.________ en France pour organiser la mise en bourse d'une
unité de production à Dijon. Dans le cadre de ce travail, il avait sous ses
ordres plus d'une centaine de personnes et il a entrepris toutes les démarches
nécessaires auprès des investisseurs qui auraient pu être intéressés par une
telle opération. Le contrat avec Y.________ ayant pris fin au
30 décembre 2000, son contrat de travail a été résilié par
l'administrateur B.________ pour cette date. Lors de son inscription au chômage
en janvier 2001, il a d'emblée annoncé sa fonction de directeur au sein X.________
SA et il a entrepris des recherches d'emploi en effectuant notamment des
voyages aux Etats-Unis. C'est ainsi qu'il a découvert une société qui
travaillait en collaboration avec l'Université de Chicago et cherchait un
financement dans le domaine de la recherche clinique. Cette société
n'envisageait un mode de collaboration que par l'intermédiaire d'une autre
société. C'est ainsi que le recourant a été amené à proposer à la société X.________
d'agir comme intermédiaire pour exécuter ce contrat. Il a ainsi à nouveau pu
être engagé par X.________ dès le mois d'octobre 2001. Toutefois, les
recherches d'investisseurs n'ont pas abouti et n'ont pas donné le résultat
escompté. En outre, l'Université de Chicago ne disposait plus des financements
nécessaires pour participer à la recherche. Le contrat a ainsi pris fin au mois
de juillet 2002 et le recourant a été licencié par l'administrateur pour cette
date. Le recourant a à nouveau entrepris des recherches d'emploi dans le
domaine de la pharmacie et a trouvé un poste au 1er janvier 2003 en
collaboration avec une association humanitaire aux Etats-Unis en vue de la
fabrication et de la commercialisation d'un vaccin pour un type particulier de
méningite sévissant uniquement sur le continent africain. Il a pu mener à bien
cette mission en trouvant un fabriquant en Inde. Cette mission vient de se
terminer au mois d'octobre 2004 et il se retrouve à nouveau sans emploi.
Le tribunal procède ensuite
à l'audition du témoin B.________. Le témoin précise que la société X.________
est détenue par l'un des dirigeants de Y.________, lequel souhaitait détacher
de l'entreprise et coter en bourse l'une des divisions situées à Dijon. Le
recourant a ainsi été engagé par l'actionnaire français duquel il recevait
toutes les instructions pour ses missions; le témoin assurait seulement les
formalités administratives liées à la société. C'est l'actionnaire français qui
prenait toutes les décisions sur la direction de la société, les options de
développement et la stratégie commerciale. Le recourant se limitait à suivre
les instructions de l'actionnaire français à qui il devait rendre compte de son
travail. L'opération de mise en bourse de la division de Y.________ n'a pas
abouti de sorte que l'actionnaire français a mis un terme au contrat qui liait Y.________
à X.________ pour la fin de l'année 2000. C'est pour cette raison que le témoin
a résilié le contrat de travail avec le recourant pour la fin de l'année 2000.
Lorsque le recourant a proposé au mois d'octobre un contrat de collaboration
avec une société liée à l'Université de Chicago, l'actionnaire français de la
société a alors été d'accord de l'engager à nouveau pour l'exécution de ce
contrat; mais le contrat passé avec la société américaine prenait fin pour le
31 juillet 2002, et l'actionnaire français a également demandé au témoin de
résilier le contrat du recourant pour cette date. L'actionnaire français s'est
par la suite détaché de Y.________. Il était également actionnaire de la
société 4******** SA qui avait une fonction de holding alors que la société X.________
SA était une société de consultant. Le recourant précise qu'il a été
administrateur de la société 4******** SA du 19 mai 1999 au 20 décembre
2001, sans toutefois avoir exercé aucune tâche dans cette société, qui était
sans activité et dans l'attente d'éventuelles acquisitions de laboratoires
pharmaceutiques.
c) Les parties ont eu la
possibilité de se déterminer sur le procès-verbal mis au net à la suite de
l’audience. Le tribunal a encore demandé des explications au recourant sur ses
fonctions au sein des sociétés 4******** SA et 5******** SA (anciennement 7********
SA).
Considérants
1.
a) Le Tribunal fédéral
des assurances, applique par analogie à l'indemnité de chômage, l'art. 31 al. 3
let. c LACI, qui exclut le droit à l'indemnité pour réduction de l'horaire de
travail aux personnes fixant les décisions que prend l'employeur ou pouvant
considérablement les influencer en qualité d'associé, de membre d'un organe
dirigeant de l'entreprise ou encore de détenteur d'une participation
financière, aux droits à l'indemnité de chômage. Il s'agit d'éviter que la
personne qui jouit d'une situation professionnelle comparable à celle d'un
employeur obtienne l'indemnité de chômage lorsque, bien que formellement
licencié par la société qui l'emploie, elle continue d'œuvrer en qualité
d'actionnaire et d'administrateur de cette société (ATF 123 V 234 et ss).
b) La jurisprudence
relative à l'art. 31 al. 3 let. c LACI, précise qu'il n'est pas admissible de
refuser, de façon générale, le droit à l'indemnité aux employés au seul motif
qu'ils peuvent engager l'entreprise par leur signature et qu'ils sont inscrits
au registre du commerce. L'autorité ne doit pas se fonder de façon stricte sur
la position formelle de l'organe à considérer; il faut bien plutôt établir
l'étendue du pouvoir de décision en fonction des circonstances concrètes. C'est
donc la notion matérielle de l'organe dirigeant qui est déterminante, car c'est
la seule façon de garantir que l'art. 31 al. 3 let. c LACI, qui vise à
combattre les abus, remplisse son objectif (SVR 1997 ALV no 101 p. 311, consid.
5b). En particuliers, lorsqu'il s'agit de déterminer quelle est la possibilité
effective d'un dirigeant d'influencer le processus de décision de l'entreprise,
il convient de prendre en compte les rapports internes existants dans
l'entreprise. Il faut alors établir l'étendue du pouvoir de décision selon les
circonstances concrètes du cas (DTA 1996-1998 No 41 p. 227 ss, consid. 1b et
2). La seule exception à ce principe que reconnaît le Tribunal fédéral des
assurances concerne les membres des conseils d'administration car ils disposent
de par la loi d'une présomption de l'existence d'un pouvoir déterminant au sens
de l'art. 31 al. 3 let. c LACI (ATF 122 V 273 consid. 3).
c) En l'espèce,
l'instruction du recours, en particulier l’audition du témoin B.________, a
permis de constater que le recourant n’exerçait aucun pouvoir de décision au
sein de l’entreprise X.________ SA. Le recourant a en fait été engagé par
l’actionnaire français de Y.________ pour réaliser l’opération de mise en
bourse de la filiale de Dijon. Il devait suivre strictement les instructions de
l’actionnaire qui a résilié son contrat de travail lorsque l’opération de mise
en bourse n’a pas pu se concrétiser. Le recourant n’avait aucune possibilité de
diriger l’activité de la société. C’est en effet seulement avec l’accord de
l’actionnaire principal qu’il a pu être réengagé en 2001 dans le cadre du
contrat de collaboration qui avait été conclut avec une société américaine.
Ainsi, il apparaît que le maintien de l’inscription du recourant en qualité de
directeur de la société pendant la période de chômage n’a pas eu pour effet de
détourner les dispositions relatives à la réduction de l’horaire de travail. En
effet, compte tenu des circonstances concrètes, le recourant ne bénéficiait pas
d’un pouvoir décision effectif au sein de la société qui était dirigée dans les
faits par l’actionnaire principal lié à Y.________.
Il
est vrai que le recourant a exercé les fonctions d’administrateur au sein de la
société 4******** SA du 19 mai 1999 au 20 décembre 2001 et auprès de la société
5******** du mois de juin 2000 au 14 janvier 2003. Il se pose alors la question
de savoir si le recourant a assumé ces fonctions dans le cadre du rapport de subordination
qui le liait avec l'actionnaire français en dehors de tout pouvoir de décision
propre dans l'organisation de l'activité de ces deux sociétés où s'il pouvait
exercer une certaine influence dans les prises de décision de ces deux société.
L'instruction du recours devant le Service de l'emploi n'a toutefois pas porté
sur cet aspect et l'audience tenue devant le tribunal n'a pas permis non plus
d'éclaircir la question de la structure de l'actionnariat de l'ensemble des
deux sociétés en cause. En particulier ni le recourant ni le témoin B.________
se sont clairement exprimés sur le rôle respectif des société 4******** SA et 5********
SA d'une part et des relation de ces sociétés avec la société X.________ SA
d'autre part, ni sur la nature des rapports de travail qui liaient le recourant
avec l'actionnaire français de Y.________ dans ces deux sociétés. La tribunal
n'est ainsi pas en mesure d'apprécier ni de déterminer si le recourant
bénéficiait ou non d'un pouvoir de décision effectif dans ses fonctions
d'administrateur au sein de ces deux société. Il appartient en conséquence au
Service de l'emploi de compléter l'instruction du recours en demandant au
recourant de produire un tableau montrant la structure de l'actionnariat des
trois sociétés dans lesquels il était impliqué (X.________ SA, 4******** SA et
5******** SA), les fonctions respectives de ses trois sociétés et la nature de
ses rapports de travail avec l'actionnaire français de Y.________ dans le cadre
de ses fonctions d'administrateurs; puis, de statuer à nouveau.
2.
Il résulte des
considérants qui précèdent que le recours est que partiellement admis. La
décision attaquée est annulée et le dossier retourné au Service de l'emploi
afin qu'il complète l'instruction dans le sens des considérants du présent arrêt
et statue à nouveau. Compte tenu du résultat de la procédure, il y a lieu
d'allouer au recourant une indenité de 500 fr. à titre de dépens (art. 55 al. 1
LJPA). L’indemnité versée au témoin B.________, fixée à 200 fr. est laissée à
la charge de l'Etat en application de l'art. 66 LPGA.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
partiellement admis.
II. La décision du
Service de l’emploi du 6 janvier 2004 est annulée et le dossier retourné au
Service de l'emploi afin qu'il complète l'instruction du recours dans le sens
des considérants de l'arrêt et statue à nouveau.
III.
L'Etat de Vaud, par le budget du
Service de l'emploi, est débiteur du recourant d'une indemnité de 500 fr. à
titre de dépens.
IV. Les frais de
justice ainsi que les frais d’indemnisation du témoin B.________, arrêtés à 200
(deux cents) francs, sont laissés à la charge de l’Etat.
jc/Lausanne, le 29 décembre 2005
Le
président:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
La présente
décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication,
d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires,
indiquant :
a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de
la présente décision;
b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette
autre décision;
c) quels moyens
de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans
laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de
preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au
recours.