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Décision

PS.2004.0025

TA - PS.2004.0025 - 2004-06-01 - c/CSR de Lausanne

1 juin 2004Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

B. X.________, ressortissant du Kosovo, est entré

en Suisse en 1991. Il a obtenu des autorisations de séjour à la suite de deux

mariages successifs avec des citoyennes suisses, dissous ensuite par le

divorce. Renvoyé de Suisse en 2001 par l’autorité en matière de police des

étrangers, il a engagé une procédure de recours et de réexamen, non achevée à

ce jour, en faisant notamment valoir qu’il vivait avec sa future épouse A.

X.________, mère de leurs deux enfants. Par lettre de son avocat du

31 août 2003, il a notamment déclaré au Service de la population qu’il

avait « des engagements d’employeurs sans le moindre problème » et

dans un recours du 23 octobre 2003 qu’il pouvait « entretenir

(sa famille) par son travail ». Par décision du 4 novembre 2003, le

Service des recours du département fédéral de justice et police a rejeté une

requête d’B. X.________ tentant à la suspension de l’exécution d’un renvoi de

Suisse le concernant ainsi que les membres de sa famille ; cette autorité

a alors notamment considéré que la procédure de réexamen que l’intéressé avait

engagée le 31 août 2003, à savoir le jour même de l’échéance du délai qui

lui avait été fixé pour quitter la Suisse, apparaissait « manifestement

abusive, voire téméraire ».

B. A compter de l’année

2000, B. X.________ a bénéficié par intermittences des prestations de l’aide

sociale, d’abord pour lui seul puis en dernier lieu également pour son épouse

et ses deux enfants. Le 18 août 2003, il a reçu un montant de 8'699 fr. au

titre de libération d’un capital LPP. Le 22 octobre 2003, l’entreprise

Y.________ lui a versé un solde de 289 fr. 05 sur un salaire brut de 6'440 fr.

80 afférent au même mois.

Par décision du 19

janvier 2004, le Centre social régional de Lausanne (CSR) a supprimé l’aide

sociale en faveur des époux X.________ avec effet au 1er décembre 2003.

Il a considéré en résumé que les intéressés étaient en mesure d’assumer leur

entretien grâce aux revenus de l’activité lucrative du mari et que le délai qui

leur avait été fixé pour quitter la Suisse était échu.

C. Par lettre adressée au

Tribunal administratif et reçue le 3 février 2004, A. X.________ a en

substance sollicité de l’aide en exposant sa situation financière. Cette

correspondance a été traitée comme un recours, après que le Président du

Tribunal administratif eut invité l’intéressée à s’adresser au Bureau cantonal

de médiation administrative, que celui-ci eut reçu B. X.________ le 12 février

2004 et qu’il eut retourné l’affaire le même jour au Tribunal administratif.

Par décision du 13

février 2004, le Juge instructeur a ordonné au CSR d’allouer aux intéressés les

prestations de l’aide sociale à compter du mois de décembre 2003.

Dans sa réponse du 24

février 2004, l’autorité intimée s'est référée au contenu de la décision

attaquée pour conclure implicitement au rejet du recours.

Considérants

1.

Sous

la note marginale "Droit d'obtenir de l'aide dans des situations de

détresse", l'art. 12 Cst prévoit que "quiconque est dans une

situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le

droit d'être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour

mener une existence conforme à la dignité humaine".

Cette

disposition est entrée en vigueur le 1er janvier 2000. Auparavant, la

jurisprudence et la doctrine considéraient le droit à des conditions

minimales d'existence comme un droit constitutionnel non écrit qui obligeait

les cantons et les communes à assister les personnes se trouvant dans le besoin

(cf. ATF 121 I 367 et les renvois). La règle précitée pose le principe du droit

à des conditions minimales d'existence pour toute personne qui n'est pas en

mesure de subvenir à ses besoins et fonde une prétention justiciable à des

prestations positives de la part de l'Etat (ATF 122 II 193;

Auer/Malinverni/Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol. II, p. 685 ss).

La Constitution fédérale ne garantit toutefois que le principe du droit à des

conditions minimales d'existence; il appartient ainsi au législateur, qu'il

soit fédéral, cantonal ou communal, d'adopter des règles en matière de sécurité

sociale qui ne descendent pas en dessous du seuil minimum découlant de l'art.

12.

Cst mais qui peuvent, cas échéant, aller au-delà.

Dans le canton de Vaud, l'art. 17 LPAS prévoit que l'aide sociale est

accordée à toute personne qui se trouve dépourvue des moyens nécessaires à

satisfaire ses besoins vitaux et personnels indispensables; est toutefois

réservée à l'art. 3 LPAS l'obligation d'assistance entre parents fondée sur le

Code civil. L'art. 21 LPAS précise que la nature, l'importance et la durée de

l'aide sociale sont accordées en tenant compte de la situation particulière de l'intéressé

et des circonstances locales, les prestations étant allouées dans les cas et

les limites prévues par le département, selon les dispositions d'application.

Quant à l'art. 23 LPAS, il prévoit que la personne aidée est tenue, sous peine

de refus des prestations, de donner aux organes qui appliquent l'aide sociale

les informations utiles sur sa situation personnelle et financière et

d'accepter, le cas échéant, des propositions convenables de travail.

2.

En l’espèce, le refus de l’aide sociale a été fondé

par l’autorité intimée sur le constat que l’époux de la recourante serait apte

à entretenir leur famille grâce aux revenus de son activité lucrative. Il n’est

cependant pas établi que l’intéressé dispose d’un emploi fixe.

Certes a-t-il

travaillé au service de l’entreprise temporaire Y.________ en octobre 2003, ce

qui lui a procuré pour ce mois un gain de quelque 5'000 fr. net ; pour ce

mois, l’aide n’aurait pas eu à être accordée et, si elle l’a été dans

l’ignorance de ce revenu, sa restitution aurait pu être réclamée, voire une

sanction imposée au recourant. Mais il n’y avait pas pour autant à supprimer

définitivement l’aide à compter du mois de décembre 2003.

Certes

encore le conseil de l’époux de la recourante a-t-il déclaré devant les

autorités en matière de police des étrangers que son mandant n’était pas à la

charge de la collectivité, dès lors qu’il était en mesure de travailler. On ne

saurait cependant tenir d’emblée pour réalité les allégations de cet avocat,

qui plus est lorsqu’est en jeu comme en l’espèce le droit de demeurer en

Suisse. Il incombait à l’autorité intimée d’établir les faits déterminants sur

lesquels devait reposer sa décision et non pas de prendre l'époux de la

recourante au mot en lui attribuant une capacité de gain dont il était patent

qu’elle n’était qu’alléguée pour les besoins d’une autre cause.

Certes encore un

capital LPP de quelque fr. 8'000.-- a-t-il été versé à l’époux de la

recourante, le cas échéant au motif qu’il s’apprêtait à quitter la Suisse. Il

n’y a cependant pas pour autant à considérer avec l’autorité intimée qu’à ce

motif de libération doit nécessairement correspondre dans les faits un départ

de Suisse. Quelles que soient les relations que l’époux de la recourante puisse

entretenir avec d’autres autorités, la tâche de l’autorité intimée ne consiste

qu’à déterminer si, concrètement, les intéressés éprouvent un besoin d’aide.

Or, le capital précité, reçu en août 2003 et ne dépassant pas ce que le

bénéficiaire d’aide peut détenir comme fortune (Recueil d’application de l’aide

sociale, chiffre II-2.0) ne supprime pas le besoin litigieux pour la période à

compter du mois de décembre 2003.

3.

L’autorité intimée invoque enfin à tort le fait que

la recourante et son conjoint auraient été déboutés par les autorités en

matière de police des étrangers et que le délai fixé pour leur départ de Suisse

serait échu. Le bénéfice de l’aide constitutionnelle n’est en effet pas réservé

à une certaine catégorie de citoyens, ainsi ceux qui seraient autorisés à

séjourner en Suisse, mais profite à tout être humain se trouvant dans ce pays

(ATF 121 I 367, spéc. 374 ; Amstutz, Das Grundrecht auf Existenzsicherung,

2002, page 22). Ce n’est donc pas parce que le statut des intéressés en Suisse

serait irrégulier, ce que l’on se dispensera d’examiner plus en détail, que les

moyens d’existence ne devraient pas leur être procurés, cela jusqu’à leur

départ.

4.

Tel que confirmé

ci-dessus, le droit des intéressés à l’aide sociale n’exclut pas que l’époux de

la recourante soit sanctionné pour les manquements qu’il aurait commis en

n’annonçant pas certains revenus ou en ne renseignant pas spontanément au sujet

de sa situation. Il incombera cependant à l’autorité intimée, si la présence

des intéressés en Suisse se poursuit, de statuer à ce sujet et de réduire le

cas échéant certaines prestations pour l’avenir dans une mesure appropriée.

Compte tenu de ce que l’aide complète a été versée au titre de mesure

provisionnelle durant la présente procédure et que la restitution de

l’éventuelle réduction précitée ne pourrait pas être davantage exigée, au titre

d’un indu, que celle de l’aide ordinaire vu la situation financière des

intéressés, la décision attaquée ne sera pas annulée pour permettre un nouveau

prononcé mais réformée en ce sens que l’aide entière est accordée jusqu’à ce

jour, respectivement jusqu’au départ de Suisse. Il incombera à l’autorité

intimée de prononcer le cas échéant la sanction précitée, qui trouvera à

s’appliquer dorénavant.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II.

La décision rendue le 19 janvier 2004 par le Centre

social régional de Lausanne est reformée en ce sens que B. et A. X.________

ont droit aux prestations de l’aide sociale à compter du mois de décembre 2003.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais

san/sb/Lausanne, le 1er juin 2004.

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.