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Décision

PS.2004.0026

TA - PS.2004.0026 - 2004-09-30 - c/Caisse de chômage de la CVCI

30 septembre 2004Français6 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. X.________, né le 3

juillet 1944, a bénéficié d'indemnités de chômage du 15 septembre 2001 au 30

janvier 2002 sur la base d'un gain assuré maximum, soit 8'900 fr. Du 1er

février 2002 au 30 avril 2003, date de son licenciement, l'intéressé a

travaillé pour 2.********, à ********, en qualité de directeur administratif,

pour un salaire mensuel brut de 6'700 fr. Entre le 1er mai et le 14

août 2003, il a réalisé des gains intermédiaires par des mandats auprès du

Bureau immobilier, 3.********, à ********. Il a ainsi obtenu 9'000 fr. en mai,

692 fr. 35 en juin, 1'139 fr. 55 en juillet et 692 fr. 35 en août. Du 15 août

au 31 octobre 2003, date de son licenciement, l'intéressé a travaillé comme

conseiller de vente à la 4.********, à ********, pour un salaire mensuel brut

de 5'000 fr. Dès le 3 novembre 2003, il a bénéficié d'un nouveau délai-cadre.

B. Par décision du 23 janvier

2004, la Caisse de chômage CVCI (ci-après : la caisse) a fixé le montant du

gain assuré de X.________ à 5'811 fr., calculé sur la base de ses revenus

perçus du 1er octobre 2002 au 31 octobre 2003, gains intermédiaires

compris.

C. X.________ a fait opposition

à cette décision le 30 janvier 2004, faisant valoir que le calcul de son gain

assuré devait se faire sur les douze mois de salaire qui lui sont le plus

favorable durant les deux dernières années, soit sur son revenu chez 2.********.

Le 13 février 2004, la

caisse a rejeté l'opposition de X.________, expliquant que ses arguments ne

pouvaient pas être retenus.

D. Le 15 février 2004, X.________

a recouru auprès du Tribunal administratif, concluant implicitement à son

annulation. Il reprend l'argumentation qu'il avait développée dans son

opposition du 30 janvier 2004.

Par accusé de

réception du 20 février 2004, le juge instructeur a requis de l'autorité

intimée qu'elle produise son dossier original et complet et dépose sa réponse

au recours.

Le 23 mars 2004, la

caisse a produit son dossier, précisant qu'elle s'en remettait à justice.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de

30.

jours fixé par l'art. 60 al. 1 de la loi fédérale sur la partie générale du

droit des assurances sociales du 6 octobre 2000, (LPGA), le recours

est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.

2.

Déduit par la

jurisprudence de l'art. 4 de la Constitution fédérale du 29 mai 1874

et consacré par l'art. 29 al. 2 de la Constitution actuelle, le droit d'être

entendu implique notamment celui d'obtenir une décision motivée. La motivation

doit être rédigée de telle manière que l'intéressé puisse, le cas échéant,

contester la décision en connaissance de cause (ATF 125 II 372 consid. 2c; 123

I 31 consid. 2c; 112 Ia 109 consid. 2b et les références). La LPGA reprend ce

principe à son article 49 al. 2, en prévoyant que les décisions doivent être

motivées si elles ne font pas entièrement droit aux demandes des parties.

La décision attaquée

ne satisfait manifestement pas à ces exigences, puisque l'autorité intimée a

simplement signalé n'avoir pas retenu les arguments du recourant, sans en

donner la raison, ni les discuter. Certes, l'argumentation du recourant

n'était-elle pas très détaillée, ni étoffée (cela dit sans préjuger de son

bien-fondé), elle n'en restait pas moins suffisamment claire pour que la caisse

y réponde. D'ailleurs, ce n'est pas parce que sa décision de base du 23 janvier

2004.

est motivée que la caisse est dispensée de faire de même quand elle est saisie

d'une opposition.

3.

Selon la théorie de la

guérison, le défaut de motivation peut être corrigé, comme toute violation du

droit d'être entendu, par l'autorité de recours, aux conditions posées par la

jurisprudence. L'une d'entre elles est que l'autorité intimée réponde aux

arguments développés dans le mémoire de recours (ATF 116 V 39 consid. 4b,

arrêts du TA CR 01/0116 du 11 juin 2001 et CR 01/0181 du 29 juin 2001). Tel

n'est pas le cas en l'espèce. Au contraire, invitée par le juge instructeur à déposer

sa réponse au recours en même temps que son dossier, la caisse s'est contentée

d'indiquer qu'elle s'en "remettait à la justice". L'autorité

intimée ne s'étant pas déterminée au stade de l'instruction, le vice n'a ainsi

pas pu être corrigé. Par conséquent, la décision attaquée doit être annulée et

la cause renvoyée à l'autorité intimée pour qu'elle rende une décision motivée.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. La décision de

la Caisse de chômage CVCI du 13 février 2004 est annulée et la cause renvoyée à

cette autorité pour nouvelle décision.

III. Le présent

arrêt est rendu sans frais, ni dépens.

np/Lausanne, le 30 septembre 2004

Le président: Le

greffier:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

La présente

décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication,

d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004

Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires,

indiquant :

a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de

la présente décision;

b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette

autre décision;

c) quels moyens

de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans

laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de

preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au

recours.