PS.2004.0028
TA - PS.2004.0028 - 2005-04-08 - X c/Caisse de chômage SIB, Office régional de placement de Lausanne, Service de l'emploi, 1ère instance cantonale de recours en matière
8 avril 2005Français7 min
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N° affaire:
PS.2004.0028
Autorité:, Date décision:
TA, 08.04.2005
Juge:
EB
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X c/Caisse de chômage SIB, Office régional de placement de Lausanne, Service de l'emploi, 1ère instance cantonale de recours en matière
LACI-13-2bis
LACI-13-2ter
Résumé contenant:
L'application des anciens art. 13-2bis et 13-2ter LACI n'est pas subordonnée à l'exigence d'une période éducative minimale de 18 mois.
CANTON
DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 8 avril 2005
Composition
M. Eric Brandt, président; Mme Dina
Charif Feller et M. Antoine Thélin, assesseurs
recourante
A.________, à 1********,
autorité intimée
Service de
l'emploi, 1ère instance cantonale de recours en matière, d'assurance-chômage, à Lausanne
I
autorités
concernées
Caisse de
chômage SIB, à Lausanne 17,
Office régional
de placement de Lausanne, à Lausanne,
Objet
Droit à l'indemnité, période de cotisation,
période éducative
Recours A.________ contre décision du
Service de l'emploi, 1ère instance cantonale de recours en matière
d'assurance-chômage du 27 janvier 2004 (période éducative, période de
cotisation)
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.________ a travaillé pour le compte
de la société Free Man du 2 mai au 31 juillet 2001 puis pour la société X.________SA
du 1er août 2001 au 31 mai 2002 en qualité d’ouvrière d’usine. Elle
a cessé son activité pour se consacrer à l’éducation de son dernier enfant né
le 20 novembre 2000. Elle a déposé ensuite une demande d’indemnités de chômage
auprès de la Caisse de chômage SIB à Lausanne en demandant le paiement de
l’indemnité journalière depuis le 24 juin 2003. Par décision du 15 juillet
2003, la Caisse de chômage a refusé le droit à l’indemnité en estimant que
l’assurée ne remplissait pas la condition relative à la période de cotisations
pendant le délai-cadre allant du 24 juin 2001 au 24 juin 2003.
B.
Le recours formé par A.________
auprès du Service de l’emploi a été rejeté par décision du 27 janvier 2004. Le
Service de l’emploi a considéré notamment que la période éducative ne pouvait
être prise en considération que si elle avait pu durer plus de dix-huit mois,
en se référant à une circulaire à l’autorité fédérale de surveillance en
matière d’assurance chômage.
C.
A.________ a contesté cette décision
par le dépôt d’un recours auprès du Tribunal administratif le 18 février 2004.
Elle invoquait une jurisprudence fédérale précisant que la directive de
l’autorité fédérale n’était pas conforme à la loi. Le Service de l’emploi s’est
déterminé sur le recours le 8 mars 2004 en relevant qu’il avait appliqué
strictement les directives de l’autorité fédérale.
Considérants
1.
a) L’art. 8 al. 1 let. e de la loi
fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance chômage et l’indemnité en cas
d’insolvabilité (LACI), précise que l’assuré a droit à une indemnité de chômage
s’il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est
libéré. Selon l’art. 13 al. 1 LACI, celui qui, dans les limites du délai-cadre
applicable à la période de cotisations (c’est-à-dire deux ans avant le premier
jour où toutes les conditions qu’en dépend le droit à l’indemnité sont réunies,
voir art. 9 al. 3 LACI), a exercé durant douze mois au moins une activité soumise
à cotisations remplit les conditions relatives à la période de cotisations. En
l’espèce, le délai-cadre applicable à la période de cotisations a couru du 25
juin 2001 au 24 juin 2003. Il n’est pas contesté que pendant ce délai,
l’intimée a exercé une activité soumise à cotisations, légèrement inférieure à
douze mois qui ne permet pas l’octroi du droit à l’indemnité.
b) Selon l’ancien art. 13 al.
2.
bis LACI, les périodes durant lesquelles l’assurée s’est consacrée à
l’éducation d’enfants de moins de 16 ans et n’a, de ce fait, pas exercé
d’activité soumise à cotisations, compte comme période de cotisations, lorsque
l’assuré est contraint, par nécessité économique, de reprendre une activité
salariée à l’issue d’une période éducative. L'ancien art. 13 al. 2 ter LACI
précisait qu'il y avait nécessité économique lorsque le revenu considéré de
l'assuré et celui de son conjoint n'atteignaient pas une limite fixée par le
Conseil fédéral, lequel devait en outre déterminer la part de fortune à prendre
en considération. Ces dispositions visaient un but de protection sociale pour
les personnes qui ont renoncé à une activité professionnelle pour se consacrer
à l’éducation des enfants. Le législateur fédéral a considéré qu'une telle
tâche avait une valeur économique importante, mais n'était donc pas soumise à
cotisations. La prise en compte du temps consacré à l’éducation comme période
de cotisations permettait de combler cette lacune. Toutefois, seules les
personnes contraintes d’exercer une activité salariée pouvaient bénéficier de
cette faculté.
c) Il doit exister une relation de causalité
entre la période éducative et la renonciation à une activité lucrative (DTA
1998.
n° 45 p. 258. consid. 3). Le Tribunal fédéral a aussi jugé qu’il n’était
pas nécessaire qu’une période éducative ait une durée minimale pour être prise
en compte au titre de période de cotisation. Enfin, seules les périodes
éducatives accomplies en Suisse sont conformes au but légal (voir ATF 128 V p.
182.
consid. 3 p. 186). L’art. 13 al. 2bis LACI a été abrogé au 1er
juillet 2003 pour être remplacé par un nouvel article 9 b LACI qui prévoit de
prolonger de deux ans le délai-cadre de cotisations et d'indemnisation de
l’assuré qui s’est consacré à l’éducation de son enfant si aucun délai-cadre
d’indemnisation ne courait au début de la période éducative. Mais le tribunal
doit appliquer les règles de droit en vigueur lors de la réalisation de l’état
de fait déterminant (ATF 127 V 467 consid. 1). Dès lors que la période de
cotisations à prendre en considération s’est étendue du 25 juin 2001 au 24 juin
2003, les nouvelles règles de l’art. 9 b LACI ne peuvent être prises en
considération.
d) Cela étant précisé, il n’est pas
contesté que la recourante, qui élève plusieurs enfants, et dont le dernier est
né le 20 novembre 2000, a consacré son temps à l’éducation de ceux-ci pendant
la période allant du 1er juin 2002 au 24 juin 2003. Pour nier le
droit à l'indemnité, l’autorité intimée se limite à préciser que la période
éducative est inférieure à une période de 18 mois, mais ce motif n'est pas
pertinent. Il faut en effet que la reprise de l'activité économique apparaisse
nécessaire, selon les critères qui ont été fixés par le Conseil fédéral. Or, le
dossier ne comporte aucune indication sur la nécessité économique de reprendre
un emploi. L'autorité intimée doit donc compléter l’instruction du recours sur
cette question pour déterminer si les conditions requises par les anciens art.
13.
al. 2 bis et 2 ter LACI sont remplies et statuer à nouveau.
2.
Il résulte des considérants qui
précèdent que le recours doit être admis et la décision attaquée annulée. Le
dossier est renvoyé au Service de l’emploi afin qu’il complète l’instruction
conformément aux considérants du présent arrêt. Il y a en outre pas lieu de
percevoir de frais de justice ni d’allouer de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du Service de l’emploi du
27 janvier 2004 est annulée et le dossier est retourné à cette autorité afin
qu’elle complète l’instruction du recours conformément aux considérants du
présent arrêt et statue à nouveau.
III.
Il n’est pas perçu de frais de
justice ni alloué de dépens.
jc/Lausanne, le 8 avril 2005
Le
président:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
La présente
décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication,
d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant
:
a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de
la présente décision;
b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette
autre décision;
c) quels moyens
de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans
laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de
preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au
recours.