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Décision

PS.2004.0029

TA - PS.2004.0029 - 2004-04-29 - c/Service de prévoyance et d'aide sociales

29 avril 2004Français5 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Née en 1956, A.

X.________ est au bénéfice du revenu minimum de réinsertion (RMR) dès le 1er janvier 2002.

Son droit a été renouvelé pour une seconde année à compter du 1er février 2003.

B. Dans une décision du

3 décembre 2002, le Centre social régional de Prilly-Echallens

(ci-après : le Centre social régional) a refusé de prendre en charge le

remboursement de frais circonstanciels pour le mois de novembre 2002, soit des

abonnements de train pour elle-même et pour son fils B. X.________ et un

abonnement TL pour son fils C. X.________. En date du 27 mai 2003, le

SPAS a rejeté le recours formé par A. X.________ contre cette décision. La

décision du SPAS du 27 mai 2003 était fondée plus particulièrement

sur le fait que la fortune de A. X.________ serait trop importante pour que des

frais complémentaires puissent être pris en charge au titre du RMR sur la base

de l'art. 6 du Règlement du 25 juin 1997 d'application de la loi du

25 septembre 1996 sur l'emploi et l'aide aux chômeurs (REAC). A.

X.________ n'a pas recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif,

celle-ci étant aujourd'hui définitive et exécutoire.

C. Dans une décision du

5 janvier 2004, le CSR a refusé de prendre en charge des frais

dentaires de A. X.________ pour un montant de 833 fr.90. Dans le délai imparti,

cette dernière a recouru contre cette décision auprès du SPAS. Dans un courrier

du 4 février 2004, le SPAS a invité la recourante à produire la

décision attaquée. Cette dernière a alors produit la décision qui avait été

rendue par le SPAS le 27 mai 2003 lorsqu'elle avait demandé pour la

première fois la prise en charge de frais circonstanciels sur la base de l'art.

6 REAC.

Dans une décision du

24 février 2004, le SPAS a constaté que le recours de A. X.________

était irrecevable. A l'appui de cette décision, l'autorité intimée relevait que

sa décision du 27 mai 2003 était désormais définitive et exécutoire.

D. A. X.________ s'est

pourvue contre cette décision auprès du Tribunal administratif le

26 février 2004. Le SPAS a déposé sa réponse le

15 mars 2004 en concluant au rejet du recours.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de

30.

jours fixé par l'art. 56 al. 1 de la loi du 25 septembre 1996 sur

l'emploi et l'aide aux chômeurs (LEAC), le recours est recevable.

Dans la décision

attaquée, le SPAS a déclaré irrecevable le recours formé par A. X.________

contre la nouvelle décision du CSR du 5 janvier 2004 en considérant,

implicitement, que l'on était en présence d'une décision dotée de la force de

chose décidée. L'autorité intimée se fondait plus particulièrement sur la

décision qu'elle avait rendue le 27 mai 2003 sur le recours formé par

A. X.________ contre une première décision du CSR du 3 février 2003.

Le raisonnement de

l'autorité intimée ne saurait être suivi. En effet, sa décision ne pourrait se

justifier que si elle pouvait se fonder valablement sur le principe dit de

l'"autorité de la chose décidée". Ce principe implique que les mêmes

parties ne peuvent pas remettre en cause, devant quelque juridiction que ce

soit, sur la base des mêmes faits et des mêmes règles de droit, une prétention

déjà jugée par l'autorité compétente (v.Pierre Moor, Droit administratif,

vol.II, 2e ed. p.323). Or, dans le cas d'espèce, on constate que les

faits à l'origine de la décision rendue par le SPAS le 27 mai 2003

sont différents de ceux qui sont déterminants dans le cadre du recours ayant

abouti à la décision attaquée. En effet, la première procédure portait sur un

refus du CSR de prendre en charge des abonnements de train et de bus, le CSR

s'étant au surplus basé sur la situation financière de la recourante au mois de

décembre 2002. La seconde procédure, qui a abouti à la décision attaquée,

concerne des frais différents (factures de dentiste) et implique en outre de

tenir compte de la situation financière de la recourante au moment où la décision

attaquée a été rendue, soit au mois de janvier 2004.

Vu ce qui précède,

c'est à tort que l'autorité intimée s'est basée sur le principe de la force de

la chose décidée pour déclarer le recours irrecevable. Partant, il convient

d'annuler la décision attaquée et de renvoyer le dossier au SPAS pour que ce

dernier se prononce sur le fond au sujet du recours formé par A. X.________

contre la décision du CSR du 5 janvier 2004.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. La décision

rendue sur recours le 24 février 2004 par le Service de prévoyance et

d'aide sociales est annulée.

III. La présente

décision est rendue sans frais ni dépens.

jc/Lausanne, le 29 avril 2004

Le

président:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.