PS.2004.0029
TA - PS.2004.0029 - 2004-04-29 - c/Service de prévoyance et d'aide sociales
29 avril 2004Français5 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PS.2004.0029
Autorité:, Date décision:
TA, 29.04.2004
Juge:
FK
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Service de prévoyance et d'aide sociales
DÉCISION RELATIVE À DES PRESTATIONS
RÉVISION{DÉCISION}
REAC-6
Résumé contenant:
Décision de mai 2003 de refus de prendre en charge des frais de transports au titre du RMR, définitive et exécutoire. Nouveau refus au mois de janvier 2004 pour des frais de dentiste. Nécessité d'examiner la nouvelle demande en raison de l'absence d'autorité de la chose décidée.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 29 avril 2004
sur le recours interjeté par A. X.________,
1********, à Z.________
contre
la décision du Service de prévoyance et
d'aide sociales (ci-après : SPAS), du 24 février 2004 (prise en
charge de frais dentaires au titre du RMR).
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. François
Kart, président; M. Edmond de Braun et Mme Dina Charif Feller, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Née en 1956, A.
X.________ est au bénéfice du revenu minimum de réinsertion (RMR) dès le 1er janvier 2002.
Son droit a été renouvelé pour une seconde année à compter du 1er février 2003.
B. Dans une décision du
3 décembre 2002, le Centre social régional de Prilly-Echallens
(ci-après : le Centre social régional) a refusé de prendre en charge le
remboursement de frais circonstanciels pour le mois de novembre 2002, soit des
abonnements de train pour elle-même et pour son fils B. X.________ et un
abonnement TL pour son fils C. X.________. En date du 27 mai 2003, le
SPAS a rejeté le recours formé par A. X.________ contre cette décision. La
décision du SPAS du 27 mai 2003 était fondée plus particulièrement
sur le fait que la fortune de A. X.________ serait trop importante pour que des
frais complémentaires puissent être pris en charge au titre du RMR sur la base
de l'art. 6 du Règlement du 25 juin 1997 d'application de la loi du
25 septembre 1996 sur l'emploi et l'aide aux chômeurs (REAC). A.
X.________ n'a pas recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif,
celle-ci étant aujourd'hui définitive et exécutoire.
C. Dans une décision du
5 janvier 2004, le CSR a refusé de prendre en charge des frais
dentaires de A. X.________ pour un montant de 833 fr.90. Dans le délai imparti,
cette dernière a recouru contre cette décision auprès du SPAS. Dans un courrier
du 4 février 2004, le SPAS a invité la recourante à produire la
décision attaquée. Cette dernière a alors produit la décision qui avait été
rendue par le SPAS le 27 mai 2003 lorsqu'elle avait demandé pour la
première fois la prise en charge de frais circonstanciels sur la base de l'art.
6 REAC.
Dans une décision du
24 février 2004, le SPAS a constaté que le recours de A. X.________
était irrecevable. A l'appui de cette décision, l'autorité intimée relevait que
sa décision du 27 mai 2003 était désormais définitive et exécutoire.
D. A. X.________ s'est
pourvue contre cette décision auprès du Tribunal administratif le
26 février 2004. Le SPAS a déposé sa réponse le
15 mars 2004 en concluant au rejet du recours.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de
30.
jours fixé par l'art. 56 al. 1 de la loi du 25 septembre 1996 sur
l'emploi et l'aide aux chômeurs (LEAC), le recours est recevable.
Dans la décision
attaquée, le SPAS a déclaré irrecevable le recours formé par A. X.________
contre la nouvelle décision du CSR du 5 janvier 2004 en considérant,
implicitement, que l'on était en présence d'une décision dotée de la force de
chose décidée. L'autorité intimée se fondait plus particulièrement sur la
décision qu'elle avait rendue le 27 mai 2003 sur le recours formé par
A. X.________ contre une première décision du CSR du 3 février 2003.
Le raisonnement de
l'autorité intimée ne saurait être suivi. En effet, sa décision ne pourrait se
justifier que si elle pouvait se fonder valablement sur le principe dit de
l'"autorité de la chose décidée". Ce principe implique que les mêmes
parties ne peuvent pas remettre en cause, devant quelque juridiction que ce
soit, sur la base des mêmes faits et des mêmes règles de droit, une prétention
déjà jugée par l'autorité compétente (v.Pierre Moor, Droit administratif,
vol.II, 2e ed. p.323). Or, dans le cas d'espèce, on constate que les
faits à l'origine de la décision rendue par le SPAS le 27 mai 2003
sont différents de ceux qui sont déterminants dans le cadre du recours ayant
abouti à la décision attaquée. En effet, la première procédure portait sur un
refus du CSR de prendre en charge des abonnements de train et de bus, le CSR
s'étant au surplus basé sur la situation financière de la recourante au mois de
décembre 2002. La seconde procédure, qui a abouti à la décision attaquée,
concerne des frais différents (factures de dentiste) et implique en outre de
tenir compte de la situation financière de la recourante au moment où la décision
attaquée a été rendue, soit au mois de janvier 2004.
Vu ce qui précède,
c'est à tort que l'autorité intimée s'est basée sur le principe de la force de
la chose décidée pour déclarer le recours irrecevable. Partant, il convient
d'annuler la décision attaquée et de renvoyer le dossier au SPAS pour que ce
dernier se prononce sur le fond au sujet du recours formé par A. X.________
contre la décision du CSR du 5 janvier 2004.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
admis.
II. La décision
rendue sur recours le 24 février 2004 par le Service de prévoyance et
d'aide sociales est annulée.
III. La présente
décision est rendue sans frais ni dépens.
jc/Lausanne, le 29 avril 2004
Le
président:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.