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Décision

PS.2004.0030

TA - PS.2004.0030 - 2005-12-09 - X. c/Centre social régional de Bex, Service de prévoyance et d'aide sociales

9 décembre 2005Français17 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Née en 1967, A.________ est célibataire et mère de 2

enfants nés le 13 octobre 1992. Elle est au bénéfice de prestations de l'aide

sociale depuis le 15 novembre 1993 et a reçu à ce titre une somme supérieure à

230'000 francs.

Depuis septembre 2002, les relations entre A.________

et le Centre social régional de Bex se sont détériorées. A.________ ne s'est

pas rendue à de nombreux rendez-vous et elle en a annulé d'autres au dernier

moment, comme l'atteste le journal de son assistante sociale.

Par lettre du 25 septembre 2003, le CSR a demandé à A.________,

qui affirmait être incapable de travailler, qu'elle produise un certificat

médical d'ici le 20 octobre 2003, étant précisé qu'à défaut de certificat

médical, il serait considéré qu'elle est apte à effectuer des démarches en vue

de trouver un emploi. Le 21 octobre 2003, le CSR l'a relancée. Le 8 décembre

2003, il lui a encore écrit :

"(…)

Vous deviez nous donner une réponse claire au sujet d'une

capacité ou incapacité de travail lors de notre entretien du 6 novembre dernier.

Vous avez téléphoné juste après 9 heures 30 (heure du rendez-vous) depuis un

garage entre Aigle et Bex. Etant donné le nombre d'entretiens que vous avez

manqués ainsi que ceux auxquels vous ne vous êtes pas présentée à l'heure, il

était hors de question pour nous de vous recevoir.

Par ailleurs, jusqu'à ce jour, nous n'avons reçu ni

certificat médical ni inscription à l'Office du travail de votre commune comme

demandeuse d'emploi. Nous vous laissons un ultime délai au 23 décembre

prochain pour nous fournir un de ces deux documents. Passé ce délai,

nous considérerons que vous renoncez à toutes prestations.

A titre exceptionnel, nous vous versons votre forfait

novembre 2003 afin que vous puissiez effectuer les démarches qui vous sont

demandées.

De plus, nous nous permettons de relever que votre attitude

est tout simplement inqualifiable. Vous nous avez en effet à nouveau bouclé au

nez. Si un tel comportement devait se reproduire, nous supprimerons votre

forfait 2, soit 190 fr., pour une durée de trois mois. Nous vous demandons

également de ne plus appeler notre Centre social en dehors des entretiens qui

vous sont fixés.

(…)"

Le 13 décembre 2003, A.________ a requis que son

dossier soit transmis à un autre assistant social.

Par lettre du 1er janvier 2004, le CSR

lui a répondu qu'il n'était pas possible d'accepter sa demande de transfert de

dossier. Il insiste sur le fait que l'aide sociale n'est pas une rente et qu'il

lui appartient de tout mettre en œuvre pour retrouver son autonomie financière.

Un rendez-vous, avec son assistante sociale et le directeur du CSR, a été fixé

au 22 janvier 2004. A la suite de ce rendez-vous, le CSR lui a adressé le même

jour la lettre suivante :

"(…)

Nous relevons que vous vous êtes présentée à l'heure au

rendez-vous fixé et nous avons fort apprécié et nous vous en remercions.

Nous ne saurions par contre accepter, l'agressivité

manifestée à cette occasion, pas davantage que le chantage et le manque de

respect dont vous avez fait preuve en la circonstance.

Faute d'avoir été à même d'exprimer le moindre des propos,

nous précisons ici ce que vous ne voulez entendre, à savoir :

- Que l'aide sociale vaudoise n'est pas une rente.

- Qu'à ce titre, il vous appartient de tout mettre en œuvre

pour retrouver une activité lucrative.

- Qu'en cas d'impossibilité de travailler, il vous incombe

de nous fournir un certificat médical attestant de votre capacité de travailler

et pour quelle activité.

- Qu'en cas d'atteinte de longue durée, une demande de

prestations doit être déposée auprès de l'assurance invalidité (AI).

Référence faite à nos derniers courriers et faute d'avoir

obtenu les documents demandés, vous allez recevoir sous peu une décision de fin

d'aide avec effet au 1er décembre 2003.

Dès réception des documents demandés et sous réserve du

respect des règles élémentaires de savoir vivre, nous sommes prêts à réexaminer

une nouvelle demande d'aide sociale."

Par décision du 30 janvier 2004, le CSR de Bex a mis

fin à son intervention financière dès le1er décembre 2003 au motif

que A.________ refusait de fournir les documents demandés.

B.

Par acte reçu le 1er mars 2004, A.________ a recouru

contre cette décision, concluant à son annulation (cause enregistrée sous n°

PS.2004.0030). Dans sa réponse du 31 mars 2004, l'autorité intimée conclut au

rejet du recours. Elle fait valoir notamment que la recourante doit tout entreprendre

pour retrouver son autonomie financière et qu'à défaut, pour des raisons de

santé, elle doit justifier de son incapacité de travail en produisant des

certificats médicaux. Par décision du 8 avril 2004, le juge instructeur a

accordé l'effet suspensif au recours et ordonné à l'autorité intimée de verser

une aide sociale à la recourante, à charge pour elle d'en déterminer la

quotité, pendant la procédure de recours.

C.

Par décision du 14 juin 2004, le CSR de Bex a accordé des

prestations d'aide sociale à la recourante dès le 1er décembre 2003,

en prononçant une retenue pour sanction de 472 fr. Le 14 juillet 2004, A.________

a recouru contre cette décision, concluant à ce qu'aucune retenue ne soit

effectuée sur ses prestations d'aide sociale (cause enregistrée sous n° PS.2004.0138).

Dans sa réponse du 5 août 2004, l'autorité intimée a exposé que la retenue de

472 fr. se justifiait par l'absence de collaboration et le refus de la part de

la recourante de se projeter dans une activité professionnelle quelle qu'elle

soit. Ce montant correspond à 15 % du forfait 1 (282 fr.) et à la suppression

du forfait 2 (190 fr.). Le calcul des prestations est le suivant :

Forfait 1 selon

normes ASV pour 3 personnes Fr. 1880.00

+ Forfait 2 selon

normes ASV pour 3 personnes Fr. 190.00

+ Loyer Fr. 1200.00

- Déduction de la

pension alimentaire - Fr. 1000.00

- Déduction de 15 %

du forfait 1 - Fr. 282.00

- Suppression du

forfait 2 - Fr. 190.00

Aide mensuelle Fr. 1798.00

Le 3 août 2004, le CSR de Bex a rendu une nouvelle décision

d'octroi de prestations d'aide sociale. Elle lui a alloué un montant de 2'270

fr. depuis le 1er juillet 2004. Elle n'a donc plus procédé à des

retenues sur ses prestations.

Les dossiers PS.2004.0030 et PS.2004.0138 ont été

joints.

La recourante a encore déposé des observations le 11

août 2005.

Considérants

Sont litigieux la suppression des prestations de

l'aide sociale vaudoise du 1er décembre 2003 au 30 juin 2004, soit

le recours contre la décision du 30 janvier 2004, et, le montant de l'aide

sociale due pendant cette période, conformément à la décision du juge

instructeur du 8 avril 2004, soit le recours contre la décision du 15 juin

2004.

1.

Recours contre la décision du 30 janvier 2004, suppression

d'aide sociale.

Sous la note marginale "droit d'obtenir de

l'aide sociale dans des situations de détresse", l'article 12 de la

Constitution fédérale prévoit que "quiconque est dans une situation de

détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d'être

aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une

existence conforme à la dignité humaine." Cette disposition est entrée

en vigueur le 1er janvier 2000. Auparavant, la jurisprudence et la

doctrine considéraient le droit à des conditions minimales d'existence comme un

droit constitutionnel non écrit qui obligeait les cantons et les communes à

assister les personnes se trouvant dans le besoin (cf. ATF 121 I 367 et les

renvois). L'arrêt précité pose le principe du droit à des conditions minimales

d'existence pour toute personne qui n'est pas en mesure de subvenir à ses

besoins et fonde une prétention justiciable à des prestations positives de la

part de l'Etat (ATF 122 II 193; Auer/Malinverni/Hottelier; Droit constitutionnel

Suisse, volume 2, p. 185 et ss).

La Constitution fédérale ne garantit toutefois que

le principe du droit à des conditions minimales d'existence; il appartient

ainsi au législateur, qu'il soit fédéral, cantonal ou communal, d'adopter des

règles en matière de sécurité sociale qui ne descendent pas en dessous du seuil

minimum découlant de l'article 12 Constitution mais qui peuvent, le cas

échéant, aller au-delà.

Dans le Canton de Vaud, l'article 17 LPAS prévoit

que l'aide sociale est accordée à toute personne qui se trouve dépourvue des

moyens nécessaires à satisfaire ses besoins vitaux et personnels

indispensables; est toutefois réservé à l'article 3 LPAS l'obligation

d'assistance (fondée sur le Code civil). L'article 21 LPAS précise que la

nature, l'importance et la durée de l'aide sociale sont accordées en tenant

compte de la situation particulière de l'intéressé et des circonstances locales

(alinéa 1er), les prestations étant allouées dans les cas et les

limites prévues par le Département, selon les dispositions d'application

(alinéa 2). Quant à l'article 23 LPAS, il prévoit que la personne aidée est

tenue, sous peine de refus des prestations, de donner aux organes qui

appliquent l'aide sociale les informations utiles sur sa situation personnelle

et financière et d'accepter, le cas échéant, des propositions convenables de

travail.

De jurisprudence constante, la notion même de noyau

intangible, inhérente à l'existence du droit fondamental consacré à l'article

12.

Cst, conduit à retenir qu'une suppression de l'aide sociale n'est pas

concevable. En effet, si le droit à des conditions minimales d'existence se

limite à ce qui est absolument nécessaire pour vivre, comme le Tribunal fédéral

le définit lui-même, il ne reste pas de place pour une restriction

supplémentaire, notamment sous forme d'une suppression des prestations

(Uebersax, Stand und Entwicklung der Sozialverfassung der Schweiz in AJP 1998,

p. 3, spécialement p. 12). En d'autres termes, admettre un minimum implique

d'exclure que soit toléré moins que ce minimum.

Un refus total de l'aide sociale telle que prévu à

l'article 23 LPAS en cas de manquement de celui qui la sollicite n'étant donc

pas admissible, l'on considère toutefois qu'il se justifie de supprimer l'aide

sociale dans trois hypothèses. Ainsi, lorsque l'intéressé commet un abus de

droit, lequel ne peut être réalisé qu'à la double condition d'avoir

manifestement provoqué le dénuement dans le but de percevoir l'aide, d'une

part, d'avoir affecté celle-ci à un but qui n'est pas celui de l'aide sociale,

d'autre part (Tribunal administratif, arrêt PS.2004.0008 du 16 août 2004;

PS.2004.0139 du 25 août 2004 et les références citées). L'aide peut être

également refusée lorsque le requérant n'établit pas son besoin d'aide en

installant une méconnaissance de sa situation réelle par un manque de

collaboration qui lui est imputable (arrêt PS.2003.0145 du 10 septembre 2003).

Enfin, le Tribunal fédéral a précisé que la personne qui serait objectivement

en mesure de se procurer les ressources indispensables à sa survie par ses

propres moyens, en particulier en acceptant un travail convenable qui lui est

proposé – qu'il s'agisse d'une activité salariée ou d'un emploi temporaire

d'occupation -, ne remplit pas les conditions du droit au minimum vital (ATF 2P.251/2003

du 14 janvier 2004).

En l'espèce, les éléments du dossier ne permettent

pas de conclure à l'existence d'un abus de droit, au sens décrit ci-dessus. Il

ne ressort en particulier pas du dossier du CSR qu'un emploi a été proposé à la

recourante qui lui aurait permis de sortir de son dénuement. En outre, on ne

saurait conclure à un défaut de collaboration de la recourante dans

l'établissement de sa situation d'indigence. En conséquence, la suppression de

l'aide sociale prononcée par décision du 30 janvier 2004 est contraire à la

garantie constitutionnelle du minimum d'existence. Le recours contre cette

décision doit donc être admis.

2.

Recours contre la décision du 15 juin 2004, suppression

forfait 2, réduction forfait 1.

Le Recueil d'application ASV prévoit que le refus ou

la suppression de l'aide sociale peut porter sur une réduction ou une

annulation des prestations circonstantielles et du forfait 2, ainsi que sur une

déduction de 15 % au maximum du forfait 1. L'autorité doit toutefois donner des

avertissements et des délais avant de diminuer ou de supprimer les aides

(chiffre II–15.0). Le tribunal a admis que la restriction de 15 % du montant du

forfait 1 ne portait en principe pas atteinte au noyau intangible de la

garantie constitutionnelle du droit des prestations d'assistance en situation

de détresse (arrêt PS.2002.0171 du 27 mai 2003). A fortiori, le forfait 2, en

tant que complément au revenu destiné à préserver ou à restaurer l'intégration

sociale, peut être supprimé, car le noyau intangible reste intact par le

versement du forfait 1.

Les recommandations CSIAS précisent que les

autorités sont en droit d'envisager une réduction des prestations lorsqu'elles

constatent un manque de coopération, une insuffisance d'effort ou une obtention

illégale de l'aide. Les réductions sont possibles de manière graduée, voire

cumulée. Elles portent tout d'abord sur le refus, la réduction ou la

suppression des prestations circonstantielles (frais spéciaux médicaux, frais

d'acquisition du revenu, garde d'enfants et séjours de repos), puis sur la

réduction ou la suppression du forfait 2, et enfin sur la réduction de15 % du

forfait 1 (CSIAS A.8.3). Le refus d'accorder, la réduction ou la suppression du

forfait 2 peut être prononcé la première fois pour une durée de douze mois. Le

forfait 1 pour l'entretien peut être diminué d'un maximum de 15 % pour une

durée de six mois, si des motifs particuliers de réduction sont constatés. Dans

des cas d'exception, cette réduction peut être prorogée. (CSIAS A.8.3). Etant

admis que la réduction du forfait 1 dans une proportion de 15 % ne touche pas

au noyau intangible de la garantie constitutionnelle et que la suppression du

forfait 2 ne constitue pas une atteinte à ce noyau intangible, il convient

encore d'examiner si, dans le cas particulier, la réduction envisagée est

conforme au principe de la proportionnalité.

L'examen du principe de la proportionnalité doit se

fonder sur une appréciation globale de toutes les circonstances; à cet égard,

il faut tenir compte de la personnalité et du comportement du bénéficiaire des

prestations, de la gravité des manquements reprochés, des circonstances du

retrait et de la situation de l'intéressé dans son ensemble (ATF 122 II 193,

consid. 3b, p. 199). Une réduction punitive des prestations de l’aide sociale

ne saurait frapper indistinctement une personne et ses enfants mineurs

(Wolfers, Grundriss des Sozialhilferechts, 1993, p. 169; arrêt du Tribunal

administratif du 3 juin 2004, PS.2003.0199, du 27 mai 2003,

PS.2002.0171).

En l'espèce, l'autorité intimée a supprimé le

forfait 2 et réduit le forfait 1 de 15 % du 1er décembre 2003

au 30 juin 2004, soit pendant sept mois. Ces réductions sont justifiées selon

l'autorité intimée par le fait que la recourante fait preuve d'absence de

collaboration et refuse de se projeter dans une activité professionnelle, soit

par le comportement désinvolte, voire agressif de la recourante d'une part, et

par le fait qu'elle n'a ni produit un certificat médical, ni rempli de

formulaire AI. L'autorité intimée a spontanément rendu une nouvelle décision

d'octroi de l'aide dès que la recourante a déposé une demande auprès de

l'Office de l'assurance invalidité. La recourante est au bénéfice de prestations

de l'aide sociale depuis plus de dix ans. Elle a prétendu être malade et ne pas

pouvoir travailler, sans toutefois produire de certificat médical ni déposer de

demande de rente AI. La recourante a été avertie des conséquences de la non

production d'un certificat médical. En outre, elle a été informée par lettre du

8.

décembre 2003 que si elle persistait dans son attitude (interrompre les

entretiens téléphoniques abruptement) le forfait 2 serait supprimé pour trois

mois. Dans son courrier du 22 janvier 2004, l'autorité intimée lui reproche son

agressivité et son manque de respect qui sont au demeurant attestés pendant de

nombreux mois par le journal de son assistante sociale. Ainsi, la suppression

du forfait 2 pour une durée de sept mois ne prête pas le flanc à la critique. Toutefois,

la suppression ne peut concerner que la recourante et non ces deux enfants

mineurs, de sorte qu'elle ne peut porter que sur 100 francs par mois et non sur

190.

francs.

La question de la réduction du forfait 1 de 15 % est

plus délicate. Celle-ci ne peut durer plus de six mois, sauf exception non

réalisée en l'espèce (obtention illégale de prestations, récidive notamment). L'autorité

intimée a dûment averti la recourante des conséquences de sa passivité dans la

mesure où elle a, comme déjà exposé, menacé par lettres du 25 septembre 2003 et

du 8 décembre 2003, de considérer que celle-ci était apte à travailler, soit

que toute aide sociale serait supprimée, si elle ne produisait pas de

certificat médical. L'autorité intimée n'a toutefois jamais menacé la recourante

de réduire son forfait 1. Elle n'a pas prononcé de sanction graduellement, mais

procédé dans un premier temps à la suppression de toute aide sociale, puis aux

réductions maximales autorisées. Les manquements de la recourante sont avérés, et

ils doivent au vu des critères retenus par les normes CSIAS être sanctionnés

par une réduction de 15 % de son forfait 1. En revanche, le forfait 1 de ses

enfants ne peut pas être touchés. Au vu des circonstances du cas d'espèce et de

la jurisprudence de la cour de céans (PS 2002.0171 du 27 mai 2003 notamment),

une réduction de trois mois du forfait 1 de la recourante paraît adéquate.

3.

Il résulte des considérants qui précèdent que les

décisions du 30 janvier et du 15 juin 2004 doivent être annulées, la cause

étant renvoyé au CSR pour qu'il fixe à nouveau la mesure de la sanction

(suppression forfait 2 pour sept mois et réduction de 15 % du forfait 1

pour trois mois) à l'égard de A.________ personnellement, à l'exclusion de

toute sanction concernant les membres de sa famille.

Le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 15 al.

2.

RPAS).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours interjeté contre la décision du 30 janvier 2004

du Centre social régional de Bex est admis.

II.

La décision du Centre social régional de Bex du 30 janvier

2004 est annulée.

III.

Le recours contre la décision du 15 juin 2004 du Centre

social régional de Bex est partiellement admis.

IV.

La décision du Centre social régional de Bex du 15 juin

2004 est annulée.

V.

Le dossier est renvoyé à l'autorité intimée pour nouvelle

décision dans le sens des considérants.

VI.

Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de

dépens.

lm/Lausanne, le 9 décembre 2005

La

présidente:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.