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Décision

PS.2004.0032

TA - PS.2004.0032 - 2006-04-26 - X/Centre social intercommunal de Vevey, Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional de Bex

26 avril 2006Français18 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Né en 1964, A.________ (ci-après : le recourant) est

marié à B.________ et père de deux enfants à charge. Il a été mis au bénéfice

du revenu Minimum de Réinsertion (RMR) par décision du 1er juin 2001

du Service social intercommunal de Vevey (ci-après : le service social).

Le 1er juillet 2001, le recourant a élu

domicile dans un nouvel appartement, sis ********, à Y.________, dont le loyer mensuel

s’élevait à 1'700 fr., avance de charges par 160 fr. en sus. Son droit au RMR a

été renouvelé pour une seconde année à compter du 1er juin 2002. Selon

une décision datée du 14 mai 2002, le recourant était au bénéfice d’une

prestation mensuelle de 3'795 fr., dont une participation à son loyer de 1'320

fr., soit le montant de 1'160 fr. correspondant au maximum prévu pour un

logement occupé par un couple et deux enfants, plus les charges effectives par

160 fr., conformément aux normes de l’Aide sociale vaudoise (ASV).

Le 1er décembre 2002, A.________ a à

nouveau changé de domicile et a pris un appartement à X.________. Le dossier

d’aide a été transmis à la nouvelle autorité compétente, soit le Centre social

régional de Bex (ci-après : le CSR). Ce dernier, selon décision du 9

janvier 2003, a mis le recourant au bénéfice, dès le 1er décembre

2002, d’un RMR de 3'635 fr., comportant un loyer sans les charges de 1'160 fr.

par mois, conformément aux normes applicables.

B.

Entre novembre et décembre 2002, le service social de

Vevey a rendu trois décisions concernant A.________.

a) Le 14 novembre 2002, le Service social a décidé

de suspendre temporairement le versement de la part afférant au loyer, par

1'320 fr., après avoir appris que le recourant ne payait plus son loyer à sa bailleresse

à laquelle il entendait opposer en compensation une créance de 4'573 fr. en

raison de travaux de remise en état qu’il avait effectués dans son appartement.

Selon les faits invoqués par le recourant, il avait

passé le 25 juin 2001 avec sa bailleresse une convention qui prévoyait, en

substance, la possibilité pour le locataire d’effectuer des travaux dans le

logement, « entièrement pris en charge » par la bailleresse, par

« accord verbale convenu entre parti » (sic). Le 13 mars 2002, le

recourant avait alors adressé un décompte pour les travaux effectués et réclamé

le paiement de 4'573 fr. 80. N’ayant pu obtenir ce paiement, il avait alors ouvert

une procédure de poursuites, qui avait abouti au rejet de sa requête de

mainlevée de l’opposition. Le 4 septembre 2002, la bailleresse avait toutefois

proposé un versement de 800 fr. à titre unique de remboursement. Dès le mois de

mars 2002, le recourant a cessé de verser le loyer, dans la mesure où il

invoquait la compensation avec la créance de 4'573 fr. 80 qu’il prétendait

détenir contre sa bailleresse. Il a consigné le loyer du mois de mars sur un

compte ouvert auprès de la Banque Cantonale Vaudoise, et n’a pas versé de loyer

jusqu’au mois de novembre 2002.

Se référant à l’indication erronée figurant au pied

de la décision du 14 novembre 2002, A.________ a recouru le 12 décembre 2002 auprès

du Tribunal administratif contre cette décision. Par décision du 24 janvier

2003, le Juge instructeur du Tribunal administratif a déclaré le recours

irrecevable et transmis d’office la cause au Service de prévoyance et d’aide

sociales (SPAS) comme objet de sa compétence.

Dans sa détermination du 14 janvier 2003, le service

social a en substance expliqué qu’il ne pouvait cautionner le comportement du

recourant qui ne payait plus son loyer à sa bailleresse en compensation du

montant qu’il estimait lui être dû et des frais d’avocat y relatifs ; le

service social avait alors considéré le salaire dû par la bailleresse comme un

revenu et suspendu temporairement le paiement du loyer. Il relevait également que

le recourant ne les avait pas averti qu’il effectuait des travaux rémunérés

dans son appartement et, concernant ses objections sur la prise en charge

seulement partielle de son loyer, qu’il appartenait à ce dernier de se

renseigner sur les normes applicables. Le service expliquait encore qu’il avait

appris que la belle-mère du recourant payait la différence de loyer.

Le 27 mars 2003, le SPAS a invité le recourant à

préciser, d’une part, si une procédure civile avait été ouverte à l’encontre de

la bailleresse et, d’autre part, quel avait été le sort des versements

effectués par le service social au titre du loyer depuis le mois de mars 2002.

Sous la plume de son conseil d’alors, le recourant s’est contenté de préciser

avoir échoué dans ses tentatives d’invoquer la compensation dans le cadre de

poursuites engagées contre lui pour non-paiement du loyer, et qu’ainsi il

demeurait débiteur de l’entier des loyers encore non payés jusqu’à novembre

2002.

b) Par une deuxième décision du 11 décembre 2002, le

service social a refusé de régler le loyer du nouvel appartement du recourant à

X.________ au motif que le logement avait été pris à bail par la société C.________,

qui l’avait sous-loué à A.________ et à son épouse B.________, administratrice-présidente

de cette société.

Se référant à une indication erronée, A.________ a recouru

le 21 décembre 200 contre cette décision auprès du Tribunal administratif. Il

expliquait que le bail n’avait pas pu être conclu en son nom et celui de son

épouse à cause des poursuites dont ils faisaient l’objet, raison pour laquelle le

bail avait été conclu par la société C.________. Il concluait à ce que la

décision de ne pas payer le loyer pour le mois de décembre 2002 soit révoquée. Il

précisait également que C.________ n’exerçait aucune activité lucrative et

n’employait ni lui-même ni son épouse. Par décision du 24 janvier 2003, le Juge

instructeur du Tribunal administratif a déclaré le recours irrecevable et a transmis

d’office la cause au SPAS comme objet de sa compétence.

Il ressort du dossier que le 29 novembre 2002, la

société C.________ a conclu un contrat de bail portant sur un logement de 4,5

pièces sis à ********, à X.________, dont le loyer s’élevait à 1'750 francs. Le

1er décembre 2002, un contrat de sous-location a été passé entre la

société et les époux A.________ et B.________. Cet accord prévoyait le paiement

par les sous-locataires du loyer mensuel par 1'750 fr., étant précisé que

« tout le mobilier et accessoires divers entreposés dans l’appartement de ********

à X.________ : appartiennent à la société C.________ sous réserve de

propriété ».

Dans son courrier du 21 janvier 2003, le service

social constatait que l’existence de la société était jusque-là demeurée

inconnue et que cette dernière semblait conserver un bureau dans le logement,

le loyer résiduel à la charge du recourant s’élevant à 1'250 fr., charges

comprises. Le service social s’interrogeait sur le revenu de l’épouse du

recourant et relevait que le paiement du loyer figurait peut-être dans les

charges de la société. Ce service renonçait cependant à instruire cette

question, dans la mesure où le service social de Bex avait pris le relais.

Le 26 mars 2003, le SPAS a en substance relevé que

le loyer litigieux avait de fait été réglé par le CSR de Bex qui avait repris

le dossier dès le 1er décembre 2002. Il a invité le recourant à lui

communiquer s’il retirait son recours.

Par courrier du 29 mars 2003, le recourant a précisé

que le loyer avait été déduit des prestations RMR datées d’octobre et novembre

2002, servant respectivement pour les paiements des mois de novembre et

décembre 2002, le loyer du mois de décembre 2002 n’ayant ainsi pas été pris en

charge. Il a également contesté devoir se justifier d’avantage quant au fait

que le bail principal avait été signé par la société. Le 30 avril 2003, le conseil

du recourant a déclaré que le recours était maintenu, les loyers des mois

d’octobre et novembre 2002 n’ayant pas été pris en compte dans les décomptes du

service social.

Il ressort des documents produits devant le SPAS que

la société C.________ dispose d’un capital nominal entièrement libéré de

100'000 francs. Inscrite depuis le 25 novembre 1981 au Registre du commerce,

elle a, selon un extrait daté du 24 décembre 2002, son siège au ********, à Y.________.

Ayant pour but, en substance, les travaux et services liés à l’architecture et

à la décoration d’intérieure, elle compte comme administratrice et présidente

l’épouse du recourant, avec signature collective à deux. Des comptes 2001

établis par son organe de révision, il ressort en substance que la société

avait cette année réalisé un bénéfice net de 844 fr. 51 pour un chiffre

d’affaire de 40'500 fr., et que, à l’actif du bilan, un montant de 27'000 fr.

était pris en compte au titre des « véhicules ». Au 23 septembre

2003, la société détenait quatre véhicules. Les comptes 2002, produits en

instance de recours, font quant à eux apparaître une perte nette pour

l’exercice de 22'476 fr. 50.

c) Enfin, par décision du 23 décembre 2002, le

Service social a refusé d’acquitter une facture de 660 fr. 65 de la Romande Energie

portant sur la période du 1er décembre 2001 au 28 octobre 2002 et

concernant l’appartement de Y.________, précisant que le forfait RMR comprenait

déjà les frais d’électricité. Le 10 février 2003, le recourant a contesté cette

décision et demandé également le paiement du décompte final d’électricité du 20

janvier 2003 pour l’appartement de Y.________ par 218 fr. 75. Le 2 avril 2003,

il a encore sollicité le règlement d’une troisième facture d’électricité du 10

février 2003 de 13 fr. 30 concernant toujours l’appartement de Y.________.

C.

Par décision du 28 janvier 2004, le Service de prévoyance

et d’aide sociales a rejeté les recours interjetés par A.________ contre les

décisions du Centre social intercommunal de Vevey des 14 novembre 2002, 11 décembre

2002 et 23 décembre 2002.

D.

Par courrier du 28 février 2004 adressé au SPAS et

transmis au Tribunal administratif, A.________ a déclaré recourir contre cette

décision. Le 15 mars 2004, soit dans le délai qui lui a été imparti par le juge

instructeur, A.________ a complété son recours. Le 1er avril 2004, se

référant aux considérants de sa décision, le SPAS a conclu au rejet du recours.

Le 5 avril 2004, le centre social de Vevey a déclaré ne pas avoir d’observation

à formuler.

Dans le cadre de l’instruction de ce recours, A.________

a notamment produit les comptes 2002 de la société C.________. Le Centre social

de Bex a précisé qu’un montant de 3'635 fr. avait été versé la première fois au

recourant en date du 27 décembre 2002, ce montant comprenant 2'475 francs

d’entretien, ainsi que 1'160 fr. pour le loyer de janvier 2003.

E.

La cause a été reprise par un nouveau magistrat

instructeur le 12 janvier 2006.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 56

al. 1er de la loi du 25 septembre 1996 sur l'emploi et l'aide aux chômeurs

(ci-après : LEAC), dans sa teneur au moment où la décision a été rendue, le

recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.

2.

Selon l’art. 27 LEAC, l’Etat crée un revenu minimum de

réinsertion (RMR) dont peuvent bénéficier les personnes sans emploi, en fin de

droit ou sans droit aux prestations de l’assurance-chômage. A son alinéa 2, cet

article prévoit que le RMR comprend un montant financier, qui doit permettre au

requérant de couvrir ses besoins vitaux et personnels indispensables, ainsi

qu’un supplément indissociable correspondant à l’exécution du contrat de

réinsertion (let. a). Outre le versement financier, le RMR comprend des mesures

destinées à favoriser la réinsertion professionnelle et/ou sociale du requérant

(let. b).

Selon l’art. 40 LEAC, l’aide financière versée au

titre du RMR comprend un forfait et un supplément correspondant au loyer

effectif du requérant. Il dépend de la situation familiale et financière de ce

dernier. Le forfait est arrêté par le Conseil d'Etat sur la base du barème

applicable à l'aide sociale vaudoise. L’art. 5 al. 3 du Règlement du 25 juin

1997.

d’application de la LEAC (ci-après : REAC) précise que les ressources

éventuelles du ménage du requérant sont déduites du forfait RMR. Les ressources

prises en considération sont de différentes natures ; il peut s’agir des

produits du travail mais également des sommes reçues en vertu d’une obligation

d’entretien du droit de la famille (art. 19 REAC).

Le RMR comprend un forfait déterminé par la

composition du ménage du requérant et un supplément correspondant à son loyer

effectif plafonné selon les normes de l’aide sociale vaudoise (art. 5 al. 1

REAC). Ainsi, selon le "Recueil d'application de l'aide sociale vaudoise"

(ci-après : recueil), qui contient un "barème des normes ASV"

(ci-après : barème), le loyer peut être pris en charge dans la mesure où

il peut être considéré comme raisonnable. Pour un couple avec un ou deux

enfants, sont considérés comme raisonnables les loyers ne dépassant pas 1’160

fr. par mois (cf. barème). Si les frais accessoires liés au bail ne sont pas

compris dans le loyer, ils seront pris en charge par l'aide sociale au coût

effectif. Sont notamment inclus dans ce poste, les frais de chauffage et d'eau

chaude, les taxes publiques de consommation d'eau/épuration des eaux usées, les

frais généraux d'électricité ou encore les taxes de téléréseau (recueil ch.

II-4.7). Le forfait pour l’entretien comprend toutes les dépenses qui couvrent

les frais de subsistance et notamment la consommation d’énergie (électricité,

gaz, etc.) sans les charges liées au loyer (recueil ch. II-3.3).

3.

En l’espèce, le RMR versé au recourant par le centre

social de Vevey comprenait un forfait entretien de 2'475 fr., un montant de

1'160 fr. pour le loyer ainsi que 160 fr. pour les charges. Ce dernier chiffre

correspondait aux charges effectives telles qu’arrêtées selon le contrat de

bail du 12 juin 2001 et comprenant l’acompte de chauffage et eau chaude et les

frais accessoire. C’est donc à juste titre que le remboursement des diverses

factures de la Romande Energie concernant les frais d’électricité (et non les

frais de chauffage) de l’appartement de Y.________ a été refusé, ces frais

étant effectivement compris dans le forfait d’entretien. Sur ce point la

décision du SPAS ne peut ainsi qu’être confirmée.

4.

Dans ses différentes écritures, le recourant conteste que

son loyer ne soit remboursé qu’à concurrence du montant de 1'320 fr., charges

comprises. Il déclare n’avoir jamais été informé du loyer maximal remboursable.

Toutefois, cette question ne fait pas l’objet de la présente procédure dans la

mesure où le recourant n’a pas contesté la décision de fixation du RMR. Il

convient également de constater que l’autorité s’est conformée au barême

applicable.

5.

La question litigieuse porte pour le reste sur le fait de

savoir si le service social était en droit de suspendre le versement du montant

afférant au loyer pour les mois de novembre et décembre 2002.

L'art. 49 al. 1 LEAC dispose que la violation des

obligations liées à l'octroi de prestations RMR peut donner lieu à leur

suppression et à la restitution des sommes perçues indûment, avec intérêt et

frais. L'art. 39 al. 2 REAC précise que la suppression avec rétrocession des

montants indûment touchés est prononcée lorsque le bénéficiaire dissimule

l'exercice d'une activité lucrative ou ne signale pas des éléments de revenu ou

de fortune qui dépassent les limites permettant de bénéficier du RMR, ou qui

modifient de manière significative le montant des prestations allouées.

S’agissant de la décision du 14 novembre 2002 de

suspendre le versement du loyer au motif que le recourant ne le réglait plus à

sa bailleresse depuis mars 2002, le tribunal de céans constate à l’instar du

SPAS que ce dernier n’a pas apporté la preuve qu’il avait payé les loyers dus.

Il apparaît d’après les documents figurant au dossier que le recourant a échoué

dans ses démarches afin de récupérer le montant qu’il estimait lui être dû pour

les travaux effectués dans l’appartement de Y.________. Le bien-fondé du

remboursement de ces frais ne peut pas être admis sur les simples déclarations

du locataire. Toutefois, le recourant qui a reçu au titre de RMR un montant

devant être affecté au paiement du loyer jusqu’au mois d’octobre 2002, n’a pas

établi, malgré les nombreuses requêtes qui lui ont été faites durant

l’instruction et notamment par le juge instructeur, que ses montants avaient

effectivement été utilisés dans ce but. Il n’a également pas apporté

d’explication sur le sort du loyer consigné pour le mois de mars 2002. Comme

l’a relevé à juste titre le SPAS, le loyer doit être affecté conformément à son

but et ne saurait être détourné aux fins de compenser une créance que ce

dernier peut avoir contre son bailleur. Le recourant qui affirme à l’appui de

son recours qu’il n’a pas à renseigner les autorités sur la procédure civile

engagée contre sa bailleresse ainsi que sur l’utilisation de son revenu mensuel

ne tient à l’évidence pas compte de son obligation de donner les renseignements

utiles à l’autorité découlant des art. 10 et 14 REAC. La décision du service

social de suspendre le versement du loyer en raison du non-paiement de celui-ci

était ainsi justifiée.

Au demeurant, le SPAS a considéré qu’aucune

prestation supplémentaire, au titre de loyer, ne pouvait être allouée au

recourant. Il déplore effectivement un manque total de transparence quant à sa

situation financière et ses relations avec la société C.________. Le SPAS, dans

sa décision, s’est effectivement interrogé sur l’implication de la société C.________

dans le paiement du loyer. Il a retenu que la société utilisait une pièce de

l’appartement d’X.________ comme bureau, malgré le fait que, selon le recourant,

elle n’ait plus d’activité lucrative. Le SPAS relève à ce sujet que la société

dispose de quatre véhicules. Il remarque également qu’C.________ a entreposé

divers biens dans l’appartement d’X.________, le recourant n’ayant toutefois

jamais voulu donner d’explications à ce sujet. Il s’étonne encore que le couple

A.________ et B.________ ait pu prendre à bail des logements dont le loyer

dépassait largement les normes prévues par l’aide sociale. A ce propos, il

retient que la différence entre la participation au loyer versée au titre du

RMR et le loyer effectif était acquitté par la belle-mère du recourant. Il estime

ainsi que l’aide reçue aurait dû être déduite du RMR alloué au titre de

solidarité familiale.

Il faut en effet constater que la prise en charge

d’une partie du loyer par la belle-mère du recourant devait amener le service

social à considérer le versement de ce montant comme un acte de solidarité

familiale selon la jurisprudence. Le recourant expose à l’appui de son recours

que la différence de loyer de l’appartement de Y.________ était payée à

concurrence de 380 fr. par la société C.________ dont le siège se trouvait à

cette adresse. Cet argument n’est toutefois pas convaincant dans la mesure où,

comme le constate le SPAS dans sa réponse du 1er avril 2004, ce fait

est invoqué pour la première fois par le recourant et est en contradiction avec

ses précédentes déclarations. Il faut également constater que les nombreuses explications

contradictoires du recourant et ses refus de donner des explications amènent à

s’interroger sur la réelle participation de la société C.________ dans le

paiement du loyer de l’appartement dans lequel elle possède du mobilier et un

bureau.

Il apparaît ainsi, au vu du dossier, que le service

social était en droit de suspendre le versement du loyer pour les mois de

novembre et décembre 2002. Au demeurant, le recourant n’apporte pas, à l’appui

de son recours, d’éléments déterminants et convaincants susceptibles de

modifier les considérations de l’autorité intimée.

6.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours

doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. Le présent arrête est rendu

sans frais.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de prévoyance et d’aide sociales du

28 janvier 2004 est confirmée.

III.

Il n'est pas perçu de frais de justice, ni alloué de

dépens.

Lausanne, le 26 avril 2006

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint