Lexipedia

Décision

PS.2004.0034

TA - PS.2004.0034 - 2005-07-29 - X.c/Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement de Lausanne, Service de l'emploi, 1ère instance cantonale de recours en matière

29 juillet 2005Français15 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. ________, née le 5 mai 1968 à

Antibes, a acquis une formation d'ingénieur du son à Lausanne entre 1989 et

1991 auprès du Studio 1********. Alors qu'il a entrepris une carrière d'acteur,

compositeur et de metteur en scène, il a travaillé en qualité de technicien régisseur

au "2********" de Lausanne de 1996 à 2002. Il a résilié le contrat de

travail le 29 octobre 2002 pour l'échéance du 31 janvier 2003 en précisant

qu'il lui était impossible de mener sa carrière de comédien en parallèle avec

son activité au "2********". Par décision du 14 mai 2003, la Caisse

de chômage a prononcé une suspension de 30 jours dans l'exercice du droit à

l'indemnité de l'assuré pour perte fautive d'emploi. Cette décision est entrée

en force sans avoir fait l'objet d'un recours.

B.

A. ________ a d'emblée réalisé des

gains intermédiaires dès le mois de février 2003 tout d'abord en exerçant une

activité indépendante pour le compte de la compagnie "3********". Il

a mentionné un gain de 300 fr. pour des représentations du spectacle "4********"

les 31 janvier, 1er et 2 février 2003 à Vevey, le 14 février à

Fribourg et les 21 et 22 février à Neuchâtel. Pour la période de contrôle du

mois de mars 2003, A. ________ a également annoncé un gain intermédiaire pour une

activité indépendante sur un travail réalisé pour le compte de la Compagnie des

3********. Il s'agissait de l'aide à la mise en scène, la réalisation de

répétitions du 3 au 21 mars et un travail de régie pendant les spectacles des

27 mars à Chiasso et 29 mars à Ascona. A. ________ est resté sans activité au

mois d'avril 2003 et il a également annoncé un revenu d'une activité

indépendante pour les travaux de régie effectués du 9 au 11 mai à Genève (même

spectacle que celui joué les 27 et 29 mars à Chiasso et Ascona). Pendant la période

du mois de juin 2003, A. ________ a exercé un travail en qualité d'employé de

la société X.________ pour un revenu brut de 4'000 fr. correspondant à 16 jours

de travail. Enfin, l'assuré est resté sans emploi pendant le mois de juillet

2003.

C.

En date du 21 août 2003, la Caisse de

chômage a soumis à l'examen de l'Office régional de placement la question de

l'aptitude au placement de l'assuré. Par décision du 24 septembre 2003,

l'Office régional de placement a considéré que A. ________ était inapte au placement

depuis le 1er février 2003 en raison du fait qu'il avait travaillé

pour la compagnie "3********", elle-même mise en œuvre par

l'intermédiaire de l'association 5********* dont il est membre. La caisse de

chômage a en outre réclamé au recourant la restitution d'une somme de 3'687 fr.90

correspondant au montant des indemnités touchées par l'assuré depuis le 1er

février 2003. A. ________ a contesté les deux décisions par le dépôt d'un

recours auprès du Service de l'emploi le 19 octobre 2003. Le recours a été

rejeté le 3 février 2004 et A. ________ a contesté cette décision par un

recours au Tribunal administratif. L'Office régional de placement ainsi que le

Service de l'emploi se sont déterminés sur le recours les 11 et 24 mars 2004 en

concluant à son rejet.

D.

Le tribunal a tenu une audience le 25

avril 2005 en présence des parties. Le compte rendu résumé de l'audience

comporte les précisions suivantes :

"(…)

Le recourant explique qu'il n'a pratiquement

jamais touché les indemnités de l'assurance-chômage avant 2003. Il avait fait

contrôler son chômage juste cinq jours en 1995 avant d'être engagé en qualité

de technicien auprès du 2********. Il précise qu'il a quitté son emploi auprès

du 2******** en raison du projet de spectacle "6*********" donné dans

le cadre de l'EPFL qui devait lui assurer un emploi à temps complet depuis le

mois d'avril pendant une année et demie. Le travail comprenait notamment la

mise en scène du spectacle. Il a quitté le 2******** à la fin du mois de

janvier 2003 en raison du fait que la compagnie monte quatre spectacles par

année et que les dirigeants ont souhaité qu'il quitte après la première

création afin de retrouver un technicien qui puisse prendre en charge les

autres créations pendant l'année. Les discussions concernant le spectacle

"6*********" étaient très avancées; le spectacle devait être donné

dans le cadre du festival "7*********" de 2004. Finalement, le

festival a été reporté en 2005 et c'est la raison pour laquelle il n'a pu

commencer son engagement en avril 2004. Actuellement, il est engagé depuis le

mois de septembre 2004 pour monter ce spectacle; il s'agit d'un contrat de

travail à plein temps d'une durée d'une année, et renouvelable.

Le recourant espérait également participer au

spectacle "8*********" qui était prévu pour animer le 150ème

anniversaire de l'EPFL. Le recourant précise que chaque année, l'EPFL organise

une journée pendant laquelle les différentes récompenses sont décernées aux

étudiants et aux doctorants. La journée se passe sous une tente réunissant trois

mille personnes. Le spectacle "8*********" avait été accepté dans le

cadre d'une première sélection, puis tout à la fin de l'année 2002, alors que

le contrat de travail avec le 2******** était déjà résilié, il a été informé

que le choix du spectacle n'avait pas été ratifié par les instances

supérieures. Enfin, le recourant espérait également participer à un spectacle

pendant deux semaines à Athènes, mais la proposition qui a été faite n'a pas

été maintenue. Pendant le mois de février, le recourant a donné plusieurs

représentations du spectacle "4*********".

Le recourant produit les attestations

d'employeurs auprès desquels il a postulé pour demander des emplois permanents

et à plein temps. Copie de ces attestations est transmise au représentant du

Service de l'emploi. Le recourant explique qu'il avait souhaité pouvoir

concentrer son activité dans le domaine du spectacle. Toutefois, en constatant

qu'il se retrouvait sans emploi il a étendu ses recherches d'emplois pour des

activités permanentes notamment dans les domaines où il bénéficie d'une

formation et d'une expérience professionnelle (son, technicien, etc).

Il précise que la conseillère en placement de

l'Office régional ne lui a jamais fait de reproches quant à la qualité et la

quantité de ses offres d'emplois; en particulier, il ne lui a jamais été

reproché de rechercher des activités pour des contrats de durée déterminée. Il

a étendu ses recherches d'emplois dans d'autres domaines afin de retrouver à

tout pris un emploi, car il a à charge une famille et que son objectif

prioritaire était bien de retrouver un emploi pendant cette période même en

dehors du domaine artistique.

(…)"

La possibilité a été donnée aux

parties de se déterminer sur le compte rendu résumé de l'audience et sur les

nouvelles preuves de recherches d'emplois produites par le recourant. L'Office

régional de placement relève que tous les formulaires de preuves de recherches

d'emplois produits par le recourant ne feraient état que de recherches dans le

milieu du spectacle. Il relève que l'assuré avait bien contacté en mars 2003 la

société X.________ ainsi que le 9********* et en mai 2003 le 10********* sans

toutefois parler de la recherche d'un emploi à plein temps pour des postes de

durée indéterminée. Il relève aussi que le 11********* ne figure pas sur la

liste des démarches de mars 2003 mais celles d'octobre 2003 et de mai 2004. Il

relève en outre que les recherches effectuées jusqu'au 31 août 2004 ne

refléteraient pas la volonté de l'assurer d'exercer une activité autre que dans

le domaine du spectacle : "Où les emplois de durée limitée sont

légion".

Considérants

1.

a) L'assuré n'a droit à

l'indemnité de chômage que s'il est apte au placement (art. 8 al. 1 let. f

LACI). Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un

travail convenable et est en mesure et en droit de le faire (art. 15 al. 1

LACI). L'aptitude au placement comprend ainsi deux éléments : la

capacité de travail d'une part, c'est-à-dire la faculté de fournir un travail -

plus précisément d'exercer une activité lucrative salariée - sans que l'assuré

en soit empêché pour des causes inhérentes à sa personne, et d'autre part la

disposition à accepter un travail convenable au sens de l'art. 16 LACI, ce qui

implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s'il se présente,

mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que l'assuré peut

consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels. L'aptitude au

placement peut dès lors être niée notamment en raison de recherches d'emploi

continuellement insuffisantes, en cas de refus réitéré d'accepter un travail

convenable, ou encore lorsque l'assuré limite ses démarches à un domaine

d'activité dans lequel il n'a, concrètement, qu'une très faible chance de

trouver un emploi (ATF 125 V 58 consid. 6a, 123 V 216 consid. 3 et la

référence).

b) Selon la jurisprudence, un assuré

qui prend des engagements à partir d'une date déterminée et de ce fait n'est

disponible sur le marché de l'emploi que pour une courte période n'est, en principe,

pas apte au placement (ATF 122 V 217 consid. 5a; 110 V 208 consid. 1). La

question de l'aptitude au placement ne doit toutefois pas s'apprécier seulement

en fonction du temps à disposition que l'assuré présente, mais encore au regard

des perspectives concrètes d'engagement sur le marché du travail qui entre en

considération, compte tenu également de la conjoncture et de l'ensemble des

circonstances particulières du cas (DTA 1988 no 2 p. 23 ss consid. 2a; DTA 1980

no 49 p. 97). En outre, plus la demande sur le marché de l'emploi à prendre en

considération est forte, plus les exigences relatives à la disponibilité dans

le temps pour l'exercice d'une activité donnée sont généralement réduites (DTA

1991.

no 3 p. 24 consid. 3a). Ce qu'il faut examiner c'est, en définitive, s'il

existe de réelles perspectives pour une telle activité sur le marché du travail

(cf. ATF 115 V 433 consid. 2c/bb).

c) En l'espèce, le recourant fait

partie des professions dans lesquelles les changements d'employeurs où les

contrats de durée limitée sont usuels au sens de l'art. 18 al. 3 LACI. Selon l'art.

8.

de l'ordonnance sur l'assurance chômage obligatoire et l'indemnité en cas

d'insolvabilité du 31 août 1983 (RS 837.02, OACI), les acteurs et les artistes

de même que les musiciens font partie des professions visées par l'at. 18 al. 3

LACI. Ainsi, le seul fait d'exercer un métier dans lequel les engagements de

durée indéterminée ne sont pas usuels, n'exclut nullement l'aptitude au

placement mais impose seulement l'application du délai d'attente prévu par

l'art. 6 al. 4 OACI. La législation fédérale n'exclut nullement non plus la

prise en considération des gains intermédiaires réalisés pendant le délai-cadre

d'indemnisation par les assurés oeuvrant dans une profession où les engagements

de durée limitée sont usuels en prévoyant une réglementation spécifique à cet

effet (voir arrêt TA PS 2002/0058 du 15 octobre 2003). Il est indifférent à cet

égard que les gains intermédiaires soient réalisés dans le cadre d'une activité

dépendante ou indépendante (v. art. 24 al. 1 LACI; voir aussi ATFA C.247/02 du

3.

juin 2003).

Le recourant a quitté son emploi

auprès du "2********" en fonction d'un programme de spectacles pour

l'année 2003 qui devait lui assurer sinon une activité à plein temps, du moins

une rémunération correspondant à une pleine occupation. Il s'agissait de réaliser

le projet "8*********" avec l'EPFL à la fin du mois de mars, qui

nécessitait plusieurs semaines de préparation; il était également engagé pour

deux semaines de représentation à Athènes avec la compagnie 12******** pour le

spectacle "13********". Enfin, la réalisation du projet "6*********"

avec l'EPFL demandait la préparation d'un an et demi de travail à partir du

mois d'avril. Son occupation et ses revenus étaient assurés jusqu'au mois de

septembre 2004. Le recourant a été confronté à des situations inattendues qui

ne lui ont pas permis de réaliser tous les projets engagés. Le spectacle "8*********"

a été annulé de même que les représentations de "13********" à

Athènes. Le projet "6*********" a été déplacé pour débuter seulement

au mois de septembre-octobre 2003. Le recourant a été amené à chercher d'autres

emplois pour compenser ses pertes de travail et il a notamment œuvré en qualité

d'ingénieur du son auprès de la société X.________ et poursuivi la réalisation

du spectacle "4********". Le tribunal constate ainsi que le recourant

a entrepris tout ce qui est nécessaire pour retrouver une activité l'occupant

de manière complète et lui assurant un revenu dépassant le gain assuré. Mais

les seules circonstances qui ont entraîné l'annulation des différents

spectacles envisagés ne justifient pas de lui nier l'aptitude au placement. Au

contraire, le recourant a entrepris tout ce qui est nécessaire pour retrouver

un emploi dans le domaine du spectacle ou dans celui plus spécialisé de

technicien ou d'ingénieur du son, comme il l'a démontré par les gains

intermédiaires réalisés le premier semestre de l'année 2003. Dans ces

conditions, c'est à tort que l'Office régional de placement a nié son aptitude

au placement.

Au demeurant, le recourant n'a pas

limité ses recherches d'emplois à des activités de durée déterminée mais il a

mis au contraire à profit sa formation et son expérience de technicien pour

rechercher des emplois permanents auprès du 14********, du 9*********, du 11********à

Lausanne, du 10*********et de la société "X.________". Le recourant a

élargi ses recherches d'emploi pour des activités permanentes qu'il était prêt

à accepter afin de mettre un terme à son chômage. L'office régional a relevé

que cette volonté de rechercher un emploi de durée indéterminée ne ressort pas

clairement des formulaires de preuve de recherches personnelles. Mais il ne

ressort pas non plus des recherches effectuées en 2004 que le recourant avait

exclu un travail de durée indéterminée. Au contraire, les formulaires des mois

de mai, juin et juillet 2004 font état de nombreuses recherches personnelles

pour des emplois de technicien qui assurent des perspectives d'engagement à

long terme plus grandes que les emplois d'acteur.

2.

Il résulte des considérants

qui précèdent que le recours doit être admis et la décision du Service de

l'emploi du 3 février 2004 ainsi que la décision de l'Office régional de

placement de Lausanne du 22 septembre 2003 sont annulées. Le recourant, qui

obtient gain de cause à l'aide d'un avocat, a droit aux dépens qu'il a requis,

arrêtés à 1'000 francs. Il n'y a en outre pas lieu de percevoir de frais de

justice.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du Service de l'emploi du

3 février 2004 ainsi que celle de l'Office régional de placement de Lausanne du

22 septembre 2003 sont annulées. Le dossier est renvoyé à l'Office régional de

placement de Lausanne afin qu'il statue à nouveau conformément aux considérants

du présent arrêt.

III.

L'Office régional de placement de

Lausanne est débiteur du recourant d'une indemnité de 1'000 (mille) francs à

titre de dépens.

IV.

Il n'est pas perçu de frais de

justice.

jc/Lausanne, le 29 juillet 2005

Le

président:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

La présente

décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication,

d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004

Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires,

indiquant :

a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de

la présente décision;

b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette

autre décision;

c) quels moyens

de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans

laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de

preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.