PS.2004.0034
TA - PS.2004.0034 - 2005-07-29 - X.c/Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement de Lausanne, Service de l'emploi, 1ère instance cantonale de recours en matière
29 juillet 2005Français15 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PS.2004.0034
Autorité:, Date décision:
TA, 29.07.2005
Juge:
EB
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.c/Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement de Lausanne, Service de l'emploi, 1ère instance cantonale de recours en matière
ARTISTE
ACTEUR
APTITUDE AU PLACEMENT
LACI-15
LACI-18-3
Résumé contenant:
Lorsque l'assuré fait partie des professsions où les changements d'employeurs où les contrats de durée limitée sont fréquents, le seul fait de rechercher des emplois de durée limitée adaptés aux compétences professionnelles de l'assuré ne permet pas de nier d'emblée l'aptitude au placement. En outre, l'assuré a également fait des recherches d'emplois pour une durée indéterminée.
CANTON
DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 29 juillet 2005
Composition
M. Eric Brandt, président; Mme Dina Charif Feller et M. Marc‑Henri
Stoeckli , assesseurs.
recourant
A. ________, à Z.________, représenté par Jean-Michel Dolivo,
à Lausanne,
autorité intimée
Service de l'emploi,
1ère instance cantonale de recours en matière d'assurance-chômage,
à Lausanne
autorités concernées
1.
Caisse cantonale de
chômage, Division technique et juridique, à
Lausanne
2.
Office régional de
placement de Lausanne, à Lausanne
Objet
aptitude au placement
Recours A. ________ contre décision du
Service de l'emploi, 1ère instance cantonale de recours en matière
d'assurance-chômage du 3 février 2004 (aptitude au placement)
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. ________, née le 5 mai 1968 à
Antibes, a acquis une formation d'ingénieur du son à Lausanne entre 1989 et
1991 auprès du Studio 1********. Alors qu'il a entrepris une carrière d'acteur,
compositeur et de metteur en scène, il a travaillé en qualité de technicien régisseur
au "2********" de Lausanne de 1996 à 2002. Il a résilié le contrat de
travail le 29 octobre 2002 pour l'échéance du 31 janvier 2003 en précisant
qu'il lui était impossible de mener sa carrière de comédien en parallèle avec
son activité au "2********". Par décision du 14 mai 2003, la Caisse
de chômage a prononcé une suspension de 30 jours dans l'exercice du droit à
l'indemnité de l'assuré pour perte fautive d'emploi. Cette décision est entrée
en force sans avoir fait l'objet d'un recours.
B.
A. ________ a d'emblée réalisé des
gains intermédiaires dès le mois de février 2003 tout d'abord en exerçant une
activité indépendante pour le compte de la compagnie "3********". Il
a mentionné un gain de 300 fr. pour des représentations du spectacle "4********"
les 31 janvier, 1er et 2 février 2003 à Vevey, le 14 février à
Fribourg et les 21 et 22 février à Neuchâtel. Pour la période de contrôle du
mois de mars 2003, A. ________ a également annoncé un gain intermédiaire pour une
activité indépendante sur un travail réalisé pour le compte de la Compagnie des
3********. Il s'agissait de l'aide à la mise en scène, la réalisation de
répétitions du 3 au 21 mars et un travail de régie pendant les spectacles des
27 mars à Chiasso et 29 mars à Ascona. A. ________ est resté sans activité au
mois d'avril 2003 et il a également annoncé un revenu d'une activité
indépendante pour les travaux de régie effectués du 9 au 11 mai à Genève (même
spectacle que celui joué les 27 et 29 mars à Chiasso et Ascona). Pendant la période
du mois de juin 2003, A. ________ a exercé un travail en qualité d'employé de
la société X.________ pour un revenu brut de 4'000 fr. correspondant à 16 jours
de travail. Enfin, l'assuré est resté sans emploi pendant le mois de juillet
2003.
C.
En date du 21 août 2003, la Caisse de
chômage a soumis à l'examen de l'Office régional de placement la question de
l'aptitude au placement de l'assuré. Par décision du 24 septembre 2003,
l'Office régional de placement a considéré que A. ________ était inapte au placement
depuis le 1er février 2003 en raison du fait qu'il avait travaillé
pour la compagnie "3********", elle-même mise en œuvre par
l'intermédiaire de l'association 5********* dont il est membre. La caisse de
chômage a en outre réclamé au recourant la restitution d'une somme de 3'687 fr.90
correspondant au montant des indemnités touchées par l'assuré depuis le 1er
février 2003. A. ________ a contesté les deux décisions par le dépôt d'un
recours auprès du Service de l'emploi le 19 octobre 2003. Le recours a été
rejeté le 3 février 2004 et A. ________ a contesté cette décision par un
recours au Tribunal administratif. L'Office régional de placement ainsi que le
Service de l'emploi se sont déterminés sur le recours les 11 et 24 mars 2004 en
concluant à son rejet.
D.
Le tribunal a tenu une audience le 25
avril 2005 en présence des parties. Le compte rendu résumé de l'audience
comporte les précisions suivantes :
"(…)
Le recourant explique qu'il n'a pratiquement
jamais touché les indemnités de l'assurance-chômage avant 2003. Il avait fait
contrôler son chômage juste cinq jours en 1995 avant d'être engagé en qualité
de technicien auprès du 2********. Il précise qu'il a quitté son emploi auprès
du 2******** en raison du projet de spectacle "6*********" donné dans
le cadre de l'EPFL qui devait lui assurer un emploi à temps complet depuis le
mois d'avril pendant une année et demie. Le travail comprenait notamment la
mise en scène du spectacle. Il a quitté le 2******** à la fin du mois de
janvier 2003 en raison du fait que la compagnie monte quatre spectacles par
année et que les dirigeants ont souhaité qu'il quitte après la première
création afin de retrouver un technicien qui puisse prendre en charge les
autres créations pendant l'année. Les discussions concernant le spectacle
"6*********" étaient très avancées; le spectacle devait être donné
dans le cadre du festival "7*********" de 2004. Finalement, le
festival a été reporté en 2005 et c'est la raison pour laquelle il n'a pu
commencer son engagement en avril 2004. Actuellement, il est engagé depuis le
mois de septembre 2004 pour monter ce spectacle; il s'agit d'un contrat de
travail à plein temps d'une durée d'une année, et renouvelable.
Le recourant espérait également participer au
spectacle "8*********" qui était prévu pour animer le 150ème
anniversaire de l'EPFL. Le recourant précise que chaque année, l'EPFL organise
une journée pendant laquelle les différentes récompenses sont décernées aux
étudiants et aux doctorants. La journée se passe sous une tente réunissant trois
mille personnes. Le spectacle "8*********" avait été accepté dans le
cadre d'une première sélection, puis tout à la fin de l'année 2002, alors que
le contrat de travail avec le 2******** était déjà résilié, il a été informé
que le choix du spectacle n'avait pas été ratifié par les instances
supérieures. Enfin, le recourant espérait également participer à un spectacle
pendant deux semaines à Athènes, mais la proposition qui a été faite n'a pas
été maintenue. Pendant le mois de février, le recourant a donné plusieurs
représentations du spectacle "4*********".
Le recourant produit les attestations
d'employeurs auprès desquels il a postulé pour demander des emplois permanents
et à plein temps. Copie de ces attestations est transmise au représentant du
Service de l'emploi. Le recourant explique qu'il avait souhaité pouvoir
concentrer son activité dans le domaine du spectacle. Toutefois, en constatant
qu'il se retrouvait sans emploi il a étendu ses recherches d'emplois pour des
activités permanentes notamment dans les domaines où il bénéficie d'une
formation et d'une expérience professionnelle (son, technicien, etc).
Il précise que la conseillère en placement de
l'Office régional ne lui a jamais fait de reproches quant à la qualité et la
quantité de ses offres d'emplois; en particulier, il ne lui a jamais été
reproché de rechercher des activités pour des contrats de durée déterminée. Il
a étendu ses recherches d'emplois dans d'autres domaines afin de retrouver à
tout pris un emploi, car il a à charge une famille et que son objectif
prioritaire était bien de retrouver un emploi pendant cette période même en
dehors du domaine artistique.
(…)"
La possibilité a été donnée aux
parties de se déterminer sur le compte rendu résumé de l'audience et sur les
nouvelles preuves de recherches d'emplois produites par le recourant. L'Office
régional de placement relève que tous les formulaires de preuves de recherches
d'emplois produits par le recourant ne feraient état que de recherches dans le
milieu du spectacle. Il relève que l'assuré avait bien contacté en mars 2003 la
société X.________ ainsi que le 9********* et en mai 2003 le 10********* sans
toutefois parler de la recherche d'un emploi à plein temps pour des postes de
durée indéterminée. Il relève aussi que le 11********* ne figure pas sur la
liste des démarches de mars 2003 mais celles d'octobre 2003 et de mai 2004. Il
relève en outre que les recherches effectuées jusqu'au 31 août 2004 ne
refléteraient pas la volonté de l'assurer d'exercer une activité autre que dans
le domaine du spectacle : "Où les emplois de durée limitée sont
légion".
Considérants
1.
a) L'assuré n'a droit à
l'indemnité de chômage que s'il est apte au placement (art. 8 al. 1 let. f
LACI). Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un
travail convenable et est en mesure et en droit de le faire (art. 15 al. 1
LACI). L'aptitude au placement comprend ainsi deux éléments : la
capacité de travail d'une part, c'est-à-dire la faculté de fournir un travail -
plus précisément d'exercer une activité lucrative salariée - sans que l'assuré
en soit empêché pour des causes inhérentes à sa personne, et d'autre part la
disposition à accepter un travail convenable au sens de l'art. 16 LACI, ce qui
implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s'il se présente,
mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que l'assuré peut
consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels. L'aptitude au
placement peut dès lors être niée notamment en raison de recherches d'emploi
continuellement insuffisantes, en cas de refus réitéré d'accepter un travail
convenable, ou encore lorsque l'assuré limite ses démarches à un domaine
d'activité dans lequel il n'a, concrètement, qu'une très faible chance de
trouver un emploi (ATF 125 V 58 consid. 6a, 123 V 216 consid. 3 et la
référence).
b) Selon la jurisprudence, un assuré
qui prend des engagements à partir d'une date déterminée et de ce fait n'est
disponible sur le marché de l'emploi que pour une courte période n'est, en principe,
pas apte au placement (ATF 122 V 217 consid. 5a; 110 V 208 consid. 1). La
question de l'aptitude au placement ne doit toutefois pas s'apprécier seulement
en fonction du temps à disposition que l'assuré présente, mais encore au regard
des perspectives concrètes d'engagement sur le marché du travail qui entre en
considération, compte tenu également de la conjoncture et de l'ensemble des
circonstances particulières du cas (DTA 1988 no 2 p. 23 ss consid. 2a; DTA 1980
no 49 p. 97). En outre, plus la demande sur le marché de l'emploi à prendre en
considération est forte, plus les exigences relatives à la disponibilité dans
le temps pour l'exercice d'une activité donnée sont généralement réduites (DTA
1991.
no 3 p. 24 consid. 3a). Ce qu'il faut examiner c'est, en définitive, s'il
existe de réelles perspectives pour une telle activité sur le marché du travail
(cf. ATF 115 V 433 consid. 2c/bb).
c) En l'espèce, le recourant fait
partie des professions dans lesquelles les changements d'employeurs où les
contrats de durée limitée sont usuels au sens de l'art. 18 al. 3 LACI. Selon l'art.
8.
de l'ordonnance sur l'assurance chômage obligatoire et l'indemnité en cas
d'insolvabilité du 31 août 1983 (RS 837.02, OACI), les acteurs et les artistes
de même que les musiciens font partie des professions visées par l'at. 18 al. 3
LACI. Ainsi, le seul fait d'exercer un métier dans lequel les engagements de
durée indéterminée ne sont pas usuels, n'exclut nullement l'aptitude au
placement mais impose seulement l'application du délai d'attente prévu par
l'art. 6 al. 4 OACI. La législation fédérale n'exclut nullement non plus la
prise en considération des gains intermédiaires réalisés pendant le délai-cadre
d'indemnisation par les assurés oeuvrant dans une profession où les engagements
de durée limitée sont usuels en prévoyant une réglementation spécifique à cet
effet (voir arrêt TA PS 2002/0058 du 15 octobre 2003). Il est indifférent à cet
égard que les gains intermédiaires soient réalisés dans le cadre d'une activité
dépendante ou indépendante (v. art. 24 al. 1 LACI; voir aussi ATFA C.247/02 du
3.
juin 2003).
Le recourant a quitté son emploi
auprès du "2********" en fonction d'un programme de spectacles pour
l'année 2003 qui devait lui assurer sinon une activité à plein temps, du moins
une rémunération correspondant à une pleine occupation. Il s'agissait de réaliser
le projet "8*********" avec l'EPFL à la fin du mois de mars, qui
nécessitait plusieurs semaines de préparation; il était également engagé pour
deux semaines de représentation à Athènes avec la compagnie 12******** pour le
spectacle "13********". Enfin, la réalisation du projet "6*********"
avec l'EPFL demandait la préparation d'un an et demi de travail à partir du
mois d'avril. Son occupation et ses revenus étaient assurés jusqu'au mois de
septembre 2004. Le recourant a été confronté à des situations inattendues qui
ne lui ont pas permis de réaliser tous les projets engagés. Le spectacle "8*********"
a été annulé de même que les représentations de "13********" à
Athènes. Le projet "6*********" a été déplacé pour débuter seulement
au mois de septembre-octobre 2003. Le recourant a été amené à chercher d'autres
emplois pour compenser ses pertes de travail et il a notamment œuvré en qualité
d'ingénieur du son auprès de la société X.________ et poursuivi la réalisation
du spectacle "4********". Le tribunal constate ainsi que le recourant
a entrepris tout ce qui est nécessaire pour retrouver une activité l'occupant
de manière complète et lui assurant un revenu dépassant le gain assuré. Mais
les seules circonstances qui ont entraîné l'annulation des différents
spectacles envisagés ne justifient pas de lui nier l'aptitude au placement. Au
contraire, le recourant a entrepris tout ce qui est nécessaire pour retrouver
un emploi dans le domaine du spectacle ou dans celui plus spécialisé de
technicien ou d'ingénieur du son, comme il l'a démontré par les gains
intermédiaires réalisés le premier semestre de l'année 2003. Dans ces
conditions, c'est à tort que l'Office régional de placement a nié son aptitude
au placement.
Au demeurant, le recourant n'a pas
limité ses recherches d'emplois à des activités de durée déterminée mais il a
mis au contraire à profit sa formation et son expérience de technicien pour
rechercher des emplois permanents auprès du 14********, du 9*********, du 11********à
Lausanne, du 10*********et de la société "X.________". Le recourant a
élargi ses recherches d'emploi pour des activités permanentes qu'il était prêt
à accepter afin de mettre un terme à son chômage. L'office régional a relevé
que cette volonté de rechercher un emploi de durée indéterminée ne ressort pas
clairement des formulaires de preuve de recherches personnelles. Mais il ne
ressort pas non plus des recherches effectuées en 2004 que le recourant avait
exclu un travail de durée indéterminée. Au contraire, les formulaires des mois
de mai, juin et juillet 2004 font état de nombreuses recherches personnelles
pour des emplois de technicien qui assurent des perspectives d'engagement à
long terme plus grandes que les emplois d'acteur.
2.
Il résulte des considérants
qui précèdent que le recours doit être admis et la décision du Service de
l'emploi du 3 février 2004 ainsi que la décision de l'Office régional de
placement de Lausanne du 22 septembre 2003 sont annulées. Le recourant, qui
obtient gain de cause à l'aide d'un avocat, a droit aux dépens qu'il a requis,
arrêtés à 1'000 francs. Il n'y a en outre pas lieu de percevoir de frais de
justice.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du Service de l'emploi du
3 février 2004 ainsi que celle de l'Office régional de placement de Lausanne du
22 septembre 2003 sont annulées. Le dossier est renvoyé à l'Office régional de
placement de Lausanne afin qu'il statue à nouveau conformément aux considérants
du présent arrêt.
III.
L'Office régional de placement de
Lausanne est débiteur du recourant d'une indemnité de 1'000 (mille) francs à
titre de dépens.
IV.
Il n'est pas perçu de frais de
justice.
jc/Lausanne, le 29 juillet 2005
Le
président:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
La présente
décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication,
d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires,
indiquant :
a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de
la présente décision;
b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette
autre décision;
c) quels moyens
de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans
laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de
preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.