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Décision

PS.2004.0038

TA - PS.2004.0038 - 2004-10-01 - c/Centre social régional de l'Ouest-Lausannois

1 octobre 2004Français19 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

X et Y.________ ont adressé en mai

2003 une demande au Centre social régional de l’Ouest-lausannois (ci-après le

Centre social régional) pour obtenir une aide financière. X.________est sans

emploi depuis le 1er mai 2003, l’entreprise qui l’employait lui

ayant signifié son congé au 30 avril 2003 pour raisons économiques. Y.________n’a

pas de travail rémunéré. X.________touche des indemnités de chômage régulières

depuis le mois de mai 2003, sous déduction d’un délai d’attente de 5 jours au

mois de mai. Le couple a deux enfants âgés de 6 et 8 ans.

Par décision du 13

juin 2003, le Centre social régional a accordé des prestations d'aide sociale

aux époux X et Y.________ à partir du 1er mai 2003. Ces prestations

ont été versées pour la période du 1er au 31 mai 2003. Dès le 1er

juin 2003, le versement des indemnités de chômage complètes à X.________a pris

le relais.

B. Le droit aux indemnités

chômage de X.________a été suspendu durant les mois de septembre et d'octobre

2003 à titre de sanction en raison d'un gain intermédiaire obtenu au mois

d'août 2003 qui n'aurait pas été déclaré à la caisse. Pendant cette période, le

Centre social régional a octroyé à nouveau des prestations aux époux X et

Y.________ en limitant celles-ci au noyau intangible. Cette limitation était

motivée par le fait que l’intervention de l’aide sociale était rendue

nécessaire par la sanction prononcée par la caisse de chômage à l’encontre de X,

et que ce dernier avait déjà reçu un avertissement de sa caisse de chômage en

mai 2003 pour des faits similaires. Les époux X et Y.________ n’ont pas recouru

contre cette décision.

Des prestations d’aide

sociale ont été versées du 1er septembre au 31 octobre 2003, X.________touchant

à nouveau des indemnités de chômage dès le 1er novembre 2003,

assurant à la famille un revenu mensuel net de 4'033 francs.

B.

Le 9 janvier 2004, X.________ et Y.________ont

présenté une nouvelle demande d’aide financière au Centre social régional pour

la prise en charge d’un décompte d’assurance maladie, d’un arriéré de loyer correspondant

au mois de novembre 2003 et de deux devis pour des soins dentaires.

A cette occasion, le

Centre social régional a découvert que X.________était titulaire d’un second

compte bancaire qui n’avait pas été annoncé. A l’invitation de l’autorité

intimée, X.________a produit les écritures comptables relatives à ce compte

pour l’année 2003, dont il ressort qu’un versement de 3'000 francs a eu lieu en

sa faveur le 3 septembre 2003. X.________a expliqué que cet argent lui avait

été prêté par son frère pour effectuer ses paiements du mois de septembre 2003,

et qu’il avait ensuite partiellement remboursé cet emprunt en vendant sa

voiture pour un montant de 400 francs. A la demande du Centre social régional,

il a confirmé ses explications par courrier du 27 janvier 2004, dont il ressort

que son frère s’est en fait porté acquéreur de la voiture, et qu’aucun reçu n’a

été établi, cette pratique étant jugée inutile entre membres d’une fratrie.

Le 17 février 2004, le

Centre social régional a refusé la demande d’aide financière déposée par les

époux X et Y.________ au motif que les revenus dont dispose la famille se

situent au-dessus des normes de l’aide sociale vaudoise et leur assurent le

minimum vital. Dans cette décision, le Centre social régional relevait

également qu'il ne pouvait entrer en matière sur leur demande en raison de

l’impossibilité d’établir une relation de confiance et réservait sa décision

quant au remboursement éventuel des prestations perçues durant le mois de

septembre 2003. L'autorité intimée invoquait à cet égard différents revenus

dont l'existence lui aurait été cachée (Fonds cantonal pour la famille,

allocations familiales) et revenait également sur l'épisode de la vente de la

voiture en soutenant que des informations contradictoire lui auraient été

fournies à cet égard.

C.

X.________et Y.________ont recouru

contre la décision du Centre social régional par courrier reçu en mains du

Tribunal administratif le 10 mars 2004. Ils contestent en substance avoir donné

sciemment des renseignements contradictoires, invoquant leur difficulté à maîtriser

la langue française comme source de malentendus. Ils relèvent avoir

régulièrement transmis à leur assistant social leurs relevés bancaires

courants, qui indiqueraient clairement leur situation financière, et avoir

toujours donné suite à ses demandes de renseignements dans les meilleurs

délais. Ils concluent au rejet de la décision de refus d’aide financière et

demandent au tribunal de constater que le Centre social régional fait preuve

d’arbitraire dans l'établissement et la présentation des faits.

Le Centre social

régional a répondu le 29 mars en précisant que la décision attaquée se fonde

principalement sur le fait que les revenus des recourants les situent au-dessus

des normes de l’Aide sociale vaudois. Il conclut au rejet du recours et maintient

en outre que, par son comportement et les renseignements contradictoires qu’il

a donnés, le recourant a rendu impossible l’établissement d’une relation de

confiance. Par courrier du 14 mai 2004, le Centre social régional a encore

précisé les éléments qui faisaient l’objet de la demande d’aide financière

déposée le 9 janvier 2004, et a indiqué avoir renoncé à faire appel à des aides

privées pour ne pas mettre en jeu sa crédibilité compte tenu de la rupture de

la relation de confiance.

X et Y.________ ont

renoncé à déposer un mémoire complémentaire. Interpellée par le juge

instructeur, la gérance des époux X et Y.________ a indiqué dans un courrier du

7 septembre 2004 que ces derniers avaient payé le loyer du mois de novembre

2003 et qu’ils étaient à jour avec leurs paiements.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de 30 jours fixé

à l’art. 24 de la loi du 25 mai 1977 sur la prévoyance et l’aide sociales

(ci-après LPAS), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus

recevable en la forme.

2.

L’autorité intimée a précisé au cours

de l’instruction que la demande d’aide présentée en janvier 2004 par les

recourants portait précisément sur les éléments suivants : un décompte

d’assurance maladie relatif aux primes d’assurance des recourants et de leurs

enfants pour la période de juin à décembre 2003; des soins dentaires à

effectuer en faveur de X.________et de Y.________selon devis établis les 23 et

30.

septembre 2003 (devis se montant à 2'567 francs et 7'026 francs), ainsi que

le paiement d’un arriéré de loyer correspondant au mois de novembre 2003. Ces

éléments ne sont pas contestés par les recourants.

a) L’art. 12 de la

Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst) prévoit que "le droit à

des conditions minimales d'existence garantit à quiconque est dans une

situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à ses besoins le droit

d'être aidé et assisté et de recevoir des moyens indispensables pour mener une

vie conforme à la dignité humaine." Cette disposition est entrée en

vigueur le 1er janvier 2000. Auparavant, la jurisprudence et la

doctrine considéraient le droit à des conditions minimales d’existence comme un

droit constitutionnel non écrit qui obligeait les cantons et les communes à

assister les personnes se trouvant dans le besoin (cf. ATF 121 I 367 et les

renvois). La règle précitée consacre un droit fondamental à des conditions

minimales d’existence pour toute personne qui n’est pas en mesure de subvenir à

ses besoins, et fonde une prétention justiciable à des prestations positives de

la part de l’Etat (ATF 122 II 193 ; Auer/Malinverni/Hottelier, Droit

constitutionnel suisse, vol II, p. 685 ss). La Constitution fédérale ne

garantit toutefois que le principe du droit à des conditions minimales

d’existence ; il appartient au législateur, qu’il soit fédéral, cantonal

ou communal, d’adopter des règles en matière de sécurité sociale qui ne

descendent pas en dessous du seuil minimum découlant de l’art. 12 Cst, mais qui

peuvent, cas échéant, aller au-delà.

Sur le plan cantonal,

l'art. 17 de la loi du 25 mai 1977 sur le prévoyance et l’aide sociales (LPAS)

prévoit que l’aide sociale est accordée à toute personne qui se trouve

dépourvue des moyens nécessaires pour satisfaire ses besoins vitaux et

personnels indispensables. D'une part elle doit permettre de couvrir les

besoins en nourriture, logement, vêtements et soins médicaux (besoins vitaux),

d'autre part elle doit dans certains cas tenir compte d'autres besoins

particuliers tels que les déplacements, les cotisations d'assurances, la formation

professionnelle et les vacances d'enfants (besoins personnels), qui varient de

cas en cas et doivent être justifiés (Exposé des motifs du Conseil d'Etat

relatif au projet de la loi sur la prévoyance et l'aide sociales, BGC,

printemps 1977, p. 758). La nature, l'importance et la durée de l'aide sociale

sont déterminées en tenant compte de la situation particulière de l'intéressé

et des circonstances locales. Les prestations sont allouées dans les cas et

dans les limites prévues par le Département de la prévoyance sociale et des

assurances (ci-après le département), selon les dispositions d'application de

la loi (art. 21 LPAS).

Le Service de

prévoyance et d'aides sociales (SPAS) du Département de la santé et de l'action

sociale a édicté un "Recueil d'application de l'aide sociale

vaudoise", appelé aussi "Recueil des normes d'application ASV"

(ci-après : le Recueil) qui n'est pas publié. On y décrit les prestations, qui

sont distinguées comme il suit, en partie sur le modèle des normes CSIAS (Aide

sociale : concepts et normes de calcul, Recommandations à l'intention des

autorités d'aide sociale des cantons, des communes, de la Confédération et des

institutions sociales privées, établies par la Conférence suisse des

institutions d'action sociale) : un forfait 1 comprend l'entretien

correspondant "au minimum vital indispensable pour mener durablement en

Suisse une vie conforme à la dignité humaine " (en l’occurrence 2'160

francs par mois pour un ménage de 4 personnes); un forfait 2 comprend un montant

"destiné à préserver ou restaurer l'intégration sociale" (415 francs

par mois dès 4 personnes). Outre le forfait pour l’entretien, les prestations

de l’aide sociale comprennent des frais de logement, qui correspondent au loyer

fixé en fonction de la situation du marché (Recueil II-4.0), les frais médicaux

de base (Recueil II-5.0), ainsi que des prestations circonstancielles (ou

frais circonstanciels) (Recueil II-6.0). Au chiffre II-14.0 du Recueil, on lit

que des manquements du bénéficiaire de l'aide sociale, tels que la

dissimulation de ressources ou le refus d'un emploi convenable, peuvent être

sanctionnés par une réduction ou une suppression de prestations

circonstancielles ou du forfait 2 "puis enfin (par) une réduction maximum

de 15 % du forfait 1".

b) aa) En l’espèce, le

montant mensuel de l’aide à laquelle auraient pu prétendre les recourants au

début de l'année 2004 a été arrêté par l’autorité intimée à 3'556 francs

(forfait 1 + forfait 2 + loyer). Constatant que le revenu mensuel sur lequel

peuvent compter les recourants est plus élevé de 477 francs que le montant

calculé ci-dessus, l’autorité intimée a considéré qu’ils ne pouvaient

bénéficier d’aucune prestation d’aide sociale et elle n'est par conséquent pas

entrée en matière sur la demande d'aide ponctuelle formulée par les recourants

à ce moment là. Ce faisant, le Centre social régional a perdu de vue que, selon

le Recueil, l'aide sociale comprend non seulement les frais d’entretien,

calculés sur la base des forfaits 1 et 2, et une prise en charge (à certaines

conditions) du loyer courant, mais qu'elle est également susceptible d'englober

la prise en charge d'arriérés de loyer ainsi que certains frais médicaux et

dentaires.

bb) S’agissant des

soins dentaires, les normes de l’aide sociale précisent que les traitements

dépassant le montant de 500 francs par année et par personne doivent faire

l’objet d’un devis préalable et être soumis pour accord au dentiste-conseil du

département (Recueil ch. II-5.9.2). En l'espèce, on ne peut à priori exclure

que les soins dentaires ayant fait l'objet des devis remis à l'autorité intimée

par les recourants au mois de janvier 2004 correspondent à des interventions

nécessaires et que, eu égard à leur coût, ils ne puissent raisonnablement être

pris en charge par les recourants, ceci quand bien même le revenu dépasse très

légèrement le montant correspondant aux forfait 1 et 2 et au loyer. Il convient

par conséquent que, dans un premier temps, ces devis soient soumis au

dentiste-conseil du département puis, si nécessaire, que l'autorité intimée

examine si leur prise en charge peut être imposée aux recourants, compte tenu

de leur situation financière, cas échéant avec des modalités de paiement.

cc) A teneur de

l'art. 14 al. 1 de la loi du 25 juin 1996 d'application de la loi fédérale sur

l'assurance maladie (LAVAMal): "le subside pour le paiement de tout ou

partie des primes de l'assurance obligatoire des soins ainsi que la prise en

charge d'arriérés de primes et de participation aux coûts ne sont octroyés

qu'au titre de la présente loi, à l'exclusion de tout autre régime d'assurances

ou de prestations sociales". La prise en charge des primes

d’assurance-maladie est par conséquent exclusivement du ressort de l’Organe

cantonal de contrôle de l'assurance maladie, lequel verse en principe

directement les arriérés de primes aux assureurs-maladie (Recueil ch. II-5.2

let. a).

Vu ce qui précède,

c'est à juste titre que l'autorité intimée n'est pas entrée en matière en ce

qui concerne le décompte d’assurance maladie relatif aux primes d’assurance des

recourants et de leurs enfants pour la période de juin à décembre 2003.

dd) On relève au

surplus que, pour ce qui est de l’arriéré de loyer pour le mois de novembre

2003, le recours est devenu sans objet puisque ce loyer a finalement été payé.

Il n’y a dès lors pas lieu d’examiner ce point plus avant.

3.

Le Centre social

régional mentionne également à l’appui de sa décision l’impossibilité d’établir

une relation de confiance avec les recourants, en avançant une série de

manquements fautifs dans la présentation que ceux-ci auraient faite de leur

situation financière, notamment la dissimulation de sommes d’argent dont ils

auraient bénéficié à titre de diverses aides privées depuis septembre 2003. Ces

reproches sont contestés par les recourants, qui invoquent à cet égard une

maîtrise insuffisante de la langue française, et estiment avoir régulièrement

fourni les renseignements demandés, de façon orale et écrite, montrant par là

leur bonne volonté.

a) L’art. 23 LPAS

prévoit que la personne aidée est tenue, sous peine de refus des prestations,

de donner aux organes qui appliquent l’aide sociale, les informations utiles

sur sa situation personnelle et financière, ainsi que de leur communiquer

immédiatement tout changement de nature à modifier les prestations dont elle

bénéficie.

b) Dans deux arrêts

récents (arrêts TA du 27 mai 2003, PS 2002/0171 et arrêt TA du 5 juin 2003 PS

2003/0014), le tribunal a eu l’occasion de préciser les conditions

d’application de l’art. 23 LPAS, notamment en relation avec le droit

fondamental à des conditions minimales d’assistance garanti par l’art. 12 Cst.

En effet, si l’aide sociale englobe les prestations garantissant le minimum

vital consacré par l’art 12 Cst, elle comprend également un éventail d’aides

allant au-delà de la simple garantie élémentaire (TA arrêt PS 2001/0087 ;

message du 20 novembre 1996 relatif à un nouvelle Constitution fédérale in FF

1998, I, ad art. 10, p. 152 et références). Un refus ou une réduction de

certaines prestations d'aide sociale est par conséquent concevable. Outre

l’exigence d’une base légale (réalisée en l'espèce vu l’art. 23 LPAS), une

sanction de ce type doit répondre à un intérêt public, respecter le principe de

la proportionnalité et ne pas toucher au noyau essentiel du droit fondamental à

des conditions minimales d'assistance (art. 36 Cst; Jörg Paul Müller, in

"Droit constitutionnel suisse", 2001, p. 637 n. 40 ss).

Les normes de la

Conférence suisse des institutions d'actions sociales (ci‑après: CSIAS)

tentent de préciser dans une certaine mesure la portée du principe de

proportionnalité (sous let. A.8.3), en indiquant que les réductions suivantes

sont possibles de façon graduée et en les combinant :

- refus d'accorder, réduction ou annulation de

prestations circonstancielles;

- refus d'accorder, réduction ou annulation du

forfait II pour l'entretien, la première fois pour une durée allant jusqu'à

douze mois, après réexamen approfondi, pour une nouvelle période maximale de

douze mois;

- réduction enfin du forfait I d'un maximum de

15% pour une durée allant jusqu'à six mois au maximum, cela si des motifs

particuliers de réduction sont constatés (manquement grave aux devoirs,

obtention illégale de prestations dans des cas particulièrement graves,

récidive). Au surplus, selon ces normes CSIAS, des réductions plus étendues

seraient sans fondement, voire contraires à la garantie du minimum d'existence.

Selon Charlotte Gysin (Der Schutz des Existenzminimums in der Schweiz, Bâle

1999, p. 128 ss), cette norme concrétise de manière adéquate le principe de la

proportionnalité.

S'agissant de ce

dernier principe, Félix Wolffers (Fondements du droit de l’aide sociale, Berne,

1995, p. 114 et 168 ss.) rappelle en outre que l'aide ne doit pas être refusée

purement et simplement au motif que la détresse sociale de l'intéressé est due

à sa propre faute (op. cit. p. 167). Etant admis qu'une réduction est possible

à cet égard, il insiste sur le fait que la sanction ne doit pénaliser que

l'auteur de la faute commise et être adaptée à la gravité de celle-ci. Enfin,

la sanction ne saurait en principe être illimitée, sa durée devant au contraire

être fixée dans le temps (p. 169).

Outre ces aspects de

droit matériel, il convient de ne pas perdre de vue que la réduction de l'aide

sociale constitue une décision administrative, portant atteinte au droit de

l'intéressé, de sorte qu'elle ne saurait être prise sans que ce dernier ait eu

l'occasion de faire valoir son droit d'être entendu. De même, l'auteur précité

exige-t-il que la réduction des prestations d'aide sociale fasse suite à un

avertissement préalable (op. cit. p. 168); tout au plus pourrait-on réserver

les cas de violations graves de ses obligations par le requérant, lesquels

pourraient justifier d'emblée une sanction.

c) Dans le cas

d'espèce, et ce point n'est d'ailleurs pas contesté, il est établi que les

recourants ont omis d'informer le Centre social régional du versement en

septembre 2003 d'une somme d'argent en leur faveur. Peu importe à cet égard

qu'ils aient agi de façon délibérée ou non. Le Centre social régional réserve

d'ailleurs sa décision quant au remboursement éventuel des prestations.

On relèvera au surplus

qu'il est difficile de déterminer si le refus de l'autorité intimée d'entrer en

matière sur la demande d'aide présentée au mois de janvier 2004 par les

recourants constitue véritablement une sanction fondée sur le non respect des

obligations résultant de l'art. 23 LPAS ou s'il résulte uniquement du constat

selon lequel toute aide est exclue en raison des revenus obtenus par les

recourants au début de l'année 2004. Il n'est cependant pas nécessaire

d'instruire plus avant cette question, dès lors que, en tout état de cause, il

appartient tout d'abord à l'autorité intimée de déterminer, par rapport à la

demande faite par les recourants, quelles sont les prestations qui pourraient

cas échéant être prises en charge. Sur cette base, le Centre social régional

pourra, dans un second temps, décider s'il envisage de refuser tout ou partie

de ces prestations au titre de sanction, compte tenu notamment du principe de

proportionnalité. Dans ce cadre, l'autorité intimée devra notamment examiner si

l'exigence relative à l'existence d'un avertissement préalable est respectée et

devra en outre, sur le plan procédural, respecter les exigences relatives au droit

d'être entendu des recourants, en leur donnant l'occasion de se déterminer sur

les reproches formulés à leur encontre.

4.

En résumé, il y a lieu

d'annuler la décision attaquée en tant qu'elle concerne le refus d'entrer en

matière sur la demande d'aide présentée par les recourants au mois de janvier

2004.

relative à des soins dentaires selon devis établis en septembre 2003. Il

convient en revanche de confirmer la décision attaquée en tant qu'elle concerne

le refus d'entrer en matière pour la prise en charge d'un décompte

d'assurance-maladie relatif aux primes d'assurance des recourants et de leurs

enfants pour la période de juin à décembre 2003 ainsi que le refus de prendre

en charge le paiement d’un arriéré de loyer pour le mois de novembre 2003.

Vu le sort du recours,

les frais sont laissés à la charge de l'Etat. Dès lors que les recourants n'ont

pas agi par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, il n'y a pas lieu de

leur allouer de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

partiellement admis.

II. La décision

rendue le 17 février 2004 par le Centre social régional de l'Ouest-lausannois

est annulée en tant qu'elle concerne le refus de prise en charge de soins

dentaires. Elle est confirmée pour le surplus.

III. Le dossier

est retourné au Centre social régional de l'Ouest-lausannois pour nouvelle

décision au sens des considérants.

IV. Le présent

arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Lausanne, le 1er octobre 2004

Le président: La

greffière:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint