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Décision

PS.2004.0044

TA - PS.2004.0044 - 2004-06-23 - c/Centre social intercommunal de Vevey

23 juin 2004Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. A. X.________, née le

22 décembre 1973, de nationalité thaïlandaise, est arrivée en Suisse le

6 décembre 1996. Elle a déposé le 7 octobre 2003 une

demande d'aide sociale en indiquant qu'elle était séparée judiciairement de son

mari. Par décision du 1er décembre 2003, le Centre social

intercommunal de Vevey a accordé une aide sociale d'un montant de 138 fr.80

avec effet au 1er septembre 2003 comprenant le forfait I

pour une personne (1'010 fr.), le forfait II (100 fr.), les frais de logement

comprenant la moitié du loyer et des charges de l'appartement partagé avec son

mari B. X.________(535 fr.) soit une somme de 1'645 fr de laquelle devait être

déduite les indemnités de chômage qui lui étaient versées (1'506 fr.20).

B. Les époux X.________

avaient déposé au mois de mai 2003 auprès du Tribunal de l'arrondissement de

l'Est-Vaudois une requête commune en divorce avec une convention réglant les

effets accessoires du divorce. Lors de l'audience du

17 septembre 2003, le Président du tribunal a informé les parties

qu'il prononcerait le divorce pour autant qu'elles confirment après l'échéance d'un

délai de deux mois, par écrit, leur volonté commune de divorcer et les termes

de leur convention. Par courrier du 18 novembre 2003 B.

X.________d'une part, ainsi que A. X.________ d'autre part, ont confirmé leur

accord irrévocable avec le principe du divorce et la convention qui en règle

les effets.

C. Le divorce a été

prononcé par jugement du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de

l'Est vaudois le 25 novembre 2003. La convention sur les effets du

divorce prévoit que B. X.________versera à A. X.________ une contribution

d'entretien de 500 fr. par mois pour une durée d'une année à compter du mois au

cours duquel le jugement sera devenu définitif et exécutoire.

D. En date du

26 septembre 2003, le conseil des époux X.________ s'est adressé aux

Services sociaux de la Ville de Vevey dans les termes suivants :

"(…)

Madame X.________ a fait de nombreuses

recherches pour retrouver un appartement, mais, compte tenu de sa situation

financière, toutes les gérances lui refusent l'octroi d'un logement.

Je vous serais dès lors reconnaissant de bien

vouloir aider Madame X.________ dans ses démarches. J'ai invité cette dernière

à prendre contact avec vous au plus vite dans ce but.

(…)"

B. X.________s'est

également adressé le 8 octobre 2003 au Centre social pour attester

qu'il avait dû reloger son épouse depuis le 1er août 2003

afin de la dépanner car elle n'avait rien trouvé pour se loger. Il précisait

qu'elle participait aux frais de logement et à la nourriture du mieux qu'elle

peut. Il s'est engagé à l'aider pour l'instant jusqu'à ce qu'elle trouve un

toit et lui souhaitait "beaucoup de courage et de persévérance pour son

avenir". En date du 12 décembre 2003, le Centre social a

imparti à A. X.________ un délai au 31 janvier 2004 pour retrouver un

nouvel appartement.

E. Par décision du

18 mars 2004, le Centre social a supprimé les prestations d'aide

allouées à A. X.________; cette dernière occupait toujours l'appartement de son

ex-époux B. X.________et cette situation était comparable à celle d'un

concubinage ou d'un couple marié, situation dans laquelle il appartient à

l'époux ou au concubin de subvenir aux frais d'entretien de son épouse ou

concubine. Il ne pouvait donc plus être donné une suite favorable à la demande

d'aide financière.

A. X.________ a

recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif le

12 mars 2004. A l'appui de son recours, elle explique qu'elle n'a pas

retrouvé de logement et que la situation dans le logement de son ex-époux

n'était pas des plus faciles; aussi les indemnités de l'assurance-chômage lui

avaient été supprimées à la suite d'une incapacité de travail.

Le Centre social s'est

déterminé sur le recours le 8 avril 2004; il confirme que la

requérante avait été dûment avertie du fait que le Centre social n'allait plus

intervenir en sa faveur au-delà du 31 janvier 2004 si sa situation de

logement ne se modifiait pas. Il estime ainsi devoir assimiler cette situation

à celle d'un couple marié.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de

30.

jours fixé à l'art. 24 de la loi du 25 mai 1977 sur la prévoyance et l'aide

sociale (ci-après LPAS), le recours est intervenu en temps utile. Il est au

surplus recevable en la forme.

2.

a) Selon l'art. 3 LPAS,

l'aide sociale a pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés

sociales, notamment par des prestations financières (al. 1er). Celles-ci sont

subsidiaires, non seulement à l'aide privée de la famille qui peut pourvoir au

bien de ses membres (art. 1er LPAS), mais aussi aux autres prestations sociales

(fédérales ou cantonales) et à celles des assurances sociales. Elles peuvent,

le cas échéant, être versées en complément (art. 3 al. 2 LPAS). L'aide sociale

est accordée à toute personne qui se trouve dépourvue des moyens nécessaires à

satisfaire ses besoins vitaux et personnels indispensables (art. 17 LPAS).

Exceptionnellement, lorsque les circonstances le justifient, l'aide sociale

peut comporter, pour un temps déterminé, les moyens propres à permettre à

l'intéressé de recouvrer son indépendance économique (art. 18 LPAS). La nature,

l'importance et la durée de l'aide sociale sont déterminées en tenant compte de

la situation particulière de l'intéressé et des circonstances locales. L'aide

doit s'adapter aux changements de circonstances et être allouée dans les cas et

dans les limites prévues par les normes du Département de la prévoyance sociale

et des assurances (actuellement Département de la santé et de l'action

sociale), conformément à la délégation de compétences dont il dispose en vertu

de l'art. 21 LPAS.

b) Le recueil d'application

de l'aide sociale vaudoise (recueil d'application) définit de quelle manière

les économies réalisées par le requérant vivant dans le même ménage que

d'autres personnes disposant d'un revenu suffisant doivent être prise en compte

dans le calcul de l'aide sociale. Le recueil d'application distingue à cet

égard trois types de situations. Tout d'abord les personnes qui partagent le

même logement formant une communauté économique de type familial; il s'agit de

partenaires qui assument et financent ensemble les diverses fonctions ménagères

conventionnelles telles que le partage du coût des loyers et des différents

frais d'entretien (nourriture, lessive et autres charges). Dans un tel cas, la

personne aidée recevra une part du forfait I correspondant à la taille du

ménage ainsi qu'un forfait II pour une personne. Dans la seconde situation, le

recueil d'application envisage le cas dans lequel la personne aidée vivant dans

le même ménage que d'autres personnes disposant d'un revenu ne partage ni ne

finance avec elles les différents frais ménagers conventionnels hormis les

frais du logement. Dans une telle situation, le ménage n'est pas considéré

comme une communauté économique de type familial et le forfait I accordé au

bénéficiaire de l'aide sociale vaudoise correspond à celui d'une personne seule

(recueil d'application, p. 84). La troisième situation concerne les personnes

vivant en concubinage, qui doivent être traitées comme des couples mariés.

Toutefois, pour admettre un concubinage assimilable à un mariage, la

jurisprudence exige une communauté de vie d'une certaine durée, voire durable,

de deux personnes de sexe opposé, à caractère exclusif, qui présente aussi bien

une composante spirituelle, corporelle et économique; il s'agit en définitive

d'une communauté de toit, de table et de lit. Aussi, pour admettre une telle

communauté, il faut que le concubin dont la situation économique le permet

assure effectivement la couverture des besoins vitaux et personnels de son

partenaire (voir ATF 129 I 1 consid. 3.2.3; voir aussi arrêt TA PS 2002/0031 du

8.

août 2002).

c) En l'espèce,

l'autorité intimée assimile la présence de la recourante sous le même toit que

son ex-époux à une relation de concubinage qui aurait pour effet de mettre à la

charge du partenaire les mêmes obligations d'entretien que celles résultant du

mariage. Toutefois, pour pouvoir qualifier la relation de la recourante avec

son ex-époux de concubinage, il faut avant tout une volonté commune de vivre

ensemble de manière durable en partageant toutes les obligations réciproques de

fidélité et d'assistance à charge des époux dans le mariage (art. 159 al. 3

CC).

aa) Or, la volonté

commune d'établir une relation durable n'est pas établie. Il est vrai que la

recourante a l'expérience d'une communauté de vie d'une certaine durée avec son

époux, mais par la demande en divorce conjointe qu'ils ont déposée, chacun des

époux a manifesté son souhait de rompre cette communauté et de mettre un terme

à la relation conjugale. La volonté conjointe des époux de se séparer s'est

manifestée d'une part par le dépôt de la requête en divorce, d'autre part lors

de l'audience qui s'est déroulée le 17 septembre devant le Président du

Tribunal de l'arrondissement de l'Est‑vaudois et enfin par la lettre

qu'ils ont adressée chacun le 18 novembre 2003 au Président du

Tribunal confirmant leur accord irrévocable avec le principe du divorce.

bb) Par ailleurs, il

ressort clairement du dossier que l'ex-époux de la recourante souhaite que

cette dernière quitte son domicile et retrouve un logement indépendant. Cette

volonté s'est traduite par la lettre qu'il a fait écrire par son avocat à

l'autorité intimée par laquelle il lui demande de bien vouloir aider son

ex-épouse dans les démarches en vue de retrouver un nouveau logement. Le tribunal

ne peut donc pas retenir une relation de concubinage en l'absence d'une volonté

commune des parties de donner un caractère durable à cette communauté; bien au

contraire l'ex-époux de la recourante manifeste très clairement sa volonté de

vivre séparé de la recourante. Aussi, ses obligations d'entretien à l'égard de

la recourante sont clairement définies par la convention réglant les effets

accessoires du divorce, ratifiée par le jugement de divorce du

25.

novembre 2003. On ne saurait donc déduire de cette situation une

obligation d'entretien qui va au-delà de celle effectivement convenue entre les

parties et confirmée par la juridiction civile.

cc) En revanche, il se

pose la question de savoir si la recourante ne se trouve pas dans une situation

de partenaires qui assument ensemble les fonctions ménagères, lui donnant

seulement droit à une part proportionnelle du forfait I correspondant à la

taille du ménage. Il appartient toutefois à l'autorité intimée d'éclaircir

cette situation, le cas échéant, en interrogeant l'ex-époux de la recourante

sur ce point.

3.

Il résulte des

considérants qui précèdent que le recours doit être admis et la décision

attaquée annulée. Le dossier est renvoyé à l'autorité intimée afin qu'elle

complète l'instruction dans le sens des considérants qui précèdent et statue à

nouveau sur la demande.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. La décision du

Centre social intercommunal de Vevey du 18 mars 2004 est annulée; le

dossier étant renvoyé à cette autorité afin qu'elle complète l'instruction dans

le sens des considérants et statue à nouveau sur la demande.

III. Il n'est pas

perçu de frais de justice, ni alloué de dépens.

jc/Lausanne, le 23 juin 2004

Le

président:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint