PS.2004.0044
TA - PS.2004.0044 - 2004-06-23 - c/Centre social intercommunal de Vevey
23 juin 2004Français10 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PS.2004.0044
Autorité:, Date décision:
TA, 23.06.2004
Juge:
EB
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Centre social intercommunal de Vevey
CONCUBINAGE
LPAS-17
LPAS-21
Résumé contenant:
Le fait que l'ex-mari de la requérante accepte que celle-ci loge dans son appartement après le prononcé du divorce jusqu'à ce qu'elle retrouve un nouveau logement, ne permet pas d'assimiler cette situation à celle d'un concubinage en l'absence d'une volonté commune et durable de vivre ensemble.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 23 juin 2004
sur le recours formé par A. X.________,
domiciliée1********, à Z.________
contre
la décision du Centre social intercommunal
de Vevey du 18 mars 2004 lui refusant les prestations de l'aide
sociale.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Eric
Brandt, président; M. Rolf Wahl et Mme Dina Charif Feller, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. A. X.________, née le
22 décembre 1973, de nationalité thaïlandaise, est arrivée en Suisse le
6 décembre 1996. Elle a déposé le 7 octobre 2003 une
demande d'aide sociale en indiquant qu'elle était séparée judiciairement de son
mari. Par décision du 1er décembre 2003, le Centre social
intercommunal de Vevey a accordé une aide sociale d'un montant de 138 fr.80
avec effet au 1er septembre 2003 comprenant le forfait I
pour une personne (1'010 fr.), le forfait II (100 fr.), les frais de logement
comprenant la moitié du loyer et des charges de l'appartement partagé avec son
mari B. X.________(535 fr.) soit une somme de 1'645 fr de laquelle devait être
déduite les indemnités de chômage qui lui étaient versées (1'506 fr.20).
B. Les époux X.________
avaient déposé au mois de mai 2003 auprès du Tribunal de l'arrondissement de
l'Est-Vaudois une requête commune en divorce avec une convention réglant les
effets accessoires du divorce. Lors de l'audience du
17 septembre 2003, le Président du tribunal a informé les parties
qu'il prononcerait le divorce pour autant qu'elles confirment après l'échéance d'un
délai de deux mois, par écrit, leur volonté commune de divorcer et les termes
de leur convention. Par courrier du 18 novembre 2003 B.
X.________d'une part, ainsi que A. X.________ d'autre part, ont confirmé leur
accord irrévocable avec le principe du divorce et la convention qui en règle
les effets.
C. Le divorce a été
prononcé par jugement du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de
l'Est vaudois le 25 novembre 2003. La convention sur les effets du
divorce prévoit que B. X.________versera à A. X.________ une contribution
d'entretien de 500 fr. par mois pour une durée d'une année à compter du mois au
cours duquel le jugement sera devenu définitif et exécutoire.
D. En date du
26 septembre 2003, le conseil des époux X.________ s'est adressé aux
Services sociaux de la Ville de Vevey dans les termes suivants :
"(…)
Madame X.________ a fait de nombreuses
recherches pour retrouver un appartement, mais, compte tenu de sa situation
financière, toutes les gérances lui refusent l'octroi d'un logement.
Je vous serais dès lors reconnaissant de bien
vouloir aider Madame X.________ dans ses démarches. J'ai invité cette dernière
à prendre contact avec vous au plus vite dans ce but.
(…)"
B. X.________s'est
également adressé le 8 octobre 2003 au Centre social pour attester
qu'il avait dû reloger son épouse depuis le 1er août 2003
afin de la dépanner car elle n'avait rien trouvé pour se loger. Il précisait
qu'elle participait aux frais de logement et à la nourriture du mieux qu'elle
peut. Il s'est engagé à l'aider pour l'instant jusqu'à ce qu'elle trouve un
toit et lui souhaitait "beaucoup de courage et de persévérance pour son
avenir". En date du 12 décembre 2003, le Centre social a
imparti à A. X.________ un délai au 31 janvier 2004 pour retrouver un
nouvel appartement.
E. Par décision du
18 mars 2004, le Centre social a supprimé les prestations d'aide
allouées à A. X.________; cette dernière occupait toujours l'appartement de son
ex-époux B. X.________et cette situation était comparable à celle d'un
concubinage ou d'un couple marié, situation dans laquelle il appartient à
l'époux ou au concubin de subvenir aux frais d'entretien de son épouse ou
concubine. Il ne pouvait donc plus être donné une suite favorable à la demande
d'aide financière.
A. X.________ a
recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif le
12 mars 2004. A l'appui de son recours, elle explique qu'elle n'a pas
retrouvé de logement et que la situation dans le logement de son ex-époux
n'était pas des plus faciles; aussi les indemnités de l'assurance-chômage lui
avaient été supprimées à la suite d'une incapacité de travail.
Le Centre social s'est
déterminé sur le recours le 8 avril 2004; il confirme que la
requérante avait été dûment avertie du fait que le Centre social n'allait plus
intervenir en sa faveur au-delà du 31 janvier 2004 si sa situation de
logement ne se modifiait pas. Il estime ainsi devoir assimiler cette situation
à celle d'un couple marié.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de
30.
jours fixé à l'art. 24 de la loi du 25 mai 1977 sur la prévoyance et l'aide
sociale (ci-après LPAS), le recours est intervenu en temps utile. Il est au
surplus recevable en la forme.
2.
a) Selon l'art. 3 LPAS,
l'aide sociale a pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés
sociales, notamment par des prestations financières (al. 1er). Celles-ci sont
subsidiaires, non seulement à l'aide privée de la famille qui peut pourvoir au
bien de ses membres (art. 1er LPAS), mais aussi aux autres prestations sociales
(fédérales ou cantonales) et à celles des assurances sociales. Elles peuvent,
le cas échéant, être versées en complément (art. 3 al. 2 LPAS). L'aide sociale
est accordée à toute personne qui se trouve dépourvue des moyens nécessaires à
satisfaire ses besoins vitaux et personnels indispensables (art. 17 LPAS).
Exceptionnellement, lorsque les circonstances le justifient, l'aide sociale
peut comporter, pour un temps déterminé, les moyens propres à permettre à
l'intéressé de recouvrer son indépendance économique (art. 18 LPAS). La nature,
l'importance et la durée de l'aide sociale sont déterminées en tenant compte de
la situation particulière de l'intéressé et des circonstances locales. L'aide
doit s'adapter aux changements de circonstances et être allouée dans les cas et
dans les limites prévues par les normes du Département de la prévoyance sociale
et des assurances (actuellement Département de la santé et de l'action
sociale), conformément à la délégation de compétences dont il dispose en vertu
de l'art. 21 LPAS.
b) Le recueil d'application
de l'aide sociale vaudoise (recueil d'application) définit de quelle manière
les économies réalisées par le requérant vivant dans le même ménage que
d'autres personnes disposant d'un revenu suffisant doivent être prise en compte
dans le calcul de l'aide sociale. Le recueil d'application distingue à cet
égard trois types de situations. Tout d'abord les personnes qui partagent le
même logement formant une communauté économique de type familial; il s'agit de
partenaires qui assument et financent ensemble les diverses fonctions ménagères
conventionnelles telles que le partage du coût des loyers et des différents
frais d'entretien (nourriture, lessive et autres charges). Dans un tel cas, la
personne aidée recevra une part du forfait I correspondant à la taille du
ménage ainsi qu'un forfait II pour une personne. Dans la seconde situation, le
recueil d'application envisage le cas dans lequel la personne aidée vivant dans
le même ménage que d'autres personnes disposant d'un revenu ne partage ni ne
finance avec elles les différents frais ménagers conventionnels hormis les
frais du logement. Dans une telle situation, le ménage n'est pas considéré
comme une communauté économique de type familial et le forfait I accordé au
bénéficiaire de l'aide sociale vaudoise correspond à celui d'une personne seule
(recueil d'application, p. 84). La troisième situation concerne les personnes
vivant en concubinage, qui doivent être traitées comme des couples mariés.
Toutefois, pour admettre un concubinage assimilable à un mariage, la
jurisprudence exige une communauté de vie d'une certaine durée, voire durable,
de deux personnes de sexe opposé, à caractère exclusif, qui présente aussi bien
une composante spirituelle, corporelle et économique; il s'agit en définitive
d'une communauté de toit, de table et de lit. Aussi, pour admettre une telle
communauté, il faut que le concubin dont la situation économique le permet
assure effectivement la couverture des besoins vitaux et personnels de son
partenaire (voir ATF 129 I 1 consid. 3.2.3; voir aussi arrêt TA PS 2002/0031 du
8.
août 2002).
c) En l'espèce,
l'autorité intimée assimile la présence de la recourante sous le même toit que
son ex-époux à une relation de concubinage qui aurait pour effet de mettre à la
charge du partenaire les mêmes obligations d'entretien que celles résultant du
mariage. Toutefois, pour pouvoir qualifier la relation de la recourante avec
son ex-époux de concubinage, il faut avant tout une volonté commune de vivre
ensemble de manière durable en partageant toutes les obligations réciproques de
fidélité et d'assistance à charge des époux dans le mariage (art. 159 al. 3
CC).
aa) Or, la volonté
commune d'établir une relation durable n'est pas établie. Il est vrai que la
recourante a l'expérience d'une communauté de vie d'une certaine durée avec son
époux, mais par la demande en divorce conjointe qu'ils ont déposée, chacun des
époux a manifesté son souhait de rompre cette communauté et de mettre un terme
à la relation conjugale. La volonté conjointe des époux de se séparer s'est
manifestée d'une part par le dépôt de la requête en divorce, d'autre part lors
de l'audience qui s'est déroulée le 17 septembre devant le Président du
Tribunal de l'arrondissement de l'Est‑vaudois et enfin par la lettre
qu'ils ont adressée chacun le 18 novembre 2003 au Président du
Tribunal confirmant leur accord irrévocable avec le principe du divorce.
bb) Par ailleurs, il
ressort clairement du dossier que l'ex-époux de la recourante souhaite que
cette dernière quitte son domicile et retrouve un logement indépendant. Cette
volonté s'est traduite par la lettre qu'il a fait écrire par son avocat à
l'autorité intimée par laquelle il lui demande de bien vouloir aider son
ex-épouse dans les démarches en vue de retrouver un nouveau logement. Le tribunal
ne peut donc pas retenir une relation de concubinage en l'absence d'une volonté
commune des parties de donner un caractère durable à cette communauté; bien au
contraire l'ex-époux de la recourante manifeste très clairement sa volonté de
vivre séparé de la recourante. Aussi, ses obligations d'entretien à l'égard de
la recourante sont clairement définies par la convention réglant les effets
accessoires du divorce, ratifiée par le jugement de divorce du
25.
novembre 2003. On ne saurait donc déduire de cette situation une
obligation d'entretien qui va au-delà de celle effectivement convenue entre les
parties et confirmée par la juridiction civile.
cc) En revanche, il se
pose la question de savoir si la recourante ne se trouve pas dans une situation
de partenaires qui assument ensemble les fonctions ménagères, lui donnant
seulement droit à une part proportionnelle du forfait I correspondant à la
taille du ménage. Il appartient toutefois à l'autorité intimée d'éclaircir
cette situation, le cas échéant, en interrogeant l'ex-époux de la recourante
sur ce point.
3.
Il résulte des
considérants qui précèdent que le recours doit être admis et la décision
attaquée annulée. Le dossier est renvoyé à l'autorité intimée afin qu'elle
complète l'instruction dans le sens des considérants qui précèdent et statue à
nouveau sur la demande.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
admis.
II. La décision du
Centre social intercommunal de Vevey du 18 mars 2004 est annulée; le
dossier étant renvoyé à cette autorité afin qu'elle complète l'instruction dans
le sens des considérants et statue à nouveau sur la demande.
III. Il n'est pas
perçu de frais de justice, ni alloué de dépens.
jc/Lausanne, le 23 juin 2004
Le
président:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint