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Décision

PS.2004.0046

TA - PS.2004.0046 - 2005-04-20 - X c/Caisse cantonale de chômage

20 avril 2005Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Monsieur A.________, né le 2 avril 1972, marié, a

travaillé comme directeur de l'entreprise X.________Sàrl, à Nyon, du 18

novembre 2002 au 31 octobre 2003. A la suite d'une lettre du 24 novembre de Me

Tobias Moser, avocat et notaire à Lucerne, l’inscription de M. A.________ en

qualité d’associé gérant avec signature individuelle pour une part de 3'000 fr.

a été radiée du Registre du commerce du canton de Vaud au 1er

décembre 2003. La radiation a été publiée dans la Feuille officielle suisse du

commerce (Fosc) le 5 décembre 2003.

B.

Le 25 novembre 2003, M. A.________ a sollicité l’octroi

d’indemnités de chômage dès le 1er du même mois. Par décision du 19

décembre 2003, la Caisse cantonale de chômage (ci-après : la caisse) a nié

le droit de l’intéressé à l’indemnité de chômage pour la période du 1er

au 23 novembre 2003, considérant que, étant encore inscrit au registre du commerce,

il conservait le pouvoir de fixer les décisions de la société ou de les

influencer de manière importante durant cette période.

C.

Le 19 janvier, M. A.________ a fait opposition à cette

décision, concluant à la reconnaissance de son droit au chômage dès le 1er

novembre 2003. Il a notamment expliqué que dès son licenciement, intervenu le

15 septembre 2003, il n’avait plus eu accès aux locaux de X.________Sàrl, qu’il

n'avait plus pu participer à son fonctionnement et que la radiation de son nom du

registre du commerce avait été retardée par le partage de ses parts sociales entre

ses anciens associés.

Par décision du 20 février 2004, la caisse a

confirmé sa décision du 19 janvier 2004, retenant que la lettre de licenciement

de M. A.________ du 15 septembre 2003 ne permettait pas d’exclure la

continuation de sa fonction jusqu’au terme du contrat et que son inscription en

qualité d’associé gérant au registre du commerce était dès lors seule

déterminante.

D.

Le 24 mars 2004, M. A.________ a recouru contre cette

décision, concluant à son annulation et à l’octroi des prestations de

l’assurance-chômage à partir du 1er novembre 2003. Il fait valoir en

substance, outre les arguments précédemment développés, que les règles et la

jurisprudence appliquées par l’autorité intimée concernent les abus, ce qui

n’est pas son cas.

Dans sa réponse du 8 avril 2004, la caisse expose

que M. A.________ était toujours en mesure d’engager valablement la société jusqu'au

23 novembre 2003, son droit de signature encore inscrit au Registre du commerce

faisant foi.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de 30 jours fixé par

l'art. 60 al. 1 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances

sociales du 6 octobre 2000 (LPGA), le recours est intervenu en temps

utile. Il est au surplus recevable en la forme.

2.

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral

des assurances, un travailleur qui jouit d’une situation professionnelle

comparable à celle d’un employeur n’a pas droit à l’indemnité de chômage

lorsque, bien que licencié formellement par une entreprise, il continue de

fixer les décisions de l’employeur ou d'influencer celles-ci de manière

déterminante. Dans le cas contraire, en effet, on détournerait par le biais

d’une disposition sur l’indemnité de chômage la réglementation en matière

d’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail, en particulier l’art.

31.

al. 3 lit. c de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance chômage

(LACI). Selon cette disposition, n’ont pas le droit à l’indemnité les personnes

qui fixent les décisions que prend l’employeur – ou peuvent les influencer

considérablement – en qualité d’associé, de membre d’un organe dirigeant de

l’entreprise ou encore de détenteur d’une participation financière à

l’entreprise ; il en va de même des conjoints de ces personnes, lorsqu’ils

sont occupés dans l’entreprise. Dans ce sens, il existe un étroit parallélisme

entre l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail et le droit à

l’indemnité de chômage. La situation est en revanche différente quand le

salarié, se trouvant dans une position assimilable à celle d'un employeur,

quitte définitivement l'entreprise en raison de la fermeture de celle-ci; en

pareil cas, on ne saurait parler d'un comportement visant à éluder la loi. Il

en va de même quand l'entreprise continue d'exister, mais que le salarié, par

suite de la résiliation de son contrat, rompt définitivement tout lien avec la

société. Dans un cas comme dans l'autre, l'intéressé peut en principe prétendre

des indemnités de chômage (ATF 123 V 234 ; DTA 2004, p. 259 consid. 2).

Le fait de subordonner, pour un travailleur

jouissant d'une position analogue à celle d'un employeur, le versement des

indemnités de chômage à la rupture de tout lien avec l'entreprise qui l'employait

peut certainement paraître rigoureux selon les circonstances du cas d'espèce.

Il ne faut néanmoins pas perdre de vue les motifs qui ont présidé à cette

exigence. Il s'est agi avant tout de permettre le contrôle de la perte de

travail du demandeur d'emploi, qui est une des conditions mises au droit à

l'indemnité de chômage (cf. art. 8 al. 1 let. b LACI). Le Tribunal fédéral des

assurances relève à cet égard que, si un tel contrôle est facilement exécutable

s'agissant d'un employé qui perd son travail, ne serait-ce que partiellement,

il n'en va pas de même des personnes occupant une fonction dirigeante qui, bien

que formellement licenciées, poursuivent une activité pour le compte de la

société dans laquelle elles travaillaient. De par leur position particulière,

ces personnes peuvent en effet exercer une influence sur la perte de travail

qu'elles subissent, ce qui rend justement leur chômage difficilement

contrôlable (ATF 123 V 239 consid. 7b/bb).

3.

Selon les directives du Secrétariat d’Etat

à l’économie (seco), les personnes exerçant une influence prépondérante sur les

décisions que prend l'employeur sont exclues du droit à l'indemnité en cas de

réduction de l'horaire. Pour déterminer si un assuré exerce une influence sur

les décisions de l'employeur, les circonstances propres à chaque cas doivent

être examinées. En règle générale, il convient de considérer les personnes qui

ont un droit de signature individuelle ou dont la participation dans

l'entreprise s'élève à vingt pour cent ou plus comme des personnes exerçant une

influence sur les décisions de l'employeur. Dans le doute, un extrait du

registre du commerce devra être requis (Circulaire relative à l'indemnité en

cas de réduction de l'horaire de travail RHT 01.92, §2.3.2). Bien que cette

disposition soit conçue pour l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de

travail, elle a également un impact sur l'indemnité de chômage. Tant que ces

personnes occupent une position comparable à celle d'un employeur dans

l'entreprise, elles n'ont pas droit à l'indemnité de chômage car elles

continuent à influencer de manière déterminante les décisions de l'employeur ou

sont à même de réactiver à tout moment l'entreprise momentanément en veilleuse.

(Circulaire relative à l’indemnité de chômage IC 2003, B31). Les membres du

conseil d’administration d’une société anonyme, de même que les associés gérants

ou les tiers gérants d’une société à responsabilité limitée ont, de par leur

fonction, une position comparable à celle d’un employeur. Tant qu’ils la

conservent, ils sont exclus d’emblée du cercle des ayants droit à l’indemnité

(Circulaire IC 2003, B33; Bulletin MT/AC 2003/4 fiche 4.12). Est déterminante

la date à laquelle l'assuré cesse effectivement d'occuper une position

comparable à celle d'un employeur et non pas la publication y relative dans la

Feuille officielle suisse du commerce (Circulaire IC 2003, B34)

4.

En l'espèce, M. A.________ a été inscrit

au registre du commerce comme associé gérant avec signature individuelle

jusqu'au 24 novembre 2003. La caisse en conclut que la situation du recourant doit

être assimilée à celle d'un employeur et lui refuse ainsi tout droit à

l'indemnité de chômage. Or, le seul critère formel de l'inscription au registre

du commerce n'est pas déterminant au regard de l'ensemble des circonstances. En

premier lieu, l'autorité intimée retient comme décisive la date de publication

dans la Fosc, soit le 5 décembre 2003, alors que, selon les directives qu'elle

cite, seul compte le moment à partir duquel l'assuré cesse d'occuper une

position comparable à celle d'un employeur. De plus, l'argumentation du recourant

relative au temps nécessaire au partage de ses parts est tout à fait

pertinente. Licencié le 15 septembre pour le 31 octobre 2003, il n'est pas

inconcevable que le partage de ses parts entre ses anciens associés ait pris

deux mois pour être réglé. En outre, on voit mal comment il aurait pu

influencer la marche de cette société, alors qu'il avait été libéré des ses

obligations contractuelles avec effet immédiat, n'avait plus accès aux locaux

et ne possédait de toute façon que 15% du capital. Au demeurant, ce n'est pas

parce qu'une personne a le droit de signature individuelle qu'elle dispose d'un

réel pouvoir de décision; elle peut néanmoins rester subalterne. Au vu de ses

éléments, il apparaît que le recourant avait rompu tout lien avec la société qui

l'employait, si ce n'est son inscription au registre du commerce, qui a quelque

peu tardé à être radiée. A cet égard la position de la caisse, qui exclut

d'emblée du droit à l'indemnité de chômage les associés gérants d’une société à

responsabilité limitée aussi longtemps qu'ils restent inscrits au registre du

commerce est restrictive et contraire à la jurisprudence précitée. En effet, la

position formelle de la personne à considérer n'est pas suffisante, il faut bien

plutôt établir l'étendue de son pouvoir de décision en fonction des

circonstances concrètes. Le recours est dès lors fondé.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision de la Caisse cantonale de chômage du 20

février 2004 est modifiée comme suit :

1. L’opposition est

admise.

2. La décision de la Caisse cantonale de chômage du 19 janvier 2004 est

annulée.

3. Le droit à l’indemnité de chômage de M. A.________ est reconnu à

partir du

1er novembre 2003.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

IV.

La Caisse cantonale de chômage versera à M. A.________ la

somme de 600 (six cents) francs, à titre de dépens.

Lausanne, le 20 avril 2005

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

La présente décision peut faire

l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au

Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours

s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :

a) quelle

décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;

b) pour

quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;

c) quels moyens de preuve le

recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a

été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve,

lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.