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Décision

PS.2004.0051

TA - PS.2004.0051 - 2005-03-15 - X/Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement de Lausanne, Service de l'emploi, 1ère instance cantonale de recours en matière

15 mars 2005Français8 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, né le 2 septembre 1959,

ressortissant suisse, a bénéficié d'un délai-cadre d'indemnisation allant du 1er

février 2000 au 31 janvier 2002. Il s’est de nouveau inscrit comme demandeur

d’emploi le 7 février 2003 et a déposé une demande d’indemnités de chômage le

25 mars 2003.

B.

Par décision du 7 avril 2003, la

Caisse cantonale de chômage (la caisse) a refusé de donner suite à la demande

d'indemnisation présentée par X.________, au motif que ce dernier s'étant

retrouvé au chômage dans l'intervalle de trois ans à l'issue de son précédent

délai-cadre d'indemnisation, il devait justifier d'une activité soumise à

cotisation de douze mois au moins, qu'il ne justifiait cependant que de 8 mois

et 14,8 jours d'activité soumise à cotisation durant le délai-cadre de

cotisation allant du 7 février 2001 au 6 février 2003.

C.

X.________ a recouru contre la

décision de la caisse auprès du Service de l'emploi en arguant qu'il avait

travaillé du 15 octobre 2000 au 26 octobre 2001 auprès du groupe "Y.________",

à C.________, et qu'il convenait de tenir compte de cette période de travail de

février à octobre 2001.

Par décision du 27 février 2004, le

Service de l'emploi a rejeté le recours formé par X.________ et confirmé la

décision de la caisse.

D.

Contre cette décision, X.________ a

formé un recours le 29 mars 2004. Il conclut à l'annulation de la décision du

Service de l'emploi et à ce que la caisse indemnise son chômage du 7 février

2002 au 16 mai 2002 et du 7 février 2003 au 26 mai 2003, avec intérêts

moratoires dès la naissance du droit, conformément à l'art. 26 LPGA.

Dans sa réponse du 19 avril 2004, le

Service de l'emploi conclut au rejet du recours et au maintien de sa décision.

La caisse et l'Office régional de

placement de Lausanne (ORP) ont produit leur dossier sans formuler

d'observations.

Le recourant a produit un mémoire

complémentaire dans le délai qui lui avait été imparti pour ce faire.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours

fixé par l'art. 60 al. 1 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des

assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1), le recours est

intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.

2.

Aux termes de l'art. 8 al. 1 de la

loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas

d'insolvabilité du 25 juin 1982 (LACI; RS 837.0), l'assuré a droit à

l'indemnité de chômage, notamment s'il est sans emploi ou partiellement sans

emploi (let. a) et s'il remplit les conditions relatives à la période de

cotisation ou en est libéré (let. e).

a) L'art. 9 LACI fixe les

délais-cadres de deux ans qui s'appliquent à la période d'indemnisation et à

celle de cotisation (al. 1). Le délai-cadre applicable à la période

d'indemnisation commence à courir le premier jour où toutes les conditions dont

dépend le droit à l'indemnité sont réunies (al. 2). Le délai-cadre applicable à

la période de cotisation commence à courir deux ans plus tôt (al. 3).

b) Selon l'art. 13 al. 1 LACI, dans sa

teneur en vigueur jusqu'au 30 juin 2003, celui qui, dans les limites du

délai-cadre applicables à la période de cotisation - c'est-à-dire deux ans

avant le premier jour où toutes les conditions dont dépend le droit à

l'indemnité sont réunies (art. 9 al. 3 LACI) -, a exercé durant six mois au

moins une activité soumise à cotisation remplit les conditions relatives à la

période de cotisation. L'assuré qui se retrouve au chômage dans l'intervalle de

trois ans à l'issue de son délai-cadre d'indemnisation doit justifier d'une

période de cotisation minimale de douze mois.

c) Aux termes de l'art. 14 al. 3, 1ère

phrase LACI, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er juin 2002, les

Suisses de retour au pays après un séjour de plus d'un an dans un pays

non-membre de la Communauté européenne ou de l'Association européenne de

libre-échange (AELE) sont libérés des conditions relatives à la période de

cotisation durant une année, à condition qu'ils justifient de l'exercice d'une

activité salariée à l'étranger. Selon les directives émises par le Secrétariat

d'Etat à l'économie (seco) en janvier 2003 concernant l'application de l'art.

14.

al. 3 LACI, le séjour à l'étranger, de même que l'activité salariée

correspondante doivent avoir eu lieu pendant le délai-cadre de cotisation. Le

séjour de plus d'un an peut être entrecoupé d'intervalles (seco : Circulaire

relative à l'indemnité de chômage, janvier 2003, ch. B144).

3.

En l'occurrence, la caisse a fixé le

début d’un nouveau délai-cadre d’indemnisation le 7 février 2003, soit à la

date à laquelle le recourant s’est à nouveau inscrit comme demandeur d’emploi

auprès de l’ORP. Cette date intervient moins de trois ans après l'issue du précédent

délai-cadre d'indemnisation, qui était parvenu à échéance le 31 janvier 2002. Le

recourant doit ainsi justifier d'une période de cotisation minimale de douze

mois ou être libéré des conditions relatives à la période de cotisation.

a) Il est constant que, durant le

délai-cadre applicable à la période de cotisation et allant du 7 février 2001

au 6 février 2003, le recourant ne justifie que de 8 mois et 14,8 jours

d'activité soumise à cotisation, à savoir 1 mois auprès de "Z.________"

(du 4 avril 2002 au 3 mai 2002) et 7 mois et 14,8 jours auprès de "W.________"

(du 16 mai 2002 au 29 décembre 2002). Reste à établir si le recourant peut être

libéré des conditions relatives à la période de cotisation.

b) Le recourant affirme avoir travaillé

en Afrique dès le 15 octobre 2000 et en être revenu le 26 octobre 2001. Ceci

lui permettait, conformément à l’art. 14 al. 3 LACI, de prétendre à la

libération des conditions relatives à la période de cotisations durant une

année, soit jusqu’au 26 octobre 2002. Il ne saurait en revanche être mis au

bénéfice de cette disposition à l’occasion d’une demande d’indemnités prenant

effet le 7 février 2003.

4.

Dans

son acte de recours, le recourant se réfère à une décision du 19 janvier 2002

par laquelle la caisse lui avait dénié le droit aux indemnités de chômage à

compter du 1er février 2002, ceci sans tenir compte de son activité

salariée déployée en Afrique du 15 octobre 2000 au 26 octobre 2001. De son propre

aveu, le recourant n'avait alors pas recouru contre cette décision, qui est

ainsi entrée en force. Dans la mesure où le recourant demande à être indemnisé

pour son chômage dès le 7 février 2002 (recte 1er février 2002), ses

conclusions devant le Tribunal administratif sont donc irrecevables, faute de

recours formé en temps utile.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté, dans la mesure

où il est recevable.

II.

La décision du Service de l'emploi du

27 février 2004 est confirmée.

III.

Il n'est par perçu d'émolument de

justice ni alloué de dépens.

Lausanne, le 15 mars 2005

Le président: La

greffière:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

La présente

décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication,

d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004

Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires,

indiquant :

a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de

la présente décision;

b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette

autre décision;

c) quels moyens

de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans

laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de

preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au

recours.