PS.2004.0054
TA - PS.2004.0054 - 2005-04-19 - X c/Centre social régional de Lausanne, Service de prévoyance et d'aide sociales
19 avril 2005Français7 min
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N° affaire:
PS.2004.0054
Autorité:, Date décision:
TA, 19.04.2005
Juge:
EB
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X c/Centre social régional de Lausanne, Service de prévoyance et d'aide sociales
LPAS-16
LPAS-17
LPAS-3
Résumé contenant:
Le refus de l'aide sociale ne peut se justifier en raison du seul statut de police des étrangers du requérant.
CANTON
DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 19 avril 2005
Composition
Présidant: Eric Brandt; Assesseurs : Mme Dina
Charif Feller et M. Antoine Thélin. Greffière : Sarah Brandt, stagiaire
recourant
A. X.________, à 1********r, représenté par Michel ZAHND, Bureau de consultations juridiques
et sociales, à Romainmôtier,
autorité intimée
Centre social
régional de Lausanne, à
Lausanne
I
autorité concernée
Service de
prévoyance et d'aide sociales, à Lausanne
Objet
Aide sociale
Recours A. X.________ contre décision du
Centre social régional de Lausanne du 23 mars 2004 (suppression de l'aide
sociale)
Faits
Vu les faits suivants
Considérants
A.
A. X.________, né le 27 septembre
1958.
s'est marié le 27 février 1983 avec B.________ à 2******** en Ethiopie. Le
Dispositif
Président du tribunal civil du district de Lausanne a prononcé le divorce des
époux X.________, par jugement du 17 août 1993.
B.
L'autorisation de séjours de A.
X.________ n'a pas été renouvelée en 1996; et une interdiction d'entrée a été
prononcée à son encontre depuis le moi de mai 1998. Le recours interjeté contre
cette décision a été rejeté par le Département fédéral de justice et police le
14 octobre 1999.
C.
L'office fédéral des étrangers a fixé
à A. X.________ le 21 octobre 1999 un delai de départ au 30 novembre 1999 pour
quitter la Suisse. Mais A. X.________ n'a pas donné suite à cet ordre à
l'échéance du délai et le Service de la population n'a pu exécuter un renvoi à
défaut de papiers d'identité.
D.
L'aide sociale vaudoise est
intervenue en faveur A. X.________ dès le mois de septembre 1998. Par décision
du 18 mars 2002, le centre social régional de Lausanne a fixé le montant des prestations
à 1910 fr. par mois, comprenant un forfait sans loyer de 1110 fr. et un loyer
de 800 fr.
E.
Par décision du 23 mars 2004, le
Centre social Régional de Lausanne a supprimé l'aide sociale versée en faveur
de A. X.________, en raison de l'absence d'une autorisation de séjour valable
et d'une décision d'interdiction d'entrée en Suisse en force. A. X.________ a
contesté cette décision par le dépôt d'un recours au tribunal administratif le
21 avril 2004 en concluant à l'octroi des prestations de l'aide sociale. Le service
social s'est déterminé sur le recours le 11 mai 2004 en concluant à son rejet.
1.
a) Selon l'art. 12 Cst, entré en
vigueur le 1er janvier 2000, quiconque est dans une situation de
détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d'être
aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une
existence conforme à la dignité humaine. Auparavant, la jurisprudence et la
doctrine considéraient le droit à des conditions minimales d'existence comme un
droit constitutionnel non écrit qui obligeait les cantons et les communes à
assister les personnes se trouvant dans le besoin (voir ATF 121 I 367 consid.
2b p. 371/372 et les références citées). L'art. 12 Cst pose maintenant le
principe du droit à des conditions minimales d'existence pour toute personne
qui n'est pas en mesure de subvenir à ses besoins et cette norme fonde une
prétention justiciable à des prestations positives de la part de l'Etat (ATF
122 II 193 consid. 2b/ee p. 198). La Constitution fédérale ne garantit
toutefois que le principe du droit à des conditions minimales d'existence; il
appartient ainsi au législateur cantonal d'adopter les règles en matière de
sécurité sociale qui ne descendent pas en-dessous du seuil minimum découlant de
l'art. 12 Cst, mais qui peuvent, cas échéant, aller au-delà.
b) L'art. 3 LPAS, précise que l'aide
sociale a pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés
sociales, notamment par des prestations financières (al. 1). Ces
prestations sont subsidiaires par rapport aux autres prestations sociales
fédérales ou cantonales et à celles des assurances sociales; elles peuvent, le
cas échéant, être versées en complément (al. 2); l'obligation d'assistance
entre parents est en outre réservée (al. 3). L'aide sociale est destinée aux
personnes séjournant sur le territoire vaudois (art. 16 LPAS). Elle est
accordée à toute personne qui se trouve dépourvue des moyens nécessaires pour
satisfaire ses besoins vitaux et personnels indispensables (art. 17 LPAS). Elle
doit permettre aux bénéficiaires et à leur famille de vivre dignement. D'une
part elle doit couvrir les besoins en nourriture, logement, vêtements et soins
médicaux (besoins vitaux), d'autre part, dans certains cas, tenir compte
d'autres besoins particuliers tels que les déplacements, les cotisations
d'assurances, la formation professionnelle et les vacances d'enfants (besoins
personnels), qui varient de cas en cas et doivent être justifiés (Exposé des
motifs du Conseil d'Etat relatif au projet de la loi sur la prévoyance et
l'aide sociales, BGC, printemps 1977, p. 758). La nature, l'importance et la
durée de l'aide sociale sont déterminées en tenant compte de la situation
particulière de l'intéressé et des circonstances locales. Selon l'art. 21 LPAS,
les prestations sont allouées dans les cas et dans les limites prévues par le
Département de la santé et de l'action sociale, qui a édicté à cet effet un
recueil d'application de l'aide sociale vaudoise (ci-après : recueil
d'application ASV).
c) En l'espèce, l'autorité intimée a
fondé sa décision refusant l'aide sociale sur la décision d'interdiction
d'entrée en Suisse prononcée à l'encontre de recourant, et de l'absence d'un
statut conforme à la législation sur la police des étrangers. Toutefois la jurisprudence
du tribunal fédéral a précisé que la suppression de l'aide sociale versée en
faveur d'un étranger qui ne bénéficiait pas d'un statut de séjour conforme au
droit n'était pas compatible à la garantie constitutionnelle de l'article 12
Cst (ATF 121 I p. 367 ss). Un refus des prestations indispensables à la survie
physique serait inadmissible pour la période pendant laquelle les personnes
concernées n’ont ni le droit légal ni la possibilité objective de gagner leur
vie elles-mêmes. (Conférence suisse des institutions d'action sociale, Aide
sociale-concepts et normes de calcul G.3.1). Car, le retrait complet des
prestations d’assistance est inadmissible tant que l’intéresse n’est pas en
mesure de subvenir lui-même à son entretien. Un tel refus constitue une
atteinte au droit fondamental à des conditions minimales d’existence, dans la
mesure où le standard minimum ne serait plus garanti. (Message relatif à une
nouvelle constitution fédérale, FF 1997 I p. 152). Enfin, l'art. 16 LPAS ne
prévoit aucune condition concernant le titre de séjour sur territoire vaudois
de sorte que la décision attaquée viole aussi cette disposition.
2.
Il résulte des considérant qui précèdent
que le recours doits être admis et la décision attaquée annulée. Le dossier
doit être renvoyé à l'autorité intimée afin qu'elle statue à nouveau dans le
sens des considérants du présent arrêt.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du Centre sociale
régional de Lausanne du 24 mars 2004 est annulée et le dossier retourné à cette
autorité pour statuer à nouveau dans le sens des considérants du présent arrêt.
III.
Il n'est pas perçu de frais de
justice ni alloué de dépens.
Lausanne, le 19 avril 2005
Le président: La
greffière :
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.