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Décision

PS.2004.0054

TA - PS.2004.0054 - 2005-04-19 - X c/Centre social régional de Lausanne, Service de prévoyance et d'aide sociales

19 avril 2005Français7 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

Considérants

A.

A. X.________, né le 27 septembre

1958.

s'est marié le 27 février 1983 avec B.________ à 2******** en Ethiopie. Le

Dispositif

Président du tribunal civil du district de Lausanne a prononcé le divorce des

époux X.________, par jugement du 17 août 1993.

B.

L'autorisation de séjours de A.

X.________ n'a pas été renouvelée en 1996; et une interdiction d'entrée a été

prononcée à son encontre depuis le moi de mai 1998. Le recours interjeté contre

cette décision a été rejeté par le Département fédéral de justice et police le

14 octobre 1999.

C.

L'office fédéral des étrangers a fixé

à A. X.________ le 21 octobre 1999 un delai de départ au 30 novembre 1999 pour

quitter la Suisse. Mais A. X.________ n'a pas donné suite à cet ordre à

l'échéance du délai et le Service de la population n'a pu exécuter un renvoi à

défaut de papiers d'identité.

D.

L'aide sociale vaudoise est

intervenue en faveur A. X.________ dès le mois de septembre 1998. Par décision

du 18 mars 2002, le centre social régional de Lausanne a fixé le montant des prestations

à 1910 fr. par mois, comprenant un forfait sans loyer de 1110 fr. et un loyer

de 800 fr.

E.

Par décision du 23 mars 2004, le

Centre social Régional de Lausanne a supprimé l'aide sociale versée en faveur

de A. X.________, en raison de l'absence d'une autorisation de séjour valable

et d'une décision d'interdiction d'entrée en Suisse en force. A. X.________ a

contesté cette décision par le dépôt d'un recours au tribunal administratif le

21 avril 2004 en concluant à l'octroi des prestations de l'aide sociale. Le service

social s'est déterminé sur le recours le 11 mai 2004 en concluant à son rejet.

1.

a) Selon l'art. 12 Cst, entré en

vigueur le 1er janvier 2000, quiconque est dans une situation de

détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d'être

aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une

existence conforme à la dignité humaine. Auparavant, la jurisprudence et la

doctrine considéraient le droit à des conditions minimales d'existence comme un

droit constitutionnel non écrit qui obligeait les cantons et les communes à

assister les personnes se trouvant dans le besoin (voir ATF 121 I 367 consid.

2b p. 371/372 et les références citées). L'art. 12 Cst pose maintenant le

principe du droit à des conditions minimales d'existence pour toute personne

qui n'est pas en mesure de subvenir à ses besoins et cette norme fonde une

prétention justiciable à des prestations positives de la part de l'Etat (ATF

122 II 193 consid. 2b/ee p. 198). La Constitution fédérale ne garantit

toutefois que le principe du droit à des conditions minimales d'existence; il

appartient ainsi au législateur cantonal d'adopter les règles en matière de

sécurité sociale qui ne descendent pas en-dessous du seuil minimum découlant de

l'art. 12 Cst, mais qui peuvent, cas échéant, aller au-delà.

b) L'art. 3 LPAS, précise que l'aide

sociale a pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés

sociales, notamment par des prestations financières (al. 1). Ces

prestations sont subsidiaires par rapport aux autres prestations sociales

fédérales ou cantonales et à celles des assurances sociales; elles peuvent, le

cas échéant, être versées en complément (al. 2); l'obligation d'assistance

entre parents est en outre réservée (al. 3). L'aide sociale est destinée aux

personnes séjournant sur le territoire vaudois (art. 16 LPAS). Elle est

accordée à toute personne qui se trouve dépourvue des moyens nécessaires pour

satisfaire ses besoins vitaux et personnels indispensables (art. 17 LPAS). Elle

doit permettre aux bénéficiaires et à leur famille de vivre dignement. D'une

part elle doit couvrir les besoins en nourriture, logement, vêtements et soins

médicaux (besoins vitaux), d'autre part, dans certains cas, tenir compte

d'autres besoins particuliers tels que les déplacements, les cotisations

d'assurances, la formation professionnelle et les vacances d'enfants (besoins

personnels), qui varient de cas en cas et doivent être justifiés (Exposé des

motifs du Conseil d'Etat relatif au projet de la loi sur la prévoyance et

l'aide sociales, BGC, printemps 1977, p. 758). La nature, l'importance et la

durée de l'aide sociale sont déterminées en tenant compte de la situation

particulière de l'intéressé et des circonstances locales. Selon l'art. 21 LPAS,

les prestations sont allouées dans les cas et dans les limites prévues par le

Département de la santé et de l'action sociale, qui a édicté à cet effet un

recueil d'application de l'aide sociale vaudoise (ci-après : recueil

d'application ASV).

c) En l'espèce, l'autorité intimée a

fondé sa décision refusant l'aide sociale sur la décision d'interdiction

d'entrée en Suisse prononcée à l'encontre de recourant, et de l'absence d'un

statut conforme à la législation sur la police des étrangers. Toutefois la jurisprudence

du tribunal fédéral a précisé que la suppression de l'aide sociale versée en

faveur d'un étranger qui ne bénéficiait pas d'un statut de séjour conforme au

droit n'était pas compatible à la garantie constitutionnelle de l'article 12

Cst (ATF 121 I p. 367 ss). Un refus des prestations indispensables à la survie

physique serait inadmissible pour la période pendant laquelle les personnes

concernées n’ont ni le droit légal ni la possibilité objective de gagner leur

vie elles-mêmes. (Conférence suisse des institutions d'action sociale, Aide

sociale-concepts et normes de calcul G.3.1). Car, le retrait complet des

prestations d’assistance est inadmissible tant que l’intéresse n’est pas en

mesure de subvenir lui-même à son entretien. Un tel refus constitue une

atteinte au droit fondamental à des conditions minimales d’existence, dans la

mesure où le standard minimum ne serait plus garanti. (Message relatif à une

nouvelle constitution fédérale, FF 1997 I p. 152). Enfin, l'art. 16 LPAS ne

prévoit aucune condition concernant le titre de séjour sur territoire vaudois

de sorte que la décision attaquée viole aussi cette disposition.

2.

Il résulte des considérant qui précèdent

que le recours doits être admis et la décision attaquée annulée. Le dossier

doit être renvoyé à l'autorité intimée afin qu'elle statue à nouveau dans le

sens des considérants du présent arrêt.

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du Centre sociale

régional de Lausanne du 24 mars 2004 est annulée et le dossier retourné à cette

autorité pour statuer à nouveau dans le sens des considérants du présent arrêt.

III.

Il n'est pas perçu de frais de

justice ni alloué de dépens.

Lausanne, le 19 avril 2005

Le président: La

greffière :

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.