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Décision

PS.2004.0056

TA - PS.2004.0056 - 2004-07-19 - c/Service de l'emploi

19 juillet 2004Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Pour des motifs

économiques, X.________ a été licencié le 29 mars 2002 de la

société Y.________ Sàrl avec effet au 31 mai 2002, entreprise pour laquelle il

avait travaillé depuis mai 1999 comme associé gérant, avec une part de 10'000

francs correspondant à la moitié du capital. Sa signature a été radiée du

registre du commerce du canton de Vaud le 18 juin 2002, mais il est resté

associé, avec la même part, jusqu'à la dissolution de la société intervenue le

29 septembre 2003.

B. X.________ s'est

inscrit comme demandeur d'emploi à l'Office régional de placement de Nyon

(ci-après: l'ORP) le 1er juin 2002 et a perçu des indemnités de

chômage jusqu'au 30 avril 2003.

C. Par décision du 22 août

2003, la Caisse cantonale de chômage (ci-après: la caisse) a nié à X.________

le droit aux indemnités de chômage aux motifs qu'il était toujours associé de

Y.________ Sàrl, dont il détenait la moitié du capital, et qu'il avait "fait

appel à l'assurance-chômage uniquement en raison des difficultés financières

rencontrées par [son] entreprise".

Par décision du 26 août 2003, la caisse a réclamé à X.________

le remboursement de 71'493 fr. 40, correspondant aux indemnités perçues depuis

le 1er juin 2002.

D. Le 1er

octobre 2003, X.________ a recouru contre ces deux décisions auprès du

Service de l'emploi, première instance cantonale de recours en matière

d'assurance-chômage, concluant à leur annulation.

Invité à se déterminer

sur l'apparente tardiveté de son recours, X.________ a expliqué par

lettre du 23 octobre 2003 qu'il avait retiré les deux décisions litigieuses de

sa case postale le 1er septembre 2003.

Par décision du 27

février 2003, le Service de l'emploi a considéré que le recours de X.________

contre la décision du CSR du 22 août 2003 était tardif et l'a déclaré

irrecevable.

E. X.________ a

recouru contre cette décision le 1er avril 2004, concluant à son

annulation et au renvoi à l'autorité intimée de la cause pour qu'elle statue

sur le fond, subsidiairement à la poursuite du versement des indemnités de

chômage. Il fait valoir en substance que la caisse n'a pas pu apporter la

preuve de la date exacte de la notification de ses deux décisions et que les

présomptions de l'autorité intimée sont contraires à la jurisprudence du

Tribunal fédéral. Son argumentation sera reprise plus loin dans la mesure

utile.

Dans sa réponse du 19

avril 2004, le Service de l'emploi a exposé qu'il avait appliqué les directives

du seco et la jurisprudence du Tribunal administratif.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de

30.

jours fixé par l'art. 60 al. 1 de la loi fédérale sur la partie générale du

droit des assurances sociales du 6 octobre 2000, (LPGA), le recours

est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.

2.

Le fardeau de la preuve

de la notification d'un acte et de sa date incombe en principe à l'autorité qui

entend en tirer une conséquence juridique (ATF 124 V 402 consid. 2a, 122 I 100

consid. 3b, 114 III 53 consid. 3c et 4, 103 V 65 consid. 2a). En ce qui

concerne plus particulièrement la notification d'une décision ou d'une

communication de l'administration adressée par courrier ordinaire, elle doit au

moins être établie au degré de la vraisemblance prépondérante requis en matière

d'assurance sociale (ATF 124 V 402 consid. 2b, 121 V 6 consid. 3b). L'autorité

supporte donc les conséquences de l'absence de preuve (ou de vraisemblance

prépondérante) en ce sens que si la notification ou sa date sont contestées et

qu'il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur

les déclarations du destinataire de l'envoi (ATF 103 V 63 consid. 2a).

Selon le principe de

la vraisemblance prépondérante, un fait est considéré comme établi lorsqu'il

est non seulement possible, mais qu'il correspond encore à l'hypothèse la plus

vraisemblable parmi toutes les possibilités du cours des événements (ATF 121 V

45.

consid. 2a; ATF 121 V 208 consid. 6b; 119 V 7 cons. 3c; TA, arrêt

PS 1997/0114 du 7 octobre 1997). D'une part, les exigences découlant de ce

principe ne se confondent pas avec la simple vraisemblance qui caractérise en

particulier les procédures provisionnelles instituées par le droit civil; dans

ces cas, il suffit que, sur la base d'éléments objectifs, le juge acquière

l'impression d'une certaine vraisemblance de l'existence des faits pertinents,

sans pour autant qu'il doive exclure la possibilité que ces faits aient pu se

dérouler autrement (F. Hohl, La réalisation du droit et les procédures rapides,

Fribourg 1994, § 450, p. 145; dans le même sens ATF 119 V 7, cons. 3c/aa). D'autre

part, on se distancie également de la preuve stricte exigée en droit privé pour

tenir compte de l'administration de masse qui caractérise le droit des

assurances sociales; l'administration et le juge seraient surchargés s'il leur

incombait de rapporter la preuve complète exigée en droit privé (ATF 121 V 5,

cons. 3b; 119 V 7, spéc. 10; 120 V 33, spéc. 37).

3.

En l'espèce, le

recourant soutient qu'il a reçu les deux décisions de la caisse le 1er

septembre 2003, lorsqu'il a vidé sa case postale à son retour de vacances.

L'autorité intimée, qui ne conteste pas cette date, présume toutefois que la

décision du 22 août 2003 est parvenue "dans la sphère de

puissance" du recourant, c'est-à-dire dans sa case postale, dans les

délais postaux usuels d'acheminement, soit au plus tard le 29 août 2003.

Cette argumentation ne s'appuie toutefois sur aucun élément concret. Au

contraire, le Service de l'emploi envisage plusieurs dates d'expédition

possibles pour arriver à la conclusion que, quelle que soit la date retenue,

l'envoi serait parvenu au recourant le 29 août 2003 au plus tard. Ce faisant,

il démontre plutôt qu'il existe un doute sur la date à laquelle les décisions

de la caisse ont été expédiées et qu'en conséquence la date de leur réception

est elle-même incertaine. Le dossier de la caisse ne contient aucun élément qui

permettrait de dater l'envoi de ses deux décisions. Pour sa part, l'ORP en a

reçu copie simultanément, le 10 septembre 2003, soit dix jours plus tard que

le recourant. Si l'on suppose, comme l'envisage l'autorité intimée, que ces

deux décisions ont été postée au plus tard le mardi 26 août, il n'apparaît de

loin pas improbable que cet envoi, en courrier B, ait été délivré dans la case

postale du recourant le lundi 1er septembre seulement.

Au regard de

l'incertitude qui règne tant sur la date d'expédition que de réception de la

décision du 22 août 2003, il y a lieu, conformément aux règles

jurisprudentielles précitées, de retenir les déclarations de l'assuré, la

preuve d'une notification en mains de ce dernier avant le 1er

septembre 2003 n'ayant pas pu être établie à satisfaction de droit par la

caisse qui en a le fardeau. C'est donc à tort que le Service de l'emploi a

considéré que le délai de recours de trente jours n'avait pas été respecté.

3.

Le recourant, qui a

procédé par l'intermédiaire d'un avocat et obtient gain de cause, a droit à des

dépens (art. 55 al. 1 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. La décision de

Service de l'emploi, 1ère instance cantonale de recours en matière

d'assurance-chômage, du 27 février 2004 est annulée.

III. La cause est

renvoyée à l'autorité intimée pour qu'elle statue sur le fond.

IV. Il n'est pas

perçu d'émolument.

V. L'Etat de Vaud

versera à X.________, par l'intermédiaire du Service de l'emploi, un

montant de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 19 juillet 2004

Le président: Le

greffier:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

La présente

décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication,

d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004

Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires,

indiquant :

a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de

la présente décision;

b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette

autre décision;

c) quels moyens

de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans

laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de

preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au

recours.