PS.2004.0056
TA - PS.2004.0056 - 2004-07-19 - c/Service de l'emploi
19 juillet 2004Français9 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PS.2004.0056
Autorité:, Date décision:
TA, 19.07.2004
Juge:
AZ
Greffier:
YJ
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Service de l'emploi
NOTIFICATION DE LA DÉCISION
FARDEAU DE LA PREUVE
ENVOI SOUS PLI SIMPLE
NOTIFICATION ÉCRITE
PREUVE FACILITÉE
Résumé contenant:
En matière d'assurances sociales, la notification doit être établie au moins au degré de la vraisemblance prépondérante. L'autorité supporte donc les conséquences de l'absence de preuve (ou de vraisemblance prépondérante) en ce sens que si la notification ou sa date sont contestées et qu'il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l'envoi.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 19 juillet 2004
sur le recours interjeté par X.________,
********, ********, représenté par Me Pascal Rytz, avocat à Genève,
contre
la décision du Service de l'emploi, 1ère
instance cantonale de recours en matière d'assurance-chômage, du 27 février
2004 (irrecevabilité du recours pour tardiveté).
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Alain Zumsteg
président; M. Edmond C. de Braun et M. Patrice Girardet, assesseurs. Greffier:
M. Yann Jaillet
Faits
Vu les faits suivants:
A. Pour des motifs
économiques, X.________ a été licencié le 29 mars 2002 de la
société Y.________ Sàrl avec effet au 31 mai 2002, entreprise pour laquelle il
avait travaillé depuis mai 1999 comme associé gérant, avec une part de 10'000
francs correspondant à la moitié du capital. Sa signature a été radiée du
registre du commerce du canton de Vaud le 18 juin 2002, mais il est resté
associé, avec la même part, jusqu'à la dissolution de la société intervenue le
29 septembre 2003.
B. X.________ s'est
inscrit comme demandeur d'emploi à l'Office régional de placement de Nyon
(ci-après: l'ORP) le 1er juin 2002 et a perçu des indemnités de
chômage jusqu'au 30 avril 2003.
C. Par décision du 22 août
2003, la Caisse cantonale de chômage (ci-après: la caisse) a nié à X.________
le droit aux indemnités de chômage aux motifs qu'il était toujours associé de
Y.________ Sàrl, dont il détenait la moitié du capital, et qu'il avait "fait
appel à l'assurance-chômage uniquement en raison des difficultés financières
rencontrées par [son] entreprise".
Par décision du 26 août 2003, la caisse a réclamé à X.________
le remboursement de 71'493 fr. 40, correspondant aux indemnités perçues depuis
le 1er juin 2002.
D. Le 1er
octobre 2003, X.________ a recouru contre ces deux décisions auprès du
Service de l'emploi, première instance cantonale de recours en matière
d'assurance-chômage, concluant à leur annulation.
Invité à se déterminer
sur l'apparente tardiveté de son recours, X.________ a expliqué par
lettre du 23 octobre 2003 qu'il avait retiré les deux décisions litigieuses de
sa case postale le 1er septembre 2003.
Par décision du 27
février 2003, le Service de l'emploi a considéré que le recours de X.________
contre la décision du CSR du 22 août 2003 était tardif et l'a déclaré
irrecevable.
E. X.________ a
recouru contre cette décision le 1er avril 2004, concluant à son
annulation et au renvoi à l'autorité intimée de la cause pour qu'elle statue
sur le fond, subsidiairement à la poursuite du versement des indemnités de
chômage. Il fait valoir en substance que la caisse n'a pas pu apporter la
preuve de la date exacte de la notification de ses deux décisions et que les
présomptions de l'autorité intimée sont contraires à la jurisprudence du
Tribunal fédéral. Son argumentation sera reprise plus loin dans la mesure
utile.
Dans sa réponse du 19
avril 2004, le Service de l'emploi a exposé qu'il avait appliqué les directives
du seco et la jurisprudence du Tribunal administratif.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de
30.
jours fixé par l'art. 60 al. 1 de la loi fédérale sur la partie générale du
droit des assurances sociales du 6 octobre 2000, (LPGA), le recours
est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.
2.
Le fardeau de la preuve
de la notification d'un acte et de sa date incombe en principe à l'autorité qui
entend en tirer une conséquence juridique (ATF 124 V 402 consid. 2a, 122 I 100
consid. 3b, 114 III 53 consid. 3c et 4, 103 V 65 consid. 2a). En ce qui
concerne plus particulièrement la notification d'une décision ou d'une
communication de l'administration adressée par courrier ordinaire, elle doit au
moins être établie au degré de la vraisemblance prépondérante requis en matière
d'assurance sociale (ATF 124 V 402 consid. 2b, 121 V 6 consid. 3b). L'autorité
supporte donc les conséquences de l'absence de preuve (ou de vraisemblance
prépondérante) en ce sens que si la notification ou sa date sont contestées et
qu'il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur
les déclarations du destinataire de l'envoi (ATF 103 V 63 consid. 2a).
Selon le principe de
la vraisemblance prépondérante, un fait est considéré comme établi lorsqu'il
est non seulement possible, mais qu'il correspond encore à l'hypothèse la plus
vraisemblable parmi toutes les possibilités du cours des événements (ATF 121 V
45.
consid. 2a; ATF 121 V 208 consid. 6b; 119 V 7 cons. 3c; TA, arrêt
PS 1997/0114 du 7 octobre 1997). D'une part, les exigences découlant de ce
principe ne se confondent pas avec la simple vraisemblance qui caractérise en
particulier les procédures provisionnelles instituées par le droit civil; dans
ces cas, il suffit que, sur la base d'éléments objectifs, le juge acquière
l'impression d'une certaine vraisemblance de l'existence des faits pertinents,
sans pour autant qu'il doive exclure la possibilité que ces faits aient pu se
dérouler autrement (F. Hohl, La réalisation du droit et les procédures rapides,
Fribourg 1994, § 450, p. 145; dans le même sens ATF 119 V 7, cons. 3c/aa). D'autre
part, on se distancie également de la preuve stricte exigée en droit privé pour
tenir compte de l'administration de masse qui caractérise le droit des
assurances sociales; l'administration et le juge seraient surchargés s'il leur
incombait de rapporter la preuve complète exigée en droit privé (ATF 121 V 5,
cons. 3b; 119 V 7, spéc. 10; 120 V 33, spéc. 37).
3.
En l'espèce, le
recourant soutient qu'il a reçu les deux décisions de la caisse le 1er
septembre 2003, lorsqu'il a vidé sa case postale à son retour de vacances.
L'autorité intimée, qui ne conteste pas cette date, présume toutefois que la
décision du 22 août 2003 est parvenue "dans la sphère de
puissance" du recourant, c'est-à-dire dans sa case postale, dans les
délais postaux usuels d'acheminement, soit au plus tard le 29 août 2003.
Cette argumentation ne s'appuie toutefois sur aucun élément concret. Au
contraire, le Service de l'emploi envisage plusieurs dates d'expédition
possibles pour arriver à la conclusion que, quelle que soit la date retenue,
l'envoi serait parvenu au recourant le 29 août 2003 au plus tard. Ce faisant,
il démontre plutôt qu'il existe un doute sur la date à laquelle les décisions
de la caisse ont été expédiées et qu'en conséquence la date de leur réception
est elle-même incertaine. Le dossier de la caisse ne contient aucun élément qui
permettrait de dater l'envoi de ses deux décisions. Pour sa part, l'ORP en a
reçu copie simultanément, le 10 septembre 2003, soit dix jours plus tard que
le recourant. Si l'on suppose, comme l'envisage l'autorité intimée, que ces
deux décisions ont été postée au plus tard le mardi 26 août, il n'apparaît de
loin pas improbable que cet envoi, en courrier B, ait été délivré dans la case
postale du recourant le lundi 1er septembre seulement.
Au regard de
l'incertitude qui règne tant sur la date d'expédition que de réception de la
décision du 22 août 2003, il y a lieu, conformément aux règles
jurisprudentielles précitées, de retenir les déclarations de l'assuré, la
preuve d'une notification en mains de ce dernier avant le 1er
septembre 2003 n'ayant pas pu être établie à satisfaction de droit par la
caisse qui en a le fardeau. C'est donc à tort que le Service de l'emploi a
considéré que le délai de recours de trente jours n'avait pas été respecté.
3.
Le recourant, qui a
procédé par l'intermédiaire d'un avocat et obtient gain de cause, a droit à des
dépens (art. 55 al. 1 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
admis.
II. La décision de
Service de l'emploi, 1ère instance cantonale de recours en matière
d'assurance-chômage, du 27 février 2004 est annulée.
III. La cause est
renvoyée à l'autorité intimée pour qu'elle statue sur le fond.
IV. Il n'est pas
perçu d'émolument.
V. L'Etat de Vaud
versera à X.________, par l'intermédiaire du Service de l'emploi, un
montant de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 19 juillet 2004
Le président: Le
greffier:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
La présente
décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication,
d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires,
indiquant :
a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de
la présente décision;
b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette
autre décision;
c) quels moyens
de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans
laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de
preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au
recours.