PS.2004.0057
TA - PS.2004.0057 - 2004-08-05 - c/Caisse cantonale de chômage à Lausanne
5 août 2004Français9 min
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N° affaire:
PS.2004.0057
Autorité:, Date décision:
TA, 05.08.2004
Juge:
FK
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Caisse cantonale de chômage à Lausanne
DÉCISION
DÉCOMPTE{SENS GÉNÉRAL}
GAIN ASSURÉ
INDEMNITÉ DE CHÔMAGE
PRINCIPE DE LA BONNE FOI
LACI-100
Résumé contenant:
S'agissant de décisions de fait notifiées sans indication du délai de recours, un assuré peut valablement remettre en cause les décomptes reçus dans les trois mois précédant sa première contestation relative au gain assuré.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 5 août 2004
sur le recours formé par A.________,
domiciliée1********, à Z.________
contre
la décision sur opposition de la Caisse
cantonale de chômage du 16 mars 2004.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. François
Kart, président; M. Jean Meyer et Mme Isabelle Perrin, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. A.________, née le
23 février 1978, a obtenu une licence en psychologie au mois de juin
2002. Au mois de septembre 2002, elle a commencé un diplôme post grade (DEA).
Dès le 26 août 2002, A.________ a été engagée en qualité de
psychologue-stagiaire auprès de l'Ecole active spécialisée "La Voie
Lactée" à raison de 18 heures par semaine. Entre le mois de novembre 2000
et le mois de mai 2003, A.________ a effectué des remplacements et a fonctionné
comme surveillante d'études pour les écoles de la Ville de Lausanne.
B. A.________ a revendiqué
l'indemnité de chômage depuis le 21 mai 2003, un délai-cadre
d'indemnisation lui étant ouvert dès cette date.
Le
22 août 2003, la Caisse cantonale de chômage (ci-après : la caisse) a
adressé à A.________ des décomptes d'indemnités pour les mois de mai, juin et
juillet 2003. Au bas de chaque décompte figure la mention suivante : "Si
vous n'êtes pas d'accord avec le présent décompte, vous pouvez demander par
écrit, dans les 90 jours, qu'une décision soit rendue. A défaut le présent
décompte entrera en force". A réception des décomptes, A.________ a,
selon ses dires, contacté par téléphone Mme B.________, employée de la caisse,
qui lui aurait indiqué à ce moment-là qu'elle n'avait pas droit au
"forfait étudiant", à cause du salaire perçu dans le cadre de son
stage auprès de l'Ecole "La Voie Lactée" et que, partant, son gain
assuré avait été calculé de manière correcte.
Après avoir pris
contact avec l'association de défense des droits des chômeurs, A.________ a
adressé le 8 janvier 2004 un courrier au Service de l'emploi dans
lequel elle déclare "faire recours contre le calcul de son gain
assuré". Ce courrier, considéré comme une opposition, a été transmis à la
caisse. Dans une décision du 16 mars 2004, cette dernière a déclaré
l'opposition irrecevable aux motifs que A.________ n'aurait pas contesté les
décomptes d'indemnités chômage dans le délai de trois mois imparti à cet effet.
A.________ s'est
pourvue contre cette décision auprès du Tribunal administratif le
3 avril 2004. La caisse a déposé sa réponse le
21 avril 2004 en concluant au rejet du recours et au maintien de sa
décision.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de
30.
jours fixé par l'art. 60 al. 1 de la loi fédérale sur la partie générale du
droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA), le recours
est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.
2.
Pour l'autorité
intimée, en contestant pour la première fois le 8 janvier 2004 les
décomptes des mois de mai, juin et juillet 2003, qui lui avaient été adressés
le 22 août 2003, la recourante aurait agi tardivement. L'autorité
intimée se réfère à cet égard à un arrêt du Tribunal administratif (arrêt PS
2001/0008), dont il résulterait que, à réception d'un décompte d'indemnité,
l'assuré qui entend le contester doit réagir au plus tard dans un délai de
trois mois.
a) Selon la
jurisprudence du Tribunal administratif, le décompte de l'indemnité de chômage
constitue une décision matérielle susceptible d'être attaquée (ATF 111 V 251,
consid. 1b; arrêt TA PS 2001/0008 précité). Un délai de recours ne saurait
toutefois courir à compter de sa communication en l'absence d'une indication de
la voie et du délai pour le faire. En réalité, ce décompte ne constitue qu'une
décision de fait, qui doit inciter l'assuré mécontent à requérir de sa caisse
de chômage une décision formelle, dont la communication fera seule commencer un
délai de recours (v. Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz,
Bern 1988, nos 37 et 38 ad art. 100 LACI; Thomas Locher, Grundriss des
Sozialversicherungsrechts, 1994, p. 319, nos 11 et ss). Il est vrai cependant
que l'assuré ne saurait attendre indéfiniment pour contester un décompte : les
principes de la bonne foi et de la sécurité du droit commandent qu'il agisse
dans un délai raisonnable (ATF 112 Ib 170; cf. en outre Pierre Moor, Droit
administratif, vol. II, Bern 1991, p. 200; Locher ibidem nos 12 et 18).
Contrairement à ce que
soutient l'autorité intimée, on ne saurait déduire de l'arrêt PS 2001/0008 que
Dispositif
le tribunal a arrêté une règle générale pour ce qui est du délai dans lequel
l'assuré doit se manifester lorsqu'il entend contester un décompte. Il résulte
au contraire de cet arrêt qu'il s'agit de procéder à l'examen de toutes les
circonstances du cas d'espèce afin d'éprouver les motifs invoqués à l'appui du
temps pris pour ce faire (v. arrêt PS 2000/0069 du 15 septembre 2000). Dans un
arrêt PS 1998/0283 du 2 février 1999, le tribunal a jugé que la contestation de
décomptes adressés à l'assuré sept mois auparavant était tardive. Dans l'arrêt
PS 2000/0069 précité du 15 septembre 2000, le tribunal a en revanche considéré
qu'un retard de quatre mois et demi était admissible en raison des
circonstances particulières de l'affaire. Le tribunal a notamment retenu à
cette occasion que le fait d'avoir été absorbé durant quatre mois par des
examens visant à l'obtention d'un CFC particulièrement attendu justifiait
l'absence de réaction pendant cette période. Dans l'arrêt PS 2001/0008, le
tribunal a examiné le cas d'une assurée qui n'avait réagi que le 18 août 2000,
après avoir consulté une association d'aide aux chômeurs, alors que des
indemnités chômage lui étaient versées depuis le 1er janvier 1999 et
que des décomptes lui étaient adressés depuis le 3 février 1999. Le tribunal a
considéré que sa réaction était pour le moins tardive et a estimé qu'elle ne
pouvait contester valablement que les décomptes reçus dans les trois mois
précédant sa première contestation relative au gain assuré. On relève, que,
dans cette affaire, l'assurée invoquait également le fait que la caisse de
chômage, interpellée à cet égard, lui aurait indiqué que le calcul de son gain
assuré était correct, élément que le tribunal a jugé non pertinent en objectant
que ceci n'empêchait pas la recourante de requérir formellement une décision de
la caisse de chômage.
b) Dans le cas
d'espèce, outre les renseignements qui lui auraient été donnés téléphoniquement
par la collaboratrice de la caisse de chômage, la recourante n'invoque pas
d'élément particulier susceptible de justifier son absence de réaction entre la
réception du premier décompte au mois d'août 2002 et sa réaction au début du
mois de janvier 2004. On relève en outre que les décomptes remis à la
recourante au mois d'août 2002 mentionnent un délai de 90 jours pour requérir
cas échéant qu'une décision formelle soit rendue. Si la recourante avait un
doute sur le calcul du gain assuré, il lui appartenait ainsi d'effectuer les
démarches nécessaires, par exemple auprès de l'association de défense des
droits des chômeurs, afin de requérir une décision dans le délai imparti.
Celle-ci ne saurait ainsi justifier son retard au seul motif que la caisse de
chômage lui aurait indiqué, de surcroît par téléphone, que le calcul du gain
assuré était correct.
c) Il serait, dans ces
conditions, contraire au principe de la bonne foi de permettre à la recourante
de revenir sur les décomptes portant sur les mois de mai, juin et juillet 2003.
En revanche, on doit - s'agissant de décisions de fait, notifiées sans
indication du délai de recours - admettre que la recourante peut valablement
remettre en cause les décomptes reçus dans les trois mois précédant sa
contestation relative au gain assuré, laquelle ressort - pour la première fois
– de sa lettre du 8 janvier 2004. La situation étant comparable, il convient
ainsi de s'en tenir à la solution retenue dans l'arrêt PS 2001/0008. En
l'espèce, ceci implique que la recourante peut contester le décompte reçu le 13
octobre 2003 pour le mois de septembre 2003 ainsi que tous les décomptes
subséquents.
3. Les considérants qui
précèdent conduisent ainsi le tribunal à admettre partiellement le recours. La
décision attaquée sera par conséquent annulée et la cause renvoyée à la caisse
de chômage pour décision portant sur le gain assuré de la recourante durant les
mois de septembre 2003 et suivants et le mode de calcul dudit gain.
Le présent arrêt est
rendu sans frais.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
partiellement admis.
II. La décision
sur opposition de la Caisse cantonale de chômage du 16 mars 2004 est
annulée, la cause étant renvoyée à la Caisse cantonale de chômage pour décision
sur la détermination du gain assuré de A.________ à compter du mois de
septembre 2003 jusqu'à la fin du délai-cadre d'indemnisation.
III. Il n'est pas perçu
d'émolument judiciaire.
jc/Lausanne, le 5 août 2004
Le président :
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
La présente
décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication,
d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires,
indiquant :
a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de
la présente décision;
b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette
autre décision;
c) quels moyens
de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans
laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de
preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au
recours.