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Décision

PS.2004.0058

TA - PS.2004.0058 - 2005-12-30 - X. c/Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement de Lausanne, Service de l'emploi, 1ère instance cantonale de recours en matière

30 décembre 2005Français17 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le 1er juin 2003, A.________, monteur en

chauffage de formation, a revendiqué l'allocation d'indemnités de

l'assurance-chômage, un troisième délai-cadre d'indemnisation lui étant ouvert

à cette date. Son chômage a été contrôlé par l'Office régional de placement de

Lausanne (ci-après : l'ORP).

A.________ ne se serait pas présenté à trois postes

de monteur en chauffage auprès de différentes agences auxquelles l'avait

assigné l'office. Il n'aurait pas donné suite aux demandes de justifications

que lui a fait parvenir l'office. L'ORP a dès lors rendu trois décisions à son

égard le 24 novembre 2003 de suspension de son droit à l'indemnité pour une

durée de trois fois 45 jours à compter du 27 septembre 2003. Ces décisions,

adressées sous pli simple, indiquent les voies de droit de la manière suivante

:

"Le destinataire de la décision, le seco et toute

personne touchée par celle-ci et ayant un intérêt digne de protection à ce

qu'elle soit annulée ou modifiée peuvent attaquer ladite décision; le recours

doit être adressé dans un délai de 30 jours à compter de sa notification à

l'autorité de recours suivante :

Service de l'emploi - Instance juridique chômage

1ère instance de recours en matière d'assurance ch¿age

Marterey 5 - 1014 LAUSANNE"

Le 7 janvier 2004, A.________ s'est rendu au Service

de l'emploi et a remis en mains de la responsable du secrétariat, Mme B.________,

les trois décisions précitées. Les propos qu'ils ont échangés seront indiqués

ci-après.

Figure au dossier du Service de l'emploi une

attestation du 16 novembre 2003 de C.________, Psychologue FSP, libellée en ces

termes:

"A votre demande j'atteste vous avoir reçu le 12

novembre 2003 à mon cabinet de consultation.

Compte tenu de la sévérité des troubles dont vous m'avez fait

part, je vous ai conseillé d'aller sans trop attendre consulter un médecin

spécialiste en psychiatrie.

J'ai alors, à votre demande, pris directement contact par

téléphone avec le docteur D.________ qui vous a proposé un rendez-vous pour le

jour même.

Vu votre hésitation quant à l'heure proposée, je vous ai

communiqué les coordonnées du CITB, centre de consultation d'urgences

psychiatriques du CHUV à Lausanne".

Sur ce document est apposé un post-it, portant le

paraphe de Mme B.________, dont la teneur est la suivante:

"l'ass. a déposé ses doc. en disant que son recours

suivrait. Rien reçu. 7.1.04. Rgr".

Le 8 janvier 2004, l'ORP a reçu un certificat

médical du Dr E.________daté du 23 décembre 2003 attestant que l'assuré était

malade depuis le 12 novembre 2003 pour une durée indéterminée.

Un document du Département universitaire de

psychiatrie adulte du 25 novembre 2003 atteste que M. A.________ s'est

présenté à la consultation du Service de psychiatrie de liaisons/urgence-crises

les 13, 14, 17, 21 et 25 novembre 2003.

Le 19 février 2004, A.________ a remis au service de

l'emploi, en mains de Mme B.________, un courrier non daté dont le contenu est

le suivant :

"(…)

Suite à mon passage dans votre bureau, concernant le recours

que j'ai fait à propos de la décision de mon chômage, je vous informe que j'ai

déjà déposé le 07 janvier 2004, les pièces nécessaires à ce sujet, et je vous

confirme que j'ai envoyé une lettre de recours le 08 janvier 2004 pour

contester contre la décision de chômage, pour les raisons suivantes:

- Le premier emploi qui m'a été proposé par Le ORP, chez

l'agence ADECO concernant l'emploi du chauffage, que je n'ai pas pratiqué

depuis très longtemps n'a pas été accepté pour cette raison.

- Le deuxième et troisième emploi: j'avais téléphoné pour

fixé un rendez-vous mais les personnes de l'agence n'étaient pas là., j'avais

pensé de les rappeler plus tard mais dans cette période je me sentais pas bien

psychiquement. Et actuellement je suis en thérapie psychiatrie".

(…)"."

Mme B.________ a apposé sur ce courrier la date du

"19.2.04" et la mention "reçu au guichet le 19.2.04".

Par décision du 9 mars 2004, le Service de l'emploi,

1ère Instance cantonale de recours, a estimé que le document précité

constitue un recours tardif contre les décisions de l'ORP du 24 novembre 2003.

Il a par ailleurs constaté qu'il n'existe aucun motif de restitution de délai et

a déclaré le recours irrecevable.

B.

A.________ a recouru en temps utile contre cette décision

auprès du Tribunal administratif. Il précise qu'il a rédigé celui-ci avec

l'aide de l'Association de défense des chômeurs et chômeuses. Il conteste avoir

déposé son recours tardivement en faisant valoir qu'il a envoyé un acte de

recours le 8 janvier 2004, par courrier A. Ayant appris que cette lettre

n'était pas parvenue à l'autorité de recours, il lui a alors adressé le

courrier du 19 février 2004. Il estime par ailleurs que les conditions d'une

restitution du délai sont remplies dès lors qu'il a déposé le 7 janvier 2004,

en mains de Mme B.________, non seulement les trois décisions querellées, mais

également un certificat médical du Dr. E.________, attestant de son incapacité

de travailler à partir du 11 novembre 2003 pour cause de dépression chronique, ceci

pour une durée probable de 9 mois. Il fait valoir également qu'aucun membre de

sa famille ne pouvait valablement le défendre et que ses moyens financiers ne

lui permettaient pas de désigner un mandataire professionnel.

A la demande du juge instructeur, le recourant a

produit le certificat médical du Dr. E.________ précité.

Dans sa réponse du 14 juin 2004, l'autorité intimée admet

que A.________ lui a remis les trois décisions litigieuses le 7 janvier 2004 et

qu'il lui a fait part de son intention de déposer un acte de recours, lequel ne

lui est parvenu que le 19 février 2004.

Dans un mémoire complémentaire du 29 juillet 2005,

le recourant, représenté par l'avocat Yves Hofstetter, a requis l'audition de

Mme B.________.

C.

Le Tribunal a tenu une audience le 21 novembre 2005. Le recourant

s'est présenté assisté de son conseil. L'autorité intimée ne s'est pas faite représenter.

B.________, Secrétaire au service de l'emploi, a été entendue comme témoin.

Le recourant a déclaré, en bref :

Il n'est pas totalement remis de son état dépressif, qui lui

fait encore traverser des périodes difficiles. Il a cependant pu travailler six

mois en tant que chauffeur-livreur et ce n'est que depuis un mois qu'il

revendique à nouveau les indemnités de l’assurance-chômage.

Il estime que son état dépressif était, notamment en

janvier/février 2004, reconnaissable pour un observateur extérieur.

Il a déposé les décisions du Service de l’emploi auprès de

Mme B.________ en lui faisant part de son intention de recourir. Celle-ci lui a

alors affirmé qu’un recours devait être déposé par écrit. Il a dès lors rédigé

seul un recours le lendemain, qu’il a posté sans la présence d'un témoin. A

l’époque, il vivait séparé de sa femme, qui n’a en particulier pas pu être

témoin de ces faits.

Entre le 7 janvier et le 17 février 2004, il est passé une

ou deux fois au Service de l’emploi où il a eu des contacts avec Mme B.________,

ainsi qu’éventuellement avec une autre personne. C’est lorsque Mme B.________

lui a dit que son recours n’était pas arrivé à destination qu’il s’est inquiété

pour la première fois du sort de celui-ci.

Il a remis le certificat de la psychologue C.________ en

mains propres à Mme B.________, c’était pour signifier au Service de l’emploi

qu’il était malade pendant la période indiquée. Il a ensuite remis le

certificat du Dr E.________ au Service de l’emploi, toujours par l'entremise de

Mme B.________, en même temps que d’autres documents concernant son chômage.

Mme B.________, entendue comme témoin, a déclaré en

substance :

Elle travaille en qualité de secrétaire au Service de

l’emploi depuis 25 ans. Elle est plus particulièrement occupée à la réception,

où elle œuvre avec une autre collègue, qui est chargée de l’inspection

cantonale du travail. C’est elle seule qui reçoit l'ensemble des chômeurs qui se

présentent au guichet, soit une dizaine de personnes par semaine.

Elle se souvient d'avoir rencontré M. A.________ une

première fois, lorsqu’il lui a remis les décisions du Service de l’emploi en

lui déclarant son intention de recourir. Elle lui a alors affirmé qu’un recours

devait intervenir par écrit. M. A.________ lui a répondu qu’il s’exécuterait

dès le lendemain. Elle a dès lors mis les documents qu’elle avait reçus de

côté, sans en prendre connaissance, dans l’attente d’un recours, qui n’est

jamais parvenu au Service de l'emploi.

Elle se souvient plus vaguement que M. A.________ est

repassé une seconde fois au Service de l’emploi, pour y déposer des documents.

Lorsqu’elle a rencontré M. A.________ la première fois,

elle n’a pas remarqué qu’il se trouvait dans un état maladif.

Elle n’a pas reçu de ses supérieurs d’instructions

spécifiques concernant les certificats médicaux qu’elle peut recevoir des

demandeurs d'emploi, sa seule tâche étant de réceptionner d'éventuels documents

et de les informer qu'un éventuel recours doit intervenir par écrit.

Durant toute sa carrière, elle n'a eu connaissance qu'à

deux ou trois reprises de cas de recours prétendument postés par des chômeurs

mais non parvenus au Service de l’emploi.

Les parties n'ont pas formulé de remarques sur le

compte-rendu d'audience dans le délai imparti à cet effet.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de 30 jours prévu à l'art. 60 al. 1

de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6

octobre 2000 (LPGA), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus

recevable en la forme.

2.

a) Le présent litige a exclusivement trait à la recevabilité

du recours formé le 19 février 2004 contre les décisions de l'ORP de

Lausanne du 24 novembre 2003. En effet, l'autorité intimée n'est pas entrée en

matière sur le fond du recours, estimant préjudiciellement que celui-ci n'était

pas recevable, car interjeté hors délai.

Les décisions de l'ORP ont été rendues le 24

novembre 2003, soit après l'entrée en vigueur de la LPGA le 1er

janvier 2003. Conformément à l'art. 60 al. 1 LPGA, le délai de recours est de

30.

jours dès la notification de la décision sujette à recours.

b) La preuve de la notification de la décision, et

de la date à laquelle elle a eu lieu, incombent à l'administration; à défaut de

cette preuve, les explications du destinataire sont retenues (ATF 103 V 63). Si

la preuve stricte d'un fait n'est pas exigée en matière d'assurances sociales,

domaine dans lequel on admet que la vraisemblance prépondérante suffit (ATF 119

V 7; 117 V 360), la preuve de la notification d'une décision nécessite en règle

générale que cette notification soit intervenue par envoi recommandé : selon la

jurisprudence en effet, il ne suffit pas à l'administration de faire état du

cours ordinaire de son activité pour qu'une vraisemblance prépondérante soit

tenue pour établie (ATF 121 V 5).

En l'espèce, l'ORP a notifié ses décisions sous pli

simple et aucun élément particulier ne permet d'en dater la réception par le

recourant. Vu l'éventualité d'un retard, soit au moment de l'envoi, soit en

cours d'acheminement, on ne saurait tabler sur le cours ordinaire de l'activité

administrative invoqué par l'autorité intimée puisque celui-ci, comme exposé

ci-dessus, ne suffit pas pour retenir une vraisemblance prépondérante. On doit

donc constater que la date de la notification n'est pas prouvée.

c) Lorsqu'une partie admet avoir reçu une décision,

on peut présumer que celle-ci lui est parvenue dans un laps de temps normal;

l'autorité est alors dispensée de rapporter la preuve qui lui incombe, pour

autant que les circonstances particulières ne conduisent pas à renverser cette

présomption (ATF 85 II 187, JdT 1960 I 78; voir plus généralement sur la

question ATF 105 III 43; Alfred Kölz/ Isabelle Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege

des Bundes, Zürich 1993, pp. 96-97; Benoît Bovay, Procédure administrative,

Berne 2000, p. 369 ss.). Pour déclarer un recours tardif sur la base de la

présomption susmentionnée, encore faut-il que la computation d'un délai

d'acheminement normal de trois jours puisse être effectuée en fonction d'un

point de départ certain. Or, l'expérience montre que, notamment en matière

d'assurance-chômage, il arrive que l'administration ne confie des documents à

la Poste que quelques jours après les avoir établis et datés. La durée de ce

retard ne joue cependant aucun rôle lorsque deux ans se sont écoulés entre la

communication d'un prononcé à un plaideur et l'action qu'il lui incombe

d'entreprendre (ATF 85 II 187), ni lorsqu'à l'échéance d'un délai de

notification postale de trois jours ou d'un délai de recours de 30 jours,

l'intéressé n'agit que plus de 15 jours ou d'un mois plus tard (PS.1993.0152 du

15.

avril 1997).

Conformément à l'art. 38 LPGA, le délai commence à

courir le lendemain de la communication (al. 1). Lorsque le délai échoit un

samedi, un dimanche ou un jour férié du canton où la partie ou son représentant

a son domicile ou son siège, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui

suit (al. 3). Les délais en jours fixés par la loi bénéficient de féries du 18

décembre au 1er janvier inclusivement (al. 4 let. c).

En l'espèce, si l'on admet que les décisions du

lundi 24 novembre 2003 ont été confiées à la Poste le mercredi

26.

novembre 2003, le délai légal de 30 jours a commencé à courir le lundi

1er décembre 2003. Compte tenu des féries judiciaires, ce délai

arrive à échéance le 20 janvier 2004. Le courrier du 19 février 2004 du

recourant, pour autant qu'il constitue un recours est donc à l'évidence tardif.

3.

Le recourant fait valoir que le courrier du 19 février 2004

constitue la confirmation d'un premier recours, qui a été adressé par courrier

A à l'autorité intimée le 8 janvier 2004.

A titre préliminaire on remarquera que les

déclarations faites au guichet le 7 janvier 2004 ne constituent pas une

opposition au sens de la LPGA.

En effet, si l'art. 10 al. 3 de l'Ordonnance sur la

partie générale des assurances sociales (OPGA), du 11 septembre 2002, autorise

le recours oral lors d'un entretien personnel, l'alinéa 2 lit. a de ce même

article l'exclut dans le cas suivant:

"Doit être formée par écrit l'opposition contre une

décision:

a. sujette à opposition, conformément à l'art 52 LPGA, et qui

a pour objet une prestation ou la restitution d'une prestation fondées sur la

loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage;

(…).

Or la suspension d'un droit à l'indemnité, objet des

décision litigieuses, tombent bien sous le coup de cette disposition. Les

motifs qui ont présidé à la suppression d'un recours oral ont été les suivants:

"Dans l'assurance-chômage, il

a été refusé que les organes d'exécution procèdent à l'enregistrement sur bande

des oppositions orales, étant donnée la configuration particulière de cette

assurance. En effet, contrairement à ce qui se passe dans d'autres branches

d'assurances sociales, un contact régulier avec l'assuré existe déjà avant la

prise de décision, ce qui leur permet d'exposer personnellement leur situation.

La poursuite d'une confrontation directe dans le cadre d'une procédure orale,

au lieu de servir l'objectif même de l'opposition - permettre de corriger sans

trop de difficultés des décisions incorrectes -, risque plutôt de dégrader la

relation entre les assurés et les organes d'exécution. Il se justifie dès lors,

pour le cas classique où des prestations sont en jeu, de prévoir l'opposition

écrite. En revanche, pour des cas ayant trait à des cotisations, les

prescriptions de forme sont les mêmes que celles applicables aux autres

branches" (Pratique VSI 6/2002, p. 229).

Dans la mesure où le service de l'emploi conteste

avoir reçu une opposition postée le 8 janvier 2004 et où le recourant ne peut

pas apporter la preuve d'avoir réellement envoyé un tel courrier à ladite date,

il convient de tenir celle-ci pour inexistante. Admettre l'existence d'un tel

recours sur la seule base de la bonne foi du recourant enlèverait tout leur

sens aux règles sur la restitution des délais, ce qui n'est de toute évidence

pas admissible.

4.

Subsidiairement, le recourant réclame la restitution du délai

de recours, faisant valoir qu'il n'a pas eu la possibilité de mandater un

mandataire professionnel et, d'autre part, que sa dépression chronique l'a

empêché d'agir dans les formes prescrites.

L'art. 41 al. 1 LPGA dispose:

"Si le requérant ou son

mandataire a été empêché, sans faute de sa part, d'agir dans le délai fixé, le délai

est restitué si la demande en est présentée avec indication du motif dans les

dix jours à compter de celui où l’empêchement a cessé".

Cette disposition exprime un principe général du

droit (ATF 108 V 109). La jurisprudence admet qu'un délai peut être restitué en

cas de graves maladie ou accident. Dans de tels cas, des explications

circonstanciées sont cependant nécessaires (Kieser, ATSG-Kommentar, Zurich

2003, n. 2c ad art. 41). Une restitution de délai est aussi admissible dans les

cas où la passivité de la partie paraît excusable, notamment en raison des

renseignements erronés que lui a donnés l'autorité (ATF 105 Ib 161). Des

difficultés de compréhension pourraient constituer un motif de restitution. En

revanche, une méconnaissance du droit ne peut pas justifier une restitution du

délai (Kieser, op. cit., n. 2c ad art. 41).

En l'espèce, l'état de santé du recourant était

précaire pendant de nombreux mois. Toutefois, il a pu, malgré sa maladie, se

rendre au Service de l'emploi pour déposer les trois décisions litigieuses le 7

janvier 2004 et le certificat du 16 novembre 2003 de C.________, ainsi que formuler

clairement sa volonté de recourir. Il admet en outre être passé encore à une ou

deux reprises entre le 7 janvier et le 17 février 2004 au guichet de l'autorité

intimée. Dans ces circonstances, force est de constater qu'il était alors, et également

par la suite, en mesure soit de défendre ses intérêts, soit de désigner un

mandataire professionnel. Au demeurant, dans son acte de recours, il ne fait

pas valoir qu'il était incapable, pour des raisons médicales, de nommer un

représentant professionnel, mais qu'il ne disposait pas de moyens financiers

suffisants. Enfin, le recourant n'a pas été induit en erreur par de faux

renseignements donnés par l'autorité intimée.

Dans ces circonstances, force est de constater que

le recourant n'établit aucun motif de restitution de délai.

5.

Mal fondé, le recours doit être rejeté, sans que son

auteur puisse prétendre à l'allocation de dépens (art. 61 lit. g LPGA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du 9 mars 2004 du Service de l'emploi est

confirmée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

jc/Lausanne, le 30 décembre 2005

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

La présente décision peut

faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au

Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours

s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :

a) quelle

décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;

b) pour

quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;

c) quels moyens de preuve le

recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a

été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve,

lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.