PS.2004.0059
TA - PS.2004.0059 - 2004-08-13 - c/Service de l'emploi
13 août 2004Français9 min
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N° affaire:
PS.2004.0059
Autorité:, Date décision:
TA, 13.08.2004
Juge:
GI
Greffier:
JFN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Service de l'emploi
RESTITUTION DE LA PRESTATION
RECONSIDÉRATION
GAIN INTERMÉDIAIRE
LACI-95(01.01.1984)
Résumé contenant:
L'employé auquel 6 mois de salaire sont versés d'avance sans que son contrat soit résilié avant l'échéance de ces 6 mois perçoit pour chacun de ceux-ci un gain intermédiaire à déduire du montant de l'indemnité de chômage.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 13 août 2004
sur le recours interjeté par X.________,
******** à ********,
contre
la décision rendue le 8 mars 2004 par le Service
de l'emploi, 1ère instance cantonale de recours en matière
d'assurance-chômage (restitution de la prestation; gain intermédiaire)
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Jacques
Giroud, président; Mme Isabelle Perrin et M. Marc-Henri Stoeckli,
assesseurs. Greffier: M. Jean-François Neu.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Ressortissant français
né en 1968, X.________, polytechnicien de formation, a bénéficié d'un
premier délai-cadre de l'assurance-chômage du 1er juin 1997 au 31 mai 1999. A
compter du mois de mai 1999, il œuvra à la création et à l'exploitation de
l'entreprise Y.________ SA, à ********, qui l'employa en qualité de responsable
technique à compter du 1er octobre suivant, puis le licencia avec effet au 31
décembre 1999. Il perdit le statut de directeur de cette entreprise, acquis au
mois d'août 1999, pour en devenir simple administrateur, avec effet au mois
d'août 2000; il en deviendra l'administrateur liquidateur par inscription au
registre du commerce du 19 juin 2002.
B. Par contrat d'une durée
déterminée de douze mois, la société Y.________ a employé X.________ à
compter du 1er janvier 2000, selon un taux d'activité de 10% et pour une
rémunération de fr. 500.- par mois. A fin mai 2000, cet employeur lui versa son
salaire du mois ainsi que ceux des six mois suivants, à raison de fr. 3'500.-,
dès lors qu'il avait achevé le travail pour lequel il avait été engagé.
L'intéressé a sollicité et obtenu l'ouverture d'un second délai-cadre
d'indemnisation à compter du 23 juin 2000. Datée du 16 août 2000, l'attestation
de l'employeur Y.________ produite à cette occasion ne fit état que du seul
rapport de travail du 1er octobre au 31 décembre 1999.
C. L'assuré a retrouvé du
travail du 1er janvier 2001 au 30 juin suivant, date à compter de laquelle il a
revendiqué l'ouverture d'un troisième délai-cadre. Pour période de cotisation
insuffisante, la Caisse publique cantonale vaudoise de chômage (ci-après: la
caisse) a rejeté cette requête par prononcé du 16 août 2002. Celui-ci a été
réformé par décision du Service de l'emploi du 23 décembre 2002, au motif qu'il
y avait lieu de prendre en considération, dans le calcul de la période de
cotisation, le fait que l'assuré avait été partie à un contrat de travail de
durée déterminée de juin à décembre 2000, Y.________ SA s'étant acquitté de sa
part des charges sociales pour chacun de ces six mois et l'attestation produite
par l'employeur faisant état du versement d'un salaire jusqu'à fin décembre
2000.
D. Forte de ce constat, la
caisse invita l'assuré, par lettre du 6 mars 2003, à exposer les raisons qui
l'avaient conduit à ne pas déclarer les salaires reçus pour les mois de juin à
décembre 2000 sur les formulaires "Indications de la personne
assurée" (IPA) remis pour chacun de ces mois. L'assuré s'étant abstenu de
répondre, la caisse lui réclama, par décision du 14 avril 2004, la restitution
de fr. 1'893.70, montant correspondant aux prestations du chômage indûment
perçues du 23 juin au 31 décembre 2000 compte tenu du gain intermédiaire
réalisé pour chacun de ces six mois.
Sur recours de
l'assuré, le Service de l'emploi a confirmé le prononcé de la caisse par
décision du 8 mars 2004, retenant en substance que l'intéressé ne pouvait à la
fois soutenir que les salaires versés pour les six mois litigieux constituaient
un gain à prendre en considération dans le cadre du calcul de la période de
cotisation, et qu'ils ne correspondaient pas à un gain intermédiaire, à déduire
du montant des prestations versées par l'assurance pour chacun de ces mois.
E. L'assuré s'est pourvu
contre cette décision devant le Tribunal administratif par acte du 5 avril
2004. Soutenant en résumé que les salaires des mois litigieux ne pouvaient être
qualifiés de gains intermédiaires dès lors qu'ils n'avaient pas correspondu à
un travail effectué durant cette période ni n'avaient été perçus durant
celle-ci - question selon lui bien distincte de celle des périodes de
cotisation - il fit valoir que les décisions d'octroi des indemnités
litigieuses n'apparaissaient pas manifestement erronées et ne justifiaient dès
lors pas que l'on procède à leur réexamen.
L'autorité intimée a
conclu au rejet du pourvoi par réponse au recours du 16 avril 2004.
Les arguments des
parties seront repris ci-après dans la mesure utile.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de
trente jours prévu à l'art. 60 de la loi sur la partie générale du droit des
assurances sociales (LPGA), le recours est intervenu en temps utile. Il est au
surplus recevable en la forme (art. 61 lit. b LPGA).
2.
Dans sa teneur au
moment où les faits juridiquement déterminants de la cause se sont produits
(ATF 127 V 467), l'art. 95 de la loi fédérale sur l'assurance-chômage (LACI)
prévoit que la caisse est tenue d'exiger du bénéficiaire la restitution des
prestations de l'assurance auxquelles il n'avait pas droit. Le caractère indu
de certaines prestations ne suffit cependant pas à justifier que l'on en
réclame la restitution. Une prestation accordée sur la base d'une décision
formellement passée en force et sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est
pas prononcée sous l'angle matériel ne peut en effet être répétée que lorsque
les conditions qui président à sa révocation, par son auteur, sont en
l'occurrence réalisées (ATF 122 V 368, 110 V 179 et les références). A cet
égard, la jurisprudence constante distingue la "révision" d'une
décision entrée en force formelle, à laquelle l'administration est tenue de
procéder lorsque sont découverts des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de
preuve susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente du cas
(ATF 122 V 21, 138, 173, 272; 121 V 4, et les références), d'avec la
"reconsidération" d'une décision formellement passée en force de
chose jugée et sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas encore
prononcée quant au fond, à laquelle l'administration peut procéder pour autant
que la décision soit sans nul doute erronée et que sa rectification revête une
importance notable (ATF 126 V 24 et les arrêts cités). L'on admet que les
décomptes relatifs aux indemnités de chômage ont acquis force de chose décidée
du moment que l'assuré à qui elles ont été versées ne les a jamais contestés,
comme c'est en l'occurrence le cas du recourant.
3.
En l'espèce, force est
de constater que les deux conditions d'une reconsidération au sens de la
jurisprudence susmentionnée sont remplies.
D'une part, le montant
global réclamé doit être tenu pour important, le Tribunal fédéral des
assurances ayant eu l'occasion de préciser que, si le caractère important de
rectifications ne peut être déterminé sur la base d'un montant maximum fixé de
manière générale, une somme de fr. 700.- répondait déjà à ce critère (DTA 2000
n°40 p. 208). D'autre part, il est patent que la caisse s'est trompée en
allouant de pleines indemnités durant les six mois litigieux, sans en déduire
le montant des revenus perçus par l'assuré pour chacun de ces mois. Contrairement
à ce que soutient le recourant, ces revenus devaient être pris en compte au
titre de gains intermédiaires. Il importe en effet peu que l'employeur ait
versé d'avance, à fin mai 2000, les salaires afférents aux six derniers mois de
l'année. D'une part, de l'attestation de l'employeur produite pour la période
de travail en cause, il ressort que l'intéressé était sous contrat de durée
déterminée, sans que celui-ci ait été formellement résilié avant son terme,
soit au 31 décembre 2000. D'autre part, il est fait état de salaires
mensuels, lesquels ont été effectivement versés et ont donné lieu au paiement
des charges sociales par l'employeur pour chacun des six mois litigieux. C'est
donc à tort que le recourant remet en cause le caractère indu des prestations
qui lui sont réclamées.
De ce qui précède, il
résulte que la demande de restitution doit être confirmée dans son principe et
sa quotité, celle-ci n'ayant pas été remise en cause par le recourant.
4.
Au regard de l'art. 95
al. 4 LACI, la demande de restitution est intervenue dans le délai de
péremption d'une année à compter du moment où l'organe qui a payé l'indu a eu
connaissance des faits. Lors du dépôt de sa demande d'indemnité du
22.
juin 2000, l'assuré n'a pas fait état du rapport de travail de
durée déterminée dont il est question, qu'il n'a porté à la connaissance de la
caisse qu'après sa demande d'indemnité du 23 juin 2002, dans le cadre de
l'instruction de la question relative à la période de cotisation telle que
tranchée par décision sur recours du service de l'emploi du 23 décembre
2002.
Le pourvoi est en
conséquence rejeté, sans suite de frais pour son auteur (art. 61 lit. a LPGA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision
rendue le 8 mars 2004 par le Service de l'emploi, 1ère instance cantonale de
recours en matière d'assurance-chômage, est confirmée.
III. Le présent
arrêt est rendu sans frais, ni allocation de dépens.
Lausanne, le 13 août 2004.
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
La présente
décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication,
d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires,
indiquant :
a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de
la présente décision;
b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette
autre décision;
c) quels moyens
de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans
laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de
preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au
recours.