Lexipedia

Décision

PS.2004.0059

TA - PS.2004.0059 - 2004-08-13 - c/Service de l'emploi

13 août 2004Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Ressortissant français

né en 1968, X.________, polytechnicien de formation, a bénéficié d'un

premier délai-cadre de l'assurance-chômage du 1er juin 1997 au 31 mai 1999. A

compter du mois de mai 1999, il œuvra à la création et à l'exploitation de

l'entreprise Y.________ SA, à ********, qui l'employa en qualité de responsable

technique à compter du 1er octobre suivant, puis le licencia avec effet au 31

décembre 1999. Il perdit le statut de directeur de cette entreprise, acquis au

mois d'août 1999, pour en devenir simple administrateur, avec effet au mois

d'août 2000; il en deviendra l'administrateur liquidateur par inscription au

registre du commerce du 19 juin 2002.

B. Par contrat d'une durée

déterminée de douze mois, la société Y.________ a employé X.________ à

compter du 1er janvier 2000, selon un taux d'activité de 10% et pour une

rémunération de fr. 500.- par mois. A fin mai 2000, cet employeur lui versa son

salaire du mois ainsi que ceux des six mois suivants, à raison de fr. 3'500.-,

dès lors qu'il avait achevé le travail pour lequel il avait été engagé.

L'intéressé a sollicité et obtenu l'ouverture d'un second délai-cadre

d'indemnisation à compter du 23 juin 2000. Datée du 16 août 2000, l'attestation

de l'employeur Y.________ produite à cette occasion ne fit état que du seul

rapport de travail du 1er octobre au 31 décembre 1999.

C. L'assuré a retrouvé du

travail du 1er janvier 2001 au 30 juin suivant, date à compter de laquelle il a

revendiqué l'ouverture d'un troisième délai-cadre. Pour période de cotisation

insuffisante, la Caisse publique cantonale vaudoise de chômage (ci-après: la

caisse) a rejeté cette requête par prononcé du 16 août 2002. Celui-ci a été

réformé par décision du Service de l'emploi du 23 décembre 2002, au motif qu'il

y avait lieu de prendre en considération, dans le calcul de la période de

cotisation, le fait que l'assuré avait été partie à un contrat de travail de

durée déterminée de juin à décembre 2000, Y.________ SA s'étant acquitté de sa

part des charges sociales pour chacun de ces six mois et l'attestation produite

par l'employeur faisant état du versement d'un salaire jusqu'à fin décembre

2000.

D. Forte de ce constat, la

caisse invita l'assuré, par lettre du 6 mars 2003, à exposer les raisons qui

l'avaient conduit à ne pas déclarer les salaires reçus pour les mois de juin à

décembre 2000 sur les formulaires "Indications de la personne

assurée" (IPA) remis pour chacun de ces mois. L'assuré s'étant abstenu de

répondre, la caisse lui réclama, par décision du 14 avril 2004, la restitution

de fr. 1'893.70, montant correspondant aux prestations du chômage indûment

perçues du 23 juin au 31 décembre 2000 compte tenu du gain intermédiaire

réalisé pour chacun de ces six mois.

Sur recours de

l'assuré, le Service de l'emploi a confirmé le prononcé de la caisse par

décision du 8 mars 2004, retenant en substance que l'intéressé ne pouvait à la

fois soutenir que les salaires versés pour les six mois litigieux constituaient

un gain à prendre en considération dans le cadre du calcul de la période de

cotisation, et qu'ils ne correspondaient pas à un gain intermédiaire, à déduire

du montant des prestations versées par l'assurance pour chacun de ces mois.

E. L'assuré s'est pourvu

contre cette décision devant le Tribunal administratif par acte du 5 avril

2004. Soutenant en résumé que les salaires des mois litigieux ne pouvaient être

qualifiés de gains intermédiaires dès lors qu'ils n'avaient pas correspondu à

un travail effectué durant cette période ni n'avaient été perçus durant

celle-ci - question selon lui bien distincte de celle des périodes de

cotisation - il fit valoir que les décisions d'octroi des indemnités

litigieuses n'apparaissaient pas manifestement erronées et ne justifiaient dès

lors pas que l'on procède à leur réexamen.

L'autorité intimée a

conclu au rejet du pourvoi par réponse au recours du 16 avril 2004.

Les arguments des

parties seront repris ci-après dans la mesure utile.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de

trente jours prévu à l'art. 60 de la loi sur la partie générale du droit des

assurances sociales (LPGA), le recours est intervenu en temps utile. Il est au

surplus recevable en la forme (art. 61 lit. b LPGA).

2.

Dans sa teneur au

moment où les faits juridiquement déterminants de la cause se sont produits

(ATF 127 V 467), l'art. 95 de la loi fédérale sur l'assurance-chômage (LACI)

prévoit que la caisse est tenue d'exiger du bénéficiaire la restitution des

prestations de l'assurance auxquelles il n'avait pas droit. Le caractère indu

de certaines prestations ne suffit cependant pas à justifier que l'on en

réclame la restitution. Une prestation accordée sur la base d'une décision

formellement passée en force et sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est

pas prononcée sous l'angle matériel ne peut en effet être répétée que lorsque

les conditions qui président à sa révocation, par son auteur, sont en

l'occurrence réalisées (ATF 122 V 368, 110 V 179 et les références). A cet

égard, la jurisprudence constante distingue la "révision" d'une

décision entrée en force formelle, à laquelle l'administration est tenue de

procéder lorsque sont découverts des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de

preuve susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente du cas

(ATF 122 V 21, 138, 173, 272; 121 V 4, et les références), d'avec la

"reconsidération" d'une décision formellement passée en force de

chose jugée et sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas encore

prononcée quant au fond, à laquelle l'administration peut procéder pour autant

que la décision soit sans nul doute erronée et que sa rectification revête une

importance notable (ATF 126 V 24 et les arrêts cités). L'on admet que les

décomptes relatifs aux indemnités de chômage ont acquis force de chose décidée

du moment que l'assuré à qui elles ont été versées ne les a jamais contestés,

comme c'est en l'occurrence le cas du recourant.

3.

En l'espèce, force est

de constater que les deux conditions d'une reconsidération au sens de la

jurisprudence susmentionnée sont remplies.

D'une part, le montant

global réclamé doit être tenu pour important, le Tribunal fédéral des

assurances ayant eu l'occasion de préciser que, si le caractère important de

rectifications ne peut être déterminé sur la base d'un montant maximum fixé de

manière générale, une somme de fr. 700.- répondait déjà à ce critère (DTA 2000

n°40 p. 208). D'autre part, il est patent que la caisse s'est trompée en

allouant de pleines indemnités durant les six mois litigieux, sans en déduire

le montant des revenus perçus par l'assuré pour chacun de ces mois. Contrairement

à ce que soutient le recourant, ces revenus devaient être pris en compte au

titre de gains intermédiaires. Il importe en effet peu que l'employeur ait

versé d'avance, à fin mai 2000, les salaires afférents aux six derniers mois de

l'année. D'une part, de l'attestation de l'employeur produite pour la période

de travail en cause, il ressort que l'intéressé était sous contrat de durée

déterminée, sans que celui-ci ait été formellement résilié avant son terme,

soit au 31 décembre 2000. D'autre part, il est fait état de salaires

mensuels, lesquels ont été effectivement versés et ont donné lieu au paiement

des charges sociales par l'employeur pour chacun des six mois litigieux. C'est

donc à tort que le recourant remet en cause le caractère indu des prestations

qui lui sont réclamées.

De ce qui précède, il

résulte que la demande de restitution doit être confirmée dans son principe et

sa quotité, celle-ci n'ayant pas été remise en cause par le recourant.

4.

Au regard de l'art. 95

al. 4 LACI, la demande de restitution est intervenue dans le délai de

péremption d'une année à compter du moment où l'organe qui a payé l'indu a eu

connaissance des faits. Lors du dépôt de sa demande d'indemnité du

22.

juin 2000, l'assuré n'a pas fait état du rapport de travail de

durée déterminée dont il est question, qu'il n'a porté à la connaissance de la

caisse qu'après sa demande d'indemnité du 23 juin 2002, dans le cadre de

l'instruction de la question relative à la période de cotisation telle que

tranchée par décision sur recours du service de l'emploi du 23 décembre

2002.

Le pourvoi est en

conséquence rejeté, sans suite de frais pour son auteur (art. 61 lit. a LPGA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision

rendue le 8 mars 2004 par le Service de l'emploi, 1ère instance cantonale de

recours en matière d'assurance-chômage, est confirmée.

III. Le présent

arrêt est rendu sans frais, ni allocation de dépens.

Lausanne, le 13 août 2004.

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

La présente

décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication,

d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004

Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires,

indiquant :

a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de

la présente décision;

b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette

autre décision;

c) quels moyens

de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans

laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de

preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au

recours.