PS.2004.0063
TA - PS.2004.0063 - 2005-06-15 - X c/Caisse cantonale de chômage
15 juin 2005Français10 min
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N° affaire:
PS.2004.0063
Autorité:, Date décision:
TA, 15.06.2005
Juge:
FA
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X c/Caisse cantonale de chômage
DURÉE
LIBÉRATION DES CONDITIONS POUR LA PÉRIODE DE COTISATION
CO-77-1-3
LACI-14-1-a
Résumé contenant:
Assuré de retour d'un séjour à Londres où il a accompli un Master. Il convient de tenir compte dans la durée de la formation à l'étranger du temps consacré au voyage (1 jour à l'aller, 1 jour au retour) et aux préparatifs de celui-ci (1 jour à l'aller, 1 jour au retour). Faut-il tenir compte de la date à laquelle l'assuré a eu connaissance de ses résultats ? Question laissée ouverte.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 15 juin 2005
Composition
Mme Aleksandra Favrod, présidente; Mme Dina Charif Feller et M. Antoine Thélin,
assesseurs
recourant
A.________, à 1********,
autorité intimée
Caisse cantonale de chômage, Division
technique et juridique, à
Lausanne
Objet
Indemnité de chômage
Recours A.________ contre décision sur opposition de la
Caisse cantonale de chômage du 11 mars 2004 (libération des conditions
relatives à la période de cotisation)
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.________, né le 11 décembre 1978, a demandé le
18 novembre 2003 à être mis au bénéfice d'indemnités journalières de
l’assurance chômage à partir du 10 novembre 2003.
Il n’est pas contesté qu’il n’a pas exercé durant
douze mois au moins une activité soumise à cotisation pendant la période de
cotisation.
Dans le formulaire de demande d’indemnité de
chômage, l’intéressé a déclaré qu’il n’avait pas séjourné à l’étranger durant
plus d’un an et qu’il avait suivi des études universitaires du 23 septembre
2002 au 15 septembre 2003. En effet, durant cette période, A.________ a été
immatriculé à l’Université de Londres, School of Oriental and African Studies,
à plein temps afin d’obtenir un master de « Middle east politics ».
Selon une attestation de cette université, les cours ont débuté le 23 septembre
2002 et se sont achevés le 15 septembre 2003.
Le 19 septembre 2002, l’assuré a pris un vol
Genève-Londres. Le 21 septembre 2002, il a participé à une séance
d’information pour nouveaux étudiants à laquelle il avait été convié. Le 16
septembre 2003, il a remis une copie de son travail de diplôme à un enseignant
de l’université. Il affirme être revenu en Suisse le jeudi 18 septembre 2003.
Selon une attestation du 12 décembre 2003, un master
lui a été octroyé le 1er décembre 2003.
Par décision du 18 décembre 2003, la Caisse
cantonale de chômage a dénié à A.________ le droit aux indemnités de
l’assurance chômage au motif que durant le délai cadre de cotisation il n’avait
accompli que deux mois et vingt-deux jours d’activité salariée d’une part, et
que sa formation à l’étranger n’avait duré que onze mois et vingt-quatre jours,
d’autre part. Le 13 janvier 2004, A.________ a formé opposition à l’encontre de
cette décision au motif que la caisse n’avait pas pris en considération le
temps effectif passé en Angleterre et le laps de temps précédant la
communication de l’obtention de son diplôme.
Par décision sur opposition du 11 mars 2004, la
Caisse cantonale de chômage a rejeté son opposition au motif que sa formation à
l’étranger n’avait pas duré plus de douze mois.
A.________ a recouru contre cette décision le 7
avril 2004 concluant à son annulation.
La caisse a conclu le 10 mai 2004 au rejet du
recours. Les parties n’ont pas requis la fixation d’une audience. Leurs moyens
seront repris ci-après dans la mesure utile.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’article 60
al. 1er de la loi fédérale sur la partie générale du droit des
assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA), le recours est intervenu en temps
utile. Il est au surplus recevable en la forme.
2.
Aux termes de l’article 8 al. 1 lettre e) de la loi
fédérale sur l’assurance chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité
(LACI), l’assuré a droit à l’indemnité de chômage s’il remplit les conditions
relatives à la période de cotisations ou en est libéré. Le délai-cadre
applicable à la période de l’indemnisation commence à courir le premier jour où
toutes les conditions dont dépend le droit à l’indemnité sont réunies (art. 9
al. 2 LACI). Le délai-cadre applicable à la période de cotisations commence à
courir deux ans plus tôt (art. 9 al. 3 LACI). Selon l’art. 13 al. 1er
LACI celui qui, dans les limites du délai-cadre (art. 9 al. 3), a exercé durant
douze mois au moins une activité soumise à cotisation remplit les conditions
relatives à la période de cotisation.
En l'espèce, le délai-cadre de cotisations s'étend
du 10 novembre 2001 au 9 novembre 2003. Il n'est pas contesté que le
recourant ne peut justifier d'une période de cotisation suffisante pendant
cette période.
D'après l'art. 14 al. 1er lettre a) LACI,
est libéré des conditions relatives à la période de cotisation celui qui, dans
les limites du délai-cadre, mais pendant plus de douze mois au total n'était
pas partie à un rapport de travail et partant n'a pas pu remplir les conditions
relatives à la période de cotisation en raison d'une formation scolaire, d'une
reconversion ou d'un perfectionnement professionnel. Il n'est pas décisif que
l'assuré ait suivi une formation en Suisse ou à l'étranger (Gerhards, Kommentar
zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, volume 1, No 15 ad. art. 14). La formation
suivie à l'étranger doit être suffisamment contrôlable (ATF 108 V 103; DTA 1990
No 2 p. 23 consid. 2b).
Seule est litigieuse en l'espèce la durée de la
formation du recourant à Londres. Selon Gerhards, la durée de plus de douze
mois au total selon l'art. 14 al. 1 précité, signifie douze mois et un jour au
sens de l'art. 77 al. 1 ch. 3 du Code des obligations. Ainsi, un délai d'un an
à partir du 19 septembre échoit le 19 septembre de l'année suivante.
Selon la doctrine et la jurisprudence, il doit
exister un lien de causalité entre l'absence d'un rapport de travail et la
formation scolaire, la reconversion ou le perfectionnement professionnel visé
par l'art. 14 al. 1 lettre a). L'empêchement d'exercer une activité soumise à
cotisation doit être objectivement fondée (Gerhards, op cit. No 18 ad art. 14
LACI, vol. 1 p. 185; arrêt du TFA C 288/99 du 26 janvier 2000; C 309/00 du 26
septembre 2001; C 364/00 du 31 mai 2001; ATF 125 V 125 consid. 2a).
Le temps nécessaire à l'amélioration d'un travail de
diplôme ou à la répétition d'examens est également pris en considération dans
la durée de la formation. Il faut cependant pour cela que ces travaux de préparation
requièrent un temps considérable, qu'ils empêchent l'assuré de remplir les
exigences de contrôle et qu'ils soient suffisamment vérifiables. En outre, le
lien de causalité entre l'absence d'une activité soumise à cotisation et une formation
visée par l'art. 14 al. 1 LACI ne peut être admis que lorsqu'une telle activité
est rendue impossible ou ne saurait être exigée de l'assuré même à temps
partiel en raison des travaux de corrections qui lui sont demandés.
L'achèvement des études est admis dès que l'étudiant a connaissance de la
réussite de son examen final (SVR 1995 ALV No 46, p. 135 consid. 2a et 3b).
Ainsi, pour déterminer la période pendant laquelle un assuré ne peut pas remplir
les conditions relatives à la période de cotisations pour raisons de formation,
on tient compte non seulement de la durée effective des études, mais aussi du
laps de temps qui précède la communication des résultats (DTA 1997 No 5 p. 12;
TFA C 288/99 précité, consid. 2a). L'arrêt du Tribunal fédéral des assurances
du 6 mars 1995 publié in DTA 1997 No 5 p. 12 concerne un étudiant d'une école
d'ingénieur qui a suivi des cours du 9 novembre 1992 au 7 novembre 1993, soit
pendant une période de onze mois et vingt-neuf jours. L'assuré n'a su que le
20.
novembre 1993 qu'il avait réussi ses examens. Le TFA a considéré que la
période allant jusqu'à la connaissance de son succès devait être prise en
compte. Dans l'arrêt du 26 janvier 2000 précité (C 288/99), le TFA a refusé de
prendre en compte le temps nécessaire à la correction d'un travail de diplôme
et à la répétition d'un examen échoué. Il a annulé la décision cantonale pour
complément d'instruction relatif à la date à laquelle l'assuré a eu
connaissance des résultats de ses examens.
En l'espèce, la question de savoir s'il faut tenir
compte de toute la période précédant la communication de l'obtention du master
peut être laissée ouverte. On ne saurait en effet tenir compte uniquement de la
durée du programme des cours, soit du 23 septembre 2002 au 15
septembre 2003. Il est en effet établi que le recourant a dû participer à une
séance d'information le samedi 21 septembre 2002 et qu'il a rendu son travail
de diplôme le 16 septembre 2003. Cette durée n'équivaut toutefois pas à plus de
douze mois. Il convient donc de déterminer s'il faut tenir compte également du
temps de voyage et de déménagement dans le cadre de l'article 14 alinéa 1er
lettre a LACI. Le recourant a voyagé le jeudi 19 septembre 2002 à l'aller et le
jeudi 18 septembre 2003 au retour. Il a donc consacré un jour à son
installation à Londres et un jour à y préparer son départ. Compte tenu de la
durée du séjour à Londres, objectivement, il ne pouvait pas exercer une
activité soumise à cotisation pendant ces deux jours, ni durant ceux où il a
voyagé. On constate qu'en tenant compte des trajets, la durée de l'empêchement
n'excède pas douze mois au total. Toutefois, au vu de la jurisprudence
ci-dessus, la cour considère qu'il faut tenir compte également du fait qu'une
absence aussi longue à l'étranger implique autant au départ qu'au retour des
préparatifs qui empêchent objectivement le recourant de remplir les conditions
relatives à la période de cotisation pendant au moins un jour à l'aller et un
jour au retour, d'autant plus que le recourant ignorait l'issue de ses examens.
En conséquence, il convient de considérer que le recourant remplit les
conditions relatives à la libération des conditions relatives à la période de
cotisation et d'admettre le recours.
Les pièces du dossier n'indiquent pas si le
recourant a été domicilié en Suisse pendant dix ans au moins, conformément à
l'article 14 al. 1er lett. a LACI. Le dossier sera donc renvoyé à
l'autorité intimée pour qu'elle vérifie si cette condition est remplie.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
Le dossier est renvoyé à la Caisse cantonale de chômage
pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
III.
Il n'est pas perçu de frais de justice.
jc/lm/Lausanne, le 15 juin 2005
La
présidente:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
La présente décision peut
faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au
Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours
s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :
a) quelle
décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;
b) pour
quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;
c) quels moyens de preuve le
recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a
été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve,
lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.