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Décision

PS.2004.0063

TA - PS.2004.0063 - 2005-06-15 - X c/Caisse cantonale de chômage

15 juin 2005Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.________, né le 11 décembre 1978, a demandé le

18 novembre 2003 à être mis au bénéfice d'indemnités journalières de

l’assurance chômage à partir du 10 novembre 2003.

Il n’est pas contesté qu’il n’a pas exercé durant

douze mois au moins une activité soumise à cotisation pendant la période de

cotisation.

Dans le formulaire de demande d’indemnité de

chômage, l’intéressé a déclaré qu’il n’avait pas séjourné à l’étranger durant

plus d’un an et qu’il avait suivi des études universitaires du 23 septembre

2002 au 15 septembre 2003. En effet, durant cette période, A.________ a été

immatriculé à l’Université de Londres, School of Oriental and African Studies,

à plein temps afin d’obtenir un master de « Middle east politics ».

Selon une attestation de cette université, les cours ont débuté le 23 septembre

2002 et se sont achevés le 15 septembre 2003.

Le 19 septembre 2002, l’assuré a pris un vol

Genève-Londres. Le 21 septembre 2002, il a participé à une séance

d’information pour nouveaux étudiants à laquelle il avait été convié. Le 16

septembre 2003, il a remis une copie de son travail de diplôme à un enseignant

de l’université. Il affirme être revenu en Suisse le jeudi 18 septembre 2003.

Selon une attestation du 12 décembre 2003, un master

lui a été octroyé le 1er décembre 2003.

Par décision du 18 décembre 2003, la Caisse

cantonale de chômage a dénié à A.________ le droit aux indemnités de

l’assurance chômage au motif que durant le délai cadre de cotisation il n’avait

accompli que deux mois et vingt-deux jours d’activité salariée d’une part, et

que sa formation à l’étranger n’avait duré que onze mois et vingt-quatre jours,

d’autre part. Le 13 janvier 2004, A.________ a formé opposition à l’encontre de

cette décision au motif que la caisse n’avait pas pris en considération le

temps effectif passé en Angleterre et le laps de temps précédant la

communication de l’obtention de son diplôme.

Par décision sur opposition du 11 mars 2004, la

Caisse cantonale de chômage a rejeté son opposition au motif que sa formation à

l’étranger n’avait pas duré plus de douze mois.

A.________ a recouru contre cette décision le 7

avril 2004 concluant à son annulation.

La caisse a conclu le 10 mai 2004 au rejet du

recours. Les parties n’ont pas requis la fixation d’une audience. Leurs moyens

seront repris ci-après dans la mesure utile.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’article 60

al. 1er de la loi fédérale sur la partie générale du droit des

assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA), le recours est intervenu en temps

utile. Il est au surplus recevable en la forme.

2.

Aux termes de l’article 8 al. 1 lettre e) de la loi

fédérale sur l’assurance chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité

(LACI), l’assuré a droit à l’indemnité de chômage s’il remplit les conditions

relatives à la période de cotisations ou en est libéré. Le délai-cadre

applicable à la période de l’indemnisation commence à courir le premier jour où

toutes les conditions dont dépend le droit à l’indemnité sont réunies (art. 9

al. 2 LACI). Le délai-cadre applicable à la période de cotisations commence à

courir deux ans plus tôt (art. 9 al. 3 LACI). Selon l’art. 13 al. 1er

LACI celui qui, dans les limites du délai-cadre (art. 9 al. 3), a exercé durant

douze mois au moins une activité soumise à cotisation remplit les conditions

relatives à la période de cotisation.

En l'espèce, le délai-cadre de cotisations s'étend

du 10 novembre 2001 au 9 novembre 2003. Il n'est pas contesté que le

recourant ne peut justifier d'une période de cotisation suffisante pendant

cette période.

D'après l'art. 14 al. 1er lettre a) LACI,

est libéré des conditions relatives à la période de cotisation celui qui, dans

les limites du délai-cadre, mais pendant plus de douze mois au total n'était

pas partie à un rapport de travail et partant n'a pas pu remplir les conditions

relatives à la période de cotisation en raison d'une formation scolaire, d'une

reconversion ou d'un perfectionnement professionnel. Il n'est pas décisif que

l'assuré ait suivi une formation en Suisse ou à l'étranger (Gerhards, Kommentar

zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, volume 1, No 15 ad. art. 14). La formation

suivie à l'étranger doit être suffisamment contrôlable (ATF 108 V 103; DTA 1990

No 2 p. 23 consid. 2b).

Seule est litigieuse en l'espèce la durée de la

formation du recourant à Londres. Selon Gerhards, la durée de plus de douze

mois au total selon l'art. 14 al. 1 précité, signifie douze mois et un jour au

sens de l'art. 77 al. 1 ch. 3 du Code des obligations. Ainsi, un délai d'un an

à partir du 19 septembre échoit le 19 septembre de l'année suivante.

Selon la doctrine et la jurisprudence, il doit

exister un lien de causalité entre l'absence d'un rapport de travail et la

formation scolaire, la reconversion ou le perfectionnement professionnel visé

par l'art. 14 al. 1 lettre a). L'empêchement d'exercer une activité soumise à

cotisation doit être objectivement fondée (Gerhards, op cit. No 18 ad art. 14

LACI, vol. 1 p. 185; arrêt du TFA C 288/99 du 26 janvier 2000; C 309/00 du 26

septembre 2001; C 364/00 du 31 mai 2001; ATF 125 V 125 consid. 2a).

Le temps nécessaire à l'amélioration d'un travail de

diplôme ou à la répétition d'examens est également pris en considération dans

la durée de la formation. Il faut cependant pour cela que ces travaux de préparation

requièrent un temps considérable, qu'ils empêchent l'assuré de remplir les

exigences de contrôle et qu'ils soient suffisamment vérifiables. En outre, le

lien de causalité entre l'absence d'une activité soumise à cotisation et une formation

visée par l'art. 14 al. 1 LACI ne peut être admis que lorsqu'une telle activité

est rendue impossible ou ne saurait être exigée de l'assuré même à temps

partiel en raison des travaux de corrections qui lui sont demandés.

L'achèvement des études est admis dès que l'étudiant a connaissance de la

réussite de son examen final (SVR 1995 ALV No 46, p. 135 consid. 2a et 3b).

Ainsi, pour déterminer la période pendant laquelle un assuré ne peut pas remplir

les conditions relatives à la période de cotisations pour raisons de formation,

on tient compte non seulement de la durée effective des études, mais aussi du

laps de temps qui précède la communication des résultats (DTA 1997 No 5 p. 12;

TFA C 288/99 précité, consid. 2a). L'arrêt du Tribunal fédéral des assurances

du 6 mars 1995 publié in DTA 1997 No 5 p. 12 concerne un étudiant d'une école

d'ingénieur qui a suivi des cours du 9 novembre 1992 au 7 novembre 1993, soit

pendant une période de onze mois et vingt-neuf jours. L'assuré n'a su que le

20.

novembre 1993 qu'il avait réussi ses examens. Le TFA a considéré que la

période allant jusqu'à la connaissance de son succès devait être prise en

compte. Dans l'arrêt du 26 janvier 2000 précité (C 288/99), le TFA a refusé de

prendre en compte le temps nécessaire à la correction d'un travail de diplôme

et à la répétition d'un examen échoué. Il a annulé la décision cantonale pour

complément d'instruction relatif à la date à laquelle l'assuré a eu

connaissance des résultats de ses examens.

En l'espèce, la question de savoir s'il faut tenir

compte de toute la période précédant la communication de l'obtention du master

peut être laissée ouverte. On ne saurait en effet tenir compte uniquement de la

durée du programme des cours, soit du 23 septembre 2002 au 15

septembre 2003. Il est en effet établi que le recourant a dû participer à une

séance d'information le samedi 21 septembre 2002 et qu'il a rendu son travail

de diplôme le 16 septembre 2003. Cette durée n'équivaut toutefois pas à plus de

douze mois. Il convient donc de déterminer s'il faut tenir compte également du

temps de voyage et de déménagement dans le cadre de l'article 14 alinéa 1er

lettre a LACI. Le recourant a voyagé le jeudi 19 septembre 2002 à l'aller et le

jeudi 18 septembre 2003 au retour. Il a donc consacré un jour à son

installation à Londres et un jour à y préparer son départ. Compte tenu de la

durée du séjour à Londres, objectivement, il ne pouvait pas exercer une

activité soumise à cotisation pendant ces deux jours, ni durant ceux où il a

voyagé. On constate qu'en tenant compte des trajets, la durée de l'empêchement

n'excède pas douze mois au total. Toutefois, au vu de la jurisprudence

ci-dessus, la cour considère qu'il faut tenir compte également du fait qu'une

absence aussi longue à l'étranger implique autant au départ qu'au retour des

préparatifs qui empêchent objectivement le recourant de remplir les conditions

relatives à la période de cotisation pendant au moins un jour à l'aller et un

jour au retour, d'autant plus que le recourant ignorait l'issue de ses examens.

En conséquence, il convient de considérer que le recourant remplit les

conditions relatives à la libération des conditions relatives à la période de

cotisation et d'admettre le recours.

Les pièces du dossier n'indiquent pas si le

recourant a été domicilié en Suisse pendant dix ans au moins, conformément à

l'article 14 al. 1er lett. a LACI. Le dossier sera donc renvoyé à

l'autorité intimée pour qu'elle vérifie si cette condition est remplie.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

Le dossier est renvoyé à la Caisse cantonale de chômage

pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

III.

Il n'est pas perçu de frais de justice.

jc/lm/Lausanne, le 15 juin 2005

La

présidente:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

La présente décision peut

faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au

Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours

s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :

a) quelle

décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;

b) pour

quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;

c) quels moyens de preuve le

recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a

été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve,

lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.