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Décision

PS.2004.0067

TA - PS.2004.0067 - 2004-09-14 - c/Service de l'emploi

14 septembre 2004Français15 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. X.________, né le 15

août 1955, a notamment travaillé comme mécanicien sur cycles pour l'entreprise 1.********

du 1er novembre 1988 au 31 juillet 1998 puis comme

magasinier-vendeur pour 2.******** depuis le 1er août 1998. Son

contrat de travail a été résilié pour le 28 février 2002 en raison de la

restructuration de l'entreprise 2.********.

B. X.________ s'est inscrit

comme demandeur d'emploi à plein temps auprès de l'Office régional de placement

d'Yverdon-Grandson (ci-après : l'ORP) et revendique l'indemnité de chômage

depuis le 1er mars 2002.

C. Selon les procès-verbaux

d'entretien avec son conseiller ORP, X.________ a évoqué pour la première fois

le 13 mai 2003 avec son conseiller son projet d'ouvrir un magasin de cycles. Le

2 juin 2003, X.________ a signé un bail à loyer pour locaux commerciaux portant

sur un local d'environ 54 m2. Le 13 juin 2003, il a informé son

conseiller ORP qu'il allait ouvrir son magasin le 1er juillet 2003.

X.________ a ensuite informé son conseiller ORP le 17 juin 2003 que l'ouverture

du magasin était repoussée au 1er septembre 2003 en raison d'un

retard chez les fournisseurs. Le 9 juillet 2003, son conseiller ORP a constaté

inopinément que X.________ se trouvait dans les locaux de son magasin, qui

était apparemment ouvert sous l'enseigne 3.********.

D. X.________ a remis à la

caisse de chômage le formulaire IPA pour le mois de juillet 2003, sollicitant

ainsi les indemnités pour ce mois. Le procès-verbal de l'entretien avec le

conseiller ORP du 5 août 2003 indique que l'assuré a été informé qu'il n'avait

plus besoin de faire des recherches d'emploi pour le mois d'août. Ce

procès-verbal mentionne également que: "l'assuré a bien ouvert son

magasin le 01.07.03". Par courrier de l'ORP du même jour, X.________ a

été informé qu'il avait été désinscrit le 5 août 2003 en qualité de demandeur

d'emploi.

E. Le 27 août 2003, l'ORP a

interpellé X.________ au sujet de sa disposition et de sa disponibilité à

l'exercice d'une activité salariée durant les mois ayant précédé l'ouverture de

son magasin de cycles le 1er juillet 2003. X.________ s'est

déterminé le 1er septembre 2003 par l'intermédiaire du syndicat

SSP-Vaud. A cette occasion, il a indiqué qu'il était affilié auprès de la

Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS dès le 1er septembre

2003, date du début de son activité. Il précisait également que, bien que le

bail à loyer avait débuté le 1er juillet 2003, il n'avait effectué

que des opérations liées à la mise en place de sa future activité commerciale

(aménagement des locaux, des stocks, etc.) durant les mois de juillet et août

2003. A cette occasion, le syndicat SSP-Vaud a également interpellé l'ORP au

sujet des raisons pour lesquelles des mesures d'encouragement à l'activité indépendante

(EAI) n'avaient pas été proposées à X.________.

F. Dans une décision du 8

octobre 2003, l'ORP a constaté que X.________ était inapte au placement dès le

1er juillet 2003. Cette décision relevait notamment qu'il s'était

consacré dès cette date à une activité indépendante en qualité de commerçant de

vélos. X.________ a recouru contre cette décision auprès du Service de l'emploi

le 28 octobre 2003. Ce recours a été rejeté par le Service de l'emploi

dans une décision du 16 mars 2004. X.________ s'est pourvu contre cette

décision auprès du Tribunal administratif le 14 avril 2004 en déposant des

déterminations motivées le 22 avril 2004. L'ORP a déposé des observations le 29

avril 2004 en concluant implicitement au rejet du recours. Le Service de l'emploi

a déposé sa réponse le 12 mai 2004 en concluant au rejet du recours. Par la

suite, X.________, le Service de l'emploi et l'ORP ont encore déposé des

observations finales.

Considérants

1.

a) L'assuré n'a droit à

l'indemnité de chômage que s'il est apte au placement (art. 8 al. 1 lettre f de

la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage -LACI-). Est réputé

apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable

et à participer à des mesures d'intégration et qui est en mesure et en droit de

le faire (art. 15 al. 1 LACI). L'aptitude au placement comprend ainsi deux

éléments : la capacité de travail d'une part, c'est-à-dire la faculté de

fournir un travail - plus précisément d'exercer une activité lucrative salariée

- sans que l'assuré en soit empêché pour des causes inhérentes à sa personne,

et d'autre part la disposition à accepter un travail convenable au sens de

l'art. 16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel

travail s'il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au

temps que l'assuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs

potentiels. L'aptitude au placement peut dès lors être niée notamment en raison

de recherches d'emplois continuellement insuffisantes, en cas de refus réitérés

d'accepter un travail convenable, ou encore lorsque l'assuré limite ses

démarches à un domaine d'activités dans lequel il n'a, concrètement, qu'une

très faible chance de trouver un emploi (ATF 123 V 216 consid. 3; 120 V 394 consid.

1.

et les références).

Un assuré qui, pour

des motifs personnels ou familiaux, ne peut ou ne veut pas offrir à un

employeur toute la disponibilité normalement exigible, ne peut être considéré

comme apte à être placé. L'aptitude au placement doit par ailleurs être admise

avec beaucoup de retenue lorsque, en raison de l'existence d'autres obligations

ou de circonstances personnelles particulières, un assuré désire seulement

exercer une activité lucrative à des heures déterminées de la journée ou de la

semaine. Un chômeur doit en effet être considéré comme inapte au placement

lorsqu'une trop grande limitation dans le choix des postes de travail rend très

incertaine la possibilité de trouver un emploi. Peu importe, à cet égard, le

motif pour lequel le choix des emplois potentiels est limité (ATF 123 V 216

consid. 3a; 120 V 388 consid. 3a et les références). Est notamment réputé

inapte au placement l'assuré qui n'a pas l'intention ou qui n'est pas à même

d'exercer une activité salariée, parce qu'il a entrepris - ou envisage

d'entreprendre - une activité lucrative indépendante, cela pour autant qu'il ne

puisse plus être placé comme salarié ou qu'il ne désire pas ou ne puisse pas

offrir à un employeur toute la disponibilité normalement exigible. Le fait

d'exercer une activité lucrative indépendante à temps partiel ne suffit pas en

soi à exclure l'aptitude au placement. Il faut en effet tenir compte des

circonstances du cas concret, notamment des conséquences du travail à titre

indépendant sur la disponibilité de l'assuré (ATF 112 V 136; arrêt TA du

8.

décembre 1997 PS 1997/0217). Dans le cas concret d'un assuré ayant

entrepris une activité indépendante, l'aptitude au placement ne peut être niée

du seul fait qu'il a par exemple loué un local et acquis du matériel de bureau

et d'informatique. Il faut plutôt se demander, au regard de l'ensemble des

circonstances, s'il a encore la volonté d'accepter un travail et s'il est en

mesure de prendre un tel travail eu égard au taux qu'il peut consacrer à un

emploi et au nombre des employeurs potentiels (DTA 1992 no 12 p. 129; arrêt TA

PS 1997/0217 précité).

Les principes

jurisprudentiels concernant l'aptitude au placement ne doivent pas conduire à

pénaliser le chômeur qui trouve et accepte une place appropriée mais non libre

immédiatement. Il n'est en effet pas raisonnablement exigible d'un assuré, qui

a fait tout son possible pour diminuer le dommage et qui a trouvé un emploi

pour une date ultérieure - relativement proche - de repousser la conclusion du

contrat de travail dans l'espoir hypothétique de trouver une place disponible

plus tôt, mais au risque de rester finalement au chômage plus longtemps (ATF

110.

V 209 consid. 1 et les arrêts cités). Selon la jurisprudence, ces principes

s'appliquent également lorsque le chômage prend fin par la prise d'une activité

lucrative indépendante (ATF 111 V 39 et ss).

Lorsque l'assuré, pour

remplir son obligation de diminuer le dommage, accepte un emploi qui n'est pas

disponible immédiatement, il est ainsi réputé apte au placement jusqu'au

moment où il commencera à travailler. Le fait d'avoir trouvé un emploi ne le

libère pas pour autant de son devoir d'entreprendre tout ce qu'on peut

raisonnablement exiger de lui pour éviter ou réduire le chômage pendant le

temps qui lui reste (cf. Seco, Circulaire relative à l'indemnité de chômage No

B 163).

2.

a) Dans le cas

d'espèce, on constate que le recourant a décidé d'entreprendre une activité

indépendante (ouverture d'un magasin de cycles) dans le courant de l'année

2003, et qu'il en a informé son conseiller ORP au mois de mai 2003.

Conformément à la jurisprudence mentionnée ci-dessus, dès lors que l'engagement

d'une activité indépendante lui permettait de sortir du chômage, le fait de

retarder le début de cette activité au 1er septembre 2003 ne devait

pas lui porter préjudice et les indemnités de chômage devaient en principe lui

être versées jusqu'à cette date, ceci quand bien même ses chances d'être placé

auprès d'un employeur durant cette période étaient très restreintes. Interpellé

à cet égard dans le cadre de la procédure, l'ORP a d'ailleurs admis, dans ses

observations du 22 juin 2004, que des indemnités chômage auraient été versées

jusqu'à fin août 2003 si l'assuré avait respecté ses obligations envers

l'assurance-chômage, admettant ainsi implicitement le principe selon lequel des

indemnités devaient lui être versées jusqu'à l'ouverture de son commerce. L'ORP

a relevé à cette occasion que lesdites obligations avaient été respectées

jusqu'à la date de désinscription intervenue le 5 août 2003, les indemnités de

juillet n'ayant au surplus pas été versées dès lors que, selon lui, le

recourant avait en réalité commencé son activité indépendante le 1er

juillet 2003 et qu'il n'était par conséquent plus apte au placement dès ce

moment là.

b) Il résulte de ce

qui précède que la décision de ne pas verser des indemnités chômage au

recourant pour les mois de juillet et août 2003 repose exclusivement sur le

fait que, selon l'ORP et le Service de l'emploi, il serait établi à

satisfaction de droit que le recourant a commencé son activité indépendante

dès le début du mois de juillet 2003. L'ORP se fonde à cet égard sur le constat

fait par le conseiller du recourant, apparemment par hasard, que son magasin

était "ouvert" à cette époque et, d'autre part, sur le fait qu'un

autre collaborateur de l'ORP aurait fait réparer deux vélos durant cette

période. L'autorité intimée soutient également que le recourant n'avait aucune

raison de repousser l'ouverture de son commerce au 1er septembre

2003.

dès lors que les locaux étaient loués dès le 1er juillet et

qu'il disposait d'un stock personnel suffisant de matériel et d'outillage

Le recourant ne

conteste pas s'être rendu dans son magasin durant les mois de juillet et août

2003.

Il soutient toutefois qu'il s'est contenté de procéder à l'aménagement

des locaux et à prendre contact avec ses fournisseurs, sans avoir d'activité

commerciale à ce moment-là. Pour ce qui est du collaborateur de l'ORP, le

recourant explique qu'il s'est contenté de "rendre service" en

réparant deux vélos et en ne facturant que les pièces. Le recourant indique au

surplus qu'il a dû repousser l'ouverture de son commerce au mois de septembre

2003.

dès lors que l'agencement du magasin n'était pas terminé, que son

outillage était insuffisant et qu'il était encore en tractation avec les

fournisseurs. Il conteste enfin formellement la version de l'ORP selon laquelle

il aurait admis lors de la séance avec son conseiller du 5 août 2003 que son

magasin était ouvert depuis le 1er juillet.

Quand bien même les versions

des uns et des autres divergent sur ce point, le tribunal de céans, tout bien

considéré, n'a pas de raison de mettre en doute les affirmations du recourant

selon lesquelles il n'aurait pas commencé son activité indépendante avant le 1er

septembre 2003 et qu'il s'est par conséquent conformé à ce qu'il avait annoncé

à son conseiller ORP par téléphone le 17 juin 2003. Le tribunal n'a notamment

pas de raison valable de s'écarter de la version du recourant selon laquelle il

s'est contenté pendant la période litigieuse d'aménager ses locaux et n'a pas

eu d'activité commerciale, le simple fait de réparer deux vélos en ne facturant

que les pièces ne pouvant pas être considéré comme tel. Il n'est au surplus pas

démontré que les quelques travaux préparatoires auxquels il a procédé en vue de

l'ouverture de son magasin auraient eu des conséquences telles sur sa

disponibilité qu'elles l'auraient rendu inapte au placement durant cette

période. Les circonstances du cas d'espèce diffèrent ainsi de différents cas où

l'aptitude au placement d'un assuré durant la période précédant le début d'une

activité indépendante a été niée, à savoir notamment le cas d'un assuré qui se

consacrait exclusivement à la mise sur pied de sa propre entreprise, celle-ci

impliquant de fréquents voyages à l'étranger (cf. DTA 90 no 3 p. 25), le cas

d'une assurée ayant admis que la phase de préparation précédant l'ouverture de

son commerce avait nécessité une présence quasi permanente de sa part sur les

lieux (arrêt du Tribunal fédéral des assurances du 27 octobre 1997 dans la

cause C/251/97) ou le cas d'un assuré qui, dès son inscription au chômage,

avait négligé ses recherches d'emploi et effectué des préparatifs importants en

vue de la mise en activité d'une société de courtage (arrêt TA PS 1999/0138 du

14.

juin 2000).

c) Vu ce qui précède,

c'est à tort que l'ORP, puis le Service de l'emploi, ont considéré que le

recourant était inapte au placement dès le 1er juillet 2003 en

raison du début d'une activité indépendante. En effectuant les démarches

nécessaires pour débuter une activité indépendante dès le 1er

septembre 2003 après avoir été dans l'incapacité de trouver une activité

salariée malgré des recherches effectuées pendant de nombreux mois, le

recourant a fait un effort conséquent pour diminuer le dommage lié à son

chômage. ll convient par conséquent, conformément aux principes rappelés

ci-dessus, de lui verser les indemnités jusqu'à l'ouverture de son magasin le 1er

septembre 2003. Peu importe à cet égard qu'il n'ait pas effectué de recherches

d'emploi durant le mois d'août 2003 puisque cette renonciation résulte des

instructions qui lui ont été données, à tort, par son conseiller ORP lors de

l'entretien du 5 août 2003. On note au surplus que, contrairement à ce que

semble soutenir le service de l'emploi, les recherches d'emploi effectuées par

le recourant durant le mois de juillet 2003 sont tout à fait comparables à

celles des mois précédents. Ceci confirme que, nonobstant les préparatifs en

vue de l'ouverture de son commerce, la disponibilité du recourant était

suffisante et que c'est à tort que son aptitude au placement durant la période

litigieuse a été contestée.

3.

Il résulte des

considérants que le recours doit être admis et la décision du Service de

l'emploi annulée. Ayant procédé par l'intermédiaire d'un mandataire

professionnel (syndicat), le recourant a droit à des dépens qu'il convient de

fixer à 1'000 francs.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. Les décisions

rendues le 16 mars 2004 par le Service de l'emploi et le 8 octobre 2003 par

l'Office régional de placement d'Yverdon-Grandson sont annulées, l'aptitude au

placement du recourant étant admise durant les mois de juillet et d'août 2003.

III. Le Service de

l'emploi versera à X.________ des dépens arrêtés à 1'000 (mille) francs.

IV. Le présent

arrêt est rendu sans frais.

jc/Lausanne, le 14 septembre 2004

Le

président:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

La présente

décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication,

d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004

Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires,

indiquant :

a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de

la présente décision;

b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette

autre décision;

c) quels moyens

de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans

laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de

preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au

recours.