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Décision

PS.2004.0068

TA - PS.2004.0068 - 2005-06-15 - X c/Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires

15 juin 2005Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A compter du mois de décembre 2002, A.________ a obtenu du

Bureau de recouvrement et d’avances de pensions alimentaires (ci-après : le

BRAPA) qu'il lui alloue des avances sur des contributions d’entretien impayées

qui lui étaient dues selon jugement de divorce du 25 janvier 2002 à raison de

700 fr. pour l’entretien de son fils B.________ et de 300 fr. pour son

entretien. L’intéressée a perçu à partir de décembre 2002 une avance mensuelle

de 1'000 fr. et à partir du 1er février 2003 une avance mensuelle de

953 francs. L'avance de 953 fr. est calculée selon une décision du 20

février 2003 en tenant compte d’un revenu mensuel déterminant de 3'012 fr. au

total, soit 2'601 fr. de salaire net, 160 fr. d’allocations familiales et 51

fr. de gratification annuelle.

Selon les certificats de salaire pour la déclaration

d’impôt, le salaire net perçu par A.________ s’élève à 37’486 fr. en 2002 et à

39'901 fr en 2003 (allocations familiales, treizième salaire et gratification

compris).

Par décision du 25 mars 2004, le BRAPA a recalculé

le revenu mensuel déterminant pour les années 2003 et 2004. Il a arrêté

celui-ci à 3'124 fr. pour 2003 (160 fr. + 251 fr. + 2'713 fr.) et à 3'325 fr.

pour 2004 (160 fr. + 263 fr. + 2'902 fr.).

Par décision du 26 mars 2004, le BRAPA a fixé à

1'970 fr. les avances versées à tort à A.________ de février 2003 à mars 2004.

Pendant cette période, l’intéressée a perçu chaque mois 953 fr. alors qu'elle

aurait eu droit à des avances mensuelles de 841 fr. de février 2003 à janvier

2004 et de 640 fr de février à mars 2004. Dans sa décision, le BRAPA informe la

recourante qu’il retiendra le montant de 1'970 fr. à raison de 200 fr. par

mois.

B.

A.________ a recouru contre cette décision le 5 avril 2004

arguant que l’augmentation de son revenu ne justifiait pas la réduction des

avances et que ses revenus n’étaient pas réguliers. Elle fait valoir également

que le remboursement échelonné par 200 fr. est trop élevé.

Par lettre du 20 avril 2004, le BRAPA a informé la

recourante qu’il abaissait à 100 fr. par mois la retenue en remboursement des

avances perçues à tort.

Dans sa réponse du 24 mai 2004, le BRAPA conclut au

rejet du recours.

Les moyens des parties seront repris dans la mesure

utile.

Considérants

1.

L’article 20 b alinéa 1er de la loi du 25 mai

1977.

sur la prévoyance et l’aide sociales (LPAS) prévoit que l'Etat peut

accorder au créancier d’aliments qui se trouve dans une situation économique

difficile des avances, totales ou partielles, sur les pensions futures ;

le règlement d’application du 18 novembre 1977 de cette loi (RPAS) fixe les

montants des limites de fortune et de revenu en deçà desquelles les avances

sont octroyées. Ainsi, l’article 20b RPAS prévoit que les avances totales ou

partielles ne sont accordées que si le « revenu mensuel global net »

du requérant est inférieur à un certain montant, en l’occurrence 3'965 fr. pour

un adulte et un enfant. Par « revenu mensuel global net » déterminant

le droit aux avances, l’article 20c al. 1er RPAS dispose qu’il faut

comprendre « non seulement le revenu du travail sous déduction des

charges sociales usuelles, mais l’ensemble des revenus dont le requérant

dispose (notamment allocations familiales, assurances, rentes, contributions

d’entretien, revenus de fortune) ». L’article 20e RPAS prévoit quant à

lui que le « montant des avances allouées représente la différence

entre les limites maximum de revenu (art. 20b) et le revenu mensuel net global

du requérant (art. 20c). »

Selon la jurisprudence du Tribunal administratif

(PS.2003.0102 du 4 novembre 2003), une détermination mois par mois du revenu

effectif n’est guère compatible avec le but même des avances sur pensions.

Destinée à corriger une « situation économique difficile » au sens de

l’article 20b al. 1er LPAS, elle ne constitue pas un secours

ponctuel que l’intéressé ne solliciterait que pour satisfaire un besoin

particulier comme en matière d’aide sociale ; il s’agit plutôt de

rehausser le revenu d’un créancier de pension alimentaire aussi longtemps

qu’elle n’est pas versée. L’amélioration globale de la situation financière qui

est ainsi visée ne peut guère être atteinte en prenant en considération mois

par mois un revenu irrégulier : celui qui l’obtient est en effet amené à

ne pas l’affecter mois par mois à son entretien, mais à le répartir en

effectuant une compensation sur une plus longue période, celle-ci étant seule

représentative de son éventuelle situation économique difficile. Il s’avère

donc davantage conforme aux buts de l’institution de rechercher quel est le

revenu mensuel moyen plutôt que de n’allouer des avances qu’au hasard de

variations mensuelles.

C’est donc à juste titre que l’autorité intimée a

procédé à l’évaluation d’une moyenne des revenus de la recourante sur l’année

plutôt que de rendre chaque mois une décision arrêtant le montant des avances.

La pratique de l’autorité intimée consistant à calculer le montant des avances

dues pour la période de février 2003 à janvier 2004 sur la base des revenus

effectivement perçus en 2002 et de fixer le montant des avances dues à partir

de février 2004 sur la base des revenus perçus en 2003 ne prête pas le flanc à

la critique.

En 2002, la recourante a perçu un revenu mensuel net

de 3'123 fr.84 (37'486 fr.: 12). Le montant de l’avance s’élève donc bien

à 841 fr. (3'965 - 3'124) de février 2003 à janvier 2004. En 2003, la recourante

a perçu un revenu mensuel net de 3'325 fr. (39'901 fr. : 12), de sorte que

l’avance à partir de février 2004 doit effectivement s’élever à 640 francs

(3'965 - 3'325).

2.

A teneur de l’article 21 al. 3 du Règlement d’application

de la LPAS, les avances accordées sur les pensions alimentaires peuvent être

supprimées et le remboursement des montants indûment touchés exigé, si le

bénéficiaire tait des faits importants ou dissimule des pièces utiles. Cette

disposition doit être rapprochée de l’article 22 al. 1er RPAS selon

lequel les décisions concernant les avances sont prises jusqu’à changement de

la situation financière ou personnelle du bénéficiaire. En pareil cas,

l’administration peut reconsidérer, respectivement doit procéder à la révision

d’une décision entrée en force. Dans le domaine particulier du droit des

assurances sociales, on considère que l’administration est tenue de procéder à

la révision « au sens strict ou procédural du terme" d'une décision

entrée en force en cas de découverte de faits ou de moyens de preuve

nouveaux ; sont seuls pertinents les faits qui, existants déjà au moment

de la première décision, étaient inconnus ou non prouvés et n’auraient pu

l’être, même en prêtant une attention suffisante, jusqu’au stade de la

procédure où des allégués de fait étaient encore possibles (Moor, Droit

administratif Volume II, chiffre 2.4.4 ss en particulier 2.4.5.2 ;

PS.2002.0186 du 26 mars 2003 et jurisprudence citée).

Selon l’article 26 LPAS, le département réclame par

voie de décision, au bénéficiaire ou à sa succession, le remboursement de toute

prestation due, y compris celle perçue indûment.

En l’espèce, la recourante a perçu des avances

supérieures à celles auxquelles elle avait droit, de sorte que la décision en

restitution est pleinement justifiée.

3.

Cela étant, la recourante, en faisant valoir que sa

situation financière précaire ne lui permet pas de rembourser la somme qui lui

est réclamée à raison de 200 fr. par mois, demande implicitement la remise de

l’obligation de restituer. Par courrier du 20 avril 2004, le BRAPA a déjà réduit

cette somme à 100 fr. par mois.

Conformément à l’article 25 al. 1er LPAS,

les bénéficiaires de l’aide ne sont tenus au remboursement que dans la mesure

où leur situation financière ne risque pas d’être compromise, grevant la

créance de l’Etat de la condition suspensive que l’assisté ait retrouvé des

ressources suffisantes; l’alinéa 3 de cette disposition laisse à l’Etat,

lorsque les circonstances le justifient, la faculté d’accorder une remise

totale ou partielle de l’obligation de restituer. Partant, le législateur a

donc distingué la question de la remise, à savoir l’abandon total ou partiel de

la créance, de celle des modalités du remboursement, à savoir l’échelonnement

dans le temps du recouvrement de la créance.

En l’espèce, l’autorité intimée a à juste titre

invité la recourante à proposer un plan de recouvrement de sa dette. Toutefois,

elle ne paraît pas avoir examiné les conditions d’octroi d’une remise totale ou

partielle de l’obligation de restituer. Selon la jurisprudence du Tribunal

administratif (PS.2000.0070 du 17 janvier 2002; PS.2002.0186 du 26 mars 2003),

le tribunal de céans est tenu de renvoyer le BRAPA à statuer, comme objet de sa

compétence, sur une demande de remise de l’obligation de restituer des avances

sur pensions indûment perçues formulées dans le cadre de la procédure de

recours. Dans le cas particulier, on ignore si la condition de la bonne foi de

l’intéressée est remplie et également si sa situation financière lui permet de

rembourser ces montants. Il se justifie en conséquence de confirmer le

bien-fondé de la demande de restitution par 1'970 fr. et de constater que

l’intéressée, dans la procédure de recours, a demandé la remise de cette

obligation, question qu’il appartiendra au BRAPA de trancher, après complément

d’instruction.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis.

II.

La décision rendue le 26 mars 2004 par le Bureau de

recouvrement et d’avance de pensions alimentaires est confirmée en ce sens que A.________

est tenue de rembourser un montant de 1'970 (mille neuf cent septante) francs.

III.

La cause est renvoyée au Bureau de recouvrement et

d’avance de pensions alimentaires pour qu’il statue sur la demande de remise

formée par A.________.

IV.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

jc/lm/Lausanne, le 15 juin 2005

La

présidente:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.