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Décision

PS.2004.0069

TA - PS.2004.0069 - 2004-07-20 - c/Centre social régional de Lausanne

20 juillet 2004Français8 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Ressortissante

iranienne née en 1957, X.________, divorcée, a été prise en charge

depuis le mois de juillet 1996 par le Centre social régional de Lausanne

(ci-après: le CSR). Celui-ci lui a alloué les prestations de l'aide sociale,

pour elle-même et ses deux filles respectivement nées en 1979 et 1981,

notamment par le paiement du loyer mensuel de fr. 1'250.- de son appartement de

trois pièces. Informé du fait que les deux filles de la bénéficiaire s'étaient

constitué leur propre logement, le CSR avisa celle-ci, par courrier du 19 août

2003, qu'il limiterait la prise en charge de son loyer correspondant au barème

applicable pour une personne seule, soit fr. 650.- par mois, ceci à compter de

la prochaine échéance du bail, soit au 1er avril 2004; l'intéressée fut par

ailleurs invitée à résilier son bail avant le prochain terme utile, soit le 31

décembre 2003, et à rechercher un logement moins onéreux.

B. Par décision du 22 mars

2003, le CSR confirma à X.________ que la prise en charge de son loyer

était ramenée à fr. 745.50, charges en sus, à compter du 1er avril

2004. Par acte du 21 avril 2004, l'intéressée a recouru devant le tribunal de

céans contre cette décision et conclu à que l'on sursoie à cette mesure. Elle

fit en substance valoir que la pénurie du logement et l'augmentation des loyers

l'avaient entravée dans son projet de rechercher un appartement plus petit, que

son indigence et son état de sa santé ne lui permettaient pas d'envisager un

déménagement et que son projet de se marier en Valais aurait pour effet de la

mettre prochainement à l'abri du besoin.

Par réponse au recours

du 1er juin 2004, l'autorité intimée a conclu au rejet du pourvoi, faisant en

substance valoir que l'intéressée, clairement avisée du fait que le montant de

son loyer excédait celui prévu par les normes, avait été avertie en temps utile

de l'échéance en question comme des mesures qu'il y avait lieu prendre.

Les moyens des parties

seront repris ci-après dans la mesure utile.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de

30.

jours fixé à l'art. 24 de la loi du 25 mai 1977 sur la prévoyance et l'aide

sociales (LPAS), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus

recevable en la forme.

2.

a) Selon l'art. 3 LPAS,

l'aide sociale a pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés

sociales, notamment par des prestations financières. Ces prestations sont

subsidiaires par rapport aux autres prestations sociales fédérales ou

cantonales et à celles des assurances sociales. L'aide sociale est destinée aux

personnes séjournant sur le territoire vaudois (art. 16 LPAS). Elle est

accordée à toute personne qui se trouve dépourvue des moyens nécessaires pour

satisfaire ses besoins vitaux et personnels indispensables (art. 17 LPAS). Elle

doit permettre aux bénéficiaires et à leur famille de vivre dignement. D'une

part elle doit couvrir les besoins en nourriture, logement, vêtements et soins

médicaux (besoins vitaux), d'autre part elle doit dans certains cas tenir

compte d'autres besoins particuliers tels que les déplacements, les cotisations

d'assurances, la formation professionnelle et les vacances d'enfants (besoins

personnels), qui varient de cas en cas et doivent être justifiés (Exposé des

motifs du Conseil d'Etat relatif au projet de la loi sur la prévoyance et

l'aide sociales, BGC, printemps 1977, p. 758). La nature, l'importance et la

durée de l'aide sociale sont déterminées en tenant compte de la situation

particulière de l'intéressé et des circonstances locales. Les prestations sont

allouées dans les cas et dans les limites prévues par le Département de la

santé et de l'action sociale, selon les dispositions d'application de la loi

(art. 21 LPAS). Avant d'accorder des prestations financières, il appartient à

l'autorité communale de rechercher toute solution satisfaisante pour le

requérant de nature à prévenir l'octroi d'une telle aide (art. 11 du règlement

du 18 novembre 1977 d'application de la LPAS; ci-après: RPAS).

b) Le Service de

prévoyance et d'aide sociales a établi des directives réunies sous le titre

"Recueil d'application de l'aide sociale vaudoise" (ci-après: le

Recueil). Selon leur chiffre II-4.1, le loyer peut être garanti dans la mesure

où il est considéré comme raisonnable. Etaient considérés comme raisonnables,

pour l'année 2003, les loyers ne dépassant pas 650 fr. par mois pour une

personne seule, 800 fr. par mois pour un couple sans enfant, 1'160 fr. par mois

pour un adulte ou un couple avec un ou deux enfants et 1'480 fr. par mois pour

un adulte ou un couple avec trois enfants et plus. Les charges ne sont pas

comprises dans ces montants. Une majoration de 15% de ces chiffres peut être

admise pour des motifs pertinents tels que pénurie de logement dans la région,

déménagement pénible pour le bénéficiaire, éléments d'ordre médical, coût du

déménagement, etc. (cf. ch. II-4.3 du Recueil). Lorsque le bénéficiaire de

l'aide sociale occupe un logement dont le loyer dépasse les normes, il lui

incombe de se libérer de ses obligations et de rechercher, avec l'aide du CSI,

un appartement moins coûteux au plus tard pour l'échéance du bail. En cas de

refus du bénéficiaire de déménager, l'aide pour les frais de logement est

réduite dès l'échéance du bail au montant autorisé par la norme (ibid.). Le

chiffre II-4.6 du Recueil précise encore que le taux d'occupation d'un logement

est de 4 à 6 personnes pour un appartement de 4 pièces.

c) Le Tribunal

administratif a déjà jugé que celui qui n'entend pas renoncer à un logement

dont le loyer excède les normes peut voir l'aide financière qui lui est allouée

plafonnée en fonction d'un loyer présumé raisonnable (Tribunal administratif,

arrêts PS 2003/0124 du 26 août 2003, PS 2003/0015 du 27 août 2003, PS 2001/0080

du 26 juillet 2001, PS 1994/0336 du 8 décembre 1994, PS 1991/0023 du

19.

mai 1992). Ainsi, dans la pratique, le bénéficiaire de l'aide sociale

est-il invité à rechercher au plus tôt un appartement dont le loyer n'excède

pas les normes, le CSI admettant la prise en charge du loyer en cours jusqu'au

plus prochain terme contractuel ou légal de résiliation. Passé ce terme, et

sous réserve de circonstances particulières qui n'auraient pas permis à l'intéressé

de trouver un appartement adapté à sa situation, malgré ses efforts et l'aide

des services sociaux, l'aide financière accordée pour le logement est limitée

au loyer maximum prévu par les normes.

Tenue pour conforme à

la loi autant qu'opportune, cette pratique, que la décision litigieuse du 22

mars 2004 rappelle à la recourante, a été confirmée par le Tribunal fédéral

(ATF 2P.250/2003 du 8 octobre 2003, arrêt dans lequel la Haute Cour a notamment

précisé que, même en cas de pénurie de logement, l'on pouvait attendre du

bénéficiaire occupant seul un appartement de trois pièces qu'il sous-loue une

partie de celui-ci pour faire face à ses frais de logement).

3.

En l'espèce, la

recourante admet à juste titre qu'elle ne peut plus justifier, pour elle seule,

l'usage d'un appartement de 3 pièces, respectivement que son loyer se situe

largement au-delà de la limite considérée comme raisonnable.

Dans ces

circonstances, le CSI était fondé à limiter, à compter de l'échéance du bail au

1er avril 2004, la prise en charge mensuelle du loyer de la recourante au

montant de fr. 650.-, en l'occurrence majoré de 15% conformément aux directives

rappelées ci-dessus, plus les charges. Il appartient ainsi à l'intéressée, soit

de renoncer à l'occupation de toute la surface de son appartement pour en

sous-louer une partie, soit de trouver un autre logement dont le loyer

correspond aux normes, soit encore d'obtenir une baisse de son loyer. A défaut,

elle devra assumer la différence entre le loyer retenu par le CSI et le loyer effectif.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision

rendue le 22 mars 2004 par le Centre social régional de Lausanne est confirmée.

III. Le présent

arrêt est rendu sans frais, ni allocation de dépens.

Lausanne, le 20 juillet 2004

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.