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Décision

PS.2004.0070

TA - PS.2004.0070 - 2006-03-07 - X./Caisse de chômage SIB, Office régional de placement de Payerne-Avenches

7 mars 2006Français15 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

La mission temporaire qu’il effectuait auprès de A.________

ayant pris fin, X.________ revendique l’indemnité de chômage depuis le 9 mars

2002 ; un troisième délai-cadre d’indemnisation a été ouvert en sa faveur

dès lors et jusqu’au 8 mars 2004.

B.

Une mesure relative au marché du travail (MMT), soit un

cours d’acquisition de connaissances de base, a été assigné à X.________ par

l’Office régional de placement de Payerne-Avenches (ci-après : ORP) du 9

novembre au 31 décembre 2002. X.________ a remis à la Caisse de chômage du SIB

(ci-après : Caisse de chômage) le formulaire « Indications de la personne

assurée » (IPA) des mois de septembre à décembre 2002 en répondant par

l’affirmative à la question n° 3 de savoir s’il avait suivi une mesure active. X.________

s’est trouvé en outre en incapacité de travail du 2 au 12 décembre 2002, ce

qu’il a indiqué sur le formulaire IPA de décembre 2002.

C.

X.________ a effectué une mission temporaire chez A.________

du 7 au 16 mai 2003, ce qu’il a indiqué sur le formulaire IPA de mai 2003 en

répondant par l’affirmative à la question n° 1. Il a annoncé à l’ORP qu’il

avait été engagé à nouveau par A.________ pour une mission auprès de

l’entreprise B.________, à ********, pour une durée indéterminée mais devant

débuter le 10 juin 2003 (cf. procès-verbal d’entretien du 6 juin 2003). Sur le

formulaire relatif au mois de juin 2003, remis à la caisse de chômage le

23 juin 2003, X.________ a répondu par la négative à la question de savoir

s’il avait travaillé chez un ou plusieurs employeurs. L’indemnité de chômage

lui a été versée jusqu’au 30 juin 2003.

D.

A la fin de sa mission, X.________ a derechef revendiqué l’indemnité

de chômage à compter du 1er décembre 2003. Sur sa demande, il a

indiqué avoir perçu un salaire de A.________ SA à compter du 10 juin 2003. Le

15 décembre 2003, la caisse de chômage a reçu de cet employeur une attestation

de gain intermédiaire dont il ressort que l’activité de X.________ a débuté le

10 juin 2003.

Par décision du 15 décembre 2003, la caisse de

chômage a suspendu X.________ dans l’exercice de son droit à l’indemnité pour

une durée de quarante-et-un jours. Sur opposition de X.________, cette

suspension a été confirmée, tant dans son principe que dans sa quotité, par

décision de la caisse de chômage du 15 janvier 2004. Par décision du 9 janvier

2004, la caisse de chômage a en outre exigé de X.________ la restitution des

prestations perçues en trop durant le mois de juin 2003 à hauteur de 3'180

fr.35 ; cette décision n’a pas été attaquée.

E.

X.________ s’est pourvu auprès du Tribunal administratif

du canton de Fribourg contre la décision sur opposition du 15 janvier 2004,

dont il demande l’annulation. Par arrêt du 19 avril 1994, cette juridiction a

décliné sa compétence ratione loci et a transmis le recours au Tribunal

administratif du canton de Vaud comme objet de sa compétence.

La caisse de chômage intimée a conclu au rejet du

recours et à la confirmation de la décision attaquée.

Par courrier du 3 mars 2006, les parties ont été

informées que la cause, suite à une redistribution interne des affaires, avait

été attribuée au nouveau magistrat instructeur.

Les parties n’ayant pas requis la convocation

d’une audience, le Tribunal administratif a statué à huis clos.

Considérants

1.

L'assuré a droit à l'indemnité de

chômage si, notamment, il a subi une perte de travail à prendre en

considération (art. 8 al. 1 lit. b de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur

l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité;

ci-après: LACI). N'est en revanche pas prise en considération la perte de

travail pour laquelle le chômeur a droit au salaire (art. 11 al. 3 LACI). Il

doit s'agir de prestations découlant d'un rapport de travail et qui

correspondent à de réelles prétentions de salaire (v. Secrétariat d’Etat à

l’économie - ci-après : seco -, Circulaire relative à l'indemnité de

chômage, janvier 2003, B52 et ss). Ces prestations doivent alors être prises

en considération par la caisse de chômage en tant que gain intermédiaire,

conformément à l'art. 24 al. 1 LACI. En effet, l’assuré qui perçoit un

gain intermédiaire a droit à la compensation de la perte de gain, l’alinea 3 de

la disposition précitée précisant sur ce point que celle-ci consiste en la

différence entre le gain assuré et le gain intermédiaire.

a) L’assuré est tenu, lorsqu’il

exerce son droit à l’indemnité de chômage, de renseigner de façon complète

l’autorité compétente sur tous les gains qu’il réalise durant la période à

indemniser. Jusqu’à l’entrée en vigueur le 1er janvier 2003 de la

loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances

sociales (ci-après : LPGA), l’obligation de l’assuré à cet égard résultait

de l’art. 96 LACI, disposition abrogée par l’art. 28 LPGA à teneur

duquel :

« Celui qui fait valoir son droit

à des prestations doit s’annoncer à l’assureur compétent, dans la forme

prescrite pour l’assurance sociale concernée.

Les assureurs sociaux remettent gratuitement les formules destinées à

faire valoir et à établir le droit aux prestations; ces formules doivent être

transmises à l’assureur compétent, remplies de façon complète et exacte par le

requérant ou son employeur et, le cas échéant, par le médecin traitant.

(…). »

En outre, l’art. 31 al. 1 LPGA

prévoit que l’ayant-droit auquel une prestation est versée est tenu de

communiquer à l’assureur, ou selon les cas à l’organe compétent, toute

modification importante des circonstances déterminantes pour l’octroi d’une

prestation. Ces deux dispositions posent désormais de façon générale le

principe de collaboration et d’information en matière d’assurances sociales, et

remplacent de ce fait l’ancien art. 96 LACI, qui prévoyait expressément une

obligation de renseigner et d’aviser incombant aux bénéficiaires des

prestations de l’assurance-chômage (cf. le rapport de la Commission du conseil

national in FF, 1999, p. 4401). Toutefois, il faut partir du principe que la

jurisprudence rendue sous l’empire de l’ancien art. 96 LACI reste applicable.

b) Selon l'art. 30 al. 1 litt. e

LACI, l'assuré sera suspendu dans l'exercice de son droit à l'indemnité

lorsque, notamment, il est établi qu'il a donné des indications fausses ou

incomplètes ou a enfreint, de quelque autre manière, l'obligation de fournir

des renseignements spontanément ou sur demande. Le fait que des indications

fausses ou incomplètes lui aient effectivement permis de toucher des

prestations auxquelles il n’avait pas droit ne revêt pas une grande importance

(v. seco, circulaire, D35).

En outre, selon l’art. 30 al. 1

litt. f LACI, l’assuré sera suspendu lorsqu’il a obtenu ou tenté

d’obtenir indûment l’indemnité de chômage. Cette disposition vise tout

spécialement une violation intentionnelle de l'obligation de renseigner ou

d'annoncer, cela dans le but d'obtenir des prestations indues (v. ATFA

C.236/01, déjà cité ; DTA 1993, No 3, p. 21, déjà cité). Une suspension ne peut

être prononcée, en vertu de cette disposition que si l'assuré a agi intentionnellement,

c'est-à-dire avec conscience et volonté (v. ATF 125 V 193 et réf.; Gerhard

Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, Bern 1988, N. 35 ad 30

LACI). La jurisprudence qualifie en règle générale de faute grave les faits

visés à l'art. 30 al. 1 lettre f LACI, dans la mesure où le dol est exigé

(v. arrêt PS 1997.0214 du 16 février 1998). Tel n’est pas le cas

lorsque l’intention de l’assuré qui renseigne de façon incorrecte l’autorité

n'est pas d'obtenir des prestations de l'assurance‑chômage auxquelles il

n'avait pas droit, mais d'éviter de se retrouver pendant plusieurs mois sans

indemnités de chômage et sans salaire (v. arrêt PS 2002.0153 du 7 mai

2004.

; PS 2001.0011 du 31 mai 2001).

c) La quotité de la sanction dépend

de la qualification que l’on confère à la faute commise dans le cas

d’espèce; elle est fixée par l’art. 45 al. 2 OACI, soit un à quinze jours de

suspension en cas de faute légère, seize à trente jours en cas de faute de

gravité moyenne et trente-et-un à soixante jours en cas de faute grave. Comme

dans le droit pénal, entrent en considération aussi bien la faute commise par

négligence (manque de diligence requise) que la faute commise

intentionnellement (conscience et volonté, voire acceptation du risque de

commettre l'acte fautif). A cet effet, il importe de prendre en considération

toutes les circonstances du cas d'espèce et notamment les conditions

personnelles (p. ex. jeunesse, niveau de formation, etc. ; v. sur ce

point, seco, circulaire, D60).

Ainsi, le Tribunal fédéral des

assurances a jugé (v. ATFA C 236/01 du 10 octobre 2002) que l'état de

fait visé par l'art. 30 al. 1 lettre e LACI est réalisé lorsque l'assuré

remplit de manière fausse ou incomplète des formules destinées à la caisse, à

l'Office du travail ou à l'autorité cantonale. En outre, le devoir d'informer

l'administration s'étend à tous les faits qui ont une importance pour le droit

aux prestations. Sont importantes, en particulier, toutes les informations qui

ont trait à l'aptitude au placement, qui sont nécessaires pour juger du

caractère convenable d'un emploi ou qui concernent les recherches personnelles

de travail. Peu importe au demeurant que les renseignements faux ou incomplets

aient joué un rôle pour l'allocation des prestations (v. outre l’ATFA C 236/01

précité, ATF 123 V 151, cons. 1b; DTA 1993, No 3, p. 21, cons. 3b).

Dans un arrêt PS 2004.0162 du 19

novembre 2004, le Tribunal administratif, dans cette optique, a jugé que l'état

de fait visé par l'art. 30 al. 1 lettre e LACI était réalisé, l’assuré ayant

rempli de manière fausse ou, à tout le moins, incomplète, la formule IPA du

mois courant ; il a retenu au surplus une négligence à l'encontre de

l’assuré, dès lors qu’il s'agissait pour lui de répondre par "oui" ou

par "non" au moyen d'une simple croix à la question de savoir s’il

avait travaillé ou pas pendant le mois concerné, cette question ne présentant à

priori aucune ambiguïté. Il a ainsi retenu une faute légère à l’endroit de

l’assuré et a réduit de trente-et-un à dix jours la suspension qui lui avait

initialement été infligée (v. dans le même sens, arrêt PS 2004.0253 du 22

février 2005, dans lequel la circonstance favorable

du remboursement immédiat des prestations indues a été mise en évidence). Dans un arrêt PS 1997.0243 du 23 décembre 1999, le Tribunal

administratif a de même jugé qu’en n'annonçant pas spontanément son activité du

mois courant dans un restaurant, le recourant avait violé son obligation de

renseigner au sens de l'art. 96 al. 2 aLACI ; s’agissant de qualifier la

faute, il a jugé que l’on était en présence d’une faute de gravité moyenne, dès

lors que les prestations fournies avaient essentiellement consisté en des

discussions pour l'organisation du restaurant, le travail à la cuisine n'étant

qu'accessoire, et a ramené la suspension de trente-et-un à vingt jours. En

outre, dans un arrêt PS 1997.0095 du 21 novembre 1997, le tribunal a confirmé

que l'omission d'annoncer à la caisse de chômage un stage non rémunéré de

quatre jours constituait une violation du devoir d'information ; considérant

toutefois qu’il s’agissait d’une faute légère, il a ramené de dix-huit à cinq

jours la quotité de la suspension infligée à l’assurée.

2.

Le recourant conteste le principe

même de la suspension ; il nie avoir voulu dissimuler à

l’assurance-chômage l’emploi temporaire exercé depuis le 10 juin 2003,

précisant qu’il en avait parlé à l’ORP. Il admet avoir omis d’annoncer ce

travail sur le formulaire IPA, mais se prévaut de sa bonne foi, expliquant

qu’il maîtrise mal le français et avoir rempli ce formulaire de manière

automatique, sans réellement en saisir la portée.

a) Dans le cas d’espèce, le

recourant a fourni une indication incorrecte sur le formulaire IPA ; à la

question de savoir s’il avait travaillé pour un employeur durant le mois de juin, il a en effet répondu par la négative alors

qu’en réalité, sa mission pour A.________ avait débuté le

10.

juin 2003. Or, cette réponse a objectivement une

certaine importance pour le droit aux prestations puisqu’elle atteste de

l’absence d’emploi durant la période où l’indemnité est revendiquée et permet à

l’assuré de prétendre, pour autant que les autres conditions en soient

remplies, au versement d’une indemnité mensuelle complète. Bien que cela ne

soit pas déterminant, on relève du reste que le recourant a perçu la totalité

de l’indemnité à laquelle il pouvait prétendre pour le mois de juin 2003, soit 4'470 fr.55, alors

qu’il aurait dû toucher 1'290 fr.20,

de sorte que la différence, 3'180,35,

lui a été réclamée ultérieurement, par décision de restitution

entrée en force. Force est donc de retenir, en dépit des

explications du recourant, une violation de son obligation de renseigner et

d’aviser. Quant au principe, la décision attaquée est ainsi bien fondée en tant

qu’elle se fonde sur l’art. 30 al. 1 litt. e LACI. Il reste que le recourant a

bien annoncé à l’ORP le 6 juin 2003 la mission qui allait débuter le 10

suivant ; ce comportement paraît difficilement compatible avec une

intention dolosive de sa part et c’est à tort que la décision attaquée

retient l’art. 30 al. 1 litt. f LACI dont les prémisses ne sont pas réalisées

en l’occurrence.

b) S’agissant de la quotité de la

suspension, que le recourant estime disproportionnée, l’autorité intimée a

considéré que l’on était en présence d’une faute grave, ce que le tribunal

n’aurait guère eu d’hésitation à confirmer si l’intention dolosive était ici confirmée.

Or, le recourant met en avant sa négligence, expliquant avoir rempli le

formulaire IPA de juin 2003 de façon machinale, sans en saisir la portée. Certes,

le recourant, qui avait travaillé une semaine, a correctement rempli le

formulaire du mois précédent ; contrairement à ses explications, il était

donc en mesure d’en saisir les implications et ne pouvait ignorer que ce

document permettrait à la caisse de chômage de déterminer le montant de ses indemnités

durant le mois courant. Comme on l’a vu ci-dessus, le recourant n’a jamais eu

l’intention de tromper l’assurance-chômage puisqu’il a annoncé à l’ORP que sa

mission allait débuter quatre jours plus tard et ce, pour une durée

indéterminée. Dès lors sa faute constitue tout au plus une négligence que l’on

qualifiera, au vu des circonstances, de gravité moyenne. En outre,

l’autorité intimée a perdu de vue qu’en infligeant au recourant une suspension

de quarante-et-un jours dans le droit à l’indemnité, la pénalité apparaissait,

compte tenu du dommage résultant de sa faute, disproportionnée (v. sur ce

point, ATF 122 V 34 cons. 4 et 5). De l’avis du tribunal, une sanction limitée

à vingt-et-un jours indemnisables, puisque la faute a trait à trois semaines

d’activité en juin 2003, était largement suffisante pour sanctionner cette

faute de gravité moyenne.

3.

Les considérants qui précèdent conduisent le tribunal à

admettre partiellement le recours. La décision entreprise sera réformée en ce

sens que la mesure de suspension prononcée à l’encontre du recourant sera

ramenée à vingt-et-un jours indemnisables. Au surplus, le présent arrêt sera

rendu sans frais.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis.

II.

La décision sur opposition de la Caisse de chômage SIB de

Fribourg du 15 janvier 2004 est réformée en ce sens que la suspension

infligée à X.________ est réduite de quarante-et-un à vingt-et-un jours

indemnisables, dite décision étant au surplus confirmée.

III.

Il n’est pas perçu d’émolument d’arrêt.

Lausanne, le 7 mars 2006

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

La présente décision peut

faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au

Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours

s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :

a) quelle

décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;

b) pour

quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;

c) quels moyens de preuve le

recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a

été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve,

lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.