PS.2004.0071
TA - PS.2004.0071 - 2005-03-31 - X c/Caisse cantonale de chômage
31 mars 2005Français11 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PS.2004.0071
Autorité:, Date décision:
TA, 31.03.2005
Juge:
FA
Greffier:
IH
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X c/Caisse cantonale de chômage
INDEMNITÉ DE CHÔMAGE
ABUS DE DROIT
FRAUDE À LA LOI
LACI-31-3-c
Résumé contenant:
L'actionnaire majoritaire et gérante unique d'une sàrl, non radiée au registre du commerce, n'a pas droit aux indemnités de chômage puisqu'elle influence encore le sort de la société. Argument selon lequel la rupture du bail des locaux dans lesquels la sàrl exerçait ses activités implique la fin de cette société rejeté.
CANTON
DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 31 mars 2005
Composition
Mme
Aleksandra Favrod, présidente; Mme Dina Charif Feller
et M. Charles-Henri Delisle, assesseurs. Greffière : Isabelle Hofer
recourante
A.________, 1********
à 2********,
autorité intimée
Caisse
cantonale de chômage, Division technique et
juridique, à Lausanne
I
Objet
Indemnité de chômage
Recours A.________ contre décision sur
opposition de la Caisse cantonale vaudoise de chômage du 23 mars 2004 (droit
aux indemnités de l'assurance-chômage)
Faits
Vu les faits suivants
A.
En 1997, A.________ a créé avec sa
fille, B.________, la société X.________Sàrl (ci-après : X.________), à
Crissier. A.________ est inscrite au registre du commerce en qualité d'associée-gérante
avec signature individuelle. Elle possède une part de 19'000 fr. du
capital-actions, ascendant à 20'000 fr., tandis que sa fille détient une part
de 1'000 francs. Il ressort aussi de l'extrait du registre du commerce que le
but de la société est d'exercer des "activités dans le domaine de la
restauration, particulièrement l'exploitation de X.________".
Du 1er novembre 1997 au 31
décembre 2003, X.________ a employé A.________ en qualité de gérante-vendeuse,
ainsi que d'autres vendeurs dont le nombre a varié entre deux et quatre. Les
activités de la société se déroulaient dans une baraque foraine louée à la
société Y.________SA à Crissier. Y.________SA n'a pas reconduit le contrat de
bail de X.________ pour l'année 2004. Considérant que la poursuite de ses
activités n'était pas envisageable en dehors des lieux qu'elle louait, la
société X.________ a licencié ses deux employés, avec effet au 31 décembre
2003, pour motifs de "cessation d'activités". C'est A.________ qui a,
au nom de la société, signé les courriers de résiliation du 25 octobre 2003
adressés tant à elle-même qu'à C.________. La société X.________, déboutée par
le Tribunal des baux dans sa demande de prolongation de bail, a obtenu de Y.________SA
une prolongation de son contrat de bail jusqu'au 29 février 2004.
A.________a sollicité l'octroi de
l'indemnité de chômage à partir du 1er janvier 2004.
B.
Par décision du 14 janvier 2004, la
Caisse cantonale de chômage (ci-après : CCH, agence de Lausanne) a rejeté sa
demande. Elle invoquait en substance que l'intéressée était un organe dirigeant
de la société au sens de l'art. 31 al. 3 lit. c de la loi fédérale du 25 juin 1982
sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité
(ci-après : LACI), puisque aucune démarche n'avait été entreprise pour radier
sa signature auprès du registre du commerce.
A.________ s'est opposée à cette décision
le 3 février 2004. Elle fait valoir que la rupture du contrat de bail
impliquait la cessation d'activité de la société et la perte des postes de
travail. Elle n'avait dès lors eu aucun moyen d'influencer d'une quelconque
manière le maintien ou non des postes de travail.
C.
La Caisse cantonale de chômage,
Division technique et juridique, a levé cette opposition par décision du 23 mars
2004. Elle fonde sa décision sur la Circulaire du Seco (IC 2003, B33), selon
laquelle les membres du Conseil d'administration d'une société anonyme, de même
que les associés-gérants ou les tiers-gérants d'une société à responsabilité limitée,
sont exclus d'emblée du cercle des ayants-droit à l'indemnité tant qu'ils
conservent leur position, comparable à celle d'un employeur.
D.
A.________ a recouru contre cette
décision auprès du Tribunal administratif par acte du 26 mai 2004. A l'appui de
son recours, elle fait valoir qu'elle n'a pas eu les moyens d'avancer des frais
de notaire pour faire effectuer sa radiation au registre du commerce, raison
pour laquelle elle est toujours inscrite en qualité de gérante de X.________.
Elle invoque en outre que les directives du Seco n'ont pas force de loi. Au
surplus, elle se réfère à l'argumentation développée précédemment. Elle conclut
dès lors à l'octroi de l'indemnité de chômage à partir du 1er
janvier 2004 pour toute la période cadre.
E.
Appellée par le juge instructeur à
produire son contrat de travail, A.________ a déclaré dans un courrier du
29 juin 2004 qu'elle ne pouvait pas donner suite à cette requête, son
contrat de travail ayant été conclu oralement. Elle précisait en outre qu'aux
mois de janvier et février 2004, elle avait été sans ressources et avait dû
solliciter l'aide sociale vaudoise auprès du Centre social régional de
Prilly-Echallens.
Considérants
1.
Interjeté dans le délai de 30 jours
prévu à l'art. 60 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des
assurances sociales (LPGA), le recours est intervenu en temps utile. Il est au
surplus recevable en la forme (art. 61 LPGA).
2.
a) De jurisprudence constante, un
travailleur qui jouit d'une situation professionnelle comparable à celle d'un
employeur n'a pas droit à l'indemnité de chômage lorsque, bien que licencié
formellement par une entreprise, il continue de fixer les décisions de
l'employeur ou à influencer celles-ci de manière déterminante. Dans le cas
contraire en effet, on détournerait la réglementation en matière d'indemnité en
cas de réduction de l'horaire de travail, en particulier l'art. 31 al. 3 lit. c
LACI. Selon cette disposition, n'ont pas droit à l'indemnité les personnes qui
fixent les décisions que prend l'employeur - ou peuvent les influencer
considérablement - en qualité d'associé, de membre d'un organe dirigeant de
l'entreprise ou encore de détenteur d'une participation financière à
l'entreprise; il en va de même des conjoints de ces personnes, qui sont occupés
dans l'entreprise. Dans ce sens il existe un étroit parallélisme entre
l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail et l'indemnité de
chômage.
La situation serait en revanche
différente lorsque le salarié, se trouvant dans une position assimilable à
celle de l'employeur, quitte définitivement l'entreprise en raison de la
fermeture de celle-ci.
Il en va de même lorsque l'entreprise
continue d'exister mais que le salarié, par suite de la résiliation de son
contrat, rompt définitivement tout lien avec la société. Dans un cas comme dans
l'autre, on estime qu'il n'y a pas de comportement visant à éluder la loi et
l'intéressé peut en principe prétendre à des indemnités de chômage (ATF 123 V
238, consid. 7b; SVR 2001 ALV n°14 pp. 41-42; DTA 2000 n° 14 p. 70 consid. 2).
Le Tribunal fédéral des assurances se montre toutefois particulièrement
rigoureux, considérant qu'aussi longtemps qu'une personne ayant occupé une
fonction dirigeante maintient des liens avec sa société, la perte de travail
qu'elle subit est réputée incontrôlable et la possibilité subsiste d'en
poursuivre le but social. Ainsi, pour la Haute Cour, ce n'est pas seulement
l'abus avéré que la loi et la jurisprudence entendent sanctionner, mais déjà le
risque d'abus que représente le versement d'indemnités à des personnes pouvant
conserver une influence sur la perte de travail qu'elles subissent (DTA 2002 p.
183.
et 2003 p. 240, en particulier p. 242 consid. 4; Tribunal administratif,
arrêts PS 2001/0153 du 6 mars 2002 et PS 1999/0148 du 27 avril 2000
et les références citées).
b) La jurisprudence relative à l'art.
31.
al. 3 lit. c LACI précise qu'il n'est pas admissible de refuser, de façon
générale, le droit à l'indemnité aux employés pour le seul motif qu'ils peuvent
engager l'entreprise par leur signature et qu'ils sont inscrits au registre du
commerce. L'autorité ne doit pas se fonder exclusivement sur la position
formelle de l'organe à considérer; il faut plutôt établir l'étendue du pouvoir
de décision en fonction des circonstances concrètes. C'est ainsi la notion
matérielle de l'organe dirigeant qui est déterminante, car c'est la seule façon
de garantir que l'art. 31 al. 3 lit. c LACI, qui vise à combattre les abus,
remplisse son objectif. En particulier, lorsqu'il s'agit de déterminer quelle
est la possibilité effective d'un dirigeant d'influencer le processus de
décision de l'entreprise, il faut prendre en compte les rapports internes
existants dans l'entreprise. Il convient alors d'établir l'étendue du pouvoir
de décision selon les circonstances concrètes du cas (PS.2004.0074 du 6
septembre 2004 et la jurisprudence citée). La seule exception à ce principe que
reconnaît le Tribunal fédéral des assurances concerne les membres des conseils
d'administration car ils disposent de par la loi d'un pouvoir déterminant au
sens de l'art. 31 al. 3 lit. c LACI. Pour les membres de Conseil
d'administration, le droit aux prestations peut être exclu sans qu'il soit
nécessaire de déterminer plus concrètement les responsabilités qu'ils exercent
au sein de la société (ATF 122 V 273 consid. 3; ATFA C 113/03 du 24 mars 2004).
c) En l'espèce, A.________ est
actionnaire majoritaire et gérante unique de la société X.________. Elle
détient dès lors de par la loi et au sens de la jurisprudence précitée un pouvoir
déterminant pour influencer le sort de cette société. Elle a résilié au nom de
la société le contrat de travail de l'employée de celle-ci, C.________. C'est elle-même
qui a conclu oralement au nom de X.________ - de façon certes un peu étrange -
un contrat de travail avec elle-même. Et c'est encore elle qui a signé comme
représentante de la société la lettre de résiliation de son contrat de travail,
ce qui ne peut mieux démontrer qu'elle a exercé une influence réelle sur la
perte de travail qu'elle a subie. Les activités de A.________au sein de la
société n'ont d'ailleurs pas pris fin au 31 décembre 2003, ainsi qu'elle
l'allègue. Jusqu'au 29 février 2004, date d'expiration du contrat de bail, A.________s'est
encore occupée de vider les lieux de façon à pouvoir remettre les locaux à Y.________SA.
Mais surtout, la perte de travail de A.________n'apparaît pas en l'occurrence
comme inévitable. On ne peut en effet la suivre lorsqu'elle affirme que les
activités de X.________ sont intimement liées à la baraque foraine louée à Y.________SA
et ne sauraient se poursuivre en dehors de ce lieu. Il apparaît au contraire
que le large but social de la société permet parfaitement à celle-ci de
reprendre ses activités en un autre lieu, en dépit de la résiliation de bail.
Si la société X.________ n'entend plus poursuivre ses activités, ainsi que le
déclare la recourante, elle doit procéder à la formalité qui consiste à faire
radier la raison sociale au registre du commerce au sens de l'art. 12 al. 3 de
l'Ordonnance du 7 juin 1937 sur le registre du commerce (ORC).
Dans ces circonstances, il y a lieu
d'admettre avec l'autorité intimée que la recourante est toujours liée à
l'entreprise et qu'elle a conservé à l'égard de celle-ci un pouvoir d'influence
total, au sens de l'art. 31 al. 3 lit. c LACI. C'est donc à juste titre que la
caisse lui a dénié tout droit aux prestations de l'assurance-chômage.
3.
La recourante fait valoir en vain que
l'interprétation donnée à l'art. 31 al. 3 lit. c LACI par la Circulaire du Seco
(IC 2003, B33) ne saurait lui être opposée pour le motif que cette directive n'a
pas force de loi. L'autorité de céans peut s'abstenir d'examiner ce grief dans
la mesure où elle s'est fondée sur l'interprétation donnée de cet article par
le Tribunal fédéral des assurances (ATF 122 V 273 consid.3), qui coïncide
d'ailleurs avec celle de la directive.
4.
Des considérants qui précèdent, il
ressort que la décision attaquée doit être confirmée et le recours rejeté; le
présent arrêt sera rendu sans frais en application de l'art. 61 lit. a LPGA.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 23 mars 2004
par la Caisse cantonale de chômage, division technique et juridique est
confirmée.
III.
Il n'est pas prélevé d'émolument.
jc/Lausanne, le 31 mars 2005
La présidente: La
greffière:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
La présente
décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication,
d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires,
indiquant :
a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de
la présente décision;
b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette
autre décision;
c) quels moyens
de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans
laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de
preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au
recours.