PS.2004.0072
TA - PS.2004.0072 - 2004-09-02 - c/Service de l'emploi
2 septembre 2004Français7 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PS.2004.0072
Autorité:, Date décision:
TA, 02.09.2004
Juge:
FK
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Service de l'emploi
PRINCIPE DE LA BONNE FOI
LPGA-25-1
Résumé contenant:
Confirmation de la jurisprudence selon laquelle n'est pas de bonne foi celui qui omet de signaler l'existence d'un gain intermédiaire.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 2 septembre 2004
sur le recours formé par A.________, 1********,
à Z.________
contre
la décision rendue le 9 mars 2004 par le Service
de l'emploi, autorité cantonale de recours en matière d'assurance-chômage confirmant
une décision de la Caisse cantonale de chômage (CCH) réclamant la restitution
d'indemnités de chômage pour un montant de 978 fr.15
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. François
Kart, président; Mme Dina Charif Feller et M. Charles-Henri Delisle,
assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. A.________ a bénéficié
d'un 4ème délai-cadre d'indemnisation à partir du 4 décembre 2002
jusqu'au 3 décembre 2004.
B: A.________ a travaillé
du 20 janvier au 31 janvier 2003 pour l'association "X.________" à
Meyrin. Cet emploi n'a pas été mentionné sur le formulaire "Indications de
la personne assurée" (ci après: "formulaire IPA") pour le mois
de janvier 2003, rempli et signé par l'assuré. La Caisse cantonale de chômage
CCH (ci-après : la caisse) a par conséquent versé à A.________ des indemnités
de chômage pour la totalité du mois de janvier 2003.
C. Par décision du 25
septembre 2003, la caisse a demandé la restitution d'un montant de 978 fr.15,
correspondant à 10 indemnités versées pendant la période du 1er au
31 janvier 2003, en invoquant le fait que A.________ n'avait pas
annoncé l'activité exercée du 20 janvier au 31 janvier 2003 auprès de
l'association "X.________" à Meyrin . En date du 26 septembre 2003,
A.________ a adressé à la caisse un courrier dont la teneur était la suivante :
"(…)
Je ne comprends pas cette demande de
remboursement à la CCH puisque j'avais prévenu l'ORP de ma situation. De plus,
il m'est en général difficile de comprendre les sommes d'argent qui me sont
versées ou non puisqu'elles sont touchées par la FAREAS.
Rembourser aujourd'hui une telle somme
d'argent, alors que je l'ai touchée de toute bonne foi, me mettrait avec ma
famille dans une situation financière très difficile, puisqu'avec ma femme et
mes deux fillettes de 10 et 9 ans, mon budget est très serré.
Je vous demande donc de bien vouloir tenir
compte de ces éléments et de m'accorder la remise de cette rétrocession.
Au cas où vous ne seriez pas en mesure de
m'accorder cette remise, je vous demanderais de considérer cette lettre comme
un recours.
J'espère avoir expliqué ma situation clairement
et avoir effectué la démarche correctement. Il est en général très difficile
pour moi de comprendre les explications orales et encore plus écrites
concernant des situations administratives sans l'aide d'une assistante sociale.
(…)"
Le Service de l'emploi
a considéré ce courrier à la fois comme un recours contre le principe de la
restitution du montant de 978 fr.15 et comme une demande de remise de
l'obligation de restituer au sens de l'art. 25 de la loi fédérale du 6 octobre
2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA).
Dans une décision du
25 novembre 2003, le Service de l'emploi a rejeté le recours formé par
A.________ contre la décision de la caisse du 25 septembre 2003 et confirmé,
sur le principe, l'exigence relative à la restitution du montant de 978 fr.15.
Cette décision est aujourd'hui définitive et exécutoire.
D. Par décision du 9 mars
2004, le Service de l'emploi a rejeté la demande de remise de l'obligation de
restituer la somme de 978 fr.15 formulée par A.________. A cette occasion, il a
notamment relevé que ce dernier s'était fait l'auteur d'un comportement fautif,
ou tout au moins d'une négligence grave en ne déclarant pas les gains perçus en
janvier 2003. En conséquence, le Service de l'emploi a considéré que la bonne
foi de A.________ n'était pas établie.
A.________ s'est
pourvu contre cette décision auprès du Tribunal administratif le 20 avril 2004.
La caisse a transmis son dossier au tribunal le 3 mai 2004 sans prendre de
conclusions. L'ORP de Lausanne a transmis son dossier au tribunal le
5 mai 2004 en indiquant qu'il s'en remettait à justice. A cette
occasion, l'ORP a confirmé les dires de A.________ selon lesquels il avait
informé sa conseillère ORP le 23 janvier 2003 du fait qu'il
retravaillait depuis le 20 janvier 2003. Le Service de l'emploi a déposé sa
réponse le 7 mai 2004 en concluant au rejet du recours. Par courrier du
6 juillet 2004, la caisse a précisé que A.________ avait déjà
revendiqué des prestations d'assurance-chômage du 12 juillet 1997 au 31 janvier
1998. La caisse précisait que, durant ces périodes, il avait été indemnisé en
tenant compte d'une activité en gain intermédiaire pour le compte d'un
restaurant, cette activité ayant été déclarée par A.________ sur les formules
"Cartes de contrôle" des mois de juillet à décembre 1997 ainsi que
sur le formulaire IPA du mois de janvier 1998.
Considérants
1.
Aux termes de l'art. 25
al. 1 LPGA, la restitution de prestations d'assurance indûment touchées ne peut
être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans
une situation difficile.
2.
Selon la jurisprudence,
la bonne foi, en tant que condition de la remise est exclue d'emblée lorsque les
faits qui conduisent à l'obligation de restituer (violation du devoir
d'annoncer ou de renseigner) sont imputables à un comportement dolosif ou à une
négligence grave. En revanche, l'assuré peut invoquer sa bonne foi lorsque
l'acte ou l'omission fautif ne constitue qu'une violation légère de
l'obligation d'annoncer ou de renseigner (DTA 1996/1997 n. 25, p. 145; ATF 112
V 103 consid,. 2c et les références). Selon la jurisprudence, n'est en principe
pas de bonne foi celui qui omet de signaler l'existence d'un emploi lui
procurant un gain intermédiaire (DTA 1996/1997 précité; arrêt TA PS 2003/0017
du 20 juin 2003).
3.
En l'espèce, le
recourant soutient qu'il était de bonne foi dès lors qu'il avait informé sa
conseillère ORP le 23 janvier 2003 qu'il avait retrouvé un emploi depuis le
20.
janvier 2003, ce qui a été confirmé par l'ORP de Lausanne. Le
recourant explique également qu'il s'agissait de sa première période de chômage
et qu'il n'était pas au courant à cette époque des démarches exactes à effectuer
par rapport à la caisse de chômage.
Le recourant prétend à
tort qu'il s'agissait de sa première période de chômage puisque, selon les
informations fournies par la caisse le 6 juillet 2004, celui-ci a en
tous les cas déjà connu une période de chômage du 12 juillet 1997 au
31.
janvier 1998. Or, durant cette période, il avait déjà obtenu des gains
intermédiaires, qu'il avait mentionnés notamment sur le formulaire IPA du mois
de janvier 1998.
Vu ce qui précède le
recourant ne saurait soutenir de bonne foi qu'il ne connaissait pas les
exigences relatives à la manière de remplir le formulaire IPA et qu'il pouvait
se contenter d'informer sa conseillère ORP. Partant, les circonstances du cas
d'espèce ne justifient pas de s'écarter de la jurisprudence selon laquelle n'est
pas de bonne foi celui qui omet de signaler dans le formulaire IPA l'existence
d'un emploi lui procurant un gain intermédiaire.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision
rendue le 9 mars 2004 par le Service de l'emploi est confirmée.
III. Le présent
arrêt est rendu sans frais.
jc/Lausanne, le 2 septembre 2004
Le
président:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
La présente
décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication,
d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires,
indiquant :
a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de
la présente décision;
b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette
autre décision;
c) quels moyens
de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans
laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de
preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au
recours.