PS.2004.0075
TA - PS.2004.0075 - 2004-10-29 - c/Caisse cantonale de chômage
29 octobre 2004Français18 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PS.2004.0075
Autorité:, Date décision:
TA, 29.10.2004
Juge:
FK
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Caisse cantonale de chômage
CO-337
LACI-30-1-a
OACI-41-1-a
OACI-45-2
Résumé contenant:
Assuré qui, par son comportement, a donné à son employeur un motif de résiliation du contrat de travail. Réduction de la durée de la suspension dans l'exercice du droit à l'indemnité dans la mesure où la caisse a retenu à tort qu'on était en présence d'un juste motif de résiliation immédiate du contrat de travail au sens de l'art 337 CO.
CANTON
DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 29 octobre 2004
Composition
M. François Kart, président; Mme Isabelle
Perrin et M. Marc-Henri Stoeckli, assesseurs.
recourant
A.________, 1********, à Z.________,
autorité intimée
Caisse cantonale
de chômage, Division technique et juridique, à Lausanne
I
Objet
Indemnité de chômage
Recours A.________ contre décision sur
opposition du 31 mars 2004 de la Caisse cantonale de chômage confirmant sa
décision du 28 janvier 2004 (suspension de 40 jours dans l’exercice du droit
aux indemnités pour perte fautive d’emploi)
Faits
Vu les faits suivants :
A.
A.________, né le 24 septembre 1941,
a été engagé à partir du 20 juin 2000 en qualité de représentant par X.________,
société coopérative d’entraide sociale pour le travail d’handicapés à Berne
(ci-après : X.________).
Le contrat de travail conclu
initialement prévoyait un salaire fixe par jour de travail, ainsi que des
commissions à partir d’un certain chiffre d’affaires. Dès le 1er
janvier 2003, le contrat de A.________ a apparemment été modifié en ce sens que
le salaire fixe a été supprimé, sa rémunération s’effectuant exclusivement sur
la base de provisions. En date du 7 juillet 2003, X.________ a adressé à A.________
un courrier dont la teneur, pour l’essentiel était la suivante :
« (…)
Suite à l’entretien téléphonique entre vous et
M. B.________, notre chef de représentants pour la Suisse romande, nous résilions
notre contrat d’engagement en consentement mutuel au 11 juillet 2003.
En ce qui concerne la collection, M. B.________
prendre contact avec vous pour la lui remettre.
Par la même occasion, nous vous remercions pour
votre engagement et vous souhaitons nos meilleurs vœux pour le futur.
(… ) »
A réception de ce courrier, A.________
a écrit à X.________ pour l’informer qu’il faisait toute réserve au sujet des
termes « consentement mutuel ». Dans un courrier adressé le 24
septembre 2003 à X.________, A.________ a relevé que le congé avait été donné
par l’employeur et non pas par consentement mutuel. Dans ce courrier, il
relevait également que le seul motif du licenciement était l’insuffisance du
chiffre d’affaires, ceci quand bien même il s’était efforcé de travailler au
maximum. Il mentionnait en outre qu’il avait continué à travailler, qu’il était
resté en contact téléphoniquement avec son employeur et qu’il était présent à
toutes les réunions.
B.
A.________ a déposé une demande
d’indemnité de chômage le 11 septembre 2003 en mentionnant « chiffre
d’affaire insuffisant » sous la rubrique « motif de la résiliation ».
Le 22 septembre 2003, X.________ a remis à la caisse le formulaire
« Attestation de l’employeur ». Ce dernier mentionne que la
résiliation du contrat de travail est intervenue par consentement mutuel et que
A.________ n’a plus travaillé pour son employeur depuis le 25 avril 2003.
Interpellé par la Caisse cantonale
de chômage (ci après : la Caisse) au sujet des causes de la résiliation du
contrat de travail, X.________ a fourni une détermination écrite le 19 janvier
2004 dont la teneur, pour l’essentiel, est la suivante :
« (…)
En annexe, nous vous envoyons une copie du
contrat de M. A.________. A partir du 1er janvier 2003, nous lui
avons envoyé un nouveau contrat sur une base de provisions, vu qu’il n’a plus
réussi à atteindre le chiffre d’affaires requis. Il ne nous a jamais fait
parvenir ce changement de contrat signé.
Au mois de février 2003, il nous a rapporté
qu’il a travaillé, pendant une semaine (27-31-1-03) sans vendre un article. La
semaine suivante (3-7.2.03) il a pris des vacances. Après les vacances,
(10-14.2.03) il nous a rapporté une semaine malade, et nous n’avons jamais reçu
de certificat médical. Le 20 et 21.2.03, il a de nouveau rien vendu. Du 10-14.3.03,
3 + 4.4.03 et du 14-25.4.03 il a de nouveau rapporté qu’il a été malade, mais
il ne nous a jamais envoyé les certificats médicaux que nous lui avons demandés
plusieurs fois.
A partir du 25.4.03, nous n’avons plus reçu de
rapport ou autre signe de M. A.________. Pour les mois suivants, on n’est
pas au courant s’il a travaillé pour une autre maison. Il était très difficile
de contacter M. A.________ par téléphone, car il ne répondait pas, c’est pour
cette raison que nous avons laissé plusieurs messages sur son répondeur, mais
ceci ne l’a pas empêché de ne pas nous rappeler. Finalement, c’est notre chef
des représentants, M. B.________ qui a réussi à l’atteindre.
C’est pour ces raisons que nous avons décidé de
lui donner son congé au 11.7.2003.
(…) »
Dans un courrier à la Caisse du 23
janvier 2004, A.________ a contesté dans sa totalité la version des faits présentée
par X.________ et demandé qu’une confrontation soit mise sur pied.
C.
Dans une décision du 28 janvier 2004,
la Caisse a prononcé une suspension du droit à l’indemnité de 40 jours en
application des art. 30 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur
l’assurance-chômage (LACI), 44 et 45 de l’Ordonnance du Conseil fédéral du 31
août 1983 sur l’assurance-chômage (OACI) en retenant l’existence d’une faute
grave. La Caisse mettait en avant le fait que, selon son employeur, A.________
n’aurait plus donné de nouvelles depuis le 25 avril 2003, sans qu’il soit
possible d’entrer en contact avec lui. La Caisse relevait également qu’elle ne
pouvait pas tenir compte des explications fournies par A.________ le 23 janvier
2004 dès lors que ce dernier n’avait engagé aucune démarche pour intervenir
judiciairement contre son licenciement avec effet immédiat.
A.________ a fait opposition à cette
décision le 3 février 2004 en contestant une nouvelle fois la version des faits
de l’employeur. A cette occasion, il a répété qu’il s’était efforcé de rester
en contact avec ce dernier en contestant notamment la version selon laquelle
des messages auraient été laissés sur son répondeur, dès lors qu’il ne disposerait
pas d’un tel appareil.
D.
Dans une décision sur opposition du
31 mars 2004, la Caisse a confirmé la suspension de 40 jours décidée le 28
janvier 2004 au motif que A.________ aurait eu plusieurs absences pour maladie
durant les mois de février, mars et avril 2003 sans fournir de certificats
médicaux et qu’il n’aurait obtenu aucune commande durant les mois de mai, juin
et juillet 2003. L’autorité intimée relevait ainsi que, durant cette période,
l’assuré n’aurait pas travaillé au moins 8 heures par jour, violant ainsi le
contrat de travail conclu avec X.________. S’agissant de la quotité de la
suspension, la Caisse relevait qu’on était en présence d’une résiliation pour
justes motifs du contrat de travail au sens de l’art. 337 CO et qu’il se
justifiait par conséquent de retenir une faute grave et de fixer la durée de la
suspension à 40 jours.
A.________ s’est pourvu contre
cette décision auprès du Tribunal administratif le 29 avril 2003. A l’appui de
son recours, il relève que le congé aurait été donné unilatéralement, sans
qu’une faute puisse lui être reprochée. La Caisse a déposé sa réponse le 14 mai
2004 en concluant au rejet du recours. A cette occasion, elle a une nouvelle
fois relevé que A.________ aurait été licencié pour justes motifs. En date du 5
juillet 2004, la Caisse a précisé que son constat selon lequel A.________
n’aurait pas maintenu en 2003 le taux d’activité des années précédentes se fonde
sur les chiffres relatifs aux salaires versés durant les années 2001 à 2003
figurant dans le document « Attestation de l’employeur » du 22 septembre
2003. La Caisse a précisé également que, à sa connaissance, X.________ n’a émis
aucune fiche de salaire pour les mois de mai, juin et juillet 2003, M. A.________
n’ayant passé aucune commande.
En date du 28 juin 2004, A.________
a été invité par le juge instructeur à se déterminer sur les deux points
suivants :
a)
Motifs pour lesquels il n’a pas
fourni de certificats médicaux pour ses absences du 10 au 14 février 2003, du
10 au 14 mars 2003 et du 14 au 25 avril 2003.
b)
Motifs pour lesquels il n’a pas obtenu
de commandes pour les mois de mai, juin et juillet 2003. Cas échéant, raisons
pour lesquelles son chiffre d’affaires a baissé et moment à partir duquel cette
baisse est intervenue.
A.________ ne s’est pas déterminé dans
le délai imparti à cet effet. Le 5 août 2004, il a écrit au Tribunal
administratif pour demander une nouvelle fois une confrontation avec son ancien
employeur. Cette requête a été rejetée par le juge instructeur le 9 août 2004,
qui lui a imparti un nouveau délai au 31 août 2004 pour répondre aux questions
figurant dans son avis du 28 juin 2004. A.________ n’a pas répondu dans ce
délai. Dans un courrier du 5 octobre 2004, il a indiqué qu’il n’avait pas pu
agir en temps utile en raison de problèmes de santé en précisant qu’il
« maintenait ses autres demandes ».
Considérants
1.
Déposé dans le délai de 30 jours fixé
par l’art. 60 al. 1 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des
assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA), le recours est intervenu en temps
utile. Il est au surplus recevable en la forme.
1.
Le litige porte sur l’appréciation
faite par la Caisse d’une faute du recourant qui justifie selon elle une
suspension de son droit à l’indemnité de chômage.
a) L’art. 30 al. 1er let. a LACI prévoit que
l’assuré doit être suspendu dans l’exercice de son droit à l’indemnité
lorsqu’il se trouve sans travail par sa propre faute. L’art. 44 al. 1er
let. a OACI précise qu’est réputé sans travail par sa propre faute l’assuré
qui, par son comportement, en particulier par la violation de ses obligations
contractuelles de travail, a donné à son employeur un motif de résiliation du
contrat de travail.
b) La jurisprudence a eu l’occasion de préciser que la
notion de faute au sens de la législation sur l’assurance-chômage ne suppose
pas nécessairement, comme en droit pénal et en droit civil, qu’on puisse
reprocher à l’assuré un comportement répréhensible ; elle peut être
réalisée sitôt que la survenance du chômage n’est pas à mettre au compte de
facteurs objectifs, mais réside dans un comportement que l’assuré pouvait
éviter au vu des circonstances et des relations personnelles en cause (cf.
notamment arrêts TA du 7 avril 2004 PS 2002/0099 ; du 18 décembre 2000 PS
2000/0068 ; du 23 mars 2000 PS 1999/0146 ; du 10 septembre 1999 PS 1999/0039
). Ainsi, la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité ne suppose pas
une résiliation immédiate des rapports de travail pour de justes motifs au sens
de l’art. 337 CO, et il suffit que le comportement général de l’assuré (y
compris les particularités de son caractère au sens large du terme) ait donné
lieu à son congédiement, même sans que ses qualités professionnelles soient
mises en cause (ATF 112 V 245).
c) La faute de l’assuré doit toutefois être clairement
établie ; les seules affirmations de l’employeur ne suffisent pas à
établir une faute contestée par l’assuré et non confirmée par d’autres preuves
ou indices de nature à convaincre l’administration ou le juge, tel un
avertissement écrit de l’employeur (cf. les arrêts cités ; FF 1980 III
593.
; Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgessetz, n. 11 ad
art. 30 LACI). En cas de licenciement par son employeur, commet une faute celui
qui, contrairement à ce qu’aurait fait tout travailleur raisonnable dans la
même situation et les mêmes circonstances, a, par son comportement, donné lieu
à la résiliation prévisible du contrat de travail (Charles Munoz, La fin du
contrat individuel de travail et le droit aux indemnités de
l’assurance-chômage, thèse, Lausanne 1992, p. 168).
d) Il ressort de ce qui précède qu’en
cas de résiliation des rapports de travail par l’employeur, une suspension doit
être prononcée lorsque les conditions suivantes sont réunies : d’une part,
il doit y avoir un lien de causalité adéquat entre le motif de licenciement,
c’est-à-dire le comportement fautif de l’assuré, et le chômage. Le chômage est
notamment considéré comme fautif lorsque l’assuré, par son comportement, en
particulier par la violation de ses obligations contractuelles de travail, a
donné à son employeur un motif de résiliation du contrat de travail. Il n’y a
chômage fautif que si la résiliation est consécutive à un dol ou un dol
éventuel de la part de l’assuré. Il y a dol lorsque l’assuré adopte
intentionnellement un comportement en vue d’être licencié. Il y a dol éventuel
lorsque l’assuré sait que son comportement peut avoir pour conséquence son
licenciement et qu’il accepte de courir ce risque (cf. Seco, Circulaire IC D
15-17). D’autre part, le comportement fautif de l’assuré ayant donné à son
employeur un motif de résiliation du contrat de travail doit être clairement
établi (Circulaire IC D18), de même qu’il doit être clairement établi que c’est
le comportement reproché à l’assuré qui est à l’origine de son licenciement. En
cas de déclarations contradictoires de l’employeur et du travailleur, il
appartient à l’organe compétent d’établir le comportement fautif en recherchant
d’autres moyens de preuve, notamment en exigeant des renseignements écrits sur
des points essentiels ( Circulaire IC D4-D6).
Il convient encore de préciser que
dans le domaine particulier des assurances sociales, le juge doit, pour autant
que la loi n’en dispose pas autrement, rendre son arrêt suivant le principe
probatoire de la vraisemblance prépondérante, principe selon lequel la simple
possibilité d’un état de fait donné ne suffit pas à satisfaire aux exigences de
preuves, le juge devant plutôt s’en tenir à la présentation des faits qu’il
considère comme la plus vraisemblable parmi toutes les possibilités du cours
des événements (T. Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berne 1994,
p. 331 No 30 ; A. Maurer, Bundessozialversicherungsrechts Basel un
Frankurt a. M. 1993 pp. 422-423, ATF 125 V 193, 119 V 9 et les arrêts
cités ; Tribunal administratif, arrêts PS 2001/0120 du 29 novembre 2001 et
PS 1997/0253 du 23 avril 1998).
2.
a) Dans sa décision initiale du 28 janvier
2004, la Caisse a justifié la suspension de 40 jours par le fait que le
recourant, selon les dires de son employeur, n’aurait pas donné de nouvelles à
partir du 25 avril 2003. Le recourant a contesté cette version des faits en
affirmant que c’est en réalité lui qui, malgré ses efforts, ne parvenait pas à
atteindre les représentants de son employeurs. Dans sa décision sur opposition,
la Caisse a finalement admis que la question de savoir si le recourant était
joignable durant les mois de mai, juin et juillet 2003 pouvait être laissée
ouverte, tout en confirmant la décision initiale du 28 janvier 2004 au motif
que l’assuré aurait été absent pour maladie à plusieurs reprises sans fournir les
certificats médicaux requis et que, d’autre part, il n’aurait manifestement pas
respecté les heures de travail prévues contractuellement durant les mois de mai,
juin et juillet. La Caisse se référait à cet égard au fait qu’il n’aurait
obtenu aucune commande durant cette période.
On constate que le
recourant n’a jamais fourni d’explications au sujet de ses absences pour
maladie non justifiées. Il a en revanche contesté de manière constante les
affirmations selon lesquelles il n’aurait pas respecté les horaires
contractuels de travail durant la période considérée. On note au surplus que,
interpellé dans le cadre de la procédure au sujet de l’omission de produire des
certificats médicaux et des raisons pour lesquelles il n’a apparemment pas
conclu de nouveaux contrats durant les mois de mai à juillet 2003, le recourant
n’a fourni aucune explication, se contentant de requérir à nouveau une
confrontation avec son employeur.
b) Sur la base de ce qui précède,
le tribunal considère comme suffisamment établi que la résiliation des rapports
de travail est intervenue, à tout le moins pour partie, en raison du
comportement du recourant et non pas exclusivement en raison de facteurs
purement objectifs. On relève notamment que, bien qu’expressément requis de se
déterminer à ce sujet, le recourant n’a fourni aucune explications au sujet de
ses absences pour maladies non justifiées et de l’absence de conclusions de
nouveaux contrats durant plusieurs mois. Partant, sur le principe, la
suspension du droit à l’indemnité en application de l’art. 30 al. 1er
let. a LACI doit être confirmé. A cela s’ajoute que si, comme le prétend
aujourd’hui le recourant, son licenciement n’était pas justifié, il se devait
de le contester, au besoin par une action judiciaire. Le fait de renoncer à
faire valoir des prétentions de salaires ou d’indemnisations envers son dernier
employeur, cela au détriment de l’assurance, constitue en effet également un
motif de suspension du droit à l’indemnité (art. 30 al. 1 let. b LACI).
3.
La durée de la suspension dans
l’exercice du droit à l’indemnité est de 1 à 15 jours en cas de faute légère,
de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne et de 31 à 60 jours en cas
de faute grave (art. 45 al. 2 OACI). En l’espèce, l’autorité intimée a
considéré qu’on était en présence de justes motifs de résiliation de contrat de
travail au sens de l’at. 337 CO et a conséquence retenu l’existence d’une faute
grave au sens de l’art. 45 al. 2 let. c OACI.
Constitue un juste motif au sens
de l’art. 337 CO tout fait propre à détruire la confiance qu’impliquent les
rapports de travail ou à l’ébranler, de telle façon que la poursuite de la
relation de travail ne peut plus être exigée, même pas pendant la durée du
délai de congé. C’est le cas lorsqu’une partie viole gravement les obligations
découlant du contrat de travail, ce que les tribunaux admettent généralement
dans les circonstances suivantes (Cf. Christianne Brunner, Jean-Michel
Bühler, Jean-Bernard Waeber, Commentaire du contrat de travail, 2e
ed p. 227):
-
comportement délictueux relatif au
rapport de travail. Des soupçons quant à un tel comportement ne suffisent pas
tant qu’il n’est pas établi ;
-
refus persistant d’exécuter la
prestation de travail ;
-
concurrence délibérée au détriment de
l’employeur ;
-
atteinte grave aux droits de la
personnalité du travailleur, de l’employeur ou des collègues de travail, tel
que le harcèlement sexuel.
En revanche, ne constitue pas un
juste motif un manquement moins grave comme par exemple, les absences
temporaires et non autorisées de la place de travail ou le non respect de
l’horaire de travail. C’est seulement lorsque l’on a averti clairement
l’employé que de tels manquements constituent un juste motif de résiliation
immédiate du contrat de travail, qu’on peut l’invoquer ensuite à ce titre si,
effectivement, il se reproduit à brève échéance (cf. Brunner, Bühler, Waeber,
op. cit. p. 228 avec références à plusieurs arrêts dans lesquels le Tribunal
fédéral a mis en évidence l’importance des avertissements préalables). Pour
qu’il y ait abandon d’emploi justifiant une résiliation pour justes motifs, il
faut qu’il apparaisse clairement que la décision du travailleur est définitive.
Si l’employeur peut raisonnablement avoir des doutes sur cette intention
définitive, il doit préalablement adresser au travailleur une mise en demeure
de reprendre le travail (cf. Rémy Wyler, Droit du travail p. 371 et
références).
En l’espèce, en présence de
versions contradictoires des parties, on ne saurait considérer comme établie
l’existence d’un abandon d’emploi justifiant le licenciement avec effet immédiat
du recourant. On constate par ailleurs qu’il n’y a eu ni avertissement, ni mise
en demeure de reprendre le travail. Les faits établis à satisfaction de droit,
à savoir l’omission de fournir des certificats médicaux et la baisse sensible
du chiffre d’affaires durant le 1er semestre 2003 ne sauraient au
surplus constituer un juste motif de licenciement au sens de l’art. 337 CO et
de la jurisprudence y relative.
Vu ce qui précède, c’est à tort
que l’autorité intimée a retenu qu’on est en présence d’une résiliation pour
justes motifs du contrat de travail et, partant d’une faute grave au sens de
l’art. 45 al. 2 OACI. Tout bien considéré, il convient de retenir l’existence
d’une faute de gravité moyenne et de fixer la durée de la suspension à 20
jours.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision rendue le 31 mars 2004
par la Caisse cantonale de chômage est réformée en ce sens que la quotité de la
mesure de suspension à imposer à A.________ pour perte fautive d’emploi est
réduite à 20 (vingt) jours.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais, ni
allocation de dépens.
jc/Lausanne, le
Le
président:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
La présente
décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication,
d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires,
indiquant :
a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de
la présente décision;
b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette
autre décision;
c) quels moyens
de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans
laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de
preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au
recours.