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Décision

PS.2004.0076

TA - PS.2004.0076 - 2004-12-09 - X c/Centre social d'intégration des réfugiés (CSIR)

9 décembre 2004Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. A. A._______, né le 15

janvier 1946, son épouse C.________, née le 1er juillet 1945, et

leurs trois enfants B. A.________, née le 26 octobre 1979, C. A.________, né le

27 mars 1982, et D. A.________, née le 23 janvier 1985, ressortissants

irakiens, ont obtenu le statut de réfugiés le 30 avril 1998. Début juin 1998,

la famille A.________ a transféré son domicile du canton de Berne dans le

canton de Vaud.

Par contrat de bail du

20 mai 1998, les époux A.________ ont loué, au B.________, à D.________, un appartement

de 4½ pièces, avec cuisine agencée, séjour avec cheminée, salle de bains/WC, WC

séparés, corridor et balcon pour un loyer mensuel de 1'450 fr., plus 160 fr. de

charges. La cave était mise à disposition à titre gratuit et à bien plaire.

C.________, épouse A.________,

est décédée au CHUV le 1er octobre 1999.

B. A compter du 1er

juillet 2000, le loyer mensuel de l'appartement a été augmenté à 1'508 fr.,

plus 160 fr. de charges.

Le 1er

février 2001, A. A._______ a résilié son bail pour le terme légal du 1er

juillet 2001 en vue de trouver un logement meilleur marché. N’ayant pu trouver

un appartement de trois à quatre pièces à un loyer plus modéré, l’intéressé a

pu conserver son appartement avec l’aval de l’Association vaudoise pour

l’intégration des réfugiés et exilés (AVIRE), le bail ayant cependant été

modifié en ce sens qu’il était renouvelable de trois mois en trois mois, sauf résiliation

donnée un mois à l’avance.

Le fils C. A.________

a quitté le domicile parental le 1er juillet 2001 et sa soeur B.

A.________ fin novembre 2001.

A. A._______ s’est

remarié à Damas avec E.________ le 1er décembre 2001. Celle-ci a

rejoint son mari en Suisse fin avril 2002, où elle a obtenu une autorisation de

séjour.

C. A compter du 1er

septembre 2002, le loyer mensuel de l’appartement a été augmenté à 1'543 fr.,

plus 170 fr. de charges, et, à compter du 1er novembre 2002, les

charges ramenées à 160 fr. par mois.

D. Le 24 avril 2003, le

Centre social d’intégration des réfugiés (CSIR) a enjoint A. A._______ à

résilier son bail avec effet au 1er juin 2004 au plus tard et à

rechercher un logement moins coûteux. L’intéressé n’a pas réagi ni sollicité

l’aide du CSIR pour la recherche d’un appartement au loyer plus modéré.

Par décision du 21

avril 2004, le CSIR a communiqué à A. A._______ le calcul du nouveau montant

d’aide sociale accordée dès le 1er mai 2004 pour un couple avec un

enfant, dans lequel le loyer a été pris en compte par 1'160 fr., auxquels

s’ajoutaient 160 fr. de charges.

E. Contre cette décision, A.

A._______ a formé un recours posté le 30 avril 2004. Il conclut implicitement à

ce que l’entier de son loyer soit pris en charge par l’aide sociale.

Dans sa réponse du 25

juin 2004, le CSIR conclut au rejet du recours et au maintien de sa décision.

Les parties n’ont pas

déposé de mémoire complémentaire dans le délai qui leur a été imparti pour ce

faire.

Considérants

1.

a) Selon l’art. 3 de la

loi du 25 mai 1977 sur la prévoyance et l’aide sociales (LPAS), l’aide sociale

a pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales,

notamment par des prestations financières. Ces prestations sont subsidiaires

par rapport aux autres prestations sociales fédérales ou cantonales et à celles

des assurances sociales. L’aide sociale est destinée aux personnes séjournant

sur le territoire vaudois (art. 16 LPAS). Elle est accordée à toute personne

qui se trouve dépourvue des moyens nécessaires pour satisfaire ses besoins

vitaux et personnels indispensables (art. 17 LPAS). Elle doit permettre aux

bénéficiaires et à leur famille de vivre dignement. D’une part elle doit

couvrir les besoins en nourriture, logement, vêtement et soins médicaux

(besoins vitaux), d’autre part elle doit dans certains cas tenir compte

d’autres besoins particuliers tels que les déplacements, les cotisations

d’assurances, la formation professionnelle et les vacances d’enfants (besoins

personnels), qui varient de cas en cas et doivent être justifiés (Exposé des

motifs du Conseil d’Etat relatif au projet de la loi sur la prévoyance et

d’aide sociales, BGC, printemps 1977, p. 758). La nature, l’importance et la

durée de l’aide sociale sont déterminées en tenant compte de la situation

particulière de l’intéressé et des circonstances locales. Les prestations sont

allouées dans les cas et dans les limites prévues par le Département de la

santé et de l’action sociale, selon les dispositions d’application de la loi

(art. 21 LPAS). Avant d’accorder des prestations financières, il appartient à

l’autorité communale de rechercher toute solution satisfaisante pour le

requérant de nature à prévenir l’octroi d’une telle aide (art. 11 du règlement

du 18 novembre 1977 d’application de la LPAS [RPAS]).

b) Le Service de

prévoyance et d’aide sociales a établi des directives réunies sous le titre

« Recueil d’application de l’aide sociale vaudoise » (le Recueil).

Selon leur chiffre II-4.1, le loyer peut être garanti dans la mesure où il est

considéré comme raisonnable. Etaient considérés comme raisonnables, en 2003,

les loyers ne dépassant pas 650 fr. par mois pour une personne seule, 800 fr.

par mois pour un couple sans enfant, 1'160 fr. par mois pour un adulte ou un

couple avec un ou deux enfants et 1'480 fr. par mois pour un adulte ou un

couple avec trois enfants et plus. Ces montants sont identiques pour l’année

2004.

Les charges ne sont pas comprises dans ces montants. Une majoration de

15% de ces chiffres peut être admise pour des motifs pertinents tels que

pénurie de logement dans la région, déménagement pénible pour le bénéficiaire,

éléments d’ordre médical, coût du déménagement, etc. (cf. ch. II-4.3 du Recueil).

Lorsque le bénéficiaire de l’aide sociale occupe un logement dont le loyer

dépasse les normes, il lui incombe de se libérer de ses obligations et de

rechercher, avec l’aide des services sociaux, un appartement moins coûteux au

plus tard pour l’échéance du bail. En cas de refus du bénéficiaire de

déménager, l’aide pour les frais de logement est réduite dès l’échéance du bail

au montant autorisé par la norme (ibid.). Le chiffre II-4.6 du Recueil précise

encore que le taux d’occupation d’un logement est de 1 à 3 personnes pour un

appartement de 2 pièces, 2 à 4 personnes pour un 3 pièces et 4 à 6 personnes

pour un 4 pièces.

c) Le Tribunal

administratif a déjà jugé que celui qui n’entend pas renoncer à un logement

dont le loyer excède les normes peut voir l’aide financière qui lui est allouée

plafonnée en fonction d’un loyer présumé raisonnable (TA, arrêt PS 2003/0015 du

27.

août 2003 et les références citées). Dans la pratique, le bénéficiaire de

l’aide sociale est invité à rechercher au plus tôt un appartement dont le loyer

n’excède pas les normes, les services sociaux admettant cependant la prise en

charge du loyer en cours jusqu’au plus prochain terme contractuel ou légal de

résiliation. Passé ce terme, et sous réserve de circonstances particulières qui

n’auraient pas permis à l’intéressé de trouver un appartement adapté à sa

situation, malgré ses efforts et l’aide des services sociaux, l’aide financière

accordée pour le logement est limitée au loyer maximum prévu par les normes.

Cette pratique, que la lettre du CSIR du 24 avril 2003 rappelait au recourant,

est conforme à la loi.

2.

En l’espèce, la famille

du recourant occupant l’appartement de 4½ pièces en

question est composée d’un couple avec un enfant. Selon les directives

d’application de l’ASV (v. ch. II-4.6 du Recueil), le taux d’occupation d’un

appartement de cette grandeur est de 4 à 6 personnes. Un logement de 2 à 3

pièces est considéré comme suffisant pour une famille de trois personnes. L’appartement

où vivent actuellement le recourant et sa famille est ainsi manifestement trop

vaste pour leurs besoins. De plus, le loyer de cet appartement de 1'543 fr.

dépasse largement le montant admis pour un couple avec un enfant, soit 1'160 fr.

(v. ch. II-4.3 du Recueil). Le recourant allègue qu’en raison de l’importance

des dettes qu’il a contractées au décès de sa première épouse (42'000 fr. selon

ses dires), il n’est pas en mesure d’assumer la différence de loyer qui n’est

plus prise en charge par l’aide sociale. Il précise qu’il n’a pas de revenus,

son épouse et lui-même étant sans travail, sa fille effectuant des stages. Le

recourant ajoute que le délai d’un mois dans lequel il devrait libérer son

logement est trop court et qu’il est encore soigné en raison des suites d’un

accident subi en mai 2003.

Aucun de ces arguments

n’est susceptible d’être retenu. Les dettes d’un requérant ne sont pas retenues

dans le cadre de l’octroi de l’aide sociale. Aucune attestation ne prescrit au

recourant de continuer à vivre dans son logement actuel pour raisons médicales.

Quant au délai que le CSIR a imparti au recourant pour trouver un nouveau

logement adapté à sa famille et au loyer plus modéré, il ne peut être qualifié

d’insuffisant puisqu’il était de treize mois (v. lettre du CSIR du 24 avril

2003). Durant douze mois, soit d’avril 2003 à avril 2004, le recourant n’a

entrepris aucune démarche pour résilier son bail et trouver un logement

meilleur marché. Il n’a pas non plus sollicité l’aide du CSIR pour ce faire.

Dans ces

circonstances, le CSIR est fondé à retenir, à compter du 1er mai

2004, soit douze mois après avoir mis le recourant en demeure de résilier son

bail ainsi que de rechercher un appartement adapté à sa situation et voyant

qu’il restait sans réagir, un montant pour le loyer correspondant aux normes du

Recueil, soit mensuellement 1'160 fr. plus les charges. Une majoration de 15%

de ces chiffres est possible pour des motifs pertinents, qui ne sont pas

réalisés en l’espèce, ne serait-ce que parce que l’appartement occupé est trop

vaste pour le recourant, son épouse et sa fille. Il appartient ainsi au

recourant de renoncer à l’occupation de son appartement actuel et de trouver un

autre logement dont le loyer correspond aux normes. A défaut, il devra assumer

la différence entre le loyer retenu par le CSIR et le loyer effectif.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

Centre social d’intégration des réfugiés du 24 avril 2004 est confirmée.

III. Le présent arrêt

est rendu sans frais.

Lausanne, le 9 décembre 2004

Le président: La

greffière:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint