PS.2004.0076
TA - PS.2004.0076 - 2004-12-09 - X c/Centre social d'intégration des réfugiés (CSIR)
9 décembre 2004Français10 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PS.2004.0076
Autorité:, Date décision:
TA, 09.12.2004
Juge:
AZ
Greffier:
LNC
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X c/Centre social d'intégration des réfugiés (CSIR)
ASSISTANCE PUBLIQUE
LOYER
LPAS-21
RASV-II-4-1
Résumé contenant:
Sous réserve de circonstances particulières, qui ne sont pas données en l'espèce, un loyer hors normes (Recueil ASV II-4.1 - 4.6) n'est pris en charge par l'aide sociale que jusqu'au plus prochain terme pour lequel le bail pouvait être dénoncé. Au delà, l'aide est calculée en fonction d'un loyer présumé raisonnable.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 9 décembre 2004
sur le recours interjeté par A. A._______,
B.________,
D.________,
contre
la décision du Centre social d'intégration
des réfugiés du 24 avril 2004 concernant le montant du loyer pris en compte
dans le calcul de l'aide sociale vaudoise.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Alain
Zumsteg, président; Mme Dina Charif Feller et M. Antoine Thélin,
assesseurs. Greffière: Mme Nicole-Chantal Lanz Pleines.
Faits
Vu les faits suivants:
A. A. A._______, né le 15
janvier 1946, son épouse C.________, née le 1er juillet 1945, et
leurs trois enfants B. A.________, née le 26 octobre 1979, C. A.________, né le
27 mars 1982, et D. A.________, née le 23 janvier 1985, ressortissants
irakiens, ont obtenu le statut de réfugiés le 30 avril 1998. Début juin 1998,
la famille A.________ a transféré son domicile du canton de Berne dans le
canton de Vaud.
Par contrat de bail du
20 mai 1998, les époux A.________ ont loué, au B.________, à D.________, un appartement
de 4½ pièces, avec cuisine agencée, séjour avec cheminée, salle de bains/WC, WC
séparés, corridor et balcon pour un loyer mensuel de 1'450 fr., plus 160 fr. de
charges. La cave était mise à disposition à titre gratuit et à bien plaire.
C.________, épouse A.________,
est décédée au CHUV le 1er octobre 1999.
B. A compter du 1er
juillet 2000, le loyer mensuel de l'appartement a été augmenté à 1'508 fr.,
plus 160 fr. de charges.
Le 1er
février 2001, A. A._______ a résilié son bail pour le terme légal du 1er
juillet 2001 en vue de trouver un logement meilleur marché. N’ayant pu trouver
un appartement de trois à quatre pièces à un loyer plus modéré, l’intéressé a
pu conserver son appartement avec l’aval de l’Association vaudoise pour
l’intégration des réfugiés et exilés (AVIRE), le bail ayant cependant été
modifié en ce sens qu’il était renouvelable de trois mois en trois mois, sauf résiliation
donnée un mois à l’avance.
Le fils C. A.________
a quitté le domicile parental le 1er juillet 2001 et sa soeur B.
A.________ fin novembre 2001.
A. A._______ s’est
remarié à Damas avec E.________ le 1er décembre 2001. Celle-ci a
rejoint son mari en Suisse fin avril 2002, où elle a obtenu une autorisation de
séjour.
C. A compter du 1er
septembre 2002, le loyer mensuel de l’appartement a été augmenté à 1'543 fr.,
plus 170 fr. de charges, et, à compter du 1er novembre 2002, les
charges ramenées à 160 fr. par mois.
D. Le 24 avril 2003, le
Centre social d’intégration des réfugiés (CSIR) a enjoint A. A._______ à
résilier son bail avec effet au 1er juin 2004 au plus tard et à
rechercher un logement moins coûteux. L’intéressé n’a pas réagi ni sollicité
l’aide du CSIR pour la recherche d’un appartement au loyer plus modéré.
Par décision du 21
avril 2004, le CSIR a communiqué à A. A._______ le calcul du nouveau montant
d’aide sociale accordée dès le 1er mai 2004 pour un couple avec un
enfant, dans lequel le loyer a été pris en compte par 1'160 fr., auxquels
s’ajoutaient 160 fr. de charges.
E. Contre cette décision, A.
A._______ a formé un recours posté le 30 avril 2004. Il conclut implicitement à
ce que l’entier de son loyer soit pris en charge par l’aide sociale.
Dans sa réponse du 25
juin 2004, le CSIR conclut au rejet du recours et au maintien de sa décision.
Les parties n’ont pas
déposé de mémoire complémentaire dans le délai qui leur a été imparti pour ce
faire.
Considérants
1.
a) Selon l’art. 3 de la
loi du 25 mai 1977 sur la prévoyance et l’aide sociales (LPAS), l’aide sociale
a pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales,
notamment par des prestations financières. Ces prestations sont subsidiaires
par rapport aux autres prestations sociales fédérales ou cantonales et à celles
des assurances sociales. L’aide sociale est destinée aux personnes séjournant
sur le territoire vaudois (art. 16 LPAS). Elle est accordée à toute personne
qui se trouve dépourvue des moyens nécessaires pour satisfaire ses besoins
vitaux et personnels indispensables (art. 17 LPAS). Elle doit permettre aux
bénéficiaires et à leur famille de vivre dignement. D’une part elle doit
couvrir les besoins en nourriture, logement, vêtement et soins médicaux
(besoins vitaux), d’autre part elle doit dans certains cas tenir compte
d’autres besoins particuliers tels que les déplacements, les cotisations
d’assurances, la formation professionnelle et les vacances d’enfants (besoins
personnels), qui varient de cas en cas et doivent être justifiés (Exposé des
motifs du Conseil d’Etat relatif au projet de la loi sur la prévoyance et
d’aide sociales, BGC, printemps 1977, p. 758). La nature, l’importance et la
durée de l’aide sociale sont déterminées en tenant compte de la situation
particulière de l’intéressé et des circonstances locales. Les prestations sont
allouées dans les cas et dans les limites prévues par le Département de la
santé et de l’action sociale, selon les dispositions d’application de la loi
(art. 21 LPAS). Avant d’accorder des prestations financières, il appartient à
l’autorité communale de rechercher toute solution satisfaisante pour le
requérant de nature à prévenir l’octroi d’une telle aide (art. 11 du règlement
du 18 novembre 1977 d’application de la LPAS [RPAS]).
b) Le Service de
prévoyance et d’aide sociales a établi des directives réunies sous le titre
« Recueil d’application de l’aide sociale vaudoise » (le Recueil).
Selon leur chiffre II-4.1, le loyer peut être garanti dans la mesure où il est
considéré comme raisonnable. Etaient considérés comme raisonnables, en 2003,
les loyers ne dépassant pas 650 fr. par mois pour une personne seule, 800 fr.
par mois pour un couple sans enfant, 1'160 fr. par mois pour un adulte ou un
couple avec un ou deux enfants et 1'480 fr. par mois pour un adulte ou un
couple avec trois enfants et plus. Ces montants sont identiques pour l’année
2004.
Les charges ne sont pas comprises dans ces montants. Une majoration de
15% de ces chiffres peut être admise pour des motifs pertinents tels que
pénurie de logement dans la région, déménagement pénible pour le bénéficiaire,
éléments d’ordre médical, coût du déménagement, etc. (cf. ch. II-4.3 du Recueil).
Lorsque le bénéficiaire de l’aide sociale occupe un logement dont le loyer
dépasse les normes, il lui incombe de se libérer de ses obligations et de
rechercher, avec l’aide des services sociaux, un appartement moins coûteux au
plus tard pour l’échéance du bail. En cas de refus du bénéficiaire de
déménager, l’aide pour les frais de logement est réduite dès l’échéance du bail
au montant autorisé par la norme (ibid.). Le chiffre II-4.6 du Recueil précise
encore que le taux d’occupation d’un logement est de 1 à 3 personnes pour un
appartement de 2 pièces, 2 à 4 personnes pour un 3 pièces et 4 à 6 personnes
pour un 4 pièces.
c) Le Tribunal
administratif a déjà jugé que celui qui n’entend pas renoncer à un logement
dont le loyer excède les normes peut voir l’aide financière qui lui est allouée
plafonnée en fonction d’un loyer présumé raisonnable (TA, arrêt PS 2003/0015 du
27.
août 2003 et les références citées). Dans la pratique, le bénéficiaire de
l’aide sociale est invité à rechercher au plus tôt un appartement dont le loyer
n’excède pas les normes, les services sociaux admettant cependant la prise en
charge du loyer en cours jusqu’au plus prochain terme contractuel ou légal de
résiliation. Passé ce terme, et sous réserve de circonstances particulières qui
n’auraient pas permis à l’intéressé de trouver un appartement adapté à sa
situation, malgré ses efforts et l’aide des services sociaux, l’aide financière
accordée pour le logement est limitée au loyer maximum prévu par les normes.
Cette pratique, que la lettre du CSIR du 24 avril 2003 rappelait au recourant,
est conforme à la loi.
2.
En l’espèce, la famille
du recourant occupant l’appartement de 4½ pièces en
question est composée d’un couple avec un enfant. Selon les directives
d’application de l’ASV (v. ch. II-4.6 du Recueil), le taux d’occupation d’un
appartement de cette grandeur est de 4 à 6 personnes. Un logement de 2 à 3
pièces est considéré comme suffisant pour une famille de trois personnes. L’appartement
où vivent actuellement le recourant et sa famille est ainsi manifestement trop
vaste pour leurs besoins. De plus, le loyer de cet appartement de 1'543 fr.
dépasse largement le montant admis pour un couple avec un enfant, soit 1'160 fr.
(v. ch. II-4.3 du Recueil). Le recourant allègue qu’en raison de l’importance
des dettes qu’il a contractées au décès de sa première épouse (42'000 fr. selon
ses dires), il n’est pas en mesure d’assumer la différence de loyer qui n’est
plus prise en charge par l’aide sociale. Il précise qu’il n’a pas de revenus,
son épouse et lui-même étant sans travail, sa fille effectuant des stages. Le
recourant ajoute que le délai d’un mois dans lequel il devrait libérer son
logement est trop court et qu’il est encore soigné en raison des suites d’un
accident subi en mai 2003.
Aucun de ces arguments
n’est susceptible d’être retenu. Les dettes d’un requérant ne sont pas retenues
dans le cadre de l’octroi de l’aide sociale. Aucune attestation ne prescrit au
recourant de continuer à vivre dans son logement actuel pour raisons médicales.
Quant au délai que le CSIR a imparti au recourant pour trouver un nouveau
logement adapté à sa famille et au loyer plus modéré, il ne peut être qualifié
d’insuffisant puisqu’il était de treize mois (v. lettre du CSIR du 24 avril
2003). Durant douze mois, soit d’avril 2003 à avril 2004, le recourant n’a
entrepris aucune démarche pour résilier son bail et trouver un logement
meilleur marché. Il n’a pas non plus sollicité l’aide du CSIR pour ce faire.
Dans ces
circonstances, le CSIR est fondé à retenir, à compter du 1er mai
2004, soit douze mois après avoir mis le recourant en demeure de résilier son
bail ainsi que de rechercher un appartement adapté à sa situation et voyant
qu’il restait sans réagir, un montant pour le loyer correspondant aux normes du
Recueil, soit mensuellement 1'160 fr. plus les charges. Une majoration de 15%
de ces chiffres est possible pour des motifs pertinents, qui ne sont pas
réalisés en l’espèce, ne serait-ce que parce que l’appartement occupé est trop
vaste pour le recourant, son épouse et sa fille. Il appartient ainsi au
recourant de renoncer à l’occupation de son appartement actuel et de trouver un
autre logement dont le loyer correspond aux normes. A défaut, il devra assumer
la différence entre le loyer retenu par le CSIR et le loyer effectif.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
Centre social d’intégration des réfugiés du 24 avril 2004 est confirmée.
III. Le présent arrêt
est rendu sans frais.
Lausanne, le 9 décembre 2004
Le président: La
greffière:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint