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Décision

PS.2004.0077

TA - PS.2004.0077 - 2004-10-28 - c/Caisse cantonale de chômage

28 octobre 2004Français13 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. A.________, né le

14 février 1972, a travaillé pour l'entreprise X.________SA en

qualité de responsable d'expédition du 1er mars 2002 au

31 mars 2003. Titulaire d'un certificat fédéral de capacité de tôlier

en carrosserie, il avait travaillé préalablement comme chauffeur-livreur pour

la société Y.________ du 1er décembre 1997 au

31 décembre 2000 et pour Amedis-UE SA du 1er juin 2001 au

28 février 2002.

L'entreprise X.________SA

est grossiste en produits pharmaceutiques. Entre le 1er mars 2002 et

le 31 mars 2003, A.________ y a exercé des tâches essentiellement administratives,

notamment dans le domaine de la gestion du personnel, de l'organisation des

tournées des véhicules et de la maintenance des véhicules. Durant cette

période, A.________ a travaillé dans une halle d'expédition non chauffée, sans

bénéficier d'un bureau fermé et isolé. Durant l'hiver 2002-2003, il est arrivé que

la température dans son lieu de travail descende en-dessous de zéro degré. A la

fin de l’année 2002 et au début de l’année 2003, A.________ a demandé à

plusieurs reprises à ses supérieurs hiérarchiques que son lieu de travail soit

aménagé(création d’un local fermé et chauffé). Ces derniers ne sont pas entrés

en matière sur cette requête.

Par courrier

recommandé du 22 février 2003, A.________ a résilié son contrat de

travail pour le 31 mars 2003 en invoquant le fait qu'aucune

possibilité ne lui était offerte au sein de l'entreprise.

B. A.________ a sollicité

l'octroi des indemnités de l'assurance-chômage dès le 1er avril

2003, un délai-cadre d'indemnisation lui étant ouvert dès cette date.

Par courrier du 10

avril 2003, la Caisse cantonale de chômage (ci-après : la Caisse) a invité A.________

à lui fournir dans un délai de dix jours des explications au sujet des motifs

de la résiliation de son contrat de travail. Par courrier du 14 avril 2003,

A.________ a exposé, en substance, qu'il avait demandé à son employeur au mois

de novembre 2002 à pouvoir bénéficier d'un bureau fermé, isolé du froid et du

bruit des quais de chargement. Il indique avoir sollicité par la suite des

entretiens avec son supérieur hiérarchique et son directeur, qui ne sont pas

entrés en matière. Il indique également n'avoir pas reçu de nouvelles après

avoir réitéré sa requête au début du mois de février 2003, raison pour laquelle

il a finalement été contraint de résilier son contrat de travail le 25 février

2003 pour le 31 mars 2003.

C. Par décision du 29 avril

2003, la Caisse a infligé à A.________ une suspension du droit aux indemnités

de 26 jours indemnisables dès le 1er avril 2003. La Caisse a

considéré, en substance, que A.________ avait commis une faute en donnant son

congé sans s'être assuré au préalable d'avoir un autre emploi. Elle a retenu à

cet égard une faute moyenne. A.________ a recouru contre cette décision auprès

du Service de l'emploi le 7 mai 2003. Interpellée par le Service de l'emploi, X.________SA

a confirmé dans un courrier du 29 janvier 2004 que A.________ travaillait dans

une halle d'expédition, qu'il ne bénéficiait pas d'un bureau fermé et que,

durant l'hiver 2003, il était arrivé une ou deux fois que la température

atteigne – 4 ou – 5 degrés. L'ancien employeur de A.________ a en outre reconnu

que ce dernier avait demandé la création d'un coin de bureau fermé et qu'il

n'avait pas été donné suite à cette requête dès lors que l'entreprise devait quitter

les locaux à la fin de l'année 2004.

En date du 31 mars

2004, le Service de l'emploi a rejeté le recours formé par A.________. Ce

dernier s'est pourvu contre cette décision auprès du Tribunal administratif le

3 mai 2004. A l'appui de son pourvoi, il invoque à nouveau les conditions

difficiles dans lesquelles il était amené à travailler et l'impact de ces

dernières sur son état psychologique, compte tenu notamment du refus de ses

supérieurs d'entrer en matière sur ses revendications. L'Office régional de

placement de l'ouest-lausannois (ORP) a déposé des observations le 19 mars

2004. A cette occasion, l'ORP a confirmé que, lors de son entretien

d'inscription du 27 mars 2003, A.________ leur a fait part des conditions

difficiles dans lesquelles il avait travaillé et de ses problèmes à être

entendu par ses supérieurs. Le Service de l'emploi a déposé sa réponse le

26 mai 2004 en concluant au rejet du recours. Le 28 juin 2004, le

juge instructeur a interpellé le recourant afin que ce dernier précise de quelle

manière il s'était adressé à ses supérieurs pour discuter de ses conditions de

travail, ainsi que les conséquences de celles-ci sur sa santé, le cas échéant

en produisant des certificats médicaux. A.________ a répondu le 7 juillet 2004

en indiquant que les conditions de travail avaient essentiellement eu un impact

sur son état psychologique et qu'il éprouvait notamment des angoisses à l'idée

d'affronter des températures glaciales durant la journée. Le recourant ajoute

qu'il s'est finalement senti démotivé, dégoûté et en colère en raison de cette

situation et du manque de respect de son employeur.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de

30.

jours fixé par l'art. 60 al. 1 de la loi fédérale sur la partie générale du

droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA), le recours est

intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.

2.

a) En vertu de l'art.

17.

al. 1 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance chômage (LACI),

l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de

l'office du travail compétent, entreprendre tout ce que l'on peut

raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger.

b) Selon l'art. 30 al.

1er LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi

notamment que celui-ci est sans travail par sa propre faute (litt. a). En vertu

de l'article 44 de l'ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage

obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (ci-après: OACI), est

notamment réputé sans travail par sa propre faute l'assuré qui:

"a. Par son comportement, en

particulier par la violation de ses obligations contractuelles de travail, a

donné à son employeur un motif de résiliation du contrat de

travail.

b. A résilié lui-même le contrat de travail,

sans avoir été préalablement assuré d'obtenir un autre emploi, sauf s'il

ne pouvait être exigé de lui qu'il conservât son ancien emploi.

c. A résilié lui-même un contrat de

travail vraisemblablement de longue durée et en a conclu un autre dont il

savait ou aurait dû savoir qu'il ne serait que de courte durée,

sauf s'il ne pouvait être exigé de lui qu'il conservât son ancien

emploi."

Il incombe à l'assuré

de ne pas causer par lui-même le dommage, mais de le prévenir, respectivement

de s'efforcer de faire tout ce qui est en son pouvoir pour éviter la

réalisation du risque assuré (DTA 1981 no 29 p. 126). En résiliant son contrat

de travail, et quels que soient les motifs, justifiés ou non, de sa décision,

le travailleur ne fait qu'user d'un droit qui lui appartient et ne commettrait

donc apparemment aucune faute. Toutefois, une faute au sens de la législation

sur l'assurance-chômage ne suppose pas nécessairement, comme en droit pénal et

en droit civil, qu'on puisse reprocher à l'assuré un comportement

répréhensible; elle peut être réalisée sitôt que la survenance du chômage n'est

pas à mettre au compte de facteurs objectifs, mais réside dans un comportement

que l'assuré pouvait éviter au vu des circonstances et des relations

personnelles en cause (DTA 1982 no 4). Le critère de la culpabilité retenu par

la jurisprudence dans ce domaine spécifique est dès lors celui du comportement

raisonnablement exigible de l'assuré (Gerhards, Kommentar zum

Arbeitslosenversicherungsgesetz, no 10 ad art. 30 LACI; DTA 1989 pp. 88 ss). Il

convient donc de se demander dans chaque cas d'espèce si, au vu de l'ensemble

des circonstances, il pouvait être raisonnablement exigé du travailleur assuré

qu'il conservât sa place de travail, ou si, selon les règles de la bonne foi, la

continuation des rapports de travail ne pouvait effectivement plus être exigée.

Le comportement de l'assuré et la question de savoir si l'on peut exiger de lui

qu'il conserve son ancien emploi, à tout le moins jusqu'à ce qu'il soit par

exemple au bénéfice d'un nouvel engagement ou d'une promesse ferme

d'engagement, est abordée de manière particulièrement rigoureuse par la

jurisprudence (C. Munoz, La fin du contrat individuel de travail et le droit

aux indemnités de l'assurance-chômage, thèse Lausanne 1992, p. 175 ss.)

Des relations généralement tendues avec les supérieurs ou les collègues ne

suffisent ainsi pas pour démontrer que l'emploi quitté n'était pas convenable.

Cependant, on ne peut pas attendre de l'assuré qu'il reste auprès de son

employeur s'il a de justes motifs de résilier immédiatement le contrat de

travail selon l'art. 337 CO. Pour le surplus, le caractère convenable du

travail se détermine selon l'art. 16 LACI (OFIAMT, circulaire IC relative à

l'indemnité de chômage, 01.92, n° 228-230).

3.

a) En vertu de l'art. 6

de la loi fédérale sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce

du 13 mars 1964 (RS 822.11; ci-après LT), l'employeur est tenu, pour protéger

la santé des travailleurs, de prendre toutes les mesures dont l'expérience a

démontré la nécessité, que l'état de la technique permet d'appliquer et qui

sont adaptées aux conditions d'exploitation de l'entreprise. Il doit en outre

prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger l'intégrité personnelle

des travailleurs. L'art. 328 al. 2 CO, dont la teneur est analogue, rappelle

ces prescriptions qui font partie intégrante des obligations de l'employeur

inhérentes au contrat de travail (Brunner/Bühler/Waeber, Commentaire du contrat

de travail, Lausanne 1996, n° 8 ad art. 328 CO). Ces principes revêtent une

importance particulière dans les rapports de travail en raison des liens

étroits qui caractérisent la relation de travail et de la dépendance du

travailleur à l'égard de l'employeur (Brunner/Bühler/Waeber, op. cit., n° 1 ad art.

328.

CO). L'art. 328 al. 2 CO prévoit ainsi que l'employeur doit prendre, pour

protéger la vie, la santé et l'intégrité personnelle du travailleur, les

mesures commandées par l'expérience, applicables en l'état de la technique, et

adaptées aux conditions de l'exploitation et du ménage, dans la mesure où les

rapports de travail et la nature du travail permettent équitablement de

l'exiger de lui. L’article 16 de l’Ordonnance 3 du Conseil fédéral du 18 août

1993.

relative à la loi sur le travail (RS 822.113) précise notamment que la

température des locaux, la vitesse et l’humidité relative de l’air doivent être

calculées et réglées les unes par rapport aux autres de telle façon que le

climat des locaux soit adapté à la nature du travail et ne soit pas préjudiciable

à la santé. Le commentaire du Seco relatif à cette disposition mentionne que,

pour une activité en position assise principalement intellectuelle, la

température ambiante devrait se situer entre 21 et 23 degrés (Cf. Seco,

Commentaire de l’ordonnance 3 relative à la loi sur le travail, Berne 1995, No

316-2)

b) Dans le cas

d'espèce, Il n'est pas contesté que le recourant a dû travailler durant l'hiver

2002-2003 dans des conditions difficiles, susceptibles de porter atteinte à sa

santé. Il est ainsi établi que l'employeur n'a pas respecté ses obligations

résultant des art. 328 al. 2 CO, 6 LT et 16 de l’Ordonnance 3 relative à la loi

sur le travail en obligeant le recourant à effectuer un travail de bureau en

plein hiver dans un local non chauffé et non isolé. En outre, il est établi

que, avant de résilier son contrat de travail, le recourant a demandé que les

aménagement nécessaires de sa place de travail soient mis en œuvre et que son employeur

a refusé d’entrer en matière. On est ainsi en présence d’une violation grave

des obligations contractuelles de l’employeur relatives à la protection de la

personnalité et de la santé de son employé qui, cas échéant, aurait justifié

une résiliation immédiate du contrat par ce dernier en application de l’art.

337.

CO (v. Brunner/Bühler/Waeber, op. cit., n° 8 ad art. 337 CO). On constate

également que le travail du recourant ne pouvait plus être considéré comme un

travail convenable au sens de l’art. 16 LACI. On se trouve par conséquent dans

l’hypothèse visée par l’art. 44 al. 1 let. b OACI dans laquelle, compte tenu de

l’ensemble des circonstances, on ne pouvait raisonnablement exiger de l’employé

qu’il conserve son ancien emploi. Partant, c’est à tort que la Caisse et

l’autorité intimée ont considéré que le recourant était sans travail par sa

propre faute et lui ont infligé une suspension de son droit aux indemnités.

4.

Il résulte des

considérants qui précèdent que le recours doit être admis, le présent arrêt

étant rendu sans frais ni dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. Les décisions

de la Caisse cantonale de chômage du 29 avril 2003 et du Service de l'emploi du

31 mars 2004 sont annulées.

III. Le présent

arrêt est rendu sans frais ni dépens.

jc/do/Lausanne, le 28 octobre 2004

Le

président:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

La présente

décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication,

d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004

Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires,

indiquant :

a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de

la présente décision;

b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette

autre décision;

c) quels moyens

de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans

laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de

preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au

recours.