PS.2004.0077
TA - PS.2004.0077 - 2004-10-28 - c/Caisse cantonale de chômage
28 octobre 2004Français13 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PS.2004.0077
Autorité:, Date décision:
TA, 28.10.2004
Juge:
FK
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Caisse cantonale de chômage
CO-328-2
CO-337
LACI-17-1
LACI-30-1
LTr-6
OACI-44-1-b
Résumé contenant:
N'est pas sans travail de sa propre faute l'assuré qui résilie son contrat en raison de violation des exigences légales relatives à la protection de la santé des travailleurs, notamment en matière de protection contre le froid.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 28 octobre 2004
sur le recours interjeté par A.________,
1********, à Z.________
contre
la décision du Service de l'emploi, 1ère
instance cantonale de recours en matière d'assurance-chômage du
31 mars 2004 (suspension du droit aux indemnités)
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. François
Kart, président; Mme Isabelle Perrin et M. Rolf Wahl, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. A.________, né le
14 février 1972, a travaillé pour l'entreprise X.________SA en
qualité de responsable d'expédition du 1er mars 2002 au
31 mars 2003. Titulaire d'un certificat fédéral de capacité de tôlier
en carrosserie, il avait travaillé préalablement comme chauffeur-livreur pour
la société Y.________ du 1er décembre 1997 au
31 décembre 2000 et pour Amedis-UE SA du 1er juin 2001 au
28 février 2002.
L'entreprise X.________SA
est grossiste en produits pharmaceutiques. Entre le 1er mars 2002 et
le 31 mars 2003, A.________ y a exercé des tâches essentiellement administratives,
notamment dans le domaine de la gestion du personnel, de l'organisation des
tournées des véhicules et de la maintenance des véhicules. Durant cette
période, A.________ a travaillé dans une halle d'expédition non chauffée, sans
bénéficier d'un bureau fermé et isolé. Durant l'hiver 2002-2003, il est arrivé que
la température dans son lieu de travail descende en-dessous de zéro degré. A la
fin de l’année 2002 et au début de l’année 2003, A.________ a demandé à
plusieurs reprises à ses supérieurs hiérarchiques que son lieu de travail soit
aménagé(création d’un local fermé et chauffé). Ces derniers ne sont pas entrés
en matière sur cette requête.
Par courrier
recommandé du 22 février 2003, A.________ a résilié son contrat de
travail pour le 31 mars 2003 en invoquant le fait qu'aucune
possibilité ne lui était offerte au sein de l'entreprise.
B. A.________ a sollicité
l'octroi des indemnités de l'assurance-chômage dès le 1er avril
2003, un délai-cadre d'indemnisation lui étant ouvert dès cette date.
Par courrier du 10
avril 2003, la Caisse cantonale de chômage (ci-après : la Caisse) a invité A.________
à lui fournir dans un délai de dix jours des explications au sujet des motifs
de la résiliation de son contrat de travail. Par courrier du 14 avril 2003,
A.________ a exposé, en substance, qu'il avait demandé à son employeur au mois
de novembre 2002 à pouvoir bénéficier d'un bureau fermé, isolé du froid et du
bruit des quais de chargement. Il indique avoir sollicité par la suite des
entretiens avec son supérieur hiérarchique et son directeur, qui ne sont pas
entrés en matière. Il indique également n'avoir pas reçu de nouvelles après
avoir réitéré sa requête au début du mois de février 2003, raison pour laquelle
il a finalement été contraint de résilier son contrat de travail le 25 février
2003 pour le 31 mars 2003.
C. Par décision du 29 avril
2003, la Caisse a infligé à A.________ une suspension du droit aux indemnités
de 26 jours indemnisables dès le 1er avril 2003. La Caisse a
considéré, en substance, que A.________ avait commis une faute en donnant son
congé sans s'être assuré au préalable d'avoir un autre emploi. Elle a retenu à
cet égard une faute moyenne. A.________ a recouru contre cette décision auprès
du Service de l'emploi le 7 mai 2003. Interpellée par le Service de l'emploi, X.________SA
a confirmé dans un courrier du 29 janvier 2004 que A.________ travaillait dans
une halle d'expédition, qu'il ne bénéficiait pas d'un bureau fermé et que,
durant l'hiver 2003, il était arrivé une ou deux fois que la température
atteigne – 4 ou – 5 degrés. L'ancien employeur de A.________ a en outre reconnu
que ce dernier avait demandé la création d'un coin de bureau fermé et qu'il
n'avait pas été donné suite à cette requête dès lors que l'entreprise devait quitter
les locaux à la fin de l'année 2004.
En date du 31 mars
2004, le Service de l'emploi a rejeté le recours formé par A.________. Ce
dernier s'est pourvu contre cette décision auprès du Tribunal administratif le
3 mai 2004. A l'appui de son pourvoi, il invoque à nouveau les conditions
difficiles dans lesquelles il était amené à travailler et l'impact de ces
dernières sur son état psychologique, compte tenu notamment du refus de ses
supérieurs d'entrer en matière sur ses revendications. L'Office régional de
placement de l'ouest-lausannois (ORP) a déposé des observations le 19 mars
2004. A cette occasion, l'ORP a confirmé que, lors de son entretien
d'inscription du 27 mars 2003, A.________ leur a fait part des conditions
difficiles dans lesquelles il avait travaillé et de ses problèmes à être
entendu par ses supérieurs. Le Service de l'emploi a déposé sa réponse le
26 mai 2004 en concluant au rejet du recours. Le 28 juin 2004, le
juge instructeur a interpellé le recourant afin que ce dernier précise de quelle
manière il s'était adressé à ses supérieurs pour discuter de ses conditions de
travail, ainsi que les conséquences de celles-ci sur sa santé, le cas échéant
en produisant des certificats médicaux. A.________ a répondu le 7 juillet 2004
en indiquant que les conditions de travail avaient essentiellement eu un impact
sur son état psychologique et qu'il éprouvait notamment des angoisses à l'idée
d'affronter des températures glaciales durant la journée. Le recourant ajoute
qu'il s'est finalement senti démotivé, dégoûté et en colère en raison de cette
situation et du manque de respect de son employeur.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de
30.
jours fixé par l'art. 60 al. 1 de la loi fédérale sur la partie générale du
droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA), le recours est
intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.
2.
a) En vertu de l'art.
17.
al. 1 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance chômage (LACI),
l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de
l'office du travail compétent, entreprendre tout ce que l'on peut
raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger.
b) Selon l'art. 30 al.
1er LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi
notamment que celui-ci est sans travail par sa propre faute (litt. a). En vertu
de l'article 44 de l'ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage
obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (ci-après: OACI), est
notamment réputé sans travail par sa propre faute l'assuré qui:
"a. Par son comportement, en
particulier par la violation de ses obligations contractuelles de travail, a
donné à son employeur un motif de résiliation du contrat de
travail.
b. A résilié lui-même le contrat de travail,
sans avoir été préalablement assuré d'obtenir un autre emploi, sauf s'il
ne pouvait être exigé de lui qu'il conservât son ancien emploi.
c. A résilié lui-même un contrat de
travail vraisemblablement de longue durée et en a conclu un autre dont il
savait ou aurait dû savoir qu'il ne serait que de courte durée,
sauf s'il ne pouvait être exigé de lui qu'il conservât son ancien
emploi."
Il incombe à l'assuré
de ne pas causer par lui-même le dommage, mais de le prévenir, respectivement
de s'efforcer de faire tout ce qui est en son pouvoir pour éviter la
réalisation du risque assuré (DTA 1981 no 29 p. 126). En résiliant son contrat
de travail, et quels que soient les motifs, justifiés ou non, de sa décision,
le travailleur ne fait qu'user d'un droit qui lui appartient et ne commettrait
donc apparemment aucune faute. Toutefois, une faute au sens de la législation
sur l'assurance-chômage ne suppose pas nécessairement, comme en droit pénal et
en droit civil, qu'on puisse reprocher à l'assuré un comportement
répréhensible; elle peut être réalisée sitôt que la survenance du chômage n'est
pas à mettre au compte de facteurs objectifs, mais réside dans un comportement
que l'assuré pouvait éviter au vu des circonstances et des relations
personnelles en cause (DTA 1982 no 4). Le critère de la culpabilité retenu par
la jurisprudence dans ce domaine spécifique est dès lors celui du comportement
raisonnablement exigible de l'assuré (Gerhards, Kommentar zum
Arbeitslosenversicherungsgesetz, no 10 ad art. 30 LACI; DTA 1989 pp. 88 ss). Il
convient donc de se demander dans chaque cas d'espèce si, au vu de l'ensemble
des circonstances, il pouvait être raisonnablement exigé du travailleur assuré
qu'il conservât sa place de travail, ou si, selon les règles de la bonne foi, la
continuation des rapports de travail ne pouvait effectivement plus être exigée.
Le comportement de l'assuré et la question de savoir si l'on peut exiger de lui
qu'il conserve son ancien emploi, à tout le moins jusqu'à ce qu'il soit par
exemple au bénéfice d'un nouvel engagement ou d'une promesse ferme
d'engagement, est abordée de manière particulièrement rigoureuse par la
jurisprudence (C. Munoz, La fin du contrat individuel de travail et le droit
aux indemnités de l'assurance-chômage, thèse Lausanne 1992, p. 175 ss.)
Des relations généralement tendues avec les supérieurs ou les collègues ne
suffisent ainsi pas pour démontrer que l'emploi quitté n'était pas convenable.
Cependant, on ne peut pas attendre de l'assuré qu'il reste auprès de son
employeur s'il a de justes motifs de résilier immédiatement le contrat de
travail selon l'art. 337 CO. Pour le surplus, le caractère convenable du
travail se détermine selon l'art. 16 LACI (OFIAMT, circulaire IC relative à
l'indemnité de chômage, 01.92, n° 228-230).
3.
a) En vertu de l'art. 6
de la loi fédérale sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce
du 13 mars 1964 (RS 822.11; ci-après LT), l'employeur est tenu, pour protéger
la santé des travailleurs, de prendre toutes les mesures dont l'expérience a
démontré la nécessité, que l'état de la technique permet d'appliquer et qui
sont adaptées aux conditions d'exploitation de l'entreprise. Il doit en outre
prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger l'intégrité personnelle
des travailleurs. L'art. 328 al. 2 CO, dont la teneur est analogue, rappelle
ces prescriptions qui font partie intégrante des obligations de l'employeur
inhérentes au contrat de travail (Brunner/Bühler/Waeber, Commentaire du contrat
de travail, Lausanne 1996, n° 8 ad art. 328 CO). Ces principes revêtent une
importance particulière dans les rapports de travail en raison des liens
étroits qui caractérisent la relation de travail et de la dépendance du
travailleur à l'égard de l'employeur (Brunner/Bühler/Waeber, op. cit., n° 1 ad art.
328.
CO). L'art. 328 al. 2 CO prévoit ainsi que l'employeur doit prendre, pour
protéger la vie, la santé et l'intégrité personnelle du travailleur, les
mesures commandées par l'expérience, applicables en l'état de la technique, et
adaptées aux conditions de l'exploitation et du ménage, dans la mesure où les
rapports de travail et la nature du travail permettent équitablement de
l'exiger de lui. L’article 16 de l’Ordonnance 3 du Conseil fédéral du 18 août
1993.
relative à la loi sur le travail (RS 822.113) précise notamment que la
température des locaux, la vitesse et l’humidité relative de l’air doivent être
calculées et réglées les unes par rapport aux autres de telle façon que le
climat des locaux soit adapté à la nature du travail et ne soit pas préjudiciable
à la santé. Le commentaire du Seco relatif à cette disposition mentionne que,
pour une activité en position assise principalement intellectuelle, la
température ambiante devrait se situer entre 21 et 23 degrés (Cf. Seco,
Commentaire de l’ordonnance 3 relative à la loi sur le travail, Berne 1995, No
316-2)
b) Dans le cas
d'espèce, Il n'est pas contesté que le recourant a dû travailler durant l'hiver
2002-2003 dans des conditions difficiles, susceptibles de porter atteinte à sa
santé. Il est ainsi établi que l'employeur n'a pas respecté ses obligations
résultant des art. 328 al. 2 CO, 6 LT et 16 de l’Ordonnance 3 relative à la loi
sur le travail en obligeant le recourant à effectuer un travail de bureau en
plein hiver dans un local non chauffé et non isolé. En outre, il est établi
que, avant de résilier son contrat de travail, le recourant a demandé que les
aménagement nécessaires de sa place de travail soient mis en œuvre et que son employeur
a refusé d’entrer en matière. On est ainsi en présence d’une violation grave
des obligations contractuelles de l’employeur relatives à la protection de la
personnalité et de la santé de son employé qui, cas échéant, aurait justifié
une résiliation immédiate du contrat par ce dernier en application de l’art.
337.
CO (v. Brunner/Bühler/Waeber, op. cit., n° 8 ad art. 337 CO). On constate
également que le travail du recourant ne pouvait plus être considéré comme un
travail convenable au sens de l’art. 16 LACI. On se trouve par conséquent dans
l’hypothèse visée par l’art. 44 al. 1 let. b OACI dans laquelle, compte tenu de
l’ensemble des circonstances, on ne pouvait raisonnablement exiger de l’employé
qu’il conserve son ancien emploi. Partant, c’est à tort que la Caisse et
l’autorité intimée ont considéré que le recourant était sans travail par sa
propre faute et lui ont infligé une suspension de son droit aux indemnités.
4.
Il résulte des
considérants qui précèdent que le recours doit être admis, le présent arrêt
étant rendu sans frais ni dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
admis.
II. Les décisions
de la Caisse cantonale de chômage du 29 avril 2003 et du Service de l'emploi du
31 mars 2004 sont annulées.
III. Le présent
arrêt est rendu sans frais ni dépens.
jc/do/Lausanne, le 28 octobre 2004
Le
président:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
La présente
décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication,
d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires,
indiquant :
a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de
la présente décision;
b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette
autre décision;
c) quels moyens
de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans
laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de
preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au
recours.