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Décision

PS.2004.0079

TA - PS.2004.0079 - 2004-07-22 - c/Service de l'emploi

22 juillet 2004Français8 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Agissant pour le compte

de l'entreprise X.________ SA (ci-après l'entreprise), la société

fiduciaire Y.________ SA (ci-après: la fiduciaire) a adressé au Service de

l'emploi, par pli du 19 novembre 2003, un avis d'interruption de travail pour

cause d'intempéries concernant le mois d'octobre 2003 afin d'obtenir, pour onze

jours de ce mois, des indemnités de chômage pour sept travailleurs de

l'entreprise.

Par courrier du 24

novembre 2003, le Service de l'emploi a invité la fiduciaire à se justifier

quant au caractère tardif de l'envoi de la formule d'avis d'interruption, la

rendant attentive au fait que ledit formulaire lui avait été adressé avec

quatorze jours de retard, respectivement que l'avis aurait dû lui être adressé

au plus tard le cinquième jour du mois civil suivant celui pour lequel les

indemnités étaient réclamées, soit en l'occurrence au plus au plus tard le 5

novembre 2003. La fiduciaire répondit par lettre du 28 novembre suivant,

arguant en substance, d'une part que son seul collaborateur formé en ce domaine

avait adressé la formule litigieuse dès son retour d'une absence

professionnelle, d'autre part qu'il n'y avait pas à sanctionner sa mandante,

entreprise de petite taille qui n'avait pas les moyens d'engager elle-même du

personnel administratif.

B. Par décision du 1er

décembre 2003, confirmée sur opposition de la fiduciaire par décision du 28

mars 2004, le Service de l'emploi a refusé d'entrer en matière sur la demande

d'indemnité présentée pour le mois d'octobre 2003, retenant en substance que,

ni un manque d'organisation de la fiduciaire, ni une erreur commise quant à

l'interprétation de dispositions légales figurant au recto du formulaire

litigieux ne pouvait constituer un motif de restitution du délai légal.

Agissant pour

l'entreprise, la fiduciaire a déféré cette décision sur opposition devant le

tribunal de céans par acte du 4 mai 2004 et conclu à son annulation, faisant en

résumé valoir les mêmes arguments que ceux précédemment soulevés. Dans sa

réponse au recours du 17 mai 2004, l'autorité intimée s'en est remise à

justice.

Les arguments des

parties seront repris ci-après dans la mesure utile.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de

trente jours fixé par l'art. 60 LPGA, le recours, formé en temps utile, répond

également aux conditions de forme prévues à l'art. 61 LPGA, dispositions

applicables par renvoi de l'art. 101 de la loi fédérale du 25 juin 1982 dans sa

nouvelle teneur au 1er juillet 2003 (ci-après: LACI).

2.

a) Selon l'art. 42 al.

1.

LACI, les travailleurs qui exercent leur activité dans des branches où les

interruptions de travail sont fréquentes en raison des conditions

météorologiques ont droit à l'indemnité en cas d'intempéries lorsqu'ils sont

tenus de cotiser à l'assurance ou qu'ils n'ont pas encore atteint l'âge minimum

de l'assujettissement aux cotisations AVS (let.a) et qu'ils subissent une perte

de travail à prendre en considération (let.b). A teneur de l'art. 43 al. 1er

lit c LACI, cette perte de travail n'est prise en considération que pour autant

qu'elle soit annoncée par l'employeur conformément aux règles prescrites,

l'art. 45 al. 1er LACI conférant au Conseil fédéral la compétence de régler la

procédure d'avis de l'interruption.

A cet égard, l'art. 69

al. 1er de l'ordonnance sur l'assurance-chômage (OACI) dispose que l'employeur

est tenu d'aviser l'autorité cantonale, "au moyen de la formule du

seco, de la perte de travail due aux intempéries, au plus tard le cinquième

jour du mois civil suivant", l'alinéa second prévoyant que lorsque

l'employeur a communiqué avec retard, sans raison valable, la perte de travail

due aux intempéries, le début du droit à l'indemnité est repoussé d'autant.

b) Ainsi, l'annonce de

la perte de travail constitue-t-elle une condition formelle du droit à

l'indemnité, ce qui confère au délai fixé pour aviser l'autorité la qualité de

délai de péremption ou de déchéance (DTA 1988, no 14, p. 53, 1993/94, no 20, p.

150; Tribunal administratif, arrêts PS 1998/0028 du 31 mars 1998, PS 2002/0027

du 4 septembre 2002).

En principe, de tels

délais ne sont pas susceptibles d'être suspendus, interrompus ou restitués (ATF

113.

V 69 consid.1c et les références citées; André Grisel, Traité de droit

administratif, II, p. 663). S'agissant de l'exercice du droit aux indemnités de

chômage, de réduction de l'horaire de travail ou d'intempéries, un délai manqué

peut toutefois être restitué lorsque l'intéressé peut se prévaloir d'un motif

valable de retard (DTA 1988, no 17, p. 125). La jurisprudence admet ainsi qu'un

délai peut être restitué, non seulement lorsque la partie se trouve

objectivement dans l'impossibilité de faire valoir ses droits, mais également

lorsque sa passivité paraît excusable, notamment en raison de renseignements

erronés donnés par l'autorité (ATF 114 V 123 consid. 3b, 105 Ib 161). La

jurisprudence a cependant précisé que, contrairement à une maladie ou un

accident, une surcharge de travail ou une méconnaissance du droit ne saurait

constituer un motif justifiant la restitution d'un délai (ATF 110 V 343 consid.

3, 216 consid. 4; DTA 1988 no 17, précité; Tribunal administratif, arrêt PS

1996/0136 du 19 mars 1997).

3.

a) En l'espèce, portant

sur le mois d'octobre 2003, l'avis litigieux a été produit le 19 novembre 2003,

soit avec 14 jours de retard, de sorte que l'autorité intimée a à juste titre

tenu le délai de l'art. 69 al. 2 OACI pour échu.

b) Force est ensuite

de constater que le représentant de la recourante n'invoque aucune circonstance

propre à excuser son retard. Se prévalant d'une part de problèmes

d'organisation du travail au sein de son entreprise en soutenant qu'il n'avait

pu disposer du personnel compétent suffisant avant l'échéance du délai, d'autre

part d'une méconnaissance du droit en plaidant une confusion entre le délai de

cinq jours litigieux et celui de trois mois pour revendiquer l'indemnité, il

invoque deux motifs pour lesquels la jurisprudence rappelée ci-dessus exclut

précisément qu'un délai puisse être restitué.

c) Enfin, le droit à

l'indemnité pour intempéries devant être reporté du nombre de jours

correspondant au retard (art. 69 al. 2 OACI) - sous réserve encore du délai

d'attente prévu aux art. 43 al. 3 LACI et 67a OACI -, force est de constater

que les onze jours d'interruption de travail invoqués par l'entreprise se

trouvent compris dans les 14 jours civils de retard dont il est question, de

sorte que l'autorité était fondée à dénier tout droit à l'indemnité pour la

période de décompte litigieuse.

3.

Des considérants qui

précèdent, il résulte que la décision attaquée doit être confirmée et le

recours rejeté en conséquence, sans frais ni allocation de dépens (art. 61 lit.

a et g LPGA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision

sur opposition rendue le 28 mars 2004 par le Service de l'emploi est confirmée.

III. Le présent

arrêt est rendu sans frais, ni allocation de dépens.

Lausanne, le 22 juillet 2004.

Le président: Le

greffier:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

La présente

décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication,

d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004

Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires,

indiquant :

a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de

la présente décision;

b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette

autre décision;

c) quels moyens

de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans

laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de

preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au

recours.