PS.2004.0079
TA - PS.2004.0079 - 2004-07-22 - c/Service de l'emploi
22 juillet 2004Français8 min
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N° affaire:
PS.2004.0079
Autorité:, Date décision:
TA, 22.07.2004
Juge:
GI
Greffier:
JFN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Service de l'emploi
AVIS FORMEL
DÉLAI DE PÉREMPTION
INDEMNITÉ EN CAS D'INTEMPÉRIES
INOBSERVATION DU DÉLAI
PROLONGATION DU DÉLAI
RESTITUTION DU DÉLAI
LACI-42-1-b
LACI-43-1-c
OACI-69-1
OACI-69-2
Résumé contenant:
Une méconnaissance du droit et des problèmes d'organisation du travail au sein de l'entreprise ne justifient pas que l'on prolonge ou restitue le délai de déchéance de l'art. 69 OACI.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 22 juillet 2004
sur le recours interjeté par la société X.________
SA, à ********, représentée par la société fiduciaire Y.________ SA,
******** à ********,
contre
la décision sur opposition rendue le 28 mars
2004 par le Service de l'emploi (indemnité en cas d'intempéries; avis
tardif relatif à la perte de travail).
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Jacques
Giroud, président; M. Edmond C. de Braun et M. Rolf Wahl, assesseurs.
Greffier: M. Jean-François Neu.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Agissant pour le compte
de l'entreprise X.________ SA (ci-après l'entreprise), la société
fiduciaire Y.________ SA (ci-après: la fiduciaire) a adressé au Service de
l'emploi, par pli du 19 novembre 2003, un avis d'interruption de travail pour
cause d'intempéries concernant le mois d'octobre 2003 afin d'obtenir, pour onze
jours de ce mois, des indemnités de chômage pour sept travailleurs de
l'entreprise.
Par courrier du 24
novembre 2003, le Service de l'emploi a invité la fiduciaire à se justifier
quant au caractère tardif de l'envoi de la formule d'avis d'interruption, la
rendant attentive au fait que ledit formulaire lui avait été adressé avec
quatorze jours de retard, respectivement que l'avis aurait dû lui être adressé
au plus tard le cinquième jour du mois civil suivant celui pour lequel les
indemnités étaient réclamées, soit en l'occurrence au plus au plus tard le 5
novembre 2003. La fiduciaire répondit par lettre du 28 novembre suivant,
arguant en substance, d'une part que son seul collaborateur formé en ce domaine
avait adressé la formule litigieuse dès son retour d'une absence
professionnelle, d'autre part qu'il n'y avait pas à sanctionner sa mandante,
entreprise de petite taille qui n'avait pas les moyens d'engager elle-même du
personnel administratif.
B. Par décision du 1er
décembre 2003, confirmée sur opposition de la fiduciaire par décision du 28
mars 2004, le Service de l'emploi a refusé d'entrer en matière sur la demande
d'indemnité présentée pour le mois d'octobre 2003, retenant en substance que,
ni un manque d'organisation de la fiduciaire, ni une erreur commise quant à
l'interprétation de dispositions légales figurant au recto du formulaire
litigieux ne pouvait constituer un motif de restitution du délai légal.
Agissant pour
l'entreprise, la fiduciaire a déféré cette décision sur opposition devant le
tribunal de céans par acte du 4 mai 2004 et conclu à son annulation, faisant en
résumé valoir les mêmes arguments que ceux précédemment soulevés. Dans sa
réponse au recours du 17 mai 2004, l'autorité intimée s'en est remise à
justice.
Les arguments des
parties seront repris ci-après dans la mesure utile.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de
trente jours fixé par l'art. 60 LPGA, le recours, formé en temps utile, répond
également aux conditions de forme prévues à l'art. 61 LPGA, dispositions
applicables par renvoi de l'art. 101 de la loi fédérale du 25 juin 1982 dans sa
nouvelle teneur au 1er juillet 2003 (ci-après: LACI).
2.
a) Selon l'art. 42 al.
1.
LACI, les travailleurs qui exercent leur activité dans des branches où les
interruptions de travail sont fréquentes en raison des conditions
météorologiques ont droit à l'indemnité en cas d'intempéries lorsqu'ils sont
tenus de cotiser à l'assurance ou qu'ils n'ont pas encore atteint l'âge minimum
de l'assujettissement aux cotisations AVS (let.a) et qu'ils subissent une perte
de travail à prendre en considération (let.b). A teneur de l'art. 43 al. 1er
lit c LACI, cette perte de travail n'est prise en considération que pour autant
qu'elle soit annoncée par l'employeur conformément aux règles prescrites,
l'art. 45 al. 1er LACI conférant au Conseil fédéral la compétence de régler la
procédure d'avis de l'interruption.
A cet égard, l'art. 69
al. 1er de l'ordonnance sur l'assurance-chômage (OACI) dispose que l'employeur
est tenu d'aviser l'autorité cantonale, "au moyen de la formule du
seco, de la perte de travail due aux intempéries, au plus tard le cinquième
jour du mois civil suivant", l'alinéa second prévoyant que lorsque
l'employeur a communiqué avec retard, sans raison valable, la perte de travail
due aux intempéries, le début du droit à l'indemnité est repoussé d'autant.
b) Ainsi, l'annonce de
la perte de travail constitue-t-elle une condition formelle du droit à
l'indemnité, ce qui confère au délai fixé pour aviser l'autorité la qualité de
délai de péremption ou de déchéance (DTA 1988, no 14, p. 53, 1993/94, no 20, p.
150; Tribunal administratif, arrêts PS 1998/0028 du 31 mars 1998, PS 2002/0027
du 4 septembre 2002).
En principe, de tels
délais ne sont pas susceptibles d'être suspendus, interrompus ou restitués (ATF
113.
V 69 consid.1c et les références citées; André Grisel, Traité de droit
administratif, II, p. 663). S'agissant de l'exercice du droit aux indemnités de
chômage, de réduction de l'horaire de travail ou d'intempéries, un délai manqué
peut toutefois être restitué lorsque l'intéressé peut se prévaloir d'un motif
valable de retard (DTA 1988, no 17, p. 125). La jurisprudence admet ainsi qu'un
délai peut être restitué, non seulement lorsque la partie se trouve
objectivement dans l'impossibilité de faire valoir ses droits, mais également
lorsque sa passivité paraît excusable, notamment en raison de renseignements
erronés donnés par l'autorité (ATF 114 V 123 consid. 3b, 105 Ib 161). La
jurisprudence a cependant précisé que, contrairement à une maladie ou un
accident, une surcharge de travail ou une méconnaissance du droit ne saurait
constituer un motif justifiant la restitution d'un délai (ATF 110 V 343 consid.
3, 216 consid. 4; DTA 1988 no 17, précité; Tribunal administratif, arrêt PS
1996/0136 du 19 mars 1997).
3.
a) En l'espèce, portant
sur le mois d'octobre 2003, l'avis litigieux a été produit le 19 novembre 2003,
soit avec 14 jours de retard, de sorte que l'autorité intimée a à juste titre
tenu le délai de l'art. 69 al. 2 OACI pour échu.
b) Force est ensuite
de constater que le représentant de la recourante n'invoque aucune circonstance
propre à excuser son retard. Se prévalant d'une part de problèmes
d'organisation du travail au sein de son entreprise en soutenant qu'il n'avait
pu disposer du personnel compétent suffisant avant l'échéance du délai, d'autre
part d'une méconnaissance du droit en plaidant une confusion entre le délai de
cinq jours litigieux et celui de trois mois pour revendiquer l'indemnité, il
invoque deux motifs pour lesquels la jurisprudence rappelée ci-dessus exclut
précisément qu'un délai puisse être restitué.
c) Enfin, le droit à
l'indemnité pour intempéries devant être reporté du nombre de jours
correspondant au retard (art. 69 al. 2 OACI) - sous réserve encore du délai
d'attente prévu aux art. 43 al. 3 LACI et 67a OACI -, force est de constater
que les onze jours d'interruption de travail invoqués par l'entreprise se
trouvent compris dans les 14 jours civils de retard dont il est question, de
sorte que l'autorité était fondée à dénier tout droit à l'indemnité pour la
période de décompte litigieuse.
3.
Des considérants qui
précèdent, il résulte que la décision attaquée doit être confirmée et le
recours rejeté en conséquence, sans frais ni allocation de dépens (art. 61 lit.
a et g LPGA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision
sur opposition rendue le 28 mars 2004 par le Service de l'emploi est confirmée.
III. Le présent
arrêt est rendu sans frais, ni allocation de dépens.
Lausanne, le 22 juillet 2004.
Le président: Le
greffier:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
La présente
décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication,
d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires,
indiquant :
a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de
la présente décision;
b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette
autre décision;
c) quels moyens
de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans
laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de
preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au
recours.