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Décision

PS.2004.0081

TA - PS.2004.0081 - 2004-07-29 - c/CSI de Montreux

29 juillet 2004Français6 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. X.________, né le 30

janvier 1959, a été licencié le 29 septembre 2003, avec effet au 31

décembre 2003. Dès le 1er janvier 2004, il a touché des prestations

de l'assurance-chômage. Le 22 janvier 2004, l'Office régional de placement de

la Riviera (ci-après : l'ORP) a suspendu son droit aux indemnités pendant six

jours, au motif que ses recherches d'emploi depuis octobre 2003 étaient

insuffisantes.

Par l'intermédiaire du

Syndicat suisse des services publics, X.________ a recouru contre cette

décision auprès du Service de l'emploi, le 23 février 2004. La cause

est pendante.

B. Pour compenser la

diminution des prestations de l'assurance-chômage de janvier 2004, X.________ a

demandé l'aide sociale le 17 mars 2004.

Par décision du 8

avril 2004, le Centre social intercommunal de Montreux (ci-après : le CSI) a

refusé d'octroyer à l'intéressé l'aide sociale au motif que celui-ci avait

régulièrement obtenu des avances auprès de sa caisse de chômage afin

d'équilibrer son budget. Il a en outre précisé que, sans les avances de la

caisse de chômage, son intervention aurait consisté en "avances financières

dans l'attente d'une réponse de son recours contre les décisions de l'ORP".

C. X.________ a recouru

contre cette décision le 3 mai 2004, concluant à son annulation. Il fait valoir

en substance que le but de sa demande est d'équilibrer son budget mensuel

nécessaire à l'entretien de sa famille et qu'il n'a personne dans son entourage

pour l'aider financièrement.

Dans sa réponse du 18

mai 2004, le CSI expose qu'en plus du délai légal de carence de cinq jours et

de la suspension de six jours par l'ORP, la caisse de chômage a versé

directement au Département de prévoyances sociales le montant de la pension

alimentaire due par M. X.________, ce qui a réduit à 912 fr. 50 le montant

versé par la caisse à ce dernier au mois de janvier 2004. Il ajoute que, pour

compenser ce manque à gagner, le recourant a obtenu une aide de sa famille à la

fin du mois de janvier, fait recours contre la décision de l'ORP et obtenu

régulièrement des avances de sa caisse de chômage. Il a enfin précisé que s'il

était intervenu financièrement en faveur du recourant, il aurait "pu le

faire sur la base d'un ordre de paiement transmis à [la] caisse de

chômage sollicitant le versement des prestations liées à la période contestée",

remplaçant ainsi le système mis en place par le recourant par un autre

remboursable.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de

30.

jours fixé à l'art. 24 de la loi du 25 mai 1977 sur la prévoyance et l'aide

sociale (ci-après LPAS), le recours est intervenu en temps utile. Il est au

surplus recevable en la forme.

2.

Selon l'art. 3 LPAS,

l'aide sociale a pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés

sociales, notamment par des prestations financières (al. 1). Ces

prestations sont subsidiaires par rapport aux autres prestations sociales fédérales

ou cantonales et à celles des assurances sociales; elles peuvent, le cas

échéant, être versées en complément (al. 2); l'obligation d'assistance entre

parents est en outre réservée (al. 3). L'aide sociale est destinée aux

personnes séjournant sur le territoire vaudois (art. 16 LPAS). Elle est

accordée à toute personne qui se trouve dépourvue des moyens nécessaires pour

satisfaire ses besoins vitaux et personnels indispensables (art. 17 LPAS). Elle

doit permettre aux bénéficiaires et à leur famille de vivre dignement. D'une

part elle doit couvrir les besoins en nourriture, logement, vêtements et soins

médicaux (besoins vitaux), d'autre part elle doit dans certains cas tenir

compte d'autres besoins particuliers tels que les déplacements, les cotisations

d'assurances, la formation professionnelle et les vacances d'enfants (besoins

personnels), qui varient de cas en cas et doivent être justifiés (Exposé des

motifs du Conseil d'Etat relatif au projet de la loi sur la prévoyance et

l'aide sociales, BGC, printemps 1977, p. 758). La nature, l'importance et la

durée de l'aide sociale sont déterminées en tenant compte de la situation

particulière de l'intéressé et des circonstances locales. Les prestations sont

allouées dans les cas et dans les limites prévues par le Département de la

santé et de l'action sociale, selon les dispositions d'application de la loi

(art. 21 LPAS).

3.

En l'espèce, le

recourant a obtenu en janvier 2004 onze indemnités journalières, soit 1'898

francs brut, au lieu de vingt-deux, son droit aux indemnités ayant été suspendu

pendant six jours et le délai légal de carence le privant de cinq jours. Il n'a

toutefois perçu effectivement que 912 francs 50, sous forme d'une avance,

puisque, outre les charges sociales, une déduction de 825 francs a été opérée

pour acquitter la dette alimentaire du recourant. Ce dernier montant doit

néanmoins entrer en ligne de compte dans l'évaluation des moyens du recourant

du mois de janvier 2004. Il ne lui a certes pas bénéficié directement, mais il

a servi à entretenir sa famille, ce dont se prévaut précisément le recourant.

En outre, en sus de l'indemnité de 1'898 francs, le recourant a obtenu une aide

extérieure de 800 francs, provenant de sa famille selon l'autorité intimée, ce

que le recourant n'a pas contesté. Les ressources de ce dernier pour janvier

2004.

se sont ainsi élevés à 2'698 francs. En raison de son caractère

subsidiaire, l'aide sociale ne saurait intervenir en pareilles circonstances

(art. 3 al. 2 et 3 LPAS).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

Centre social intercommunal de Montreux du 8 avril 2004 est confirmée.

III. Le présent

arrêt est rendu sans frais.

Lausanne, le 29 juillet 2004.

Le président: Le

greffier:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint