PS.2004.0081
TA - PS.2004.0081 - 2004-07-29 - c/CSI de Montreux
29 juillet 2004Français6 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PS.2004.0081
Autorité:, Date décision:
TA, 29.07.2004
Juge:
AZ
Greffier:
YJ
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/CSI de Montreux
SUBSIDIARITÉ
ASSISTANCE PUBLIQUE
LPAS-17
LPAS-3-2
Résumé contenant:
Aide sociale refusée à une personne qui touche une avance de sa caisse de chômage et une aide financière de sa famille suffisant à couvrir ses besoins vitaux.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 29 juillet 2004
sur le recours interjeté par X.________,
1********, à Z.________,
contre
la décision du Centre social intercommunal
de Montreux du 8 avril 2004 lui refusant l'aide sociale.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Alain
Zumsteg, président; M. Edmond C. de Braun et M. Patrice Girardet,
assesseurs. Greffier: M. Yann Jaillet.
Faits
Vu les faits suivants:
A. X.________, né le 30
janvier 1959, a été licencié le 29 septembre 2003, avec effet au 31
décembre 2003. Dès le 1er janvier 2004, il a touché des prestations
de l'assurance-chômage. Le 22 janvier 2004, l'Office régional de placement de
la Riviera (ci-après : l'ORP) a suspendu son droit aux indemnités pendant six
jours, au motif que ses recherches d'emploi depuis octobre 2003 étaient
insuffisantes.
Par l'intermédiaire du
Syndicat suisse des services publics, X.________ a recouru contre cette
décision auprès du Service de l'emploi, le 23 février 2004. La cause
est pendante.
B. Pour compenser la
diminution des prestations de l'assurance-chômage de janvier 2004, X.________ a
demandé l'aide sociale le 17 mars 2004.
Par décision du 8
avril 2004, le Centre social intercommunal de Montreux (ci-après : le CSI) a
refusé d'octroyer à l'intéressé l'aide sociale au motif que celui-ci avait
régulièrement obtenu des avances auprès de sa caisse de chômage afin
d'équilibrer son budget. Il a en outre précisé que, sans les avances de la
caisse de chômage, son intervention aurait consisté en "avances financières
dans l'attente d'une réponse de son recours contre les décisions de l'ORP".
C. X.________ a recouru
contre cette décision le 3 mai 2004, concluant à son annulation. Il fait valoir
en substance que le but de sa demande est d'équilibrer son budget mensuel
nécessaire à l'entretien de sa famille et qu'il n'a personne dans son entourage
pour l'aider financièrement.
Dans sa réponse du 18
mai 2004, le CSI expose qu'en plus du délai légal de carence de cinq jours et
de la suspension de six jours par l'ORP, la caisse de chômage a versé
directement au Département de prévoyances sociales le montant de la pension
alimentaire due par M. X.________, ce qui a réduit à 912 fr. 50 le montant
versé par la caisse à ce dernier au mois de janvier 2004. Il ajoute que, pour
compenser ce manque à gagner, le recourant a obtenu une aide de sa famille à la
fin du mois de janvier, fait recours contre la décision de l'ORP et obtenu
régulièrement des avances de sa caisse de chômage. Il a enfin précisé que s'il
était intervenu financièrement en faveur du recourant, il aurait "pu le
faire sur la base d'un ordre de paiement transmis à [la] caisse de
chômage sollicitant le versement des prestations liées à la période contestée",
remplaçant ainsi le système mis en place par le recourant par un autre
remboursable.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de
30.
jours fixé à l'art. 24 de la loi du 25 mai 1977 sur la prévoyance et l'aide
sociale (ci-après LPAS), le recours est intervenu en temps utile. Il est au
surplus recevable en la forme.
2.
Selon l'art. 3 LPAS,
l'aide sociale a pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés
sociales, notamment par des prestations financières (al. 1). Ces
prestations sont subsidiaires par rapport aux autres prestations sociales fédérales
ou cantonales et à celles des assurances sociales; elles peuvent, le cas
échéant, être versées en complément (al. 2); l'obligation d'assistance entre
parents est en outre réservée (al. 3). L'aide sociale est destinée aux
personnes séjournant sur le territoire vaudois (art. 16 LPAS). Elle est
accordée à toute personne qui se trouve dépourvue des moyens nécessaires pour
satisfaire ses besoins vitaux et personnels indispensables (art. 17 LPAS). Elle
doit permettre aux bénéficiaires et à leur famille de vivre dignement. D'une
part elle doit couvrir les besoins en nourriture, logement, vêtements et soins
médicaux (besoins vitaux), d'autre part elle doit dans certains cas tenir
compte d'autres besoins particuliers tels que les déplacements, les cotisations
d'assurances, la formation professionnelle et les vacances d'enfants (besoins
personnels), qui varient de cas en cas et doivent être justifiés (Exposé des
motifs du Conseil d'Etat relatif au projet de la loi sur la prévoyance et
l'aide sociales, BGC, printemps 1977, p. 758). La nature, l'importance et la
durée de l'aide sociale sont déterminées en tenant compte de la situation
particulière de l'intéressé et des circonstances locales. Les prestations sont
allouées dans les cas et dans les limites prévues par le Département de la
santé et de l'action sociale, selon les dispositions d'application de la loi
(art. 21 LPAS).
3.
En l'espèce, le
recourant a obtenu en janvier 2004 onze indemnités journalières, soit 1'898
francs brut, au lieu de vingt-deux, son droit aux indemnités ayant été suspendu
pendant six jours et le délai légal de carence le privant de cinq jours. Il n'a
toutefois perçu effectivement que 912 francs 50, sous forme d'une avance,
puisque, outre les charges sociales, une déduction de 825 francs a été opérée
pour acquitter la dette alimentaire du recourant. Ce dernier montant doit
néanmoins entrer en ligne de compte dans l'évaluation des moyens du recourant
du mois de janvier 2004. Il ne lui a certes pas bénéficié directement, mais il
a servi à entretenir sa famille, ce dont se prévaut précisément le recourant.
En outre, en sus de l'indemnité de 1'898 francs, le recourant a obtenu une aide
extérieure de 800 francs, provenant de sa famille selon l'autorité intimée, ce
que le recourant n'a pas contesté. Les ressources de ce dernier pour janvier
2004.
se sont ainsi élevés à 2'698 francs. En raison de son caractère
subsidiaire, l'aide sociale ne saurait intervenir en pareilles circonstances
(art. 3 al. 2 et 3 LPAS).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
Centre social intercommunal de Montreux du 8 avril 2004 est confirmée.
III. Le présent
arrêt est rendu sans frais.
Lausanne, le 29 juillet 2004.
Le président: Le
greffier:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint