PS.2004.0084
TA - PS.2004.0084 - 2005-06-02 - X c/Caisse de chômage de la société des jeunes commerçants, Office régional de placement de Cossonay-Orbe-La Vallée
2 juin 2005Français8 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PS.2004.0084
Autorité:, Date décision:
TA, 02.06.2005
Juge:
FA
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X c/Caisse de chômage de la société des jeunes commerçants, Office régional de placement de Cossonay-Orbe-La Vallée
ACTIVITÉ SOUMISE À COTISATION
LIBÉRATION DES CONDITIONS POUR LA PÉRIODE DE COTISATION
LACI-13-1
LACI-14-1-e
Résumé contenant:
Droit aux indemnités de chômage nié. La recourante n'a pas exercé une activité lucrative soumise à cotisation de 12 mois pendant le délai-cadre (activité bénévole de quelques heures par semaine). Elle n'est pas libérée des conditions relatives à la période de cotisation (formation à l'étranger pendant près de cinq mois).
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 2 juin 2005
Composition
Mme Aleksandra Favrod, présidente; M. Charles-Henri
Delisle et M. Edmond C. de Braun, assesseurs
recourante
A.________, à 1********,
autorité intimée
Caisse de chômage de la société des
jeunes commerçants, à Lausanne
autorité concernée
Office régional de placement de
Cossonay-Orbe-La Vallée, à Orbe
Objet
Indemnité de chômage
Recours A.________ contre décision sur opposition de la
Caisse d'assurance-chômage de la Société des Jeunes Commerçants du 8 avril
2004 (refus du droit aux indemnités de chômage)
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.________, née le 6 mai 1953, est au bénéfice d’une rente
entière d’invalidité depuis le 1er avril 1997 à raison d’un degré
d’invalidité de 70 %. Elle a séjourné en Allemagne, à Stuttgart, du 15
septembre 1997 au 30 septembre 2003. Elle est inscrite au contrôle des
habitants de 2******** depuis le 1er octobre 2003. Elle avait
précédemment résidé en Suisse de nombreuses années, notamment de 1972 à 1996 à
3********.
Le 16 octobre 2003, A.________ a présenté une
demande d’indemnité de chômage, faisant constater son inactivité auprès de
l’Office régional de placement des districts d’Orbe, Cossonay, La Vallée (ORP).
Par décision du 13 février 2004, la Caisse de
chômage de la société des Jeunes Commerçants (ci-après : la caisse) a
refusé d’octroyer les indemnités de chômage à A.________, au motif que cette
dernière ne remplit pas les conditions relatives à la période de cotisation, ni
celles permettant d’en être libérée.
Le 8 mars 2004, l’intéressée a formé opposition
contre cette décision. Par décision sur opposition du 8 avril 2004, la caisse a
rejeté son opposition et confirmé la décision du 13 février 2004.
Le 5 mai 2004, A.________ a recouru contre cette
décision auprès de l’autorité de céans, concluant implicitement à son
annulation et à l’octroi d’indemnités de chômage. Par lettre du 27 mai 2004, la
caisse a conclu au rejet du recours et produit son dossier. L’ORP a également
produit son dossier.
Sur requête du magistrat instructeur, la recourante
a expliqué par lettre du 5 juillet 2004 qu’elle avait résidé en Allemagne notamment
du 1er octobre 2001 au 30 septembre 2003. Elle a suivi d’octobre
2001 à février 2002 des cours de perfectionnement d’allemand à Stuttgart à
raison de deux demi-journées par semaine, ce qui est confirmé par une
attestation de la Volkshochschule Stuttgart. Elle a également exercé une
activité bénévole en Suisse d'octobre 2002 à mars 2004, équivalent à environ une
visite par semaine à une personne ayant besoin d’assistance. Elle a suivi six
cours d’août 2002 à mars 2003, dont notamment une sensibilisation au bénévolat,
une sensibilisation à l’écoute prodiguée par la Main Tendue, un cours sur le
budget familial donné par la FRC et un cours sur les assurances sociales
données par le CSR – Orbe. Chacun de ces cours n’a duré pas plus d’un jour.
Les moyens des parties seront repris ci-dessous dans
la mesure utile.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’article 60
alinéa 1er de la loi fédérale sur la partie générale du droit des
assurances sociales du 6 octobre 2000, le recours est intervenu en temps utile.
Il est au surplus recevable en la forme.
2.
a) Aux termes de l’art. 8 al. 1er lettre e)
LACI, l’assuré a droit à l’indemnité de chômage s’il remplit les conditions
relatives à la période de cotisation ou en est libéré (art. 13 et 14 LACI).
Selon l’art.13 al. 1 LACI, l’assuré qui, dans les limites du délai-cadre prévu
à cet effet (art. 9 al. 3), a exercé durant douze mois au moins une activité
soumise à cotisation remplit les conditions relatives à la période de
cotisation. Par activité soumise à cotisation, il faut entendre toute activité
de l’assuré destinée à l’obtention d’un revenu soumis à cotisation pendant la
durée d’un rapport de travail. Ainsi, l’exercice effectif d’une activité
salariée suffisamment contrôlable permet d’admettre que les conditions
relatives à la période de cotisation sont remplies (ATF 113 V 352 ; DTA
1999.
no 18 p. 5 cons. 2a).
En l’espèce, le délai-cadre applicable à la période
d’indemnisation a commencé à courir le 16 octobre 2003 (art. 9 al. 2 LACI). Le
délai cadre applicable à la période de cotisation a donc commencé à courir deux
ans plus tôt (art. 9 al. 3 LACI), soit le 16 octobre 2001. Durant cette
période, la recourante était apte à travailler à raison de 30 % selon le
certificat médical établi par son médecin. Elle n’a pas exercé d’activité
lucrative rémunérée ni en Allemagne, ni en Suisse. L’activité bénévole de la recourante
à raison de quelques heures par semaine ne saurait être considérée comme une
activité soumise à cotisation au sens de l’article 13 al. 1er LACI. La
recourante ne remplit donc pas la condition relative à la période de cotisation.
3.
Selon l’art. 14 al. 1er lettre e) LACI est
libéré des conditions relatives à la période de cotisation, celui qui, pendant
plus de douze mois au total, n’était pas partie à un rapport de travail pour
formation scolaire, reconversion ou perfectionnement professionnel, à la
condition qu’il ait été domicilié en Suisse pendant dix ans au moins.
Le Secrétariat d’Etat à l’économie (ci-après :
le seco), autorité de surveillance en matière d’assurance chômage, a établi des
directives, réunies sous la forme d’un document intitulé Circulaire relative à
l’indemnité de chômage (IC). Selon leur chiffre B 133, seules les personnes qui
ont été domiciliées en Suisse pendant dix ans au total sont libérées des
conditions relatives à la période de cotisation. Il n’est pas nécessaire que
ces dix années aient précédé immédiatement la demande d’indemnité ni qu’elles
aient été consécutives.
En l’espèce, la recourante a été domiciliée en
Suisse pendant bien plus de dix ans. Reste à examiner si la formation qu’elle a
suivie en Allemagne atteint douze mois de formation au sens de l’article 14 al.
1er lettre a) LACI.
Selon le Seco, pour tous les motifs de libération
énoncés à l’article 14 al. 1er, lettre a) LACI, il doit y avoir un
lien de causalité entre absence de cotisation et empêchement d’exercer une
activité salariée pendant plus de douze mois. La caisse n’approuvera la
libération des conditions relatives à la période de cotisation que si l’assuré,
pour l’un des motifs précités, se trouvait dans l’impossibilité d’exercer une
activité salariée, même à temps partiel, ou qu’il n’était pas raisonnable
d’exiger qu’il en exerçât une. Pour contrôler s’il existe un lien de causalité
en l’absence de période de cotisation et l’empêchement d’exercer une activité
soumise à cotisation, la caisse devra examiner au cas par cas si l’assuré était
effectivement empêché de travailler et dans quelle mesure (circulaire IC 2003,
B 128-129). Seul l’assuré qui suit une formation à plein temps peut en principe
invoquer la libération des conditions relatives à la période de cotisation.
En l’espèce, la recourante, incapable de travailler
à 70 %, a suivi d’octobre 2001 à février 2002, soit pendant cinq mois deux
demi-journées de cours par semaine à la Volkshochschule de Stuttgart. Compte
tenu de son degré d’invalidité, elle n’a pas à suivre une formation à plein temps.
Toutefois, la durée de cette formation est à l’évidence insuffisante pour
qu’elle puisse être mise au bénéfice de l’article 14 al. 1 lettre a) LACI. Les
cours ponctuels suivis en août et septembre 2002 en Suisse par la recourante
n’y changent rien, leur durée étant trop réduite.
4.
Vu ce qui précède, la recourante ne remplit ni les
conditions relatives à la période de cotisation de l’article 13 LACI, ni celles
relatives à la libération des conditions relatives à la période de cotisation
de l’article 14 LACI, de sorte que son recours doit être rejeté et la décision
entreprise confirmée.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision sur opposition du 8 avril 2004 de Jeuncomm, caisse
d’assurance chômage de la société des Jeunes Commerçants, est confirmée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
jc/lm/Lausanne, le 2 juin 2005
La
présidente:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
La présente décision peut
faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au
Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours
s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :
a) quelle
décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;
b) pour
quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;
c) quels moyens de preuve le
recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a
été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve,
lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.