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Décision

PS.2004.0084

TA - PS.2004.0084 - 2005-06-02 - X c/Caisse de chômage de la société des jeunes commerçants, Office régional de placement de Cossonay-Orbe-La Vallée

2 juin 2005Français8 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.________, née le 6 mai 1953, est au bénéfice d’une rente

entière d’invalidité depuis le 1er avril 1997 à raison d’un degré

d’invalidité de 70 %. Elle a séjourné en Allemagne, à Stuttgart, du 15

septembre 1997 au 30 septembre 2003. Elle est inscrite au contrôle des

habitants de 2******** depuis le 1er octobre 2003. Elle avait

précédemment résidé en Suisse de nombreuses années, notamment de 1972 à 1996 à

3********.

Le 16 octobre 2003, A.________ a présenté une

demande d’indemnité de chômage, faisant constater son inactivité auprès de

l’Office régional de placement des districts d’Orbe, Cossonay, La Vallée (ORP).

Par décision du 13 février 2004, la Caisse de

chômage de la société des Jeunes Commerçants (ci-après : la caisse) a

refusé d’octroyer les indemnités de chômage à A.________, au motif que cette

dernière ne remplit pas les conditions relatives à la période de cotisation, ni

celles permettant d’en être libérée.

Le 8 mars 2004, l’intéressée a formé opposition

contre cette décision. Par décision sur opposition du 8 avril 2004, la caisse a

rejeté son opposition et confirmé la décision du 13 février 2004.

Le 5 mai 2004, A.________ a recouru contre cette

décision auprès de l’autorité de céans, concluant implicitement à son

annulation et à l’octroi d’indemnités de chômage. Par lettre du 27 mai 2004, la

caisse a conclu au rejet du recours et produit son dossier. L’ORP a également

produit son dossier.

Sur requête du magistrat instructeur, la recourante

a expliqué par lettre du 5 juillet 2004 qu’elle avait résidé en Allemagne notamment

du 1er octobre 2001 au 30 septembre 2003. Elle a suivi d’octobre

2001 à février 2002 des cours de perfectionnement d’allemand à Stuttgart à

raison de deux demi-journées par semaine, ce qui est confirmé par une

attestation de la Volkshochschule Stuttgart. Elle a également exercé une

activité bénévole en Suisse d'octobre 2002 à mars 2004, équivalent à environ une

visite par semaine à une personne ayant besoin d’assistance. Elle a suivi six

cours d’août 2002 à mars 2003, dont notamment une sensibilisation au bénévolat,

une sensibilisation à l’écoute prodiguée par la Main Tendue, un cours sur le

budget familial donné par la FRC et un cours sur les assurances sociales

données par le CSR – Orbe. Chacun de ces cours n’a duré pas plus d’un jour.

Les moyens des parties seront repris ci-dessous dans

la mesure utile.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’article 60

alinéa 1er de la loi fédérale sur la partie générale du droit des

assurances sociales du 6 octobre 2000, le recours est intervenu en temps utile.

Il est au surplus recevable en la forme.

2.

a) Aux termes de l’art. 8 al. 1er lettre e)

LACI, l’assuré a droit à l’indemnité de chômage s’il remplit les conditions

relatives à la période de cotisation ou en est libéré (art. 13 et 14 LACI).

Selon l’art.13 al. 1 LACI, l’assuré qui, dans les limites du délai-cadre prévu

à cet effet (art. 9 al. 3), a exercé durant douze mois au moins une activité

soumise à cotisation remplit les conditions relatives à la période de

cotisation. Par activité soumise à cotisation, il faut entendre toute activité

de l’assuré destinée à l’obtention d’un revenu soumis à cotisation pendant la

durée d’un rapport de travail. Ainsi, l’exercice effectif d’une activité

salariée suffisamment contrôlable permet d’admettre que les conditions

relatives à la période de cotisation sont remplies (ATF 113 V 352 ; DTA

1999.

no 18 p. 5 cons. 2a).

En l’espèce, le délai-cadre applicable à la période

d’indemnisation a commencé à courir le 16 octobre 2003 (art. 9 al. 2 LACI). Le

délai cadre applicable à la période de cotisation a donc commencé à courir deux

ans plus tôt (art. 9 al. 3 LACI), soit le 16 octobre 2001. Durant cette

période, la recourante était apte à travailler à raison de 30 % selon le

certificat médical établi par son médecin. Elle n’a pas exercé d’activité

lucrative rémunérée ni en Allemagne, ni en Suisse. L’activité bénévole de la recourante

à raison de quelques heures par semaine ne saurait être considérée comme une

activité soumise à cotisation au sens de l’article 13 al. 1er LACI. La

recourante ne remplit donc pas la condition relative à la période de cotisation.

3.

Selon l’art. 14 al. 1er lettre e) LACI est

libéré des conditions relatives à la période de cotisation, celui qui, pendant

plus de douze mois au total, n’était pas partie à un rapport de travail pour

formation scolaire, reconversion ou perfectionnement professionnel, à la

condition qu’il ait été domicilié en Suisse pendant dix ans au moins.

Le Secrétariat d’Etat à l’économie (ci-après :

le seco), autorité de surveillance en matière d’assurance chômage, a établi des

directives, réunies sous la forme d’un document intitulé Circulaire relative à

l’indemnité de chômage (IC). Selon leur chiffre B 133, seules les personnes qui

ont été domiciliées en Suisse pendant dix ans au total sont libérées des

conditions relatives à la période de cotisation. Il n’est pas nécessaire que

ces dix années aient précédé immédiatement la demande d’indemnité ni qu’elles

aient été consécutives.

En l’espèce, la recourante a été domiciliée en

Suisse pendant bien plus de dix ans. Reste à examiner si la formation qu’elle a

suivie en Allemagne atteint douze mois de formation au sens de l’article 14 al.

1er lettre a) LACI.

Selon le Seco, pour tous les motifs de libération

énoncés à l’article 14 al. 1er, lettre a) LACI, il doit y avoir un

lien de causalité entre absence de cotisation et empêchement d’exercer une

activité salariée pendant plus de douze mois. La caisse n’approuvera la

libération des conditions relatives à la période de cotisation que si l’assuré,

pour l’un des motifs précités, se trouvait dans l’impossibilité d’exercer une

activité salariée, même à temps partiel, ou qu’il n’était pas raisonnable

d’exiger qu’il en exerçât une. Pour contrôler s’il existe un lien de causalité

en l’absence de période de cotisation et l’empêchement d’exercer une activité

soumise à cotisation, la caisse devra examiner au cas par cas si l’assuré était

effectivement empêché de travailler et dans quelle mesure (circulaire IC 2003,

B 128-129). Seul l’assuré qui suit une formation à plein temps peut en principe

invoquer la libération des conditions relatives à la période de cotisation.

En l’espèce, la recourante, incapable de travailler

à 70 %, a suivi d’octobre 2001 à février 2002, soit pendant cinq mois deux

demi-journées de cours par semaine à la Volkshochschule de Stuttgart. Compte

tenu de son degré d’invalidité, elle n’a pas à suivre une formation à plein temps.

Toutefois, la durée de cette formation est à l’évidence insuffisante pour

qu’elle puisse être mise au bénéfice de l’article 14 al. 1 lettre a) LACI. Les

cours ponctuels suivis en août et septembre 2002 en Suisse par la recourante

n’y changent rien, leur durée étant trop réduite.

4.

Vu ce qui précède, la recourante ne remplit ni les

conditions relatives à la période de cotisation de l’article 13 LACI, ni celles

relatives à la libération des conditions relatives à la période de cotisation

de l’article 14 LACI, de sorte que son recours doit être rejeté et la décision

entreprise confirmée.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision sur opposition du 8 avril 2004 de Jeuncomm, caisse

d’assurance chômage de la société des Jeunes Commerçants, est confirmée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

jc/lm/Lausanne, le 2 juin 2005

La

présidente:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

La présente décision peut

faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au

Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours

s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :

a) quelle

décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;

b) pour

quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;

c) quels moyens de preuve le

recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a

été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve,

lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.