PS.2004.0085
TA - PS.2004.0085 - 2004-11-12 - c/Centre social régional d'Yverdon-Grandson
12 novembre 2004Français14 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PS.2004.0085
Autorité:, Date décision:
TA, 12.11.2004
Juge:
FK
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Centre social régional d'Yverdon-Grandson
Cst-12
LPAS-17
LPAS-21
Résumé contenant:
Si l'aide sociale doit prendre en charge le loyer d'un logement permettant à un parent non titulaire de la garde sur ses enfants de les accueillir dans des conditions acceptables, on ne saurait en revanche exiger d'elle qu'elle continue à assumer cette charge pour des enfants majeurs et indépendants, ceci quand bien même ceux-ci rendent visite à leurs parents.
CANTON
DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 12 novembre 2004
Composition
M. François Kart, président; Mme Dina
Charif Feller et M. Jean Meyer, assesseurs.
recourante
A. X.________, 1********,
à 2********,
autorité intimée
Centre social
régional d'Yverdon-Grandson, à
Yverdon,
I
autorité concernée
Service de
prévoyance et d'aide sociales, à Lausanne
autorité concernée
Centre social
régional de Prilly-Echallens, à Prilly,
Objet
Aide sociale
Recours A. X.________ contre la décision du
Centre social régional d'Yverdon-Grandson du 27 avril 2004 (montant de l'aide
sociale vaudoise)
Faits
Vu les faits suivants :
A.
A. X.________, née le 14 octobre
1962, est la mère de trois enfants, B. X.________, née le 25 janvier 1986 ,
C. X.________ née le 7 août 1987 et D. X.________, née le
4 août 1997.
Par jugement de divorce du 15
septembre 1998, l’autorité parentale sur B. X.________ et C. X.________ a été
attribuée à leur père. Le 22 août 2002, lors d’une conciliation devant le
Président du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans le
cadre d’une procédure de modification du jugement de divorce, l’autorité
parentale sur C. X.________ a été transférée à A. X.________. Cette dernière a
par conséquent l’autorité parentale et la garde de ses deux filles C.
X.________ et D. X.________. La transaction conclue devant le Président du
Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois prévoit également que
chaque parent exercera un libre droit de visite sur l’enfant dont il n’a pas la
garde, d’entente avec cet enfant et avec le parent gardien.
Depuis le 2 août 2000, A. X.________
est mariée avec Y.________, dont elle est séparée. Ce dernier perçoit une rente
de l’assurance invalidité. Actuellement sans emploi et dans l’attente d’une
décision de l’assurance invalidité, A. X.________ perçoit une pension de 1'500
fr. versée par son ex-mari ainsi qu’un montant de 267 fr. versé par l’assurance
invalidité au titre de rente de couple.
B.
Jusqu’au mois d’avril 2004, A.
X.________ était domiciliée à Z.________ et était suivie par le CSR
Prilly-Echallens, qui lui versait des prestations d’aide sociale. Au mois
d’avril 2004, elle a déménagé dans un appartement de cinq pièces et demie à 2********
dont le loyer mensuel se monte à 1'600 fr. plus 175 fr. de charges.
Suite à son déménagement, le dossier
de A. X.________ a été repris par le CSR d’Yverdon-Grandson. En date du 27
avril 2004, ce dernier a décidé qu’un montant de 2'159 fr. serait versé à A.
X.________ au titre de l’aide sociale vaudoise à partir du 1er avril
2004. Ce montant se fonde sur les éléments suivants :
- forfait ASV 3 personnes fr. 2'070.--
- frais de logement selon normes fr. 1'509.--
- frais d’acquisition du revenu (pour votre fille) fr.
347.--
besoins de base r. 3'926.—
. /. Rentes et pensions fr. -1'767.--
droit ASV fr. 2'159.--
A. X.________ s’est pourvue
contre cette décision auprès du Tribunal administratif le 10 mai 2004. A
l’appui de son recours, elle fait valoir qu’elle s’est trouvée dans l’obligation
de quitter son appartement de Z.________ à la suite de la résiliation de son
bail pour le 1er avril 2004 et qu’elle a signé son nouveau bail avec l’accord
du conseiller qui la suivait à l’époque au CSR de Prilly-Echallens. Elle
s’étonne par conséquent que le CSR d’Yverdon-Grandson refuse de prendre en
charge la totalité de son loyer. Le CSR d’Yverdon-Grandson a déposé des
déterminations le 19 mai 2004, sans prendre formellement de conclusion. Le CSR
précise que, en ce qu’il concerne le loyer, il a pris en compte le loyer
maximal prévu par les normes d’application de l’aide sociale vaudoise pour 3
personnes, compte tenu du fait que la fille aînée de A. X.________, qui est
désormais majeure, ne vit pas avec sa mère.
Dans des observations déposées le 23
juin 2004, le CSR Prilly-Echallens a indiqué qu’il avait, pour sa part, pris en
compte la fille aînée de A. X.________ dès lors que cette dernière reçoit
régulièrement sa fille dans le cadre de l’exercice de son droit de visite. Le
Service de prévoyance et d’aide sociales a déposé des observations le 13 août
2004. A cette occasion, il a rappelé que le Recueil d’application de l’aide
sociale vaudoise prévoit que le bénéficiaire qui reçoit, dans l’exercice de son
droit de visite, ses enfants à son domicile est autorisé à occuper un
appartement dont le nombre de pièces est suffisant pour les recevoir (chiffre
II-4-3). Il a rappelé également que, dans cette hypothèse, le Recueil
d’application prévoit que le directeur du CSR est compétent pour apprécier la
situation. Constatant que l’appréciation faite par les directeurs des CSR
d’Yverdon-Grandson et de Prilly-Echallens diverge sur ce point, le Service de
prévoyance et d’aide sociales a renoncé à se prononcer, compte tenu du fait
qu’il ne disposerait pas des pièces nécessaires.
Considérants
1.
a) Sous la note marginale
"Droit d'obtenir de l'aide dans des situations de détresse", l'art.
12.
de la Constitution fédérale prévoit que "quiconque est dans une
situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le
droit d'être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour
mener une existence conforme à la dignité humaine". Cette disposition est
entrée en vigueur le 1er janvier 2000. Auparavant, la jurisprudence et la doctrine
considéraient le droit à des conditions minimales d'existence comme un droit
constitutionnel non écrit qui obligeait les cantons et les communes à assister
les personnes se trouvant dans le besoin (cf. ATF 121 I 367 et les renvois). La
règle précitée pose le principe du droit à des conditions minimales d'existence
pour toute personne qui n'est pas en mesure de subvenir à ses besoins et fonde
une prétention justiciable à des prestations positives de la part de l'Etat
(ATF 122 II 193; Auer/Malinverni/Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol.
II, p. 685 ss). La Constitution fédérale ne garantit toutefois que le principe
du droit à des conditions minimales d'existence; il appartient ainsi au
législateur, qu'il soit fédéral, cantonal ou communal, d'adopter des règles en
matière de sécurité sociale qui ne descendent pas en dessous du seuil minimum
découlant de l'art. 12 Cst, mais qui peuvent, cas échéant, aller au-delà.
Dans le Canton de Vaud, l'art. 17 de
la loi du 25 mai 1977 sur la prévoyance et l’aide sociale (LPAS) prévoit que
l'aide sociale est accordée à toute personne qui se trouve dépourvue des moyens
nécessaires à satisfaire ses besoins vitaux et personnels indispensables; est
toutefois réservée à l'art. 3 LPAS l'obligation d'assistance entre parents fondée
sur le code civil. L'art. 21 LPAS précise que la nature, l'importance et la
durée de l'aide sociale sont accordées en tenant compte de la situation
particulière de l'intéressé et des circonstances locales, les prestations étant
allouées dans les cas et les limites prévus par le département, selon les
dispositions d'application. Quant à l'art. 23 LPAS, il prévoit que la
personne aidée est tenue, sous peine de refus des prestations, de donner aux
organes qui appliquent l'aide sociale les informations utiles sur sa situation
personnelle et financière et d'accepter, le cas échéant, des propositions
convenables de travail.
Le Service de prévoyance et d'aides
sociales (SPAS) du Département de la santé et de l'action sociale a édicté un
"Recueil d'application de l'aide sociale vaudoise", appelé aussi
"Recueil des normes d'application ASV" (ci-après: le Recueil) qui
n'est pas publié. On y décrit les prestations de l’aide sociale, qui sont les
suivantes: un forfait 1 comprend l'entretien correspondant "au minimum
vital indispensable pour mener durablement en Suisse une vie conforme à la
dignité humaine " (1'010 fr. par mois pour une personne seule); un forfait
2.
comprend un montant "destiné à préserver ou restaurer l'intégration
sociale" (100 fr. par mois pour une personne seule); des "frais
circonstanciels" visent notamment des frais de déménagement ou d'aide à
domicile; enfin des frais de logement, qui correspondent au loyer fixé en
fonction de la situation du marché.
b) Selon le chiffre
II-4.1 du Recueil, le loyer peut être garanti dans la mesure où il est
considéré comme raisonnable. Sont considérés comme raisonnables, pour l'année
2004, les loyers ne dépassant pas 650 fr. par mois pour une personne seule, 800
fr. par mois pour un couple sans enfant, 1'160 fr. par mois pour un adulte ou
un couple avec un ou deux enfants et 1'480 fr. par mois pour un adulte ou un
couple avec trois enfants et plus. Les charges ne sont pas comprises dans ces
montants. Une majoration de 15% de ces chiffres peut être admise pour des
motifs pertinents tels que pénurie de logement dans la région, déménagement
pénible pour le bénéficiaire, éléments d'ordre médical, coût du déménagement,
etc. (cf. ch. II-4.3 du Recueil). Lorsque le bénéficiaire de l'aide sociale
occupe un logement dont le loyer dépasse les normes, il lui incombe de se
libérer de ses obligations et de rechercher, avec l'aide du CSI, un appartement
moins coûteux au plus tard pour l'échéance du bail. En cas de refus du
bénéficiaire de déménager, l'aide pour les frais de logement est réduite dès
l'échéance du bail au montant autorisé par la norme (ibid.).
Le Tribunal administratif a déjà jugé
que celui qui n'entend pas renoncer à un logement dont le loyer excède les
normes peut voir l'aide financière qui lui est allouée plafonnée en fonction
d'un loyer présumé raisonnable (Tribunal administratif, arrêts PS 2003/0124 du
26.
août 2003, PS 2003/0015 du 27 août 2003, PS 2001/0080 du 26 juillet 2001, PS
1994/0336 du 8 décembre 1994, PS 1991/0023 du 19 mai 1992). Ainsi, dans la
pratique, le bénéficiaire de l'aide sociale est-il invité à rechercher au plus
tôt un appartement dont le loyer n'excède pas les normes, le CSI admettant la
prise en charge du loyer en cours jusqu'au plus prochain terme contractuel ou
légal de résiliation. Passé ce terme, et sous réserve de circonstances
particulières qui n'auraient pas permis à l'intéressé de trouver un appartement
adapté à sa situation, malgré ses efforts et l'aide des services sociaux,
l'aide financière accordée pour le logement est limitée au loyer maximum prévu
par les normes.
Tenue pour conforme à la loi autant
qu'opportune, cette pratique a été confirmée par le Tribunal fédéral (ATF
2P.250/2003 du 8 octobre 2003, arrêt dans lequel la Haute Cour a notamment
précisé que, même en cas de pénurie de logement, l'on pouvait attendre du
bénéficiaire occupant seul un appartement de trois pièces qu'il sous-loue une
partie de celui-ci pour faire face à ses frais de logement).
2.
En
l’espèce, le litige porte exclusivement sur le loyer à prendre en considération
dans le calcul du montant de l’aide sociale et plus particulièrement sur la
divergence existant à cet égard entre le CSR de Prilly-Echallens et le CSR
d’Yverdon-Grandson .
Sous chiffre II-4.3, le Recueil
prévoit notamment que le bénéficiaire qui, dans l’exercice de son droit de
visite, reçoit ses enfants à son domicile est autorisé à occuper un appartement
dont le nombre de pièces est suffisant pour les recevoir, le directeur du CSR
étant compétent pour apprécier la situation. En application de cette
disposition, le CSR de Prilly-Echallens a considéré que, dès lors que la
recourante accueille sa fille régulièrement le week-end, il convient
d’appliquer les normes prévues pour trois enfants Pour sa part, l’autorité
intimée a considéré que, dès lors que la recourante n’a la garde que sur deux
de ses enfants et que sa fille aînée est majeure et vit en Valais où elle
effectue ses études, il convient d’appliquer le barème prévu pour un adulte ou
un couple et un ou deux enfants (soit un loyer maximum de 1'160 fr. par mois,
majoré de 15 % plus les charges) et non pas le barème prévu pour un adulte et
trois enfants et plus (soit 1'480 fr. majoré de 15 % plus les charges).
Tout bien considéré, le
raisonnement suivi par le directeur du CSR d’Yverdon-Grandson ne prête pas
flanc à la critique. S’il est normal que l’aide sociale prenne en charge le
loyer d’un logement permettant à un parent non titulaire de la garde sur ses
enfants de les accueillir dans des conditions acceptables, on ne saurait en
revanche exiger d’elle qu’elle continue à assumer ce type de charges pour des enfants
majeurs et indépendants, ceci quand bien même ceux-ci rendent visite à leurs
parents. On rappellera à cet égard que le but de l’aide sociale est d’assurer
une vie décente aux bénéficiaires et non de leur permettre de maintenir leur
train de vie antérieur. On est dès lors en droit d’attendre de la recourante
qu’elle se prive, dans une mesure acceptable, d’un certain confort, notamment
en ce qui concerne son logement (cf. arrêt PS 99/0162 du 31 mars 2000). Quand
bien même le bail de son appartement actuel a été conclu avec l’accord du CSR
de Prilly-Echallens, on peut ainsi exiger de la recourante qu’elle cherche un
nouvel appartement correspondant aux normes pour un adulte et deux enfants
(soit un loyer maximum de 1'160 fr. par mois, majoré de 15 % plus les charges).
On relève par ailleurs que le Recueil recommande un logement de 3 pièces pour pour
2.
à 4 personnes (ch II-4.6). On peut par conséquent attendre de la recourante
qu’elle renonce à l’appartement de cinq pièces et demie qu’elle occupe
actuellement.
3.
Lorsque son loyer est trop
élevé, le bénéficiaire de l'aide sociale doit être invité à rechercher au plus
tôt un appartement dont le loyer n'excède pas les normes, le Service de prévoyance
et d'aide sociales admettant cependant la prise en charge du loyer en cours
jusqu'au plus prochain terme contractuel ou légal de résiliation (Cf. PS
2001/0080 du 26 juillet 2000 et PS 94/0336 du 8 décembre 1994). Selon Wolffers,
il incombe en effet à l'autorité accordant l'aide sociale d'impartir au
bénéficiaire un délai adéquat pour déménager dans un logement convenable tout
en l'assistant dans ses recherches; ce n'est qu'en cas de refus d'un tel
déménagement qu'une réduction du loyer pris en charge est admissible (Grundriss
des Sozialhilferechts, 1993, p. 143).
Dans le cas d’espèce, les
principes rappelés ci-dessus n’ont pas été respectés puisque le CSR
d’Yverdon-Grandson a réduit d’emblée l’aide versée au titre de loyer, alors
qu’il aurait dû prendre en charge le loyer de la recourante à tout le moins jusqu’au
plus prochain terme contractuel, soit le 31 mars 2005. Par la même occasion,
l’autorité intimée aurait dû inviter la recourante à donner son congé dans le
délai prévu par le contrat de bail, soit d’ici le 31 décembre 2004 en la
menaçant d’une réduction de la prise en charge si elle n’agissait pas en temps
utile.
Vu ce qui précède, il y a
lieu d’admettre le recours et d’annuler la décision attaquée. Il appartiendra à
l’autorité intimée de prendre en charge la totalité du loyer jusqu’à la
prochaine échéance contractuelle en examinant si, compte tenu du temps à
disposition, la recourante peut résilier son bail d’ici la fin de l’année 2004
pour le 31 mars 2005 ou si la résiliation doit être repoussée d’une année. Il
va de soi que la recourante, avec l’aide du CSR, devra faire tout son possible
pour retrouver un logement correspondant aux normes dans les meilleurs délais.
Une remise du logement pourrait ainsi intervenir avant l’échéance du bail, cela
notamment si un locataire solvable peut être proposé au propriétaire de
l’immeuble.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du Centre social régional
d’Yverdon-Grandson du 27 avril 2004 est annulée.
III.
Il n’est pas perçu d’émolument.
jc/Lausanne, le 12 novembre 2004
Le
président:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.