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Décision

PS.2004.0086

TA - PS.2004.0086 - 2006-02-22 - X c/Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement de Lausanne

22 février 2006Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

M. Y.________, né le 8 juillet 1958, a travaillé comme

responsable logistique pour l'entreprise Z.________jusqu'au 28 février 2003,

puis comme barman dans un cabaret lausannois pendant deux mois. A partir du 1er

mai 2003, il a touché des indemnités de l'assurance-chômage, faisant

régulièrement contrôler son inactivité professionnelle auprès de l'Office

régional de placement de Lausanne (ci-après : l'ORP).

B.

Par contrat de durée indéterminée du 13 août 2003, M. Y.________

a été engagé, au 1er septembre 2003, comme câbleur-monteur par l'entreprise

X.________. Le 2 septembre 2003, il a fait une demande d'allocations

d'initiation au travail (AIT) auprès de l'ORP. X.________ avait alors rempli un

document intitulé "confirmation de l'employeur relative à l'initiation au

travail" selon lequel elle s'engageait notamment à ne résilier le contrat

de travail avant la fin de l'initiation que pour justes motifs au sens de

l'art. 337 du Code des obligations (CO).

Par décision du 8 septembre 2003, l'ORP a accepté le

versement des allocations d'initiation au travail en précisant que celles-ci

étaient octroyées pour la période du 1er septembre 2003 au 29

février 2004, sous réserve du respect du contrat de travail, de la confirmation

de l'employeur et du plan de formation, à défaut de quoi, la restitution des

prestations pourrait être exigée.

C.

Par lettre-signature du 18 décembre 2003, X.________ a résilié

le contrat de travail de M. Y.________ au 31 janvier 2004, expliquant qu'en

raison de la conjoncture dans l'industrie suisse, elle était dans l'obligation

de réduire son personnel. Elle en a informé la Caisse cantonale de chômage

(ci-après : la caisse) dans le formulaire intitulé "Attestation

MMT-AIT-décembre 2003".

D.

Par décision du 23 janvier 2004, l'ORP a révoqué sa

décision d'octroi d'AIT du 8 septembre 2003, exposant que le contrat de travail

avait été rompu pendant la phase d'initiation en raison de difficultés

économiques et non pour un juste motif au sens de l'art. 337 CO.

Cette décision n'a fait l'objet d'aucun recours.

D. Par décision du 28 janvier 2004, la caisse

a réclamé à X.________ la restitution des prestations que cette dernière avait

indûment touchées pour les mois de septembre à décembre 2003, soit un montant

total de 8'856 francs.

E. Le 11 février 2004, X.________ a fait

opposition à cette décision, concluant à ce qu'il soit renoncé à ce

remboursement.

Par décision du 21 avril 2004, la caisse a rejeté

l'opposition, considérant que les problèmes économiques de X.________ ne

constituaient pas un juste motif de résiliation du contrat de travail de M. Y.________

et que l’entreprise ne pouvait ainsi pas se prévaloir de sa bonne foi pour obtenir

une remise de l'obligation de restituer.

F. X.________ a recouru contre cette

décision le 13 mai 2004, concluant à son annulation et, implicitement, à la

remise de l'obligation de restituer la somme réclamée. Elle fait valoir en

substance qu'au vu des difficultés économiques rencontrées à l'époque,

maintenir le poste de M. Y.________ aurait mis en péril la solvabilité de

l'entreprise et que son licenciement était un ultime recours, ce qu'elle

considère comme de justes motifs. Elle ajoute que les AIT ont permis à

l'intéressé d'apprendre un nouveau métier et d'acquérir un maximum de

compétences. Elle précise enfin que le remboursement du montant en question

aggraverait sérieusement sa situation financière délicate.

Dans sa réponse du 27 mai 2004, la caisse expose

notamment que la mesure d'initiation au travail ayant été interrompue

prématurément, l'intéressé se voyait privé d'une formation complète, ce qui

était contraire aux engagements pris par X.________.

L'ORP a produit son dossier, sans formuler d'observations.

Le Tribunal administratif a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 103

al. 3 de la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en

cas d'insolvabilité du

25.

juin 1982 (LACI), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus

recevable en la forme.

2.

L'art. 65 LACI permet le versement d'allocations

d'initiation au travail aux assurés dont le placement est difficile, qui sont

mis au courant dans une entreprise et reçoivent de ce fait un salaire réduit,

lorsque le salaire réduit durant la mise au courant correspond au moins au

travail fourni (let. b) et qu'au terme de cette période, l'assuré peut

escompter un engagement aux conditions usuelles dans la branche et la région

(let. c). Selon l'art. 66 LACI, les

allocations d'initiation au travail couvrent la différence entre le salaire

effectif et le salaire normal auquel l'assuré peut prétendre au terme de sa

mise au courant, compte tenu de sa capacité de travail, mais tout au plus 60

pour cent du salaire normal (al. 1). Pendant le délai-cadre, elles sont versées

pour six mois au plus, dans des cas exceptionnels, notamment pour des chômeurs

âgés, pour douze mois au plus (al. 2). D'autre part, bien que les assurés

soient eux-mêmes titulaires du droit aux allocations d'initiation au travail,

celles-ci sont versées par la caisse à l'employeur; ce dernier les verse à son

tour à l'assuré avec le salaire convenu (art. 90 al.

4.

OACI).

Les allocations d'initiation au travail ne sauraient

être utilisées pour favoriser économiquement des entreprises ou des régions

(par exemple pour attirer de nouvelles entreprises ou faciliter les reprises

d'entreprises en allégeant les charges salariales, etc.). Le critère déterminant

est l'intérêt du travailleur à obtenir un emploi durable (Circulaire relative

aux mesures de marché du travail - citée ci-après : Circulaire MMT - p. 127,

J3). L'employeur doit initier l'assuré au travail dans son entreprise avec un

encadrement adéquat. Il doit conclure avec le travailleur un contrat d'une

durée indéterminée; s'il est prévu un temps d'essai, celui-ci ne peut

normalement excéder un mois. S'il apparaît après le début de l'initiation que

celle-ci ne pourra raisonnablement être menée à bien, le rapport de travail

doit être résilié par congé. L'autorité compétente doit être avisée au

préalable du possible échec de l'initiation. Elle devrait tenter, avant la

notification du congé, de rétablir l'entente entre le travailleur et

l'employeur afin que l'initiation puisse, chaque fois que faire se peut, être

achevée comme prévue. L'employeur en particulier ne devrait faire usage de son

droit de licenciement que pour des motifs graves (lorsque la poursuite des

rapports ne peut être exigée de lui, par exemple parce que le travailleur ne

possède pas les capacités nécessaires ou qu'il a enfreint les règles de la

bonne foi). Il est tenu d'informer l'autorité compétente du travail des motifs

de congé. L'autorité compétente peut exiger la restitution de tout ou partie

des allocations déjà versées (art. 25 LPGA; Circulaire MMT, p.131, J27).

3.

a) Dans sa décision du 8 septembre 2003, l'ORP a réservé l'éventualité

d'une restitution des prestations si le contrat de travail était résilié, en

dehors du temps d'essai et sans justes motifs, pendant la période d'initiation.

Une telle réserve doit être comprise en ce sens que le versement des

allocations a lieu sous condition résolutoire, appelée aussi réserve de

révocation (cf. ATF 111 V 223 consid. 1; GRISEL, Traité de droit administratif,

vol. I, p. 408). Elle est tout à fait admissible au regard du but de la mesure,

qui est de favoriser l'engagement durable de personnes au chômage dont le

placement est fortement entravé; il s'agit également d'éviter une sous-enchère

sur les salaires, ainsi qu'un subventionnement des employeurs par

l'assurance-chômage (ATF 112 V 251 sv. consid. 3b; THOMAS NUSSBAUMER,

Arbeitslosenversicherung, in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR],

Soziale Sicherheit, ch. 583; DANIELE CATTANEO, Les mesures préventives et de

réadaptation de l'assurance-chômage, thèse Genève 1992, no 780 ss, p. 467 ss).

L'autorité cantonale peut même exiger que la condition légale d'un engagement

aux conditions usuelles dans la branche et la région, après la période

d'initiation (art. 65 let. c LACI), fasse

l'objet d'un contrat écrit (art. 90 al. 3 OACI).

L'employeur peut ainsi être tenu à restituer les allocations perçues si les

rapports de travail sont résiliés sans justes motifs avant l'échéance du délai

indiqué par l'administration dans sa décision; cette restitution s'opère

conformément à l'art. 25 al. 1 LPGA (GERHARDS,

Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, vol. II, n. 30 ad art.

65-67). Quant à la notion de justes motifs, elle est, dans le présent

contexte, la même que celle définie à l'art. 337 CO (DIETER

FREIBURGHAUS, Präventivmassnahmen gegen die Arbeitslosigkeit in der Schweiz,

Berne 1987, p. 51).

b) Selon l'art. 25 al. 1 LPGA,

les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution

ne peut être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le

mettrait dans une situation difficile.

En matière d'assurances sociales, la restitution de

prestations suppose, en règle ordinaire, que soient remplies les conditions

d'une reconsidération ou d'une révision procédurale de la décision par laquelle

les prestations en cause ont été allouées (ATF 122 V 19 consid. 3a, ATF 122 V

367.

consid. 3, et la jurisprudence citée). L'administration peut reconsidérer

une décision formellement passée en force de chose jugée et sur laquelle une

autorité judiciaire ne s'est pas prononcée quant au fond, à condition qu'elle

soit sans nul doute erronée et que sa rectification revête une importance

notable (ATF 122 V 19 consid. 3a, ATF 122 V 367 consid. 3 et les arrêts cités).

En outre, par analogie avec la révision des décisions rendues par les autorités

judiciaires, l'administration est tenue de procéder à la révision d'une

décision entrée en force formelle lorsque sont découverts des faits nouveaux ou

de nouveaux moyens de preuve, susceptibles de conduire à une appréciation

juridique différente (ATF 122 V 19 consid. 3a, 122 V 270 consid. 2).

Cependant, quand le versement de prestations a eu

lieu, comme en l'espèce, sous condition résolutoire, l'administration peut en

demander la restitution sans être liée par les conditions susmentionnées

relatives à la révocation des décisions (ATF 117 V 139 consid. 4b; Moor, Droit

administratif, vol. II, 2ème éd., p. 78).

4.

En l'espèce, la recourante a mis un terme au contrat de

travail avant la fin de la période d'initiation, après le temps d'essai. Elle

se prévaut toutefois de ses difficultés financières, qui justifiaient la

résiliation du contrat comme ultime recours. Ce motif, qui n'est pas lié à la

personne de M. Y.________, mais à des problèmes économiques internes, ne

saurait être retenu comme un juste motif de licenciement immédiat au sens de

l'art. 337 CO. En outre, on ne peut pas considérer le but de la mesure comme

atteint, puisque M. Y.________ n'a pas pu achever sa formation, ni être engagé

de manière durable. Ainsi, c'est à juste titre que la caisse a réclamé à la

recourante le remboursement des allocations qu'elle avait versées en faveur de

l'intéressé du 1er septembre au 31 décembre 2003, pour un montant

total de 8'856 francs.

5.

La recourante a demandé implicitement à ce

qu'il y soit renoncé, se prévalant de sa bonne foi et des difficultés

financières qu'elle rencontrait. Or une remise de l'obligation de restituer

selon l'art. 95 al. 2 LACI est exclue; le débiteur doit s'attendre à devoir

rembourser les prestations en cas de non-respect des conditions fixées, ce qui

ne lui permet pas d'invoquer sa bonne foi (ATF 126 V 42 consid. 2b, p. 46; RCC

1988.

p. 550).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté

II.

La décision de la Caisse cantonale de chômage du 21 avril

2004 est confirmée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Lausanne, le 22 février 2006

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

La présente décision peut

faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au

Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours

s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :

a) quelle

décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;

b) pour

quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;

c) quels moyens de preuve le

recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a

été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve,

lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.