PS.2004.0086
TA - PS.2004.0086 - 2006-02-22 - X c/Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement de Lausanne
22 février 2006Français12 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PS.2004.0086
Autorité:, Date décision:
TA, 22.02.2006
Juge:
AZ
Greffier:
YJ
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X c/Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement de Lausanne
ALLOCATION D'INITIATION AU TRAVAIL
CONDITION RÉSOLUTOIRE
RÉSILIATION
REMISE DE LA PRESTATION
RESTITUTION DE LA PRESTATION
LACI-65-c
LPGA-25-1
OACI-90-4
Résumé contenant:
Lorsque la décision d'octroi des AIT réserve l'obligation de les restituer si le contrat est résilié en dehors du temps d'essai, sans justes motifs - les difficultés économiques de l'entreprise n'entrant pas dans cette catégorie - et pendant la période d'initiation, et que cette condition n'est pas remplie, l'administration peut demander la restitution sans être liée par les conditions relatives à la révocation des décisions. Une remise de l'obligation de restituer est en outre exclue.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 22 février 2006
Composition
M. Alain Zumsteg, président; Mme Isabelle Perrin et M.
Marc-Henri Stoeckli, assesseurs; M. Yann Jaillet, greffier. M. Yann Jaillet, greffier
Recourante
X.________, à ********
Autorité intimée
Caisse cantonale de chômage, Division
technique et juridique, à Lausanne,
Autorité concernée
Office régional de placement de
Lausanne, à
Lausanne
Objet
Mesure relative
au marché du travail
Recours X.________ contre décision sur opposition de la
Caisse cantonale de chômage du 21 avril 2004 (concernant M. Y.________)
Faits
Vu les faits suivants
A.
M. Y.________, né le 8 juillet 1958, a travaillé comme
responsable logistique pour l'entreprise Z.________jusqu'au 28 février 2003,
puis comme barman dans un cabaret lausannois pendant deux mois. A partir du 1er
mai 2003, il a touché des indemnités de l'assurance-chômage, faisant
régulièrement contrôler son inactivité professionnelle auprès de l'Office
régional de placement de Lausanne (ci-après : l'ORP).
B.
Par contrat de durée indéterminée du 13 août 2003, M. Y.________
a été engagé, au 1er septembre 2003, comme câbleur-monteur par l'entreprise
X.________. Le 2 septembre 2003, il a fait une demande d'allocations
d'initiation au travail (AIT) auprès de l'ORP. X.________ avait alors rempli un
document intitulé "confirmation de l'employeur relative à l'initiation au
travail" selon lequel elle s'engageait notamment à ne résilier le contrat
de travail avant la fin de l'initiation que pour justes motifs au sens de
l'art. 337 du Code des obligations (CO).
Par décision du 8 septembre 2003, l'ORP a accepté le
versement des allocations d'initiation au travail en précisant que celles-ci
étaient octroyées pour la période du 1er septembre 2003 au 29
février 2004, sous réserve du respect du contrat de travail, de la confirmation
de l'employeur et du plan de formation, à défaut de quoi, la restitution des
prestations pourrait être exigée.
C.
Par lettre-signature du 18 décembre 2003, X.________ a résilié
le contrat de travail de M. Y.________ au 31 janvier 2004, expliquant qu'en
raison de la conjoncture dans l'industrie suisse, elle était dans l'obligation
de réduire son personnel. Elle en a informé la Caisse cantonale de chômage
(ci-après : la caisse) dans le formulaire intitulé "Attestation
MMT-AIT-décembre 2003".
D.
Par décision du 23 janvier 2004, l'ORP a révoqué sa
décision d'octroi d'AIT du 8 septembre 2003, exposant que le contrat de travail
avait été rompu pendant la phase d'initiation en raison de difficultés
économiques et non pour un juste motif au sens de l'art. 337 CO.
Cette décision n'a fait l'objet d'aucun recours.
D. Par décision du 28 janvier 2004, la caisse
a réclamé à X.________ la restitution des prestations que cette dernière avait
indûment touchées pour les mois de septembre à décembre 2003, soit un montant
total de 8'856 francs.
E. Le 11 février 2004, X.________ a fait
opposition à cette décision, concluant à ce qu'il soit renoncé à ce
remboursement.
Par décision du 21 avril 2004, la caisse a rejeté
l'opposition, considérant que les problèmes économiques de X.________ ne
constituaient pas un juste motif de résiliation du contrat de travail de M. Y.________
et que l’entreprise ne pouvait ainsi pas se prévaloir de sa bonne foi pour obtenir
une remise de l'obligation de restituer.
F. X.________ a recouru contre cette
décision le 13 mai 2004, concluant à son annulation et, implicitement, à la
remise de l'obligation de restituer la somme réclamée. Elle fait valoir en
substance qu'au vu des difficultés économiques rencontrées à l'époque,
maintenir le poste de M. Y.________ aurait mis en péril la solvabilité de
l'entreprise et que son licenciement était un ultime recours, ce qu'elle
considère comme de justes motifs. Elle ajoute que les AIT ont permis à
l'intéressé d'apprendre un nouveau métier et d'acquérir un maximum de
compétences. Elle précise enfin que le remboursement du montant en question
aggraverait sérieusement sa situation financière délicate.
Dans sa réponse du 27 mai 2004, la caisse expose
notamment que la mesure d'initiation au travail ayant été interrompue
prématurément, l'intéressé se voyait privé d'une formation complète, ce qui
était contraire aux engagements pris par X.________.
L'ORP a produit son dossier, sans formuler d'observations.
Le Tribunal administratif a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 103
al. 3 de la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en
cas d'insolvabilité du
25.
juin 1982 (LACI), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus
recevable en la forme.
2.
L'art. 65 LACI permet le versement d'allocations
d'initiation au travail aux assurés dont le placement est difficile, qui sont
mis au courant dans une entreprise et reçoivent de ce fait un salaire réduit,
lorsque le salaire réduit durant la mise au courant correspond au moins au
travail fourni (let. b) et qu'au terme de cette période, l'assuré peut
escompter un engagement aux conditions usuelles dans la branche et la région
(let. c). Selon l'art. 66 LACI, les
allocations d'initiation au travail couvrent la différence entre le salaire
effectif et le salaire normal auquel l'assuré peut prétendre au terme de sa
mise au courant, compte tenu de sa capacité de travail, mais tout au plus 60
pour cent du salaire normal (al. 1). Pendant le délai-cadre, elles sont versées
pour six mois au plus, dans des cas exceptionnels, notamment pour des chômeurs
âgés, pour douze mois au plus (al. 2). D'autre part, bien que les assurés
soient eux-mêmes titulaires du droit aux allocations d'initiation au travail,
celles-ci sont versées par la caisse à l'employeur; ce dernier les verse à son
tour à l'assuré avec le salaire convenu (art. 90 al.
4.
OACI).
Les allocations d'initiation au travail ne sauraient
être utilisées pour favoriser économiquement des entreprises ou des régions
(par exemple pour attirer de nouvelles entreprises ou faciliter les reprises
d'entreprises en allégeant les charges salariales, etc.). Le critère déterminant
est l'intérêt du travailleur à obtenir un emploi durable (Circulaire relative
aux mesures de marché du travail - citée ci-après : Circulaire MMT - p. 127,
J3). L'employeur doit initier l'assuré au travail dans son entreprise avec un
encadrement adéquat. Il doit conclure avec le travailleur un contrat d'une
durée indéterminée; s'il est prévu un temps d'essai, celui-ci ne peut
normalement excéder un mois. S'il apparaît après le début de l'initiation que
celle-ci ne pourra raisonnablement être menée à bien, le rapport de travail
doit être résilié par congé. L'autorité compétente doit être avisée au
préalable du possible échec de l'initiation. Elle devrait tenter, avant la
notification du congé, de rétablir l'entente entre le travailleur et
l'employeur afin que l'initiation puisse, chaque fois que faire se peut, être
achevée comme prévue. L'employeur en particulier ne devrait faire usage de son
droit de licenciement que pour des motifs graves (lorsque la poursuite des
rapports ne peut être exigée de lui, par exemple parce que le travailleur ne
possède pas les capacités nécessaires ou qu'il a enfreint les règles de la
bonne foi). Il est tenu d'informer l'autorité compétente du travail des motifs
de congé. L'autorité compétente peut exiger la restitution de tout ou partie
des allocations déjà versées (art. 25 LPGA; Circulaire MMT, p.131, J27).
3.
a) Dans sa décision du 8 septembre 2003, l'ORP a réservé l'éventualité
d'une restitution des prestations si le contrat de travail était résilié, en
dehors du temps d'essai et sans justes motifs, pendant la période d'initiation.
Une telle réserve doit être comprise en ce sens que le versement des
allocations a lieu sous condition résolutoire, appelée aussi réserve de
révocation (cf. ATF 111 V 223 consid. 1; GRISEL, Traité de droit administratif,
vol. I, p. 408). Elle est tout à fait admissible au regard du but de la mesure,
qui est de favoriser l'engagement durable de personnes au chômage dont le
placement est fortement entravé; il s'agit également d'éviter une sous-enchère
sur les salaires, ainsi qu'un subventionnement des employeurs par
l'assurance-chômage (ATF 112 V 251 sv. consid. 3b; THOMAS NUSSBAUMER,
Arbeitslosenversicherung, in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR],
Soziale Sicherheit, ch. 583; DANIELE CATTANEO, Les mesures préventives et de
réadaptation de l'assurance-chômage, thèse Genève 1992, no 780 ss, p. 467 ss).
L'autorité cantonale peut même exiger que la condition légale d'un engagement
aux conditions usuelles dans la branche et la région, après la période
d'initiation (art. 65 let. c LACI), fasse
l'objet d'un contrat écrit (art. 90 al. 3 OACI).
L'employeur peut ainsi être tenu à restituer les allocations perçues si les
rapports de travail sont résiliés sans justes motifs avant l'échéance du délai
indiqué par l'administration dans sa décision; cette restitution s'opère
conformément à l'art. 25 al. 1 LPGA (GERHARDS,
Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, vol. II, n. 30 ad art.
65-67). Quant à la notion de justes motifs, elle est, dans le présent
contexte, la même que celle définie à l'art. 337 CO (DIETER
FREIBURGHAUS, Präventivmassnahmen gegen die Arbeitslosigkeit in der Schweiz,
Berne 1987, p. 51).
b) Selon l'art. 25 al. 1 LPGA,
les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution
ne peut être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le
mettrait dans une situation difficile.
En matière d'assurances sociales, la restitution de
prestations suppose, en règle ordinaire, que soient remplies les conditions
d'une reconsidération ou d'une révision procédurale de la décision par laquelle
les prestations en cause ont été allouées (ATF 122 V 19 consid. 3a, ATF 122 V
367.
consid. 3, et la jurisprudence citée). L'administration peut reconsidérer
une décision formellement passée en force de chose jugée et sur laquelle une
autorité judiciaire ne s'est pas prononcée quant au fond, à condition qu'elle
soit sans nul doute erronée et que sa rectification revête une importance
notable (ATF 122 V 19 consid. 3a, ATF 122 V 367 consid. 3 et les arrêts cités).
En outre, par analogie avec la révision des décisions rendues par les autorités
judiciaires, l'administration est tenue de procéder à la révision d'une
décision entrée en force formelle lorsque sont découverts des faits nouveaux ou
de nouveaux moyens de preuve, susceptibles de conduire à une appréciation
juridique différente (ATF 122 V 19 consid. 3a, 122 V 270 consid. 2).
Cependant, quand le versement de prestations a eu
lieu, comme en l'espèce, sous condition résolutoire, l'administration peut en
demander la restitution sans être liée par les conditions susmentionnées
relatives à la révocation des décisions (ATF 117 V 139 consid. 4b; Moor, Droit
administratif, vol. II, 2ème éd., p. 78).
4.
En l'espèce, la recourante a mis un terme au contrat de
travail avant la fin de la période d'initiation, après le temps d'essai. Elle
se prévaut toutefois de ses difficultés financières, qui justifiaient la
résiliation du contrat comme ultime recours. Ce motif, qui n'est pas lié à la
personne de M. Y.________, mais à des problèmes économiques internes, ne
saurait être retenu comme un juste motif de licenciement immédiat au sens de
l'art. 337 CO. En outre, on ne peut pas considérer le but de la mesure comme
atteint, puisque M. Y.________ n'a pas pu achever sa formation, ni être engagé
de manière durable. Ainsi, c'est à juste titre que la caisse a réclamé à la
recourante le remboursement des allocations qu'elle avait versées en faveur de
l'intéressé du 1er septembre au 31 décembre 2003, pour un montant
total de 8'856 francs.
5.
La recourante a demandé implicitement à ce
qu'il y soit renoncé, se prévalant de sa bonne foi et des difficultés
financières qu'elle rencontrait. Or une remise de l'obligation de restituer
selon l'art. 95 al. 2 LACI est exclue; le débiteur doit s'attendre à devoir
rembourser les prestations en cas de non-respect des conditions fixées, ce qui
ne lui permet pas d'invoquer sa bonne foi (ATF 126 V 42 consid. 2b, p. 46; RCC
1988.
p. 550).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté
II.
La décision de la Caisse cantonale de chômage du 21 avril
2004 est confirmée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Lausanne, le 22 février 2006
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
La présente décision peut
faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au
Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours
s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :
a) quelle
décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;
b) pour
quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;
c) quels moyens de preuve le
recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a
été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve,
lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.