PS.2004.0088
TA - PS.2004.0088 - 2006-01-27 - X. c/Caisse de chômage de la Société des Jeunes Commerçants, Office régional de placement de Lausanne, Service de l'emploi, 1ère instance cantonale de recours en matiè
27 janvier 2006Français23 min
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N° affaire:
PS.2004.0088
Autorité:, Date décision:
TA, 27.01.2006
Juge:
FA
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. c/Caisse de chômage de la Société des Jeunes Commerçants, Office régional de placement de Lausanne, Service de l'emploi, 1ère instance cantonale de recours en matière
REFUS D'UN TRAVAIL CONVENABLE
RECHERCHE D'EMPLOI
CALCUL
SUSPENSION DU DROIT À L'INDEMNITÉ
FAUTE DE GRAVITÉ MOYENNE
FAUTE GRAVE
APPRÉCIATION DES PREUVES
MAXIME OFFICIELLE ET INQUISITOIRE
LACI-17-1
LACI-30-1-d
OACI-45-2-c
OACI-45-3
Résumé contenant:
Rappel des règles sur la vraisemblance prépondérante. L'assuré qui répond tardivement à 2 assignations mais qui est au chômage depuis peu de temps commet une faute de gravité moyenne qui justifie une suspension de 25 jours. Recours au Tribunal fédéral admis (faute grave et non moyenne).
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 27 janvier 2006
Composition
Mme Aleksandra Favrod, présidente; Mme Ninon Pulver et
Mme Sophie Rais Pugin, assesseurs
recourant
A.________, à 1********, représenté par le Centre social protestant, Service
juridique, Mme B.________, à Lausanne
autorité intimée
Service de l'emploi, 1ère instance
cantonale de recours en matière, d'assurance-chômage, à Lausanne
autorités concernées
1.
Caisse de chômage de la Société des
Jeunes Commerçants, à Lausanne 17, à Lausanne
2.
Office régional de placement de
Lausanne, à
Lausanne
Objet
Indemnité de chômage
Recours A.________ contre décision du Service de l'emploi,
1ère instance cantonale de recours en matière d'assurance chômage du 20 avril
2004 (suspension du droit à l'indemnité pour faute grave)
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.________ a travaillé comme serveur au Café 2********, à
Lausanne, de mars 1999 au 30 juin 2002, puis au Café 3********, à Lausanne, du
1er juillet 2002 au 31 décembre 2002. Le 1er janvier
2003, il a requis d'être mis au bénéfice des indemnités de l'assurance-chômage
auprès de la Caisse de la Société des Jeunes Commerçants.
Le lundi 17 février 2003, l'Office régional de
placement de Lausanne (ci-après : l'ORP) a demandé à l'assuré de se
présenter à deux emplois. Le premier de sommelier avec apprentissage, à plein
temps, à l'Auberge 4******** et le second d'employé de service sans
apprentissage, à plein temps du 15 mars 2003 au 31 octobre 2003, au magasin et
buvette 5********, M. C.________, à Z.________.
Le samedi 22 février 2003, l'Auberge 4******** a
informé l'ORP que l'assuré ne s'était pas annoncé. Requis de fournir des
explications, A.________ a expliqué qu'il avait téléphoné aux alentours du 18
février 2003 et qu'un répondeur annonçait que l'auberge était fermée pour cause
de vacances; il a à nouveau téléphoné au début du mois de mars, mais on lui a
répondu que le poste était repourvu.
Le 20 mars 2003, C.________, magasin et buvette 5********
de Z.________ a informé l'ORP que l'assuré ne s'était pas annoncé. Requis de
fournir des explications, l'intéressé ne s'est pas exécuté.
Les deux pages des preuves de recherches
personnelles effectuées en vue de retrouver un emploi du mois de février 2003
remplies par l'assuré portent le tampon de l'ORP du 5 mars 2003. A la deuxième
page il est indiqué :
"24-3-03, Rest. buvette,
Lausanne Dem. d'emploi visite pers."
"26-3-03, Magasin 5******** Z.________ Dem.d'emploi par
téléphone"
Le 3 juin 2003, l'ORP a téléphoné à l’Auberge
4******** qui a indiqué qu'environ 40 personnes ont appelé pour le poste
proposé.
Par décision du 13 juin 2003, l'ORP a prononcé une
suspension de 45 jours indemnisables dès le 18 février 2003 à l'encontre de
l'assuré. Cette décision retient qu'aux alentours du 18 février 2003,
période à laquelle l'assuré dit avoir tenté de prendre contact avec l'Auberge 4********,
celle-ci était ouverte. L'établissement a été fermé pour cause de vacances dès
le 24 février 2003 et l'assuré aurait dû rappeler après celles-ci. S'agissant
de l'emploi auprès du magasin-buvette 5******** de Z.________, la décision
retient que l'assuré n'a donné aucune explication dans le délai qui lui a été
imparti à cet effet.
B.
Le 2 juillet 2003, A.________ a formé opposition contre
cette décision, concluant à son annulation.
Il explique qu'il a téléphoné à l'Auberge 4********
le 4 mars 2003 et qu'il lui a été répondu que ce poste avait été déjà repourvu
depuis mi-février. Il relève encore qu'un CFC était exigé, diplôme qu'il n'a
pas.
Concernant la buvette 5******** de Z.________, il
affirme que celle-ci a réouvert après la fermeture hivernale le 4 mars 2003 et
que le jour suivant il a téléphoné à cet employeur auquel il a laissé ses
coordonnées, étant précisé que celui-ci devait le rappeler. Comme il n'a eu aucune
nouvelle, il a rappelé à la fin du mois de mars et il lui a été alors annoncé
que le poste avait été repourvu.
A l'appui de son opposition, il produit un relevé de
tous les appels téléphoniques qu'il a effectués du 1er mars 2003 au
11 mars 2003 dont il ressort que le 4 mars 2003 à 10 heures il a téléphoné
à l'Auberge 4******** pendant 53 secondes et que le 5 mars 2003 à 11 h.
38, il a téléphoné à la buvette 5******** de Z.________ pendant 1 minute 46
secondes.
Par décision sur opposition du 20 avril 2004, le
Service de l'emploi, Instance juridique chômage, a rejeté son opposition. Cette
décision retient que contrairement à ses allégations, l'Auberge 4********
n'était pas fermée aux alentours du 18 février 2003, que l'employeur a indiqué
qu'il ne s'est pas annoncé et que cette démarche ne figure pas sur sa liste de
preuves de recherches personnelles effectuées au mois de février 2003. Elle indique
qu'il a offert ses services seulement le 4 mars 2003 et qu'ainsi, en attendant
deux semaines, il a annoncé tardivement sa disponibilité à l'employeur. Elle
relève encore que le descriptif de l'emploi établi par l'ORP ne mentionnait pas
l'exigence d'un CFC et que cet argument n'est pas relevant. Cette décision mentionne
que l'assuré n'a pris contact que le 5 mars 2003 avec la buvette 5********
de Z.________, soit tardivement. Son argument selon lequel celle-ci n'ouvrait
que le 4 mars 2003 n'est pas fondé dès lors qu'il est patent qu'un restaurateur
n'attend pas la réouverture de son établissement pour recruter du personnel et
organiser son service. On comprend mal en outre pourquoi il aurait attendu la
fin du mois de mars pour rappeler alors que le poste était à repourvoir au 15
mars.
C.
Par acte du 19 mai 2004, A.________, représenté par le
Centre social protestant, a recouru contre cette décision, concluant
principalement à son annulation et subsidiairement à la réduction de la durée
de la suspension du droit à l'indemnité de chômage. Il conteste la version des
faits retenue par l'autorité intimée.
Il explique qu'il n'a pas téléphoné le 18 février
2003 à l'Auberge 4******** comme l'indique une mention manuscrite sur la
demande d'assignation, mais qu'il est passé ce jour-là personnellement à
l'Auberge 4********. A cette occasion, l'employeur lui a dit que le poste était
déjà repourvu mais que, un désistement étant possible, il devait rappeler la
semaine suivante, soit la semaine du 24 février lors de laquelle
l'établissement était fermé. Le 4 mars 2003, lors de la réouverture de
celui-ci, il a téléphoné à l'Auberge 4******** et l'employeur lui a dit que le
poste n'était pas disponible. Il expose qu'il n'a pas mentionné son passage à
l'Auberge 4******** en février 2003, parce qu'il n'était pas à l'époque en
mesure de le prouver. Il a produit une copie de sa lettre d'assignation du 17
février 2003 qui porte la mention : "M. est passé en février 2003 pour le
poste mentionné", une signature illisible et le tampon de l'Auberge 4********.
Cet ajout daterait selon son acte de recours du 12 mai 2004. Le recourant
affirme avoir pris contact téléphoniquement avec C.________ du magasin-buvette 5********
de Z.________ le 5 mars 2003, soit dès le lendemain de la réouverture de
l'établissement après la fermeture hivernale. Il lui a été promis qu'on le
rappellerait en cas de besoin, ce qui n'a pas été fait, de sorte que le
recourant a appelé à fin mars 2003 et appris qu'une autre candidature avait été
retenue. Par attestation du 12 mai 2004, C.________ du restaurant-magasin buvette
5******** de Z.________ a confirmé qu'il y avait eu un appel téléphonique de
celui-ci le 5 mars 2003, indiquant qu'à ce moment-là il n'avait pas besoin de
ses services.
Dans sa réponse du 9 juin 2004, l'autorité intimée
constate que tant le recourant que l'employeur de l'Auberge 4********
contredisent leurs propres déclarations. Elle s'étonne que le recourant n'ait
pas fait état plus tôt de sa visite du 18 février 2003 dont l'employeur s'est
souvenu en mai 2004 alors que le 22 février 2003, il ne l'a pas évoquée. En
outre, elle relève qu'il est douteux que l'employeur ait demandé au recourant
de rappeler la semaine suivante sachant que l'établissement était fermé. Elle indique
encore que cette recherche d'emploi n'a pas été mentionnée sur le formulaire
idoine. Concernant la buvette 5******** de Z.________, elle affirme que la
lettre du 12 mai 2004 de cet employeur n'a pas la portée qu'il veut bien lui
voir dès lors qu'elle atteste seulement que le recourant a attendu le 5 mars
2003 pour prendre contact avec la buvette alors que l'assignation prévoit qu'il
doit le faire immédiatement.
Dans ses déterminations du 30 juin 2004, le
recourant expose qu'il n'a pas mentionné plus tôt son passage à l’Auberge
4******** dès lors que ses déclarations auraient été contraires à celles
figurant au dossier et qu'il craignait qu'on ne le croit pas. Il affirme que la
coutume est qu'on ne signale pas des recherches d'emploi faisant suite à une
assignation dans la liste des preuves de recherches personnelles à effectuer en
vue de trouver un emploi. Il soutient qu'il ne pouvait de toute façon pas
prendre contact avec la Buvette 5******** de Z.________ avant sa réouverture le
4 mars 2003 de sorte que sa recherche d'emploi a été exécutée en temps utile.
Les parties n'ont pas donné suite à l'avis du juge
instructeur du 30 décembre 2004 leur fixant un délai au 17 janvier
2005 pour requérir qu'une audience soit tenue.
Considérants
1.
Le recourant affirme avoir donné suite aux assignations
qui lui avaient été signifiées par l’ORP. La question litigieuse porte dès lors
sur l’existence des démarches alléguées au regard des règles en matière de
preuve.
La première question à résoudre est de déterminer le
degré de preuve requis, soit le degré de certitude que les faits constitutifs
doivent revêtir pour entraîner la conséquence juridique prévue par la règle de
droit (F. Hohl, La réalisation du droit et les procédures rapides, Fribourg
1994, § 354 ss, p. 107). Autrement dit, il s’agit de se demander si les faits
litigieux doivent faire l'objet d'une preuve stricte ou si l'on peut les apprécier
sous l'angle de la vraisemblance prépondérante. Ceci fait, il y aura lieu de
s'interroger sur la répartition du fardeau de la preuve.
Selon la jurisprudence et la doctrine, l'autorité
administrative ou le juge ne doivent considérer un fait comme prouvé que
lorsqu'ils sont convaincus de sa réalité (ATF 121 V 204, cons. 6b;
119.
V 7, cons. 3c/aa; Kummer, Grundriss des Zivilprozessrechts, 4e éd., Berne
1978.
p. 135; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e éd., p. 278 ch. 5). La
preuve d’un fait est certaine lorsque le juge, en se basant sur des éléments
objectifs, n’a pas de doutes sérieux quant à l’existence du fait, la présence
d’un léger doute étant, à vues humaines, logiquement inévitable et donc
tolérable (F. Hohl, Procédure civile, vol I, Berne 2001, § 1095, pp. 209-210).
Dans le domaine des assurances sociales, le Tribunal fédéral des assurances a
posé des règles particulières en matière de preuve. S'agissant d'une
administration de masse, c'est la règle du degré de vraisemblance prépondérante
qui prévaut, la preuve stricte étant toutefois exigée lorsqu’un procès est
pendant ou lorsque la loi le prévoit expressément (ATF 125 V 195 cons. 2 ; 124 V 400, cons. 2a/b; 121 V 204, cons. 6b; 121 V 5, cons.
3b; 119 V 7, cons. 3c/aa ; v. également, Thomas Locher,
Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Bern 1994, p. 331 no 30; Alfred
Maurer, Bundessozialversicherungsrecht, Basel und Frankfurt a. M. 1993, pp.
422-423).
Selon le principe de la vraisemblance prépondérante,
un fait est considéré comme établi lorsqu'il est non seulement possible, mais
qu'il correspond encore à l'hypothèse la plus vraisemblable parmi toutes les
possibilités du cours des événements (ATF 125 V 195 cons. 2 ; 121 V 45
cons. 2a; ATF 121 V 208 cons. 6b; 119 V 7 cons. 3c; TA, arrêt PS 97/0114 du 7
octobre 1997 ; U. Kieser, ATSG – Kommentar, Zurich-Bâle-Berne 2003, § 23
ss ad art. 43 LPGA, p. 436). D'une part, les exigences découlant de ce principe
ne se confondent pas avec la simple vraisemblance qui caractérise en
particulier les procédures provisionnelles instituées par le droit civil; dans
ces cas, il suffit que, sur la base d'éléments objectifs, le juge acquière
l'impression d'une certaine vraisemblance de l'existence des faits pertinents,
sans pour autant qu'il doive exclure la possibilité que ces faits aient pu se
dérouler autrement (F. Hohl, La réalisation du droit et les procédures rapides,
§ 450, p. 145; dans le même sens ATF 119 V 7, cons. 3c/aa). Cet auteur
s’attache d’ailleurs à distinguer la notion de vraisemblance applicable en mesures
provisionnelles de la haute vraisemblance admise pour la preuve du droit au fond
dans certains litiges civils; cette dernière doit être retenue lorsque d’autres
possibilités sont admissibles, mais ne sauraient raisonnablement entrer en
considération ou avoir joué de rôle déterminant (F. Hohl, op. cit., § 458, p.
146). D'autre part, on se distancie également de la preuve stricte exigée en
droit privé pour tenir compte de l'administration de masse qui caractérise le
droit des assurances sociales; l'administration et le juge seraient surchargés
s'il leur incombait de rapporter la preuve complète exigée en droit privé (ATF
121.
V 5, cons. 3b; 119 V 7, spéc. 10; 120 V 33, spéc. 37).
Cette règle s'applique à toutes les activités qui
entrent dans le cadre de l'administration de masse. Il en irait en particulier
ainsi de l'envoi par une caisse maladie à tous ses assurés d'une publication
contenant les nouveaux statuts ou de l'envoi de décisions relatives au montant
des primes; l'envoi d'une décision et les faits qui sont déterminants pour en
attester la notification sont à examiner sous l'angle de la vraisemblance
prépondérante (ATF 121 V 5, cons. 3b). En revanche, à partir du moment où un
recours est déposé, cette règle ne trouve pas application, dès lors que l'on se
trouve dans un rapport procédural (Prozessrechtsverhältnis). Il en irait de
même s'agissant de la date d'ouverture d'une action en réparation devant une
commission de recours, puisqu'on se trouve alors en procédure judiciaire, où le
principe du degré de vraisemblance prépondérante n'a plus sa justification (ATF
121.
V 5 cons. 3b; 119 V 7 cons. 3c/bb).
En procédure administrative, le défaut de preuve va,
certes, toujours au détriment de la partie qui entendait tirer un droit du fait
allégué mais non prouvé (v. sur ce point, Pierre Moor, Droit administratif,
vol. II, Berne 1991, no 2.2.6.4; Imboden/René Rhinow,
Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Nr. 88, p. 551, références citées). Cela
étant, cette règle ne trouve toutefois place que s'il s'avère impossible, dans
le cadre du principe inquisitorial, d'établir par l'appréciation des preuves un
état de fait qui offre au moins la vraisemblance prépondérante de correspondre
à la réalité (cf. ATF 115 V 142 cons. 8a; 105 V 216 cons. 2c ; TA, arrêt
PS 1997/0253 du 23 avril 1998).
Selon le principe inquisitoire, les faits pertinents
de la cause doivent être constatés d’office par le juge. Mais cette règle n’est
pas absolue. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à
l’instruction de l’affaire. Celui-ci comprend en particulier l’obligation des
parties d’apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé
d’elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués,
faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l’absence
de preuves (ATF 125 V 195 cons. 2 ; 122 V 158 cons. 1a ; 121 V 210
cons. 6c ; 117 V 264 cons. 3b ; v. également ATF C 207/02 du 22
octobre 2002 ; C 145/01 du 4 octobre 2001 ; U. Kieser, op. cit., § 31
ad art. 43 LPGA, p. 438 et § 62 ad art. 61 LPGA, p. 618). En d’autres
termes, le principe inquisitoire dispense les parties de l'obligation de
prouver, mais ne les libère pas du fardeau de la preuve: en cas d'absence de
preuve, il s'agit de savoir qui en supporte les conséquences (ATF C 360/97 du
14.
décembre 1998, cons. 2b). Par ailleurs, il n'existe pas, en droit des
assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge
devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (RAMA 1993 no K 921 p.
159.
cons. 3b). En outre, généralement, il convient de retenir pour avérées les
déclarations de la première heure, dans l'hypothèse où elles sont contredites
par la suite (changement d'avis en cours de procédure), lorsque l'administré a
été en mesure de réfléchir aux conséquences que pouvaient avoir ses
déclarations sur son droit à l'indemnité. Mais ce principe n'est pas absolu,
dans la mesure où certains administrés mal renseignés sur leurs droits peuvent
faire des premières déclarations erronées, en croyant agir intentionnellement
dans leur propre intérêt, alors que leur situation personnelle effective est en
réalité plus avantageuse pour eux (Rubin, Assurance-chômage, n. 11.2.12.5.2, p.
503.
et références citées).
En l'espèce, on constate à titre préliminaire que le
recourant n'a pas requis qu'une audience soit tenue lors de laquelle il aurait
pu s'expliquer et faire entendre des témoins, alors qu'un délai lui a été imparti
pour formuler une telle réquisition. Dès lors que des versions des faits
contradictoires ont été formulées en cours de procédure, la cour considère au
surplus qu'une audience n'aurait pas permis de lever les incertitudes qui
seront évoquées ci-dessous.
La version des faits du recourant a varié au gré notamment
des preuves qu'il a pu amener à l'appui de celle-ci. Ses déclarations sont
contradictoires.
Le recourant a affirmé à l'ORP qu'il avait téléphoné
aux alentours du 18 février 2003 à l'Auberge 4******** et que cet établissement
était alors fermé pour cause de vacances, puis, confronté au fait que tel ne
pouvait être le cas à cette date, il n'a d'abord fourni aucune explication dans
son opposition de juillet 2003. A l'appui de son recours, soit en mai 2004, il
dit n'avoir pas téléphoné, mais s'être présenté à cet établissement
personnellement. L'employeur s'est également contredit : il a déclaré le 22
février 2003 que le recourant ne s'était pas annoncé, il n'a pas mentionné sa
venue le 3 juin 2003 indiquant qu'il avait reçu une quarantaine d'appels, et en
mai 2004 il atteste que le recourant s'est présenté personnellement. On
comprend mal pourquoi le recourant a d'abord affirmé faussement avoir téléphoné
sans mentionner sa visite, ni l'inscrire sur son formulaire et pourquoi il ne
l'a pas mentionnée à l'appui de son opposition du 2 juillet 2003, alors qu'il
apporte pourtant la preuve stricte qu'il a téléphoné au début du mois de mars
en produisant ses relevés téléphoniques. Son affirmation selon laquelle il
avait peur de ne pas être cru n'est pas convaincante, ni même vraisemblable. Suivre
son raisonnement conduit à admettre que le recourant et l'employeur auraient tu
ou oublié un fait déterminant et n'en se seraient souvenu qu'un an plus tard. Il
y a lieu de privilégier les déclarations des intéressés plus proches des faits et
qui ne sont pas contredites par des faits établis telle la fermeture de
l'établissement. Il convient donc d'admettre qu'il est hautement vraisemblable
que le recourant a tenté de prendre contact avec l’employeur par téléphone la
semaine du 24 février 2003, lors de laquelle l'établissement était fermé pour
cause de vacances.
Le formulaire de recherches d'emploi du mois de
février 2003 porte le timbre de l'ORP du 5 mars 2003. Or, il indique un
téléphone avec le magasin 5******** de Z.________ le "26-3-03". Ces
indications sont contradictoires : soit c'est par erreur que l'ORP a apposé le
timbre du 5 mars 2003, soit le recourant a téléphoné en février 2003 en
indiquant le mois de mars. Il est toutefois surprenant qu'il n'ait pas par la
suite mentionné cet appel, ni l'employeur. Au vu des nombreuses contradictions
du recourant, il y a lieu de privilégier les indications fournies par l'ORP et
d'admettre que ce formulaire a été remis le 5 mars 2003. Ainsi, c'est le 26
février 2003 que le recourant a pris contact avec le magasin-buvette 5********
de Z.________. Il a ensuite rappelé le 5 mars 2005 ce qui est confirmé par un
relevé téléphonique et le poste était repourvu comme l'indique l'employeur dans
son attestation de mai 2004. Les recherches d’emploi du recourant se limitent
pour l’essentiel à la région lausannoise, de sorte que son appel au magasin 5********
ne peut qu’être lié à l’assignation.
2.
Selon l'art. 30 al. 1 LACI, l'assuré sera suspendu dans
l'exercice de son droit à l'indemnité lorsqu'il n'observe pas les prescriptions
de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente, notamment
refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure du marché du
travail ou l'interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par
son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but
(litt d). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances, il y a
refus d'un travail convenable assigné au chômeur, non seulement lorsque
celui-ci refuse explicitement un emploi par une déclaration que les
circonstances exigeaient qu'il fît. Afin de ne pas compromettre la possibilité
de mettre un terme à son chômage, l'assuré doit, lors des pourparlers avec
l'employeur futur, manifester clairement qu'il est disposé à passer un contrat
(DTA 1984 n° 14 p. 167; ATFA du 22 octobre 2002 C.207/02 cons. 2). Les éléments
constitutifs du refus d'un travail convenable sont réunis également lorsque le
chômeur ne se donne pas la peine d'entrer en pourparlers avec l'employeur, bien
qu'un travail lui ait été proposé par l'office du travail (DTA 1986 n° 5 p. 22
et ATFA précité, cons. 2). Une faute au sens de la législation sur
l'assurance-chômage ne suppose pas nécessairement, comme en droit pénal et en
droit civil, qu'on puisse reprocher à l'assuré un comportement répréhensible;
elle peut être réalisée sitôt que la survenance du chômage n'est pas à mettre
au compte de facteurs objectifs, mais réside dans un comportement que l'assuré
pouvait éviter au vu des circonstances et des relations personnelles en cause (DTA
1982.
No 4). La faute de l'assuré doit cependant être clairement établie.
Le Tribunal administratif vérifie d'abord, au regard
de l'ensemble des circonstances du cas concret, si l'assuré peut être tenu pour
responsable d'avoir refusé un emploi convenable, respectivement si son
comportement peut être assimilé à un tel refus, ensuite s'il ne peut se
prévaloir d'aucun motif qui puisse justifier le refus de l'emploi en cause,
auquel cas seulement il sera réputé avoir commis une faute justifiant une
suspension au sens de l'art. 45 OACI (arrêt du Tribunal administratif
PS.2002.0034 du 3 juin 2004).
3.
Aux termes de l'art. 45 al. 3 OACI, il y a faute grave
lorsque l'assuré abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré
d'obtenir un nouvel emploi ou lorsqu'il refuse un emploi réputé convenable sans
motif valable. En cas de faute grave, la durée de la suspension dans l'exercice
du droit à l'indemnité est de 31 à 60 jours (art. 45 al. 2 litt. c). La
jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances (ATF 130 V 125; SVR 8-9- 2005
n° 7 p. 22) considère que lorsqu'un assuré peut se prévaloir d'un motif
valable, il n'y a pas forcément faute grave même en cas de refus d'un emploi
assigné et réputé convenable; par motif valable, il faut entendre un motif qui
fait apparaître la faute comme étant de gravité moyenne ou légère; il peut
s'agir d'un motif lié à la situation subjective de la personne concernée ou à
des circonstances objectives. Le Tribunal fédéral des assurances a considéré
qu'une sanction pour faute grave de 31 jours de suspension du droit à
l'indemnité de chômage était justifiée dans le cas d'un assuré qui, par
négligence, avait mis de côté une lettre d'assignation de l'ORP sans se
préoccuper de son contenu pendant plus d'une semaine et qui avait déjà été rendu
attentif à ses devoirs de chômeur, singulièrement à celui de répondre aux
assignations (TFA du 30 novembre 2000 C 218/00).
En l'espèce, le recourant a répondu tardivement au
sens de cette jurisprudence aux deux assignations dès lors qu'il a attendu une semaine
au minimum dans un cas et près de dix jours dans le second pour prendre contact
avec les employeurs. Ces deux fautes peuvent faire l'objet d'une seule sanction.
Compte tenu du fait que le recourant est au chômage depuis le 1er
janvier 2003 seulement, sa faute doit être qualifiée de moyenne de sorte
qu'elle doit donner lieu à une sanction de 16 à 30 jours de suspension. Compte
tenu de toutes les circonstances du cas, une suspension de 25 jours paraît
justifiée.
4.
Le recours doit être partiellement admis. Ayant été
assisté par un mandataire professionnel le recourant peut prétendre à
l'allocation de dépens de deuxième instance uniquement (art. 52 al. 3 et 61
let. g LPGA). Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 61 let. a
LPGA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est partiellement admis.
II.
La décision rendue par le Service de l'emploi, Instance
juridique de chômage, le 20 avril 2004 est réformée comme suit :
I. L'opposition
est partiellement admise.
II. La
décision du 13 juin 2003 de l'ORP de Lausanne est modifiée en ce sens
qu'une suspension de 25 jours indemnisables dès le 18 février
2003 est
prononcée.
III.
La présente décision est rendue sans frais ni dépens.
III.
L'arrêt est rendu sans frais.
IV.
Le Service de l'emploi versera au recourant une indemnité
de 400 francs (quatre cents) francs, à titre de dépens.
jc/Lausanne, le 27 janvier 2006
La
présidente:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
La présente décision peut
faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au
Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours
s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :
a) quelle
décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;
b) pour
quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;
c) quels moyens de preuve le
recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a
été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve,
lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.