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Décision

PS.2004.0089

TA - PS.2004.0089 - 2005-08-09 - X. c/Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement de Morges-Aubonne, Service de l'emploi, 1ère instance cantonale de recours en matière

9 août 2005Français14 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.________ est née le 4 avril 1979 et elle a effectué sa

scolarité primaire et secondaire à Chavannes-près-Renens. Elle a entrepris

ensuite un apprentissage d’employée de commerce à Cheseaux. Elle bénéficie

aussi d'une formation d’assistante de direction en cours du soir à Lausanne et

elle a suivi avec succès les formations "assurance de protection juridique"

et "vente pour conseiller en assurance" délivrées par la société

d’assurance CAP. Elle a notamment travaillé en qualité de vendeuse de produits

informatiques pour la société X.________ du mois de mai 1998 au mois d’août

1998, puis pour la compagnie d’assurance Y.________ jusqu'au 31 mars 2002. Elle

a déposé une demande d’indemnité auprès de la Caisse cantonale de chômage (ci-après

: la caisse de chômage) et elle a revendiqué le paiement de l’indemnité depuis

le 1er avril 2002 pour un taux d’activité à 70%. Elle a fait

contrôler son chômage auprès de l’Office régional de placement de

Morges-Aubonne (ci-après : l'office régional).

B.

a) L’assurée ne s’est pas présentée à l’entretien de

conseil qui avait été fixé pour le 3 mai 2002. Invitée à donner des

explications, elle a précisé par lettre du 10 mai 2002 qu’elle était sûre

« à 100% » que le rendez-vous était le 13 mai. Compte tenu des

explications fournies, l’office régional a renoncé à prononcer une suspension

d’un droit dans l’exercice de son droit à l’indemnité.

b) Le 19 juillet 2002, l’office régional a invité

l’assurée à se déterminer sur son aptitude au placement. Il s’agissait d'indiquer

les dispositions prises pour faire garder l’enfant en cas de reprise d’emploi à

70 % et de faire parvenir une attestation de garde par une institution

spécialisée (garderie, crèche, maman de jour, etc). En date du 30 juillet 2002,

A.________ précisait qu’elle souhaitait trouver un travail à domicile mais

qu'elle n'avait jamais fait la fine bouche et qu'elle cherchait aussi un

travail dans la région. Elle a produit une attestation du Centre social

régional de Morges-Aubonne du 30 juillet 2002 dont la teneur est la suivante :

« En réponse à votre demande, nous vous confirmons, par

la présente, que Madame A.________ a pris contact avec notre service en vue de

trouver une solution d’accueil pour son enfant.

A ce jour, nous gardons sa demande en attente et pourrons la

traiter dès que nous connaîtrons les horaires et le lieu de travail de Madame A.________.

En effet, nous avons actuellement trop peu de données pour trouver une solution

de garde satisfaisante dans un contexte où les mamans de jour sont très

difficiles à trouver.

Dans tous les cas, nous ne manquerons pas de l’avertir dès

que nous aurons une solution à lui proposer. »

c) Par décision du 31 juillet 2002, l’office

régional s’est prononcé en estimant que l’assurée était apte au placement

depuis le 1er avril 2002. L’office régional s’est référé pour

l'essentiel à l’attestation du Centre social précisant être en mesure de

trouver une solution de garde d’enfant en cas de reprise d’un emploi.

d) Invitée à se déterminer sur ses recherches de travail,

A.________ s'est adressée le 14 août 2002 à l’office régional en expliquant

qu’elle recherchait principalement à travailler à domicile mais qu’elle

effectuait aussi des recherches pour travailler à 70 % chez un employeur. Elle

expliquait en outre avoir une expérience professionnelle de vendeuse et de

secrétaire raison pour laquelle elle recherchait également un emploi de vendeuse.

e) A.________ ne s’est pas présentée à l’entretien

de conseil qui a été fixé le 6 septembre 2002 à l’office régional. Elle avait

téléphoné le matin même pour demander de déplacer le rendez-vous de

l’après-midi. L’office régional a prononcé une suspension de 3 jours dans

l’exercice de son droit à l’indemnité.

f) En date du 13 février 2003, l’office régional a

suspendu l’assurée dans l’exercice de son droit à l’indemnité pendant sept

jours pour avoir refusé de participer à une mesure active du marché du travail;

elle avait en effet décommandé à deux reprises les rendez-vous fixés par

l’organisateur du cours.

C.

a) En date du 13 février 2003, l’office régional constatait

que l’assurée ne s’était pas présentée à l’entretien de conseil fixé le 29

janvier 2003. Un nouveau rendez-vous était fixé le 5 mars 2003. Par ailleurs,

l’office régional a demandé à A.________ de se prononcer sur son aptitude au

placement à la suite du manque du disponibilité manifesté lors d’un entretien

auprès du bureau des programmes d’occupation de la Ville de Lausanne le 10

janvier 2003. L’assurée était invitée à indiquer les dispositions prises pour

faire garder son enfant et faire parvenir une attestation de garde. A.________

s’est déterminée le 21 février 2003 en se référant pour l’essentiel à

l’attestation du Centre social régional du 30 juillet 2002.

b) Par décision du 4 mars 2003, l’office régional a

statué sur l’aptitude au placement de l’assurée en estimant qu’elle était

inapte au placement depuis le 10 janvier 2003. Il était reproché à A.________

de ne plus être en mesure d’accepter un emploi hors de son domicile et de

limiter ses recherches d’emploi à un seul travail à domicile, ce qui ne

permettait plus une disponibilité suffisante. Le recours formé par A.________

contre cette décision a été admis par le Service de l’emploi le 11 septembre

2003. La cause a été renvoyée à l’office régional afin de compléter

l’instruction pour déterminer la date à partir de laquelle l’assurée devait

être considérée comme inapte au placement.

c) Par la suite, l'assurée a été suspendue dans

l’exercice de son droit à l’indemnité pendant une période de dix jours par une

décision de l’office régional du 13 juin 2003. Il était reproché à A.________

de ne pas s’être présentée à l’entretien de conseil fixé le 4 juin 2003 sans

donner d’explications justifiant son absence.

d) Par décision du 31 juillet 2003, l’office

régional a prononcé une suspension de six jours dans l’exercice du droit à

l’indemnité de A.________ en raison de l’absence de la production des

recherches d’emploi pour le mois de juin 2003.

D.

Par une nouvelle décision du 5 novembre 2003, l’office

régional a prononcé une décision refusant de reconnaître l’aptitude au

placement de l’assurée depuis le 1er avril 2002. Le recours formé contre cette décision

auprès du Service de l’emploi a été rejeté le 15 avril 2004. A.________ a

contesté cette décision par un recours auprès du Tribunal administratif. Le

Service de l’emploi ainsi que l’office régional se sont déterminés sur le

recours en concluant à son rejet. Le tribunal a tenu une audience le 3

septembre 2004. Le compte rendu de l’audience a la teneur suivante :

« La recourante expose les difficultés auxquelles elle a été

confrontée pour trouver une solution concernant la garde de son enfant. Elle explique

que l'organisation des mamans de jour était prête à lui trouver une solution de

garde dès qu'elle pourrait indiquer les horaires de son travail. Une solution a

été trouvée le 16 octobre 2003, date à laquelle elle a retrouvé un nouvel

emploi.

Elle précise qu'elle a quitté cet emploi, mais ne s'est pas

inscrite au chômage compte tenu des relations tendues avec la Caisse de

chômage. Elle précise également que les demandes d'aide sociale et de RMR

présentées au Centre social régional auraient été refusées en raison du fait

qu'elle habitait toujours dans le même logement que son ancien compagnon, et

père de l'enfant.

Il est précisé que la décision du Service de l'emploi du 15

avril 2004 reconnaît l'aptitude au placement de la recourante dès le 16 octobre

2003 et qu'elle aurait ainsi eu droit aux indemnités de l'assurance-chômage

jusqu'au terme du délai-cadre fixé au mois de mars 2004.

Il est également précisé que l'aide sociale devrait pouvoir

intervenir en faveur de la recourante pour lui permettre de trouver un nouveau

logement (garantie de loyer et frais de déménagement), ce qui lui donnerait

alors droit aux prestations du revenu minimum de réinsertion et des mesures

actives prévues en relation avec ces prestations.

Il est expliqué à la recourante que si elle retire le recours

contre la décision du Service de l'emploi du 15 avril 2004, elle aura la

possibilité d'obtenir une remise de l'obligation de restituer les indemnités

perçues durant la période allant du 1er avril 2002 au 15 octobre

2003, dès lors que sa bonne foi a été admise par l'autorité cantonale. »

L’assurée a déposé une écriture complémentaire le 1er

novembre 2004 par l'intermédiaire de son conseil en sollicitant l'octroi de

l'assistance judiciaire.

Considérants

1.

a) Selon l'art. 15 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur

l'assurance-chômage (LACI), l'assuré est réputé apte à être placé, lorsqu'il

est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures

d'intégration et qu’il est en mesure et en droit de le faire (al. 1).

L'aptitude au placement comprend ainsi deux éléments : la capacité de travail,

d'une part, c'est à dire la faculté de fournir un travail - ou plus précisément

d'exercer une activité lucrative salariée - sans que l'assuré en soit empêché

pour des causes inhérentes à sa personne et, d'autre part, la disposition à

accepter un travail convenable au sens de l'art. 16 LACI, ce qui implique non

seulement la volonté de prendre un travail s'il se présente, mais aussi une

disponibilité suffisante quant au temps que l'assuré peut consacrer à un emploi

et quant au nombre d'employeurs potentiels (ATF 125 V 58 consid. 6a; 123 V 216

consid. 3 et la référence). L'aptitude au placement doit être admise avec

beaucoup de retenue lorsque, en raison de l'existence d'autres obligations ou

de circonstances personnelles particulières, un assuré désire seulement exercer

une activité lucrative à des heures déterminées de la journée ou de la semaine.

Un chômeur doit être en effet considéré comme inapte au placement lorsqu'une

trop grande limitation dans le choix des postes de travail rend très incertaine

la possibilité de trouver un emploi. Peu importe, à cet égard, le motif pour

lequel le choix des emplois potentiels est limité (DTA 1991 No 2 p. 19 consid. 2; 1990 No 3 p. 26 consid. 1 et No 14 p. 84 consid. 1b; 1989 No 10

p. 115, consid. 2a).

b) Les assurés, hommes et femmes, qui assument la

garde de leurs enfants doivent remplir les mêmes conditions que les autres

assurés pour être réputés aptes au placement; il leur appartient donc

d'organiser leur vie personnelle et familiale de telle manière qu'ils ne soient

pas empêchés d'occuper un emploi. La manière dont les parents entendent régler

la question de la garde de leurs enfants relevant de leur vie privée,

l'assurance-chômage n'entreprendra aucune vérification à ce sujet au moment du

dépôt de la demande d'indemnités, sous réserve de cas d'abus manifestes. En

revanche, si au cours de la période d'indemnisation, la volonté ou la

possibilité de confier la garde des enfants à une tierce personne apparaît

douteuse au vu des déclarations ou du comportement de l'assuré (recherches

d'emploi insuffisantes, exigences mises à l'acceptation d'un emploi ou refus

d'un emploi convenable), l'aptitude au placement devra être vérifiée en

exigeant, au besoin, la preuve d'une possibilité concrète de garde (Bulletin AC

93/1, fiche 3, que le TFA a jugée conforme au droit fédéral, cf. DTA 1993/1994,

n° 31). Ainsi, l'aptitude au placement d'une assurée qui n'avait pas fourni la

preuve d'une possibilité de garde pour ses deux enfants a été niée (arrêt TA du

25.

juin 1998, PS 1998/0056). A en revanche été reconnue apte au placement

l'assurée qui avait pris des dispositions, attestées par un tiers, pour faire

garder ses enfants (arrêt TA du 3 juillet 1996, PS 1995/0173; cf également PS

1996/0145 du 4 décembre 1996).

c) En l’espèce, la recourante a produit

l’attestation du Centre social régional de Morges-Aubonne du 30 juillet 2002 certifiant

que des solutions de garde pourraient être trouvées dès que les horaires et le

lieu de travail de la recourante seraient connus. Cette attestation suffit pour

confirmer l’existence d’une solution de garde. Par ailleurs, la recourante a

bien manifesté son désir et sa préférence pour un travail à domicile mais elle

a expressément précisé qu’elle acceptait aussi un autre travail dans la région

compte tenu de son expérience professionnelle de vendeuse et de secrétaire

(lettres de la recourante des 30 juillet 2002 et 14 août 2002). En définitive,

c’est lors de l’entretien de la recourante avec la responsable des programmes

de placement de la Ville de Lausanne que l'assurée a manifesté un manque de disponibilité

nettement plus important par rapport à ses premières déclarations, ce que

confirme le refus de participer à la mesure active du marché du travail qui

était assignée à l’assurée. C’est donc bien à partir du 10 janvier 2003 que le

tribunal constate l’absence de volonté de la recourante de retrouver un emploi hors

de son domicile indépendamment des solutions de garde qui pouvaient être

organisées par le Centre social régional et ainsi une limitation trop

importante de ses offres d'emploi pour lui reconnaître une pleine aptitude au

placement.

2.

La recourante a sollicité l’octroi de l’assistance

judiciaire. La demande a toutefois été déposée le 22 novembre 2004 après que le

conseil de la recourante ait procédé par son mémoire du 1er novembre

2004.

Il est vrai que l’art. 4 de la loi sur l’assistance judiciaire en matière

civile du 24 novembre 1981 (LAJ), applicable par analogie en vertu de l’art. 40

al. 3 LJPA, prévoit que l’assistance judiciaire n’a en principe pas d’effet

rétroactif. Toutefois, dès lors que la recourante obtient partiellement gain de

cause, le tribunal allouera au conseil de la recourante une indemnité de 500

francs qui sera versée directement par le Service de l'emploi à titre de dépens

(art. 20 al. 1 LAJ).

3.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours

doit être partiellement admis. La décision du Service de l’emploi du 15 avril

2004.

est annulée et la décision de l’office régional du 5 novembre 2003

réformée en ce sens que A.________ est inapte au placement dès le 10 janvier

2003.

La recourante qui obtient partiellement gain de cause a droit aux dépens

qu'elle a requis arrêtés à 500 fr.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis.

II.

La décision du Service de l’emploi du 15 avril 2004 est

annulée et la décision de l’Office régional de placement de Morges-Aubonne du 5

novembre 2003 réformée en ce sens que A.________ est inapte au placement dès le

10 janvier 2003.

III.

Le Service de l’emploi est débiteur du conseil de la

recourante d’une indemnité de 500 (cinq cents) francs à titre de dépens valant

indemnité de l’avocat d’office.

Lausanne, le 9 août 2005

Le

président:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

La présente décision peut

faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au

Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours s'exerce

par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :

a) quelle

décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;

b) pour

quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;

c) quels moyens de preuve le

recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a

été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve,

lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.