PS.2004.0091
TA - PS.2004.0091 - 2006-05-15 - X/Centre social intercommunal de Vevey
15 mai 2006Français10 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PS.2004.0091
Autorité:, Date décision:
TA, 15.05.2006
Juge:
XM
Greffier:
VA
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X/Centre social intercommunal de Vevey
ASSISTANCE PUBLIQUE
LPAS-17
LPAS-21
LPAS-23
LPAS-3
Résumé contenant:
Recours admis contre un refus d'entrer en matière sur une demande d'aide sociale. Moyens financiers du recourant pas établis. Manque de collaboration ne peut en l'espèce conduire à un refus pur et simple de l'aide.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 15 mai 2006
Composition
M. Xavier Michellod, président; M. Charles-Henri Delisle et Mme Isabelle Perrin,
assesseurs; Mme Véronique Aguet, greffière.
recourant
A.________, à X.________, représenté par le Centre social protestant, Service
juridique, ********, à Lausanne 17,
autorité intimée
Centre social intercommunal de Vevey à Vevey
Objet
Aide sociale
Recours A.________ (anciennement B.________) contre
décision du Centre social intercommunal de Vevey du 13 mai 2004 (refus d'aide
sociale)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Ressortissant irakien né en 1964, B.________, qui en avril
2005 a changé de nom et de nationalité et est désormais au bénéficie d’un
passeport jordanien au nom de A.________ (ci-après : le recourant), a
obtenu l’asile en Suisse le 28 mai 1998 et est titulaire d’un permis C. Il
était au bénéfice de l’aide sociale vaudoise jusqu’en juillet 2003, date à partir
de laquelle le Centre social d’intégration des réfugiés a supprimé son droit.
Le 8 avril 2003, le recourant a constitué avec C.________,
ressortissant jordanien domicilié à Y.________, la société à responsabilité
limitée, D.________, avec siège à X.________, et dont le but inscrit était la
fourniture de "services dans le domaine de la télécommunication par voie
Internet". C.________ en était associé avec une part de 19'000 francs et
le recourant associé gérant avec signature individuelle avec une part de 1'000
francs. La faillite de cette société a été prononcée le 29 avril 2004.
A la suite de la faillite de la société, due selon
les explications du recourant à de graves dissensions avec son associé qui
refusait de s’acquitter des charges de la société, le recourant, désormais sans
activité lucrative, a sollicité dès avril 2004 l’Aide sociale vaudoise. Par
courrier du 20 avril 2004, le Centre social d’intégration des réfugiés, auprès
de qui avait été déposée la requête, a transmis le dossier au Centre social
intercommunal de Vevey (ci-après : le centre social) comme objet de sa
compétence.
B.
Par décision du 13 mai 2004, le centre social a refusé
d’entrer en matière sur la demande d’aide sociale présentée par le requérant.
Il a retenu avoir constaté, sur les relevés bancaires de l’entreprise du
recourant, des transactions de plusieurs milliers de francs, le mettant ainsi à
l’abri du besoin.
C.
Le 17 mai 2004, B.________, aujourd’hui A.________, a
recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif. Il explique
n’avoir aucun revenu, que son compte personnel ne comporte aucun actif et qu’il
n’a pas accès aux comptes de la société en liquidation.
Dans sa réponse du 3 juin 2004, le centre social a
conclu au maintien de sa décision et au rejet du recours. Il a relevé le manque
d’explication du recourant quant à son activité dans la société D.________ et
quant à l’utilisation des divers montants versés sur les comptes de la
sociétés, soit 20'481.30 fr., 53'500 USD, 75'000 USD et 50'000 USD. Le
recourant a complété son mémoire le 1er juillet 2004 ; il explique
être sans ressource, n’avoir aucunement bénéficié personnellement de l’argent
qui a transité sur les comptes de la société et avoir été victime de la
malveillance de son ancien associé. Le recourant a produit les relevés
bancaires des comptes de la société ainsi que de ses comptes personnels.
Par décision sur mesures provisionnelles du 6
juillet 2004, le juge instructeur du Tribunal administratif a invité le centre
social à accorder provisoirement l’aide sociale au recourant jusqu’à droit
connu au fond.
Le 30 août 2004, le recourant a produit les pièces
complémentaires qui lui étaient demandées.
Selon les précisions apportées par le service social
le 7 février 2006, l’aide sociale vaudoise a été accordée au recourant du 1er
avril 2004 au 28 février 2005, le recourant étant par la suite et jusqu’en
décembre 2005 au bénéfice du RMR. Depuis le 16 décembre 2005, il exerce un
emploi temporaire subventionné.
D.
La cause a été reprise par un nouveau magistrat
instructeur le 12 janvier 2006.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de 30 jours fixé à l’art. 24 de la
loi du 25 mai 1977 sur la prévoyance et l’aide sociale (LPAS), alors en vigueur,
le recours l’a été en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.
2.
a) Sous la note marginale "Droit d'obtenir de l'aide
dans des situations de détresse", l'art. 12 Cst prévoit que
"quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en
mesure de subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et assisté et de
recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la
dignité humaine". Cette disposition est entrée en vigueur le 1er janvier
2000.
Auparavant, la jurisprudence et la doctrine considéraient le droit à des
conditions minimales d'existence comme un droit constitutionnel non écrit qui
obligeait les cantons et les communes à assister les personnes se trouvant dans
le besoin (cf. ATF 121 I 367/JdT 1997 I 278 et les renvois). La règle précitée
pose le principe du droit à des conditions minimales d'existence pour toute
personne qui n'est pas en mesure de subvenir à ses besoins et fonde une
prétention à des prestations positives de la part de l'Etat (ATF 122 II 193/JdT
1998.
I 562; Auer/Malinverni/Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol. II,
p. 685 ss). La Constitution fédérale ne garantit toutefois que le principe du
droit à des conditions minimales d'existence; il appartient ainsi au
législateur, qu'il soit fédéral, cantonal ou communal, d'adopter des règles en
matière de sécurité sociale qui ne descendent pas en dessous du seuil minimum
découlant de l'art. 12 Cst mais qui peuvent, cas échéant, aller au-delà.
En vertu de l’art. 3 aLPAS, l’aide sociale a pour
but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales, notamment
par des prestations financières. Celles-ci sont
subsidiaires à l'aide que la famille doit apporter à ses membres (art. 1er aLPAS)
ainsi qu'aux autres prestations sociales (fédérales ou cantonales) et à celles
des assurances sociales, mais peuvent être, le cas échéant, versées en
complément (art. 3 al. 2 aLPAS). L’aide est accordée à toute personne qui
se trouve dépourvue des moyens nécessaires à satisfaire ses besoins vitaux et
personnels indispensables (art. 17 aLPAS). Elle doit permettre aux
bénéficiaires et à leur famille de vivre dignement. L'art. 21 aLPAS précise que
la nature, l'importance et la durée de l'aide sociale sont accordées en tenant
compte de la situation particulière de l'intéressé et des circonstances
locales, les prestations étant allouées dans les cas et les limites prévues par
le département, selon les dispositions d'application. Quant à l'art. 23 aLPAS,
il prévoit que la personne aidée est tenue, sous peine de refus des
prestations, de donner aux organes qui appliquent l'aide sociale les
informations utiles sur sa situation personnelle et financière et d'accepter,
le cas échéant, des propositions convenables de travail.
b) En l’espèce, le recourant se déclare sans aucune
ressource ni revenu depuis la faillite de la société et les problèmes
rencontrés avec son associé. Il explique que l’affaire dans laquelle son
associé, C.________, domicilié à Y.________, avait investi la plus grande
partie du capital obligatoire et payé tous les frais de constitution de la
société n’a fonctionné que quelques mois. Il expose que ce dernier ne
s’acquittait pas des factures et que dès le mois de janvier, sans que les
motifs lui en soient expliqués, l’accès au compte de la société lui a été
retiré.
Le centre social reproche au recourant de ne pas
avoir donné d’explications sur le genre d’activité qu’il exerçait au sein de la
société et sur l’utilisation des fonds de celle-ci. Il s’est référé aux
importants montants qui avaient été versés sur les comptes de la société pour
refuser d’entrer en matière sur la demande d’aide sociale. En effet, il ressort
des relevés bancaires que, notamment, un montant de 50'000 USD a été versé le
23.
mai 2003 sur le compte de la société, un montant de 53'500 USD le 31 juillet
2003.
et de 75'000 USD le 5 août 2003, ces montant étant versés par une société
à Y.________. Un montant de 20'481 francs a également été versé en faveur de la
société au titre de transfert de capital de consignation le 22 avril 2003. Il
apparaît ainsi que les moyens financiers mis à disposition de la société
provenaient essentiellement de versements effectués depuis l’étranger,
essentiellement de Y.________. Ces montants ont été utilisés durant l’activité
commerciale de la société. Il ressort des pièces bancaires produites qu’entre
janvier et février 2004, le solde des avoirs bancaires de la société, à savoir
environ 47'000 francs, ont été virés à l’étranger. Le recourant explique que
des graves dissensions étaient alors survenues avec son associé ayant conduit
le 29 avril 2004 à la faillite de la société en raison de son surendettement.
Contrairement à ce que retient l’autorité intimée,
le bénéfice des fonds ayant transités sur les comptes de la société ne peut
être attribué au recourant, dans la mesure où il apparaît notamment que les
avoirs financiers de la société ont été apportés en majeure partie par son
associé. Au demeurant, aucun élément du dossier ne permet de retenir que le
recourant, sans activité lucrative, pourrait disposer de fonds lui permettant de
relancer son commerce et de subvenir seul à ses besoins comme le laisse
entendre l’autorité intimée. Les comptes privés du recourant et les comptes de
la société ne présentaient en outre au moment de la requête du recourant aucune
fortune importante selon les extraits bancaires produits.
Ainsi, il ne ressort pas du dossier que le recourant
disposait ou pouvait disposer au moment de sa demande d’aide sociale de
ressources financières lui permettant de couvrir son minimum vital. Le besoin
d’aide ne pouvait dès lors être exclu, ce qui justifiait l’octroi de
prestations. Le recourant a produit devant l’instance de recours les documents
relatifs aux comptes de la société et à ses comptes privés. Même si certains
manquements peuvent être reprochés à ce dernier dans sa collaboration avec
l’autorité, cela ne peut toutefois pas conduire, selon les principes
applicables à l'aide sociale, à un refus pure et simple du versement des
prestations, seule une pénalité étant envisageable.
3.
Partant, mal fondée, la décision dont est recours doit
être annulée et le pourvoi tendant à l’octroi des prestations de l’aide sociale
admis en conséquence.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision rendue le 13 mai 2004 par le Centre social
intercommunal de Vevey est annulée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais ni allocation de
dépens.
Lausanne, le 15 mai 2006
Le président La
greffière
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint