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Décision

PS.2004.0092

TA - PS.2004.0092 - 2004-09-06 - c/Service de l'emploi

6 septembre 2004Français8 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. X.________, né le 15 décembre

1958, a obtenu un diplôme d'ingénieur-informaticien de l'EPFL en janvier 1986

et un certificat post-grade en informatique technique de l'EPFL en décembre

1986. Il possède également un diplôme post-grade en administration et gestion

obtenu auprès l'IDHEAP en juin 1989. Jusqu'en 2002, il a exercé différentes

activités professionnelles dans le domaine de l'informatique.

X.________ a sollicité

l'octroi de l'indemnité de chômage dès le 5 juillet 2002, un délai-cadre

d'indemnisation lui étant ouvert à cette date.

B. Le 9 juillet

2003, l'Office régional de placement de Lausanne (ci-après : l'ORP) a invité

l'assuré à se déterminer sur le fait qu'il n'avait pas remis ses recherches de

travail concernant le mois de juin 2003 dans le délai imparti. X.________ s'est

déterminé dans un courrier du 16 juillet 2003 dans lequel il explique, en

substance, avoir déposé le 30 juin 2003 le formulaire relatif aux recherches

d'emploi pour le mois de juin 2003, mentionnant qu'il avait eu durant cette

période "de multiples échanges avec le lasen/EPFL afin d'élaborer le

cahier des charges d'un mandat à réaliser". Le formulaire n'indique pas

d'autres recherches d'emploi.

C. Le 29 juillet 2003,

l'EPFL a confié à X.________ le mandat au sujet duquel des négociations avaient

eu lieu dans le courant du mois de juin 2003. Ce mandat, d'une durée d'environ

un mois, prévoit une rétribution forfaitaire de 10'000 fr. Le même jour, l'ORP

a rendu une décision de suspension de l'assuré dans l'exercice de ses droits à

l'indemnité pour une durée de trois jours dès le 1er juillet 2003. A

l'appui de cette décision, l'ORP invoque l'insuffisance de ses recherches

d'emploi durant le mois de juin 2003.

Le Service de

l'emploi, 1ère instance cantonale de recours en matière d'assurance

chômage (ci-après : Service de l'emploi), a rejeté en date du 23 avril 2004 le

recours formé par X.________ contre cette décision. X.________ s'est pourvu

contre cette décision auprès du Tribunal administratif le 22 mai 2004. L'ORP a

déposé des observations le 7 juin 2004 en concluant au maintien de la décision

attaquée. X.________ et l'ORP ont ensuite déposé des observations

complémentaires.

Considérants

1.

Déposé dans le délai

fixé par l'art. 60 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale

du droit des assurances sociales (ci-après : LPGA), le recours est intervenu en

temps utile; répondant aux autres conditions prévues à l'art. 61 LPGA, il est

au surplus recevable en la forme.

2.

La décision de

suspension de l'ORP du 29 juillet 2003 et la décision attaquée rendue par le

Service de l'emploi ne sont pas des plus claires en ce qui concerne le motif à

l'origine de la suspension de trois jours infligée au recourant. Se pose ainsi

la question de savoir si cette suspension a été prononcée en raison d'un retard

du recourant dans la transmission de ses recherches d'emploi pour le mois de

juin 2003 ou en raison de l'insuffisance de ces recherches.

A la lecture du

dossier, on constate que la décision de suspension prise par l'ORP se fonde

exclusivement sur l'insuffisance des recherches effectuées même si, à

l'origine, le recourant avait été interpellé en raison d'un prétendu retard

dans la remise des recherches de travail concernant le mois de juin 2003. On

relève ainsi que cette décision a été rendue à un moment où l'ORP avait pris

connaissance du formulaire relatif aux recherches d'emploi du recourant pour le

mois de juin ainsi que des explications fournies par ce dernier le 16 juillet

2003.

au sujet des motifs l'ayant amenés à limiter ses recherches. Dans la

décision attaquée, le Service de l'emploi s'est également borné à examiner la

question de savoir si les recherches d'emploi effectuées par le recourant

étaient suffisantes au regard des exigences en la matière. La question de

savoir si ce dernier avait remis ses recherches d'emploi pour le mois de juin

2003.

en temps utile n'est par conséquent pas litigieuse et il n'y a pas lieu de

l'examiner plus avant.

3.

a) Selon l'art. 17 al.

1.

de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage (LACI), l'assuré

est tenu d'entreprendre, avec l'assistance de l'Office du travail, tout ce

qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger.

En particulier, il lui incombe de rechercher du travail, au besoin en dehors de

la profession qu'il exerçait précédemment et d'apporter la preuve des efforts

qu'il a fournis (art. 26 de l'Ordonnance du Conseil fédéral du 31 août 1983 sur

l'assurance-chômage - OACI -). Le non respect de cette obligation est

sanctionné par l'art. 30 al. 1er let. c LACI, à teneur duquel le

droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi qu'il ne fait

pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail

convenable. La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute

(art. 30 al. 3 LACI). Elle est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, 16 à 30

jours en cas de faute d'une gravité moyenne, et de 31 à 60 jours en cas de

faute grave (art. 45 al. 2 OACI)

Pour trancher le point

de savoir si l'assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail

convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité de

ses recherches (ATF 124 V 231 consid. 4a). Sur le plan quantitatif, la pratique

administrative exige dix à douze offres d'emploi par mois en moyenne. On ne

peut cependant pas s'en tenir à une limite purement quantitative et il faut

bien plutôt examiner au regard des circonstances concrètes, la qualité des

démarches (TFA, arrêt C 319/02 du 4 juin 2003; arrêt TA PS 2004/0011 du 14 mai

2004).

b) En l'occurrence,

durant le mois de juin 2003, le recourant s'est contenté de poursuivre ses

discussions avec l'EPFL en vue de l'attribution d'un mandat ponctuel, ceci sans

effectuer d'offres d'emploi. Si l'on peut comprendre que le recourant ait

consacré un temps non négligeable à la préparation du mandat envisagé avec

l'EPFL avec notamment la nécessité d'acquérir certaines connaissances

supplémentaires, ceci ne le dispensait pas de continuer ses recherches

d'emploi. On peut ainsi admettre que, en raison des négociations liées au

mandat, on réduise les exigences, notamment quantitatives, relatives aux nombre

de postulations, ceci n'autorisant toutefois pas le recourant à renoncer à

toute recherche d'emploi. On relève notamment à cet égard que le mandat envisagé

avec l'EPFL, s'il était bien rémunéré, portait sur une période très courte (un

mois) et ne permettait par conséquent pas au recourant de sortir du chômage. Le

fait que, comme le soutient le recourant, les autorités compétentes en matière

de chômage encouragent les assurés à trouver également des emplois de durée

déterminée ne permettait par conséquent pas ce dernier de considérer sans autre

qu'il était dispensé de toute recherche d'emploi au seul motif qu'il était en

négociations avec l'EPFL pour un travail de durée déterminée.

c) Vu ce qui précède,

on ne saurait faire grief à l'autorité intimée et à l'ORP d'avoir retenu

l'existence d'une faute légère et une durée de suspension qui est proche du

minimum prévu par l'ordonnance en pareil cas (art 45 al. 2 let. a OACI).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

Service de l'emploi, 1ère instance cantonale de recours en matière

d'assurance-chômage du 23 avril 2004, est confirmée.

III. Le présent

arrêt est rendu sans frais.

jc/Lausanne, le 6 septembre 2004

Le

président:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

La présente

décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication,

d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004

Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires,

indiquant :

a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de

la présente décision;

b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette

autre décision;

c) quels moyens

de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans

laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de

preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au

recours.