PS.2004.0093
TA - PS.2004.0093 - 2004-08-16 - c/Caisse cantonale de chômage
16 août 2004Français8 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PS.2004.0093
Autorité:, Date décision:
TA, 16.08.2004
Juge:
GI
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Caisse cantonale de chômage
LÉGALITÉ
LACI-31-3
Résumé contenant:
Que le dirigeant d'une entreprise soit non seulement privé de l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail, comme prévu par l'art. 31 al. 3 LACI, mais également de l'indemnité ordinaire ne viole pas le principe de la légalité.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 16 août 2004
sur le recours interjeté par A. A.________,
********, représenté par Me Bénédict Sapin, avocat à Fribourg,
contre
la décision de la Caisse cantonale de
chômage du 21 avril 2004 (droit à l'indemnité).
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Jacques
Giroud, président; M. Marc-Henri Stoeckli et M. Edmond de Braun,
assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. A. A.________,
né en 1944, a acquis une formation de dessinateur technique. Selon contrat du
28 août 2001, il a travaillé dès le 1er mai 2001 en qualité de
"collaborateur technique" pour un salaire mensuel brut de 7'400 fr.
au service de la société B. A.________ Sàrl. Celle-ci a été constituée le 22
août 2001. Son but est la "planification de projets techniques".
L'associée-gérante est B. A.________, épouse du prénommé. Les parts sociales
sont détenues à raison de 19'000 fr. par B. A.________ et à raison de 1'000 fr.
par son fils C. A.________.
Par lettre du 22
octobre 2003, B. A.________ Sàrl a résilié le contrat de travail avec effet au
30 novembre 2003.
A. A.________ a
déposé une demande d'indemnités de chômage le 24 novembre 2003 revendiquant des
prestations à compter du 1er décembre suivant. Le 22 décembre 2003,
il a eu un entretien avec un conseiller à l'Office régional de placement des
districts de Payerne-Avenches (ci-après : ORP). Le procès-verbal suivant a été
établi à la suite de cet entretien par l'ORP :
"pas encore de dc, car la caisse demande
un extrait avs et la radiation de la sarl au rc, alors que l'assuré ne fait pas
partie de la sàrl, c'est uniquement son fils et sa femme.
actuellement en gi pour B.________ pour décembre et janvier
remis ipa de 12 et feuille de gi à remplir
expliquer à l'assuré que la loi a changé et que c'est pas sûr que la caisse
ouvre un dc. Comme l'assuré n'a pas de revenu pour l'instant, tout gain
intermédiaire est convenable si il respecte les conventions collectives de
travail"
Le même jour, A.
A.________ a rempli une formule intitulée "Indications de la personne
assurée pour le mois de décembre 2003" (formule IPA), dont il ressort
qu'il a travaillé du 1er au 23 décembre 2003 au service de B.
A.________ Sàrl. Il a adressé ultérieurement ce document à la Caisse cantonale
de chômage (ci-après : CCH), en y joignant une attestation de gain
intermédiaire signée par son épouse le 5 janvier 2004. De telles pièces seront
établies ultérieurement pour les mois de janvier à mai 2004.
B. Par décision du 21
janvier 2004, la CCH a nié le droit de A. A.________ à l'indemnité au
motif que son épouse dirigeait l'entreprise qui l'avait licencié.
Le même jour, l'ORP a
établi le procès-verbal suivant à la suite d'un entretien avec l'assuré :
"selon téléphone de M. ******** de la
caisse, la directive du seco de juillet 2003 ne permet plus a un assuré de
toucher le chomage si sa femme est administratrice de la sàrl. Lors de la
création de la société en 2001 personne n'avait parlé de cette directive,
puisque d'autres chomeurs touchaient des indemnités alors que leur conjoints
avait une sté.
Pour l'assuré c'était la seule solution pour décrocher le job chez B.________.
De plus le fait que la sarl s'appelle A.________ et l'assuré aussi a permi de
voir la relation, car en 2001 l'assuré voulait faire la société avec une fiduciaire
comme administrateur, mais pour éviter des frais c'est sa femme qui l'a
fait"
A. A.________ a
formé opposition le 20 février 2004 contre la décision susmentionnée. Il a
notamment fait valoir que le fait qu'il ait "effectué des heures de
travail pour le compte de la société B. A.________ Sàrl" ne justifiait pas
le refus des prestations de l'assurance-chômage mais que ces heures de travail
correspondaient à un gain intermédiaire.
Par prononcé du 21
avril 2004, la CCH a rejeté cette opposition. A. A.________ a alors
saisi le Tribunal administratif par acte du 27 mai 2004 en concluant à l'octroi
des indemnités à compter du 1er décembre 2003.
Dans sa réponse du 15
juin 2004, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.
Les moyens des parties
seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérants
1.
Selon la jurisprudence,
le dirigeant d'une entreprise, qui n'a pas droit à l'indemnité en cas de
réduction de l'horaire de travail (art. 31 al. 3 LACI), n'a pas droit non plus
à l'indemnité de chômage, alors même qu'il a été licencié, s'il conserve un
pouvoir de décision dans cette entreprise (ATF 123 V 234). Il s'agit en effet
d'éviter que la réglementation en matière de réduction de l'horaire de travail
puisse être éludée en choisissant de licencier provisoirement un travailleur en
prévoyant de le réengager ultérieurement plutôt que de réduire son horaire de
travail. Il faut également permettre un contrôle de la perte de travail de
l'assuré, qui est compromis si celui-ci peut exercer sur elle une influence en
tant qu'il jouit d'une situation comparable à celle d'un employeur (DTA 2003
n.22). Ce n'est pas uniquement un abus que cette jurisprudence vise à éviter
mais aussi le seul risque qu'il se produise (ATF non publié du 14 avril 2003 dans
la cause C92/02). Un tel risque ne peut être considéré comme écarté que si
l'intéressé rompt définitivement tous liens avec son employeur (DTA 2003 n.22
et les renvois) ou si, conservant un pouvoir de décision dans l'entreprise de
celui-ci, il prend un autre emploi et le conserve durant six mois au moins (ATF
non publié du 31 mars 2004 dans la cause C171/03).
2.
a) En l'espèce, le
recourant a été licencié par une société dirigée par son épouse. Le lien avec
celle-ci faisait ainsi qu'il était de facto dans une situation comparable à
celle d'un employeur (DTA 2001 n.25). Comme dans le cas de l'art. 31 al. 3 let.
b LACI, selon lequel le conjoint de l'employeur occupé dans l'entreprise de
celui-ci n'a pas droit à l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail,
l'autorité intimée pouvait dès lors nier au recourant le droit à l'indemnité de
chômage. Cela apparaît d'autant plus justifié qu'à lire le procès-verbal établi
par l'ORP le 21 janvier 2004, l'épouse du recourant n'aurait été que le
prête-nom de celui-ci.
b) Le recourant
soutient que, le cas susmentionné d'exclusion du droit à l'indemnité n'étant
prévu qu'à l'art. 31 LACI en matière de réduction de l'horaire de travail, ce
serait violer le principe de la légalité que de le tenir pour réalisé et également
pour l'indemnité ordinaire. En réalité, comme exposé par le Tribunal fédéral
des assurances dans son arrêt publié aux ATF 123 V 234, le législateur n'a pas
entendu garantir aux personnes exclues par la disposition précitée un droit à
l'indemnité ordinaire, puisqu'il a seulement indiqué qu'elles pouvaient le cas
échéant prétendre à cette indemnité (FF 1983 I 596). C'est ainsi que le
Tribunal fédéral des assurances a pu effectuer une application par analogie de
l'art. 31 al. 3 LACI à celui qui sollicite l'indemnité de chômage, afin
d'éviter le risque d'abus, ce qui se justifie d'un point de vue
politico-juridique (Regina Jäggi, Eingeschränkter Anspruch auf
Arbeitslosenentschädigung bei arbeitgeberähnlicher Stellung durch Analoge
Anvendung von Art. 31 Abs. 3 lit.c AVIG, in SZS 2004, p. 1ss, spécialement p. 6
et 7).
c) Le recourant fait
valoir en vain qu'il n'aurait pas travaillé pour l'entreprise de son épouse
mais au service d'autres employeurs. Outre que le contraire résulte des
formules IPA qu'il a déposées, cette circonstance est sans incidence sur son
droit à l'indemnité. Ce qui empêche l'octroi de celle-ci n'est en effet pas la
relation de travail qu'il entretient mais l'influence qu'il est susceptible de
continuer à exercer sur la formation de la volonté de l'employeur qui l'a
licencié. Pour ce même motif, peu importe que, ainsi qu'il l'allègue, ce soit
au su et au vu de l'ORP qu'il ait obtenu du travail auprès de tiers par
l'intermédiaire de la société de son épouse : l'éventuel acquiescement de l'autorité
à ce sujet ne devait en effet avoir aucune portée.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision
rendue le 21 avril 2004 par la Caisse cantonale de chômage est confirmée.
III. Le présent
arrêt est rendu sans frais ni dépens.
np/sb/Lausanne, le 16 août 2004
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi
ci-joint
La présente
décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication,
d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires,
indiquant :
a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de
la présente décision;
b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette
autre décision;
c) quels moyens
de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans
laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de
preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au
recours.