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Décision

PS.2004.0093

TA - PS.2004.0093 - 2004-08-16 - c/Caisse cantonale de chômage

16 août 2004Français8 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. A. A.________,

né en 1944, a acquis une formation de dessinateur technique. Selon contrat du

28 août 2001, il a travaillé dès le 1er mai 2001 en qualité de

"collaborateur technique" pour un salaire mensuel brut de 7'400 fr.

au service de la société B. A.________ Sàrl. Celle-ci a été constituée le 22

août 2001. Son but est la "planification de projets techniques".

L'associée-gérante est B. A.________, épouse du prénommé. Les parts sociales

sont détenues à raison de 19'000 fr. par B. A.________ et à raison de 1'000 fr.

par son fils C. A.________.

Par lettre du 22

octobre 2003, B. A.________ Sàrl a résilié le contrat de travail avec effet au

30 novembre 2003.

A. A.________ a

déposé une demande d'indemnités de chômage le 24 novembre 2003 revendiquant des

prestations à compter du 1er décembre suivant. Le 22 décembre 2003,

il a eu un entretien avec un conseiller à l'Office régional de placement des

districts de Payerne-Avenches (ci-après : ORP). Le procès-verbal suivant a été

établi à la suite de cet entretien par l'ORP :

"pas encore de dc, car la caisse demande

un extrait avs et la radiation de la sarl au rc, alors que l'assuré ne fait pas

partie de la sàrl, c'est uniquement son fils et sa femme.

actuellement en gi pour B.________ pour décembre et janvier

remis ipa de 12 et feuille de gi à remplir

expliquer à l'assuré que la loi a changé et que c'est pas sûr que la caisse

ouvre un dc. Comme l'assuré n'a pas de revenu pour l'instant, tout gain

intermédiaire est convenable si il respecte les conventions collectives de

travail"

Le même jour, A.

A.________ a rempli une formule intitulée "Indications de la personne

assurée pour le mois de décembre 2003" (formule IPA), dont il ressort

qu'il a travaillé du 1er au 23 décembre 2003 au service de B.

A.________ Sàrl. Il a adressé ultérieurement ce document à la Caisse cantonale

de chômage (ci-après : CCH), en y joignant une attestation de gain

intermédiaire signée par son épouse le 5 janvier 2004. De telles pièces seront

établies ultérieurement pour les mois de janvier à mai 2004.

B. Par décision du 21

janvier 2004, la CCH a nié le droit de A. A.________ à l'indemnité au

motif que son épouse dirigeait l'entreprise qui l'avait licencié.

Le même jour, l'ORP a

établi le procès-verbal suivant à la suite d'un entretien avec l'assuré :

"selon téléphone de M. ******** de la

caisse, la directive du seco de juillet 2003 ne permet plus a un assuré de

toucher le chomage si sa femme est administratrice de la sàrl. Lors de la

création de la société en 2001 personne n'avait parlé de cette directive,

puisque d'autres chomeurs touchaient des indemnités alors que leur conjoints

avait une sté.

Pour l'assuré c'était la seule solution pour décrocher le job chez B.________.

De plus le fait que la sarl s'appelle A.________ et l'assuré aussi a permi de

voir la relation, car en 2001 l'assuré voulait faire la société avec une fiduciaire

comme administrateur, mais pour éviter des frais c'est sa femme qui l'a

fait"

A. A.________ a

formé opposition le 20 février 2004 contre la décision susmentionnée. Il a

notamment fait valoir que le fait qu'il ait "effectué des heures de

travail pour le compte de la société B. A.________ Sàrl" ne justifiait pas

le refus des prestations de l'assurance-chômage mais que ces heures de travail

correspondaient à un gain intermédiaire.

Par prononcé du 21

avril 2004, la CCH a rejeté cette opposition. A. A.________ a alors

saisi le Tribunal administratif par acte du 27 mai 2004 en concluant à l'octroi

des indemnités à compter du 1er décembre 2003.

Dans sa réponse du 15

juin 2004, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.

Les moyens des parties

seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

Selon la jurisprudence,

le dirigeant d'une entreprise, qui n'a pas droit à l'indemnité en cas de

réduction de l'horaire de travail (art. 31 al. 3 LACI), n'a pas droit non plus

à l'indemnité de chômage, alors même qu'il a été licencié, s'il conserve un

pouvoir de décision dans cette entreprise (ATF 123 V 234). Il s'agit en effet

d'éviter que la réglementation en matière de réduction de l'horaire de travail

puisse être éludée en choisissant de licencier provisoirement un travailleur en

prévoyant de le réengager ultérieurement plutôt que de réduire son horaire de

travail. Il faut également permettre un contrôle de la perte de travail de

l'assuré, qui est compromis si celui-ci peut exercer sur elle une influence en

tant qu'il jouit d'une situation comparable à celle d'un employeur (DTA 2003

n.22). Ce n'est pas uniquement un abus que cette jurisprudence vise à éviter

mais aussi le seul risque qu'il se produise (ATF non publié du 14 avril 2003 dans

la cause C92/02). Un tel risque ne peut être considéré comme écarté que si

l'intéressé rompt définitivement tous liens avec son employeur (DTA 2003 n.22

et les renvois) ou si, conservant un pouvoir de décision dans l'entreprise de

celui-ci, il prend un autre emploi et le conserve durant six mois au moins (ATF

non publié du 31 mars 2004 dans la cause C171/03).

2.

a) En l'espèce, le

recourant a été licencié par une société dirigée par son épouse. Le lien avec

celle-ci faisait ainsi qu'il était de facto dans une situation comparable à

celle d'un employeur (DTA 2001 n.25). Comme dans le cas de l'art. 31 al. 3 let.

b LACI, selon lequel le conjoint de l'employeur occupé dans l'entreprise de

celui-ci n'a pas droit à l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail,

l'autorité intimée pouvait dès lors nier au recourant le droit à l'indemnité de

chômage. Cela apparaît d'autant plus justifié qu'à lire le procès-verbal établi

par l'ORP le 21 janvier 2004, l'épouse du recourant n'aurait été que le

prête-nom de celui-ci.

b) Le recourant

soutient que, le cas susmentionné d'exclusion du droit à l'indemnité n'étant

prévu qu'à l'art. 31 LACI en matière de réduction de l'horaire de travail, ce

serait violer le principe de la légalité que de le tenir pour réalisé et également

pour l'indemnité ordinaire. En réalité, comme exposé par le Tribunal fédéral

des assurances dans son arrêt publié aux ATF 123 V 234, le législateur n'a pas

entendu garantir aux personnes exclues par la disposition précitée un droit à

l'indemnité ordinaire, puisqu'il a seulement indiqué qu'elles pouvaient le cas

échéant prétendre à cette indemnité (FF 1983 I 596). C'est ainsi que le

Tribunal fédéral des assurances a pu effectuer une application par analogie de

l'art. 31 al. 3 LACI à celui qui sollicite l'indemnité de chômage, afin

d'éviter le risque d'abus, ce qui se justifie d'un point de vue

politico-juridique (Regina Jäggi, Eingeschränkter Anspruch auf

Arbeitslosenentschädigung bei arbeitgeberähnlicher Stellung durch Analoge

Anvendung von Art. 31 Abs. 3 lit.c AVIG, in SZS 2004, p. 1ss, spécialement p. 6

et 7).

c) Le recourant fait

valoir en vain qu'il n'aurait pas travaillé pour l'entreprise de son épouse

mais au service d'autres employeurs. Outre que le contraire résulte des

formules IPA qu'il a déposées, cette circonstance est sans incidence sur son

droit à l'indemnité. Ce qui empêche l'octroi de celle-ci n'est en effet pas la

relation de travail qu'il entretient mais l'influence qu'il est susceptible de

continuer à exercer sur la formation de la volonté de l'employeur qui l'a

licencié. Pour ce même motif, peu importe que, ainsi qu'il l'allègue, ce soit

au su et au vu de l'ORP qu'il ait obtenu du travail auprès de tiers par

l'intermédiaire de la société de son épouse : l'éventuel acquiescement de l'autorité

à ce sujet ne devait en effet avoir aucune portée.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision

rendue le 21 avril 2004 par la Caisse cantonale de chômage est confirmée.

III. Le présent

arrêt est rendu sans frais ni dépens.

np/sb/Lausanne, le 16 août 2004

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi

ci-joint

La présente

décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication,

d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004

Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires,

indiquant :

a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de

la présente décision;

b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette

autre décision;

c) quels moyens

de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans

laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de

preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au

recours.