PS.2004.0094
TA - PS.2004.0094 - 2005-09-02 - X. c/Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires
2 septembre 2005Français11 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PS.2004.0094
Autorité:, Date décision:
TA, 02.09.2005
Juge:
EB
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. c/Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires
MAJORITÉ{ÂGE}
ENFANT
LPAS-26
RPAS-18
RPAS-21-3
Résumé contenant:
Lorsque les avances sont versées en main de la mère pour le compte de l'enfant majeur qui en est le bénéficiaire et qui touche directement une partie de la pension des mains du débiteur, la décision de remborusement doit être dirigée contre la bénéficiaire de l'avance et non pas contre le parent qui l'a touchée par procuration d'encaissement.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 2 septembre 2005
Composition
M. Eric Brandt, président; MM. Pascal Langone et
Antoine Thélin, assesseurs.
recourante
A. X.________-Y.________, à La
Tour-De-Peilz,
autorité intimée
Bureau de recouvrement et d'avances
de pensions alimentaires, à Lausanne
Objet
Avances sur pensions alimentaires
Recours A. X.________-Y.________ contre décision du Bureau
de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires du 22 avril 2004
(demande de remboursement d'avances)
Faits
Vu les faits suivants
A.
a) Par jugement du 23 août 1988, le Président du Tribunal
du district de Vevey a prononcé le divorce des époux A. Y.________, née B.________et
C. Y.________. C. Y.________ s'engageait à contribuer à l'entretien de ses trois
enfants, D. Y.________, né le 10 février 1979, E. Y.________, né le 29 mai 1981
et F. Y.________, né le 30 mars 1984 à raison de 500 fr. par enfant
jusqu'à l'âge de dix ans, 550 fr. dès cet âge jusqu'à l'âge de seize ans, et de
600 fr. dès seize ans jusqu'à leur majorité.
b) Par la suite, le Président du Tribunal civil du
district de Vevey a admis par un jugement du 13 janvier 1999 une requête formée
par D. Y.________ contre son père C. Y.________, lequel devait contribuer à
l'entretien de son fils au-delà de sa majorité par une pension mensuelle de 600
fr., payable le 1er de chaque mois en mains du bénéficiaire jusqu'à
la fin de sa formation, pour autant qu'elle soit achevée dans des délais
normaux.
B.
a) A. X.________-Y.________ a requis dès 1987
l'intervention du Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires
(ci-après : le bureau ou BRAPA). En outre, dès leur majorité, F. Y.________ et D.
Y.________ ont également sollicité l'intervention du BRAPA. En date du 5 avril
2004, D. Y.________ a informé le Service de prévoyance et d'aide sociale
(ci-après : le service ou le SPAS) que son père C. Y.________ lui versait
mensuellement la somme de 500 fr. depuis le 1er septembre 2003; il
demandait en conséquence de suspendre dès cette date les procédures concernant les
obligations d'entretien mises à la charge de son père.
b) Par décision du 22 avril 2004, le bureau a
demandé à A. X.________de restituer la somme de 4'200 fr. correspondant au
montant des avances versées à tort depuis le mois de septembre 2003. La
décision précise que depuis le 1er septembre 2003 plus aucune avance
n'est due pour l'entretien de D. Y.________; en outre dès le 1er
avril 2004, l'avance versée en faveur de F. Y.________, qui atteignait l'âge de
la majorité, devait également cesser. Il ressort de la décision que le montant
de 4'200 fr. correspond aux pensions de 600 fr. versées du mois de septembre
2003 au mois de mars 2004 en faveur de D. Y.________.
C.
A. X.________-Y.________ a recouru contre cette décision
auprès du Tribunal administratif le 19 mai 2004. Elle précise que les 500 fr.
reçus temporairement par son fils D. Y.________ de la part de son père "ne
sont qu'une aide ponctuelle pour ses études. sans aucune mesure avec les coûts
d'entretien réels (loyer repas habits etc.) toujours à ma charge. Mon fils ne
m'a d'ailleurs pas versé un centime de ce petit pécule". En outre la contribution
mensuelle de 1'150 fr. que son mari G. X.________ devait lui verser selon une
ordonnance rendue par le Président du Tribunal civil de Vevey le 27 novembre
2003, ne lui avait jamais été versée. Elle expliquait également qu'elle n'était
pas en mesure de rembourser la somme de 4'200 fr. et demande la poursuite du
versement de la pension pour F. Y.________ jusqu'à ses 25 ans ou en tous les
cas jusqu'à la fin de ses études. Le bureau s'est déterminé sur le recours le
10 juin 2004 en concluant à son rejet.
Considérants
1.
a) La contribution d'entretien de l'époux en faveur de
l'enfant qui ne lui est pas confié est réglée d'après les dispositions sur les
effets de filiation. Selon les art. 276 et 277 CC, les père et mère doivent
pourvoir à l'entretien de l'enfant et assumer les frais de son éducation, de sa
formation et des mesures prises pour le protéger (al. 1). L'entretien est assuré
par les soins et l'éducation ou, lorsque l'enfant n'est pas sous la garde de
ses père et mère, par des prestations pécuniaires (al. 2). Les père et mère
sont délié de leur obligation d'entretien dans la mesure où l'on peut attendre
de l'enfant qu'il subvienne à son entretien par le produit de son travail ou
par ses autres ressources (al. 3). Selon l'art. 277 CC, l'obligation
d'entretien des père et mère dure jusqu'à la majorité de l'enfant (al. 1).
Toutefois, si à sa majorité, l'enfant n'a pas encore de formation appropriée,
les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de
l'exiger d'eux, subvenir à son entretien jusqu'à ce qu'il ait acquis une telle
formation, pour autant qu'elle soit achevée dans les délais normaux (al. 2). Le
juge du divorce peut ainsi fixer la pension de l'enfant jusqu'à la majorité de
celui-ci. En ce qui concerne l'obligation d'entretien après l'âge de la
majorité, le juge du divorce peut également régler par avance l'obligation
financière du parent à qui la garde de l'enfant n'est pas confiée. A défaut,
l'enfant devenu majeur doit agir lui-même en fixation d'une contribution (ATF
112.
II 199, 202).
b) En l'espèce, F. Y.________, né le 30 mars 1984, a
atteint l'âge de la majorité au 30 mars 2004, étant précisé qu'au moment du
jugement de divorce, le code civil fixait l'âge de la majorité à 20 ans, âge
qui reste déterminant en vertu de l'art. 13c du titre final du Code civil. Ainsi,
à partir du 1er avril 2004, l'autorité intimée n'est plus en
possession d'un titre permettant de procéder au recouvrement des avances dues à
F. Y.________ et il n'est plus légitimé non plus à lui verser des avances. En
effet, les paiements d'avances sont subordonnés à l'existence d'une décision
judiciaire ou d'une convention fondée sur le droit de la famille et ratifiée
par une autorité judiciaire par laquelle le débiteur de la pension et ses
obligations sont clairement définies. Ainsi, aussi longtemps que l'enfant F.
Y.________ n'a pas obtenu la fixation d'une contribution d'entretien en sa
faveur pour la période ayant débuté à la fin de 20ème année, il ne
dispose d'aucune créance à faire valoir ce qui ne permet pas l'intervention de
l'autorité intimée qui a refusé à juste titre d'allouer une avance (voir arrêt
PS.1996.0202 du 18 mars 1997).
2.
a) Par ailleurs, le 11 février 1997, le créancier
d'aliment D. Y.________ a cédé ses prétentions futures à l'Etat. Il a en outre
autorisé le bureau à verser les avances en main de sa mère alors qu'il était
majeur et avait un droit propre à l'aide de l'Etat. Cette autorisation n'est
pas prévue ni par la loi ni par le règlement et elle doit être assimilée à une
simple procuration en faveur de la mère. Elle n'a pas eu pour effet de
transférer à la mère la qualité de bénéficiaire. D. Y.________ est resté le
seul bénéficiaire en fait et en droit des avances contribuant au financement de
son entretien dans le ménage de sa mère. La recourante a ainsi reçu pour le
compte de son fils du mois de septembre 2003 au mois de mars 2004 une avance de
600.
fr. sur la pension due par C. Y.________ à son fils D. Y.________.
b) Les avances sur pensions alimentaires font partie
de l'aide de l'Etat en faveur du créancier d'aliment qui ne reçoit pas ou
reçoit irrégulièrement sa pension au sens de l'art. 20 al. 2 LPAS. Toutefois, D.
Y.________ a reçu régulièrement depuis le mois de septembre 2003 la pension
alimentaire directement de son père et il n'était donc en principe plus
légitimé à percevoir les avances de l'Etat pour le montant qui lui était versé.
Il n'a toutefois reçu qu'une somme de 500 fr. par mois alors que le montant de
la pension avait été fixé à 600 fr. Or, l'art. 18 RPAS prévoit que le droit aux
avances est ouvert pour les personnes qui n'ont pas pu obtenir le paiement
"intégral" des pensions auxquelles elles ont droit. La décision
attaquée est lacunaire dans la mesure où elle ne précise pas les raisons pour
lesquelles D. Y.________ n'aurait pas droit au paiement de l'avance résiduelle
de 100 fr. pendant la période concernée.
3.
a) Par ailleurs, la décision attaquée comporte un ordre de
remboursement des avances perçues en trop pour les mois de septembre 2003 à
mars 2004. Le remboursement d'avances implique la révocation des décisions
d'octroi des avances pour les mois de février et mars 2001. Il convient donc de
déterminer si les conditions applicables à la révocation d'un acte
administratif sont remplies pour permettre à l'autorité intimée d'exiger le
remboursement de la part des avances versées en trop. Les décisions en matière
d'assurances sociales peuvent en principe être révoquées par l'administration
si les conditions d'une révision ou d'un réexamen sont remplies.
L'administration est ainsi tenue de procéder à la révision d'une décision en
force si elle découvre des faits ou des moyens de preuves nouveaux susceptibles
de nécessiter une appréciation différente d'une situation donnée (ATF 122 V
21).
b) En l'espèce, c'est dans le cadre d'une plainte
pénale déposée par le bureau contre C. Y.________ que l'autorité intimée a
pris connaissance de l'accord intervenu entre D. Y.________ et son père
concernant le paiement direct d'une somme de 500 fr. depuis le 1er
septembre 2003. Le juge d'instruction avait eu connaissance de cette situation
par une lettre qui lui a été adressée le 6 février 2004 par D. Y.________. Il
s'agit donc d'un fait nouveau qui justifie la révision des décisions par
lesquelles l'avance de 600 fr. a été accordée à D. Y.________. Il convient
encore de déterminer si les conditions réglementaires permettant d'exiger la
restitution d'avances versées sans droit sont remplies.
c) Les avances sur pensions ne sont en principe pas
remboursables (art. 20b al. 2 LPAS). L'art. 26 LPAS pose toutefois le principe
général selon lequel le département réclame par voie de décision au
bénéficiaire ou à la succession le remboursement de toutes prestations dues, y
compris celles perçues indûment. Or, la recourante n'était pas la bénéficiaire
de la pension. Seul son fils D. Y.________ est resté le bénéficiaire de la
pension. En outre il a apparemment cumulé l'entretien fourni par sa mère et les
versements de son père. Seul D. Y.________ pourrait ainsi éventuellement être
tenu à restitution. L'art. 21 al. 3 RPAS prévoit à cet effet que les avances
peuvent être supprimées ou refusées et le remboursement des montants indûment
touchés exigé si le bénéficiaire tait des faits importants ou dissimule des
pièces utiles. Le retard apporté à la remise de documents de révision peut
entraîner également l'obligation de restituer les montants d'avances versés à
tort en raison de ce retard (PS 1998/0267 du 13 avril 1999).
4.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours
doit être admis. La décision attaquée doit être annulée et le dossier retourné
à l'autorité intimée afin qu'elle complète l'instruction pour déterminer si les
conditions de l'art. 21 al. 3 RPAS sont remplies pour exiger du bénéficiaire la
restitution des avances, notamment si le solde de la pension de 100 fr. peut
faire l'objet d'une demande de restitution, et pour qu'elle statue à nouveau. Conformément
à l'art. 15 al. 2 RPAS, il convient de laisser les frais de justice à la charge
de l'Etat. Il n'y a en outre pas lieu d'allouer de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est admis
II.
La décision du Service de prévoyance et d'aide sociales,
Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires du 22 avril 2004
est annulée et le dossier retourné à l'autorité intimée pour compléter l'instruction
dans le sens des considérants du présent arrêt et pour statuer à nouveau.
III.
Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de
dépens.
jc/Lausanne, le 2 septembre 2005
Le
président:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.