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Décision

PS.2004.0096

TA - PS.2004.0096 - 2004-11-22 - x/Caisse de chômage Jeuncomm, Office régional de placement de Lausanne, Service de l'emploi, 1ère instance cantonale de recours en matière

22 novembre 2004Français13 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Mme X.________, née le 6

juillet 1966 au Pérou, a vécu en Suisse du 6 septembre 1992 au 1er

décembre 1996. Elle y est revenue et s’est établie à Lausanne le 3 octobre

1997. En octobre 2000, elle s’est inscrite à l’Université de Genève afin

d’obtenir un diplôme d’études supérieures spécialisées en droit des affaires (MBL).

Le programme de cette formation postgrade comprend une année purement

académique pendant laquelle des cours de base sont complétés par des séminaires

bloc sur des thèmes spécifiques et interdisciplinaires. Il inclut en outre une

deuxième année de stage de neuf à douze mois en tant que juriste dans une

entreprise ou une administration publique à vocation économique. Il doit enfin

être complété par la rédaction d’un mémoire.

A

la fin de sa première année académique (13 juillet 2001, selon attestation de

l'Université, 11 juillet, selon une autre), comme Mme X.________ n’avait pas

trouvé immédiatement un stage, elle a obtenu une autorisation de prolongation. Elle

est donc restée inscrite à l’Université de Genève et dit avoir alors suivi des

cours et des conférences en relation avec son diplôme MBL. De mars à juin 2002,

elle a effectué un premier stage en entreprise auprès d'********, au Pérou,

puis un second stage auprès du ********, au Pérou, du 19 novembre 2002

au 11 avril 2003. Ce dernier mois, elle a obtenu son diplôme et a été

exmatriculée.

B.

Sans emploi, Mme X.________ a

présenté une demande d’indemnités de chômage dès le 9 mai 2003, faisant

constater son inactivité auprès de l’Office régional de placement de Lausanne

(ci-après : l’ORP).

Par

décision du 9 septembre 2003, la Caisse Jeuncomm (ci-après : la caisse) a

refusé d’octroyer des indemnités de chômage à Mme X.________, au motif que

cette dernière ne pouvait justifier aucune période de cotisation à l’ouverture

du délai-cadre et que la durée de sa formation était insuffisante pour être

considérée comme un motif de libération.

C. Le

7 octobre 2003, Mme X.________ a recouru contre cette décision auprès du

Service de l’emploi, 1ère instance cantonale de recours en matière

d’assurance-chômage, concluant implicitement à son annulation. Elle a expliqué

qu’entre mai 2001 et mai 2003, elle était restée inscrite à l’Université de

Genève, bénéficiant d’une autorisation de prolongation jusqu’à ce qu’elle

trouve un stage et qu'elle n’avait pas cessé, pendant cette période, de suivre

des cours et des conférences en relation avec son diplôme MBL.

Le

4 mai 2004 le Service de l’emploi a rejeté le recours de Mme X.________ et a confirmé

la décision attaquée, considérant en substance que l’intéressée n’avait

totalisé que 10,1 mois de cours et stages durant la période de cotisation et

qu’elle n’avait pas été domiciliée en Suisse pendant dix ans au moins.

D. Le

3 juin 2004, Mme X.________ a recouru contre cette décision, concluant à son

annulation et à l’octroi d’indemnités de chômage. Elle fait valoir en substance

qu’en tenant compte de son premier séjour en Suisse, elle a atteint les dix ans

de résidence en Suisse au 1er août 2003. Elle précise en outre que

le Service de l’emploi n’a pas tenu compte de la période de quatre mois entre ses

deux stages, durant laquelle elle a rédigé son travail de mémoire pendant plus

de trois mois, et que sa première année ne s’est pas achevée le 13 juillet 2001

comme retenu – correspondant à son dernier examen -, mais à la fin du semestre

d’été, soit le 19 octobre 2001.

L’autorité

intimée, la caisse et l’ORP ont produit leur dossier. La caisse a précisé que

la durée de la formation se calcule sur la base des périodes d'études

effectives et non sur la durée de l'immatriculation. Elle ajoute que si la

condition de résidence était remplie au 1er août 2003, la période de

cotisation déterminante s'étendrait du 1er août 2001 au 31 juillet

2003 et que la période effective d'études, même en tenant compte de la durée de

rédaction du mémoire, ne totaliserait pas douze mois. Les observations de

l’autorité intimée seront reprises plus loin, dans la mesure utile.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de 30 jours fixé

par l'art. 60 al. 1 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des

assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA), le recours est

intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.

2.

Aux termes de l'art. 14 al. 1 let. a

de la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas

d'insolvabilité (LACI), sont libérées des conditions relatives à la période de

cotisation les personnes qui, dans les limites du délai-cadre (art. 9, al. 3)

et pendant plus de douze mois au total, n’étaient pas parties à un rapport de

travail et, partant, n’ont pu remplir les conditions relatives à la période de

cotisation, notamment pour formation scolaire, reconversion ou perfectionnement

professionnel, à la condition qu’elles aient été domiciliées en Suisse pendant

dix ans au moins.

Le

Secrétariat d'Etat à l'économie (ci-après: le seco), autorité de surveillance

en matière d'assurance-chômage, a établi des directives, réunies sous la forme

d'un document intitulé Circulaire relative à l'indemnité de chômage (IC). Selon

leur chiffre B133, seules les personnes qui ont été domiciliées en Suisse

pendant dix ans au total sont libérées des conditions relatives à la période de

cotisation. Il n'est pas nécessaire que ces dix années aient précédé immédiatement

la demande d'indemnité ni qu'elles aient été consécutives.

En

l'espèce, la recourante a déjà vécu en Suisse du 6 septembre 1992 au 1er

décembre 1996, soit pendant quatre ans, deux mois et vingt-six jours. De son

retour en Suisse (3 octobre 1997) jusqu'au 9 mai 2003, il s'est écoulé cinq

ans, sept mois et sept jours. A cette dernière date, elle totalisait ainsi neuf

ans, dix mois et trois jours de résidence. Ainsi, au jour de sa demande, elle

ne pouvait être libérée des conditions relatives à la période de cotisation. Elle n'a en effet atteint le seuil des 10 ans de résidence en Suisse

que le 4 juillet 2003. Ainsi, c'est à juste titre que sa demande d'indemnités

de chômage du 9 mai 2003 a été refusée.

3.

Comme Mme X.________ remplissait la

condition de résidence à partir du 4 juillet 2003, il convient encore

d'examiner si, à cette date, sa formation postgrade MBL atteignait douze mois

de formation au sens de l'art. 14 al. 1 let. a

LACI.

a)

Selon le seco, pour tous les motifs de libération énoncés à l'art. 14 al. 1

let. a LACI, il doit y avoir un lien de causalité entre absence de période

de cotisation et empêchement d'exercer une activité salariée pendant plus de

douze mois. Si l'assuré est empêché de cotiser pendant une période inférieure à

douze mois, il lui reste suffisamment de temps pendant le délai-cadre de

cotisation pour acquérir une période de cotisation suffisante (Circulaire IC

2003, B128). La caisse n'approuvera la libération des conditions relatives à la

période de cotisation que si l'assuré, pour l'un des motifs précités, se

trouvait dans l'impossibilité d'exercer une activité salariée, même à temps

partiel, ou qu'il n'était pas raisonnable d'exiger qu'il en exerçât une. Pour

contrôler s'il existe un lien de causalité entre l'absence de période de

cotisation et l'empêchement d'exercer une activité soumise à cotisation, la

caisse devra examiner au cas par cas si l'assuré était effectivement empêché de

travailler et dans quelle mesure (Circulaire IC 2003, B129). Seul l'assuré qui

suit une formation à plein temps peut en principe invoquer la libération des

conditions relatives à la période de cotisation. L'assuré remettra à la caisse

de chômage une attestation de l'établissement de formation mentionnant la durée

de la formation (début et fin) et le temps de présence effectif (p. ex.

l'horaire hebdomadaire).

Le

motif invoqué pour la libération des conditions relatives à la période de

cotisation doit être suffisamment contrôlable (DTA 1990 no2, p. 23 consid. 2b).

Dans cette perspective, il faudra notamment déterminer si

et dans quelle mesure le programme d'études implique une participation

régulière aux cours, séminaires ou laboratoires, auxquels pourront s'ajouter,

le cas échéant, un temps de préparation à domicile (arrêt PS 1995/0410 du 17

décembre 1996 et les références citées).

b) En cas de demande

d'indemnités au 4 juillet 2003, le délai-cadre de cotisation s'étendrait du 4

juillet 2001 au 3 juillet 2003. Durant ce laps de temps, Mme X.________ a suivi

les cours de la première année jusqu'au 13 juillet 2001, puis a effectué un

premier stage de quatre mois (mars à juin 2002) et un second stage de presque 5

mois (19 novembre 2002 au 11 avril 2003). En ne tenant compte que de ces

éléments, elle parvient à un peu plus de neuf mois de formation. La recourante

argue toutefois qu'il faut aussi retenir la période pendant laquelle elle a

rédigé son mémoire, ainsi que celle du 14 juillet au 19 octobre 2001, date

qui marque la fin du semestre d'été.

aa)

Contrairement à ce que prétend la recourante, la fin du semestre d'été 2001 ne

peut raisonnablement pas être considérée comme une période pendant laquelle elle

était dans l'impossibilité d'exercer une activité

salariée. En effet, elle a achevé avec succès ses examens de première année au

13.

juillet. Quand bien même le semestre se terminait au 19 octobre, elle n'a

pas eu besoin de refaire ses examens et n'a plus suivi de cours, ni de

séminaire, puisqu'il s'agissait des vacances universitaires. L'attestation de

l'Université de Genève que la recourante a produite mentionne expressément le

13.

juillet comme fin de la première année. Durant cette période, son seul souci

lié à sa formation postgrade était alors de trouver un stage, ce qui ne

l'empêchait pas de travailler. Elle a d'ailleurs admis avoir pris des vacances

avant d'effectuer de telles recherches. Il en va de même de la prolongation que

la recourante a obtenue jusqu'à son premier stage. Celle-ci a indiqué avoir

suivi des cours et des séminaires en relation avec sa formation dans

l'intervalle. Elle n'en apporte toutefois aucune preuve. Et même si l'on

admettait sa version – encore que cela soit discutable dans la mesure où ils ne

font pas partie du programme –, elle ne démontre pas que ces cours étaient si

intenses qu'ils l'empêchaient de travailler à côté.

bb)

Reste à examiner le temps que Mme X.________ prétend avoir consacré à la

rédaction de son mémoire. Le règlement d'études du MBL prévoit que la deuxième

année comporte un stage en entreprise d'une durée totale de neuf à douze mois

et la rédaction d'un mémoire (art. 6 al. 1). Il précise que l'étudiant rédige

un mémoire d'une quarantaine de pages dont le sujet, si possible en rapport

avec l'activité exercée pendant le stage, est approuvé par un enseignant du

programme (art. 6 al. 5). Dès lors que le mémoire est censé être rédigé pendant

le stage, c'est-à-dire en parallèle pour les étudiants qui l'effectueraient sur

une année, et qu'il ne se compose que d'une quarantaine de pages, il n'est pas

vraisemblable que la recourante ait dû y consacrer plus de trois mois. Elle ne

peut en effet avoir passé l'entier de son temps à cette tâche, alors que les

autres étudiants le font tout en étant en stage. Force est d'admettre qu'il ne

lui était pas impossible de travailler, même à temps partiel, durant les quatre

mois qui séparaient ses deux stages. D'ailleurs, dans la copie d'un courrier

électronique du 15 août 2002 produite par la recourante, il apparaît que cette

dernière a obtenu une prolongation du délai pour déposer son mémoire,

accompagnée du vœu que le plan et la bibliographie soient soumis au professeur

concerné en début septembre. Si cette correspondance montre effectivement que

le mémoire de la recourante a été réalisé entre ses deux stages, elle laisse

aussi entendre que la recourante ne s'y était pas tellement consacré jusqu'à

mi-août.

c)

Vu ce qui précède, seules peuvent être prises en compte la fin de la première

année et les périodes de stages de la recourante, qui sont insuffisantes pour

atteindre les douze mois qui lui permettraient d'être libérée des conditions

relatives à la période de cotisation. Le recours étant ainsi mal fondé, la

décision attaquée doit être confirmée.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de l'emploi,

1ère instance cantonale de recours en matière d'assurance-chômage, du 4 mai

2004 est confirmée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans

frais.

np/Lausanne, le 22 novembre 2004.

Le président: Le

greffier:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

La présente

décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication,

d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004

Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires,

indiquant :

a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de

la présente décision;

b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette

autre décision;

c) quels moyens

de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans

laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de

preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au

recours.