PS.2004.0098
TA - PS.2004.0098 - 2005-08-11 - x c/Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement de Lausanne
11 août 2005Français12 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PS.2004.0098
Autorité:, Date décision:
TA, 11.08.2005
Juge:
FA
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
x c/Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement de Lausanne
COMPENSATION DE LA DIFFÉRENCE
CHÔMAGE IMPUTABLE À UNE FAUTE DE L'ASSURÉ
SUSPENSION DU DROIT À L'INDEMNITÉ
HARCÈLEMENT PSYCHOLOGIQUE
LACI-16-2-i
LACI-30-1
OACI-45
OACI-45-3
Résumé contenant:
Suspension du droit à l'indemnité confirmé. L'assurée qui refuse une réduction de 100 à 70 % de son taux d'activité, car l'employeur exige que l'activité à 70 % se déroule sur 5 jours, commet une faute qui justifie une suspension de 21 jours.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 11 août 2005
Composition
Mme Aleksandra Favrod, présidente; Mme Dina Charif
Feller et M. Marc-Henri Stoeckli, assesseurs.
recourante
A.________, à 1********,
autorité intimée
Caisse cantonale de chômage, Division
technique et juridique, à Lausanne
autorité concernée
Office régional de placement de
Lausanne, à
Lausanne
Objet
indemnités chômage
Recours A.________ contre décision sur opposition de la
Caisse cantonale de chômage du 13 mai 2004 (suspension du droit aux
indemnités de l'assurance-chômage)
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.________, née le 3 août 1966, a travaillé en qualité
d'assistante administrative dès le 1er avril 2000 puis en qualité de
cheffe de projet dès le 1er juin 2000 au service de X.________, à un
taux d'activité de 100 %. Son employeur a décidé de diminuer son taux
d'activité de 100 à 70 % dès le 1er février 2004. Par lettre du 20
novembre 2003, il lui a imparti un délai au 31 janvier 2004 pour accepter ou
refuser cette proposition, précisant qu'en cas de refus son contrat prendrait
fin au 31 janvier 2004.
Par lettre du 30 décembre 2003, A.________ a refusé
cette offre. Elle a expliqué :
"Comme indiqué dans nos entretiens, j'ai décidé de
continuer à exercer professionnellement à 100 %, ceci pour raisons budgétaires
et de choix de carrière. Aussi, le nouveau contrat que vous me soumettez avec
une réduction de mon temps de travail à 70 % réparti sur cinq jours ne me
convient pas.
En effet, il ne me donne pas la possibilité de trouver un
second emploi à temps partiel pour combler la différence de salaire, du fait de
l'horaire fixé.
Par conséquent, je vous confirme par la présente que je
refuse ce nouveau contrat et quitterai donc votre entreprise comme indiqué dans
votre courrier au 31 janvier 2004".
Le 21 janvier 2004, l'intéressée a revendiqué
l'allocation d'indemnités de l'assurance-chômage dès le 1er février
2004. Un délai-cadre d'indemnisation lui a été ouvert du 2 février 2004
jusqu'au 1er février 2006.
Par lettre du 10 février 2004 à la caisse, l'assurée
a exposé ce qui suit:
"Courant 2003, une réorganisation a eu lieu dans
l'entreprise X.________ touchant particulièrement mon département.
A ma reprise après mon congé maternité en juin 2003, de nouveaux
employés ont été engagés dans mon service. Aussi, lorsqu'on m'a informé que mon
poste allait être réduit à 70 % peu après l'engagement de nouveau personnel
dans mon secteur, j'ai perdu confiance en la Direction de X.________.
La nouvelle organisation ne tenait pas compte de mon
ancienneté et de la satisfaction de ma Direction pour mon travail, ni de mon
besoin financier de travailler à 100 %.
De plus, le nouveau contrat que l'on m'a proposé m'imposait
un 70 % sur cinq jours de travail, avec un horaire allégé le matin et
l'après-midi.
Cet horaire m'empêchait donc toute possibilité de trouver
un autre emploi à 30 % pour compléter mon budget.
Actuellement un emploi à 100 % est absolument
nécessaire pour mon budget et j'ai totalement perdu confiance en la Direction
de X.________ - j'ai même eu la conviction que la réorganisation commençait par
une réduction de mon temps de travail et lorsque les nouvelles personnes
engagées auraient été suffisamment formées par moi, le but final était de me
licencier courant 2004.
Aussi, j'ai décidé de refuser de signer un nouveau contrat
à 70 % alors que j'ai besoin d'un contrat à 100 % et j'ai été licenciée.
Ainsi, je me suis évité des problèmes futurs et j'ai plus de temps à consacrer
à ma recherche d'un emploi à temps plein".
Par décision du 1er mars 2004, la Caisse
cantonale de chômage a prononcé une suspension de son droit aux indemnités de
31 jours indemnisables pour faute grave aux motifs qu'elle avait la possibilité
de travailler à 70 % et qu'elle avait provoqué l'intervention de l'assurance-chômage
à 100 %.
L'assurée a formé opposition le 5 mars 2004 contre
cette décision, contestant la suspension et également le montant du gain assuré.
Par décision du 17 mars 2004, annulant et remplaçant
celle du 1er mars précédent, la caisse a retenu une faute légère à
son encontre et fixé la suspension du droit à l'indemnité à 15 jours
indemnisables.
Par décision du 22 mars 2004, la caisse a fixé le
gain assuré déterminant à 6'007 fr.45 en tenant compte d'un revenu réalisé
d'août 2003 à janvier 2004 de 36'044 fr.70. Elle a ainsi arrêté
l'indemnité journalière à 221 fr.45. Cette décision n'a pas été contestée par
la suite.
Le 31 mars 2005, l'assurée a formé opposition contre
la décision du 17 mars 2004 arguant qu'il lui était impossible d'accepter un
travail à 70 % alors qu'elle avait besoin d'un emploi à 100 % pour faire face à
ses engagements financiers.
Par décision sur opposition du 13 mai 2004, la
Caisse cantonale de chômage, Division technique et juridique, a rejeté son
opposition.
B.
En temps utile, A.________ a recouru contre cette décision
auprès du Tribunal administratif. Dans son acte de recours, elle explique
qu'elle a accouché d'une petite fille le 26 janvier 2003. A son retour de congé
maternité en juin 2003, elle a été surprise de constater qu'une partie de ses
tâches avait été confiée à une personne sans qualification et qu'elle ne
bénéficiait plus de la même considération de la part de ses collègues et de son
supérieur direct qu'avant son congé maternité. A fin septembre 2003, son directeur
général l'a informée qu'il prévoyait de réduire son taux d'activité à 70 % ce
qui lui permettrait de passer plus de temps avec son bébé. Il lui a imposé un
horaire de travail sur cinq jours de 9 h.30 à 12 heures (le matin) et de 14 h.
30 à 17 h.45 (l'après-midi). Elle a exposé ne pas pouvoir accepter un tel
horaire qui ne lui permettrait pas de trouver un emploi complémentaire à 30 %
dont elle avait besoin pour des raisons financières. Elle a résumé ainsi les
motifs de son refus :
"1) pour
raisons financières
2) suite à
la pression psychologique subie pendant plusieurs mois après ma reprise
de service après mon congé maternité, qui si elle avait continué, ne me mettait
pas en bonne condition psychologique pour chercher un autre emploi
3 les
raisons invoquées par mon supérieur "pour vous occuper de votre bébé"
étant irrecevables
4 la
situation pas claire de mon poste (avec deux autres personnes engagées pour
effectuer tout une partie de mes tâches) me mettait dans une situation
instable, mauvaise condition pour chercher un autre emploi."
Dans sa réponse du 28 juin 2004, la caisse conclut
au rejet du recours observant au surplus que la suspension aurait dû se monter
à 21 jours et non pas à 15 jours. La recourante s'est encore déterminée le 19
juillet 2004. Les moyens de la recourante seront repris ci-après dans la mesure
utile.
Il a été statué par voie de circulation.
Considérants
1.
L'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit
entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le
chômage ou l'abréger (art. 17 al. 1er, 1ère phrase de la
loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité
en cas d'insolvabilité, ci-après : LACI). Il doit en particulier accepter le
travail convenable qui lui est proposé (art. 13 al. 3, 1ère phrase
LACI); la notion de travail convenable est définie à l'art. 16 LACI. Lorsqu'un
assuré ne respecte pas son obligation d'accepter un travail convenable, il
adopte un comportement qui, de manière générale, est de nature à provoquer son
chômage ou à prolonger la durée de celui-ci, ce qui justifie une suspension
dans l'exercice de son droit à l'indemnité de chômage.
Selon l'art. 30 al. 1er LACI, l'assuré
sera suspendu dans l'exercice de son droit à l'indemnité lorsqu'il est établi
notamment qu'il est sans travail par sa propre faute (lettre a). L'art. 44
lettre a) de l'ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire
et l'indemnité en cas d'insolvabilité (ci-après : OACI) précise qu'est réputé
sans travail par sa propre faute l'assuré qui, par son comportement, en
particulier par la violation de ses obligations contractuelles de travail, a
donné à son employeur un motif de résiliation du contrat de travail. Un faute
au sens de la législation sur l'assurance-chômage ne suppose pas
nécessairement, comme en droit pénal et en droit civil, qu'on puisse reprocher
à l'assuré un comportement répréhensible; elle peut être réalisée sitôt que la
survenance du chômage n'est pas à mettre au compte de facteurs objectifs, mais
réside dans un comportement que l'assuré pouvait éviter au vu des circonstances
et des relations personnelles en cause (DTA 1982 No 4). La faute de l'assuré
doit cependant être clairement établie.
Le Tribunal administratif vérifie d'abord, au regard
de l'ensemble des circonstances du cas concret, si l'assuré peut être tenu pour
responsable d'avoir refusé un emploi convenable, respectivement si son
comportement peut être assimilé à un tel refus, ensuite s'il ne peut se
prévaloir d'aucun motif qui puisse justifier le refus de l'emploi en cause,
auquel cas seulement il sera réputé avoir commis une faute justifiant une
suspension au sens de l'art. 45 OACI (voir arrêt du Tribunal administratif
PS.2002.0034 du 3 juin 2004).
En l'espèce, la recourante a refusé de réduire son
taux d'activité à 70 % compte tenu du fait que l'horaire qui lui était imposé
ne lui permettrait pas de trouver un autre travail à 30 % et qu'elle avait
besoin d'une rémunération correspondant à une activité à 100 %.
Il est vrai que son employeur lui a imposé un
horaire sur cinq jours ne lui permettant de trouver un autre travail à 30 %. Toutefois,
la motivation de la recourante, même si elle paraît légitime, n'est pas
acceptable du point de vue de la loi sur l'assurance-chômage. Il convient en
effet de ne pas perdre de vue que l'assuré doit accepter tout travail réputé
convenable soit notamment celui qui lui procure une rémunération qui est
inférieure à 70 % du gain assuré, s'il perçoit des indemnités
compensatoires (art. 16 al. 2 litt. i LACI). Il est donc reproché à la
recourante de n'avoir pas accepté ce travail à 70 % en revendiquant des
indemnités-chômage pour la réduction de son activité en attendant de retrouver
un emploi à plein temps. Elle aurait ainsi eu droit à des indemnités compensatoires
qui auraient couvert la réduction de ses revenus liés à la baisse de son taux
d'activité imposée par son employeur, ce qui aurait réduit le dommage de
l'assurance-chômage.
En effet, même si l'assurée expose avec conviction
que ses conditions de travail se sont détériorées depuis son retour de congé
maternité, il n'en demeure pas moins qu'elle ne fait pas valoir que son
activité à 100 % était inacceptable. Au contraire, elle aurait continué à
travailler au service de son employeur si celui-ci avait maintenu son taux
d'activité à 100 %. On ne saurait dans ces circonstances retenir qu'elle était
fondée à refuser un emploi à 70 % pour des motifs liés à la pénibilité de cette
activité et à des pressions psychologiques qui rendraient la continuation des
rapports de travail impossible.
Ainsi, afin de remplir ses obligations vis-à-vis de
l'assurance-chômage de diminuer le chômage, la recourante était tenue
d'accepter un travail à 70 % en attendant de retrouver un travail à plein
temps.
2.
Aux termes de l'art. 45 al. 3 OACI, il y a faute grave
lorsque l'assuré abandonne un emploi réputé convenable sans s'être assuré
d'obtenir un nouvel emploi ou lorsqu'il refuse un emploi réputé convenable sans
motif valable. La durée de la suspension dans l'exercice du droit à l'indemnité
est de 31 à 60 jours en cas de faute grave (art. 45 al. 2 lettre c). Il n'y a
pas lieu d'examiner si le calcul exposé par l'autorité intimée dans sa réponse
du 28 juin 2004 aboutissant à une suspension de 21 jours indemnisables est correct.
En effet, l'autorité intimée a conclu qu'une suspension de 15 jours pour faute
légère se justifiait dans le cas particulier, de sorte qu'il ne sera pas
examiné si une reformatio in pejus se justifierait.
Des considérants qui précèdent, il résulte que le
recours doit être rejeté.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du 13 mai 2004 de la Caisse cantonale de
chômage, Division technique et juridique, est confirmée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
jc/Lausanne, le 11 août 2005
La
présidente:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
La présente décision peut
faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au
Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours
s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :
a) quelle
décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;
b) pour
quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;
c) quels moyens de preuve le
recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a
été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve,
lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.