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Décision

PS.2004.0098

TA - PS.2004.0098 - 2005-08-11 - x c/Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement de Lausanne

11 août 2005Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.________, née le 3 août 1966, a travaillé en qualité

d'assistante administrative dès le 1er avril 2000 puis en qualité de

cheffe de projet dès le 1er juin 2000 au service de X.________, à un

taux d'activité de 100 %. Son employeur a décidé de diminuer son taux

d'activité de 100 à 70 % dès le 1er février 2004. Par lettre du 20

novembre 2003, il lui a imparti un délai au 31 janvier 2004 pour accepter ou

refuser cette proposition, précisant qu'en cas de refus son contrat prendrait

fin au 31 janvier 2004.

Par lettre du 30 décembre 2003, A.________ a refusé

cette offre. Elle a expliqué :

"Comme indiqué dans nos entretiens, j'ai décidé de

continuer à exercer professionnellement à 100 %, ceci pour raisons budgétaires

et de choix de carrière. Aussi, le nouveau contrat que vous me soumettez avec

une réduction de mon temps de travail à 70 % réparti sur cinq jours ne me

convient pas.

En effet, il ne me donne pas la possibilité de trouver un

second emploi à temps partiel pour combler la différence de salaire, du fait de

l'horaire fixé.

Par conséquent, je vous confirme par la présente que je

refuse ce nouveau contrat et quitterai donc votre entreprise comme indiqué dans

votre courrier au 31 janvier 2004".

Le 21 janvier 2004, l'intéressée a revendiqué

l'allocation d'indemnités de l'assurance-chômage dès le 1er février

2004. Un délai-cadre d'indemnisation lui a été ouvert du 2 février 2004

jusqu'au 1er février 2006.

Par lettre du 10 février 2004 à la caisse, l'assurée

a exposé ce qui suit:

"Courant 2003, une réorganisation a eu lieu dans

l'entreprise X.________ touchant particulièrement mon département.

A ma reprise après mon congé maternité en juin 2003, de nouveaux

employés ont été engagés dans mon service. Aussi, lorsqu'on m'a informé que mon

poste allait être réduit à 70 % peu après l'engagement de nouveau personnel

dans mon secteur, j'ai perdu confiance en la Direction de X.________.

La nouvelle organisation ne tenait pas compte de mon

ancienneté et de la satisfaction de ma Direction pour mon travail, ni de mon

besoin financier de travailler à 100 %.

De plus, le nouveau contrat que l'on m'a proposé m'imposait

un 70 % sur cinq jours de travail, avec un horaire allégé le matin et

l'après-midi.

Cet horaire m'empêchait donc toute possibilité de trouver

un autre emploi à 30 % pour compléter mon budget.

Actuellement un emploi à 100 % est absolument

nécessaire pour mon budget et j'ai totalement perdu confiance en la Direction

de X.________ - j'ai même eu la conviction que la réorganisation commençait par

une réduction de mon temps de travail et lorsque les nouvelles personnes

engagées auraient été suffisamment formées par moi, le but final était de me

licencier courant 2004.

Aussi, j'ai décidé de refuser de signer un nouveau contrat

à 70 % alors que j'ai besoin d'un contrat à 100 % et j'ai été licenciée.

Ainsi, je me suis évité des problèmes futurs et j'ai plus de temps à consacrer

à ma recherche d'un emploi à temps plein".

Par décision du 1er mars 2004, la Caisse

cantonale de chômage a prononcé une suspension de son droit aux indemnités de

31 jours indemnisables pour faute grave aux motifs qu'elle avait la possibilité

de travailler à 70 % et qu'elle avait provoqué l'intervention de l'assurance-chômage

à 100 %.

L'assurée a formé opposition le 5 mars 2004 contre

cette décision, contestant la suspension et également le montant du gain assuré.

Par décision du 17 mars 2004, annulant et remplaçant

celle du 1er mars précédent, la caisse a retenu une faute légère à

son encontre et fixé la suspension du droit à l'indemnité à 15 jours

indemnisables.

Par décision du 22 mars 2004, la caisse a fixé le

gain assuré déterminant à 6'007 fr.45 en tenant compte d'un revenu réalisé

d'août 2003 à janvier 2004 de 36'044 fr.70. Elle a ainsi arrêté

l'indemnité journalière à 221 fr.45. Cette décision n'a pas été contestée par

la suite.

Le 31 mars 2005, l'assurée a formé opposition contre

la décision du 17 mars 2004 arguant qu'il lui était impossible d'accepter un

travail à 70 % alors qu'elle avait besoin d'un emploi à 100 % pour faire face à

ses engagements financiers.

Par décision sur opposition du 13 mai 2004, la

Caisse cantonale de chômage, Division technique et juridique, a rejeté son

opposition.

B.

En temps utile, A.________ a recouru contre cette décision

auprès du Tribunal administratif. Dans son acte de recours, elle explique

qu'elle a accouché d'une petite fille le 26 janvier 2003. A son retour de congé

maternité en juin 2003, elle a été surprise de constater qu'une partie de ses

tâches avait été confiée à une personne sans qualification et qu'elle ne

bénéficiait plus de la même considération de la part de ses collègues et de son

supérieur direct qu'avant son congé maternité. A fin septembre 2003, son directeur

général l'a informée qu'il prévoyait de réduire son taux d'activité à 70 % ce

qui lui permettrait de passer plus de temps avec son bébé. Il lui a imposé un

horaire de travail sur cinq jours de 9 h.30 à 12 heures (le matin) et de 14 h.

30 à 17 h.45 (l'après-midi). Elle a exposé ne pas pouvoir accepter un tel

horaire qui ne lui permettrait pas de trouver un emploi complémentaire à 30 %

dont elle avait besoin pour des raisons financières. Elle a résumé ainsi les

motifs de son refus :

"1) pour

raisons financières

2) suite à

la pression psychologique subie pendant plusieurs mois après ma reprise

de service après mon congé maternité, qui si elle avait continué, ne me mettait

pas en bonne condition psychologique pour chercher un autre emploi

3 les

raisons invoquées par mon supérieur "pour vous occuper de votre bébé"

étant irrecevables

4 la

situation pas claire de mon poste (avec deux autres personnes engagées pour

effectuer tout une partie de mes tâches) me mettait dans une situation

instable, mauvaise condition pour chercher un autre emploi."

Dans sa réponse du 28 juin 2004, la caisse conclut

au rejet du recours observant au surplus que la suspension aurait dû se monter

à 21 jours et non pas à 15 jours. La recourante s'est encore déterminée le 19

juillet 2004. Les moyens de la recourante seront repris ci-après dans la mesure

utile.

Il a été statué par voie de circulation.

Considérants

1.

L'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit

entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le

chômage ou l'abréger (art. 17 al. 1er, 1ère phrase de la

loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité

en cas d'insolvabilité, ci-après : LACI). Il doit en particulier accepter le

travail convenable qui lui est proposé (art. 13 al. 3, 1ère phrase

LACI); la notion de travail convenable est définie à l'art. 16 LACI. Lorsqu'un

assuré ne respecte pas son obligation d'accepter un travail convenable, il

adopte un comportement qui, de manière générale, est de nature à provoquer son

chômage ou à prolonger la durée de celui-ci, ce qui justifie une suspension

dans l'exercice de son droit à l'indemnité de chômage.

Selon l'art. 30 al. 1er LACI, l'assuré

sera suspendu dans l'exercice de son droit à l'indemnité lorsqu'il est établi

notamment qu'il est sans travail par sa propre faute (lettre a). L'art. 44

lettre a) de l'ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire

et l'indemnité en cas d'insolvabilité (ci-après : OACI) précise qu'est réputé

sans travail par sa propre faute l'assuré qui, par son comportement, en

particulier par la violation de ses obligations contractuelles de travail, a

donné à son employeur un motif de résiliation du contrat de travail. Un faute

au sens de la législation sur l'assurance-chômage ne suppose pas

nécessairement, comme en droit pénal et en droit civil, qu'on puisse reprocher

à l'assuré un comportement répréhensible; elle peut être réalisée sitôt que la

survenance du chômage n'est pas à mettre au compte de facteurs objectifs, mais

réside dans un comportement que l'assuré pouvait éviter au vu des circonstances

et des relations personnelles en cause (DTA 1982 No 4). La faute de l'assuré

doit cependant être clairement établie.

Le Tribunal administratif vérifie d'abord, au regard

de l'ensemble des circonstances du cas concret, si l'assuré peut être tenu pour

responsable d'avoir refusé un emploi convenable, respectivement si son

comportement peut être assimilé à un tel refus, ensuite s'il ne peut se

prévaloir d'aucun motif qui puisse justifier le refus de l'emploi en cause,

auquel cas seulement il sera réputé avoir commis une faute justifiant une

suspension au sens de l'art. 45 OACI (voir arrêt du Tribunal administratif

PS.2002.0034 du 3 juin 2004).

En l'espèce, la recourante a refusé de réduire son

taux d'activité à 70 % compte tenu du fait que l'horaire qui lui était imposé

ne lui permettrait pas de trouver un autre travail à 30 % et qu'elle avait

besoin d'une rémunération correspondant à une activité à 100 %.

Il est vrai que son employeur lui a imposé un

horaire sur cinq jours ne lui permettant de trouver un autre travail à 30 %. Toutefois,

la motivation de la recourante, même si elle paraît légitime, n'est pas

acceptable du point de vue de la loi sur l'assurance-chômage. Il convient en

effet de ne pas perdre de vue que l'assuré doit accepter tout travail réputé

convenable soit notamment celui qui lui procure une rémunération qui est

inférieure à 70 % du gain assuré, s'il perçoit des indemnités

compensatoires (art. 16 al. 2 litt. i LACI). Il est donc reproché à la

recourante de n'avoir pas accepté ce travail à 70 % en revendiquant des

indemnités-chômage pour la réduction de son activité en attendant de retrouver

un emploi à plein temps. Elle aurait ainsi eu droit à des indemnités compensatoires

qui auraient couvert la réduction de ses revenus liés à la baisse de son taux

d'activité imposée par son employeur, ce qui aurait réduit le dommage de

l'assurance-chômage.

En effet, même si l'assurée expose avec conviction

que ses conditions de travail se sont détériorées depuis son retour de congé

maternité, il n'en demeure pas moins qu'elle ne fait pas valoir que son

activité à 100 % était inacceptable. Au contraire, elle aurait continué à

travailler au service de son employeur si celui-ci avait maintenu son taux

d'activité à 100 %. On ne saurait dans ces circonstances retenir qu'elle était

fondée à refuser un emploi à 70 % pour des motifs liés à la pénibilité de cette

activité et à des pressions psychologiques qui rendraient la continuation des

rapports de travail impossible.

Ainsi, afin de remplir ses obligations vis-à-vis de

l'assurance-chômage de diminuer le chômage, la recourante était tenue

d'accepter un travail à 70 % en attendant de retrouver un travail à plein

temps.

2.

Aux termes de l'art. 45 al. 3 OACI, il y a faute grave

lorsque l'assuré abandonne un emploi réputé convenable sans s'être assuré

d'obtenir un nouvel emploi ou lorsqu'il refuse un emploi réputé convenable sans

motif valable. La durée de la suspension dans l'exercice du droit à l'indemnité

est de 31 à 60 jours en cas de faute grave (art. 45 al. 2 lettre c). Il n'y a

pas lieu d'examiner si le calcul exposé par l'autorité intimée dans sa réponse

du 28 juin 2004 aboutissant à une suspension de 21 jours indemnisables est correct.

En effet, l'autorité intimée a conclu qu'une suspension de 15 jours pour faute

légère se justifiait dans le cas particulier, de sorte qu'il ne sera pas

examiné si une reformatio in pejus se justifierait.

Des considérants qui précèdent, il résulte que le

recours doit être rejeté.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du 13 mai 2004 de la Caisse cantonale de

chômage, Division technique et juridique, est confirmée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

jc/Lausanne, le 11 août 2005

La

présidente:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

La présente décision peut

faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au

Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours

s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :

a) quelle

décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;

b) pour

quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;

c) quels moyens de preuve le

recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a

été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve,

lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.