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Décision

PS.2004.0099

TA - PS.2004.0099 - 2004-10-01 - c/Centre social intercommunal de Vevey

1 octobre 2004Français14 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. B. A.________, née en

1983, a consulté, en septembre 2002, la doctoresse B.________, médecin-dentiste

spécialiste en orthopédie dento-faciale, qui diagnostiqua un problème de

malocclusion dû à une anomalie congénitale (position ectopique des dents de

sagesse) responsable d'une déformation dentaire évolutive. Celle-ci nécessitait

un traitement orthodontique, dans un premier temps par l'extraction des dents

de sagesse, puis en procédant au redressement de la dentition proprement dit.

L'extraction des dents fut effectuée le 10 janvier 2003 par le dentiste C.________,

à ********.

B. Victime d'un accident de

la circulation en janvier 1999, A. A.________, père de B. A.________, s'est vu

dénier le droit à des indemnités journalières par son assurance-accident à

compter du mois d'avril 2003; il a requis et obtenu d'être mis au bénéfice des

prestations de l'aide sociale dès le 1er juin 2004, dans l'attente d'une

décision de l'assurance-invalidité.

C. Par lettre adressée le

13 octobre 2003 au Centre social intercommunal de Vevey (ci-après: CSI), A.

A.________ déposa une demande formelle de prise en charge de la poursuite du

traitement orthodontique de sa fille B. A.________, consistant à redresser la

dentition à l'aide d'appareils fixes, traitement dont le coût fut estimé à fr.

7'000.- par le docteur D.________, à ********, réputé avoir proposé, le 7

octobre 2003, le devis le moins élevé.

A. A.________ a

adressé au CSI les pièces nécessaires à l'instruction de sa requête le 26 mars

2004. Le 1er avril suivant, le CSI adressa le dossier constitué au docteur E.________,

médecin-dentiste conseil du Département de la santé et de l'action sociale

(DSAS). Ce médecin émit un préavis négatif le 6 avril 2004 au motif qu'à teneur

du recueil d'application de l'aide sociale applicable pour l'année 2004, le

traitement orthodontique proposé ne correspondait à aucun des critères de

gravité ressortant de la liste des neuf cas graves justifiant seuls une prise

en charge.

D. A. A.________ fut

informé de ce refus par lettre du CSI du 8 avril 2004, lequel rejeta la demande

de l'intéressé par décision formelle du 22 avril suivant, faisant sienne la

motivation retenue par le docteur E.________. C'est contre cette décision que A.

A.________ a recouru devant le Tribunal administratif, par acte du 19 mai 2004.

Concluant à la prise en charge sollicitée, il fit en substance valoir, d'une

part que le traitement en question, déjà entrepris par la pose des appareils de

correction, ne pouvait être assimilé à une opération esthétique, ni ne pouvait

être interrompu sans péjorer la dentition de sa fille, d'autre part que le

traitement global avait débuté par l'extraction des dents avant qu'il n'émarge

à l'aide sociale, respectivement que la requête devait être traitée au regard

des normes applicables en 2003, année lors de laquelle la demande litigieuse

fut déposée, et non de celles, plus restrictives, entrées en vigueur en 2004.

Dans sa réponse du 29

juin 2004, l'autorité intimée a conclu au rejet du pourvoi, renvoyant le

recourant à déposer une demande d'aide financière auprès de la municipalité de

sa commune, qui dispose d'un fonds spécial pour intervenir en pareil cas. Par

écriture du 7 juillet 2004, le recourant précisa avoir essuyé un refus, non

seulement de la municipalité, mais des organes de l'assurance-maladie.

C. Interpellé par le juge

instructeur au sujet de la nature du traitement en cause, le docteur D.________

précisa, par lettre du 21 juillet 2004, que l'extraction des dents de sagesse

n'avait constitué qu'un préliminaire nécessaire au traitement orthodontique,

que ce dernier pouvait être qualifié à la fois de curatif en tant qu'il visait

à éliminer un encombrement dentaire, et d'esthétique en tant que la

malocclusion pouvait être qualifiée de principalement esthétique, enfin que

l'interruption du traitement ne péjorerait pas l'état de santé de sa patiente,

mais occasionnerait une frustration psychologique considérable.

Invité à préciser le

fondement du catalogue des cas graves figurant les directives applicables dès

2004, le Service de prévoyance et d'aide sociales (SPAS) a produit, par

courrier du 25 août 2004, les déterminations rédigées le 20 août 2004 à

l'attention du tribunal par le médecin-dentiste conseil E.________. Auteur

dudit catalogue, ce dernier exposait en substance que l'aide sociale n'était

réputée intervenir que lorsque le traitement n'était pris en charge, ni par

l'assurance-invalidité (AI), ni par l'assurance-maladie, en vertu des critères

d'atteinte à la santé respectivement retenus par ces assurances. Tenu pour

exhaustif, le catalogue vaudois est réputé distinguer les cas importants des

demandes portant essentiellement sur une intervention à but esthétique, sur la

base des critères de gravité retenus en matière de prestations complémentaires

(PC) par la Caisse cantonale vaudoise de compensation, lesquels reprennent les

directives émises par le Service dentaire scolaire du canton de Berne,

elles-mêmes recommandées par l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS).

Les arguments des

parties seront repris ci-après dans la mesure utile.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de

trente jours fixé à l'art. 24 de la loi du 25 mai 1977 sur la prévoyance et

l'aide sociales (LPAS), le recours est intervenu en temps utile. Il est au

surplus recevable en la forme.

2.

a) Selon l'art. 3 LPAS,

l'aide sociale a pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés

sociales, notamment par des prestations financières. Ces prestations sont

subsidiaires par rapport aux autres prestations sociales fédérales ou

cantonales et à celles des assurances sociales. L'aide sociale est accordée à toute

personne qui se trouve dépourvue des moyens nécessaires pour satisfaire ses

besoins vitaux et personnels indispensables (art. 17 LPAS) et doit permettre

aux bénéficiaires et à leur famille de vivre dignement, le droit au minimum

vital propre à assurer les moyens indispensables pour mener une existence

conforme à la dignité humaine étant garanti par les Constitutions fédérale

(art. 12) et cantonale (art. 33 et 60 lit. b). D'une part, l'aide sociale doit

couvrir les besoins en nourriture, logement, vêtements et soins médicaux

(qualifiés de besoins vitaux), d'autre part elle doit dans certains cas tenir

compte d'autres besoins particuliers tels que les déplacements, les cotisations

d'assurances, la formation professionnelle et les vacances d'enfants (besoins

personnels), qui varient de cas en cas et doivent être justifiés (Exposé des

motifs du Conseil d'Etat relatif au projet de la loi sur la prévoyance et

l'aide sociales, BGC, printemps 1977, p. 758).

b) Avant d'accorder

des prestations financières, il appartient à l'autorité communale de rechercher

toute solution satisfaisante pour le requérant de nature à prévenir l'octroi

d'une telle aide (art. 11 du règlement du 18 novembre 1977 d'application

de la LPAS; ci-après: RPAS). La nature, l'importance et la durée de l'aide

sociale étant déterminées en tenant compte de la situation particulière de

l'intéressé et des circonstances locales, les prestations sont allouées dans

les cas et dans les limites prévues par le DSAS, selon les dispositions

d'application de la loi (art. 21 LPAS), émises chaque année. Celles-ci sont

contenues dans le "Recueil d'application de l'aide sociale vaudoise"

(ci-après: le recueil), sous forme de directives dont les organes délégataires

chargés de l'application de l'aide sociale reçoivent communication chaque année

(art. 10 RPAS).

c) S'agissant des

traitements orthodontiques, le recueil, dans sa teneur applicable pour l'année

2003.

(ch. II-5.10), exclut en principe leur prise en charge, à moins qu'ils

n'aient déjà été entrepris au moment du dépôt de la demande d'aide sociale,

auquel cas l'on prévoit une contribution aux frais de traitement de fr. 100.-

par mois au maximum. S'agissant des nouveaux cas, le recueil précise qu'à

défaut de prise en charge par l'AI, l'assurance-maladie ou d'autres fonds

privés ou publics, un arrangement doit être trouvé avec le dentiste afin de

s'acquitter des frais par mensualités. Dans sa nouvelle teneur au 1er janvier

2004, le recueil instaure une nouvelle procédure (ch. II-5.10): à défaut de

prise en charge par l'AI ou l'assurance-maladie, il est prévu de soumettre le

devis et le diagnostic du médecin traitant, établis au moyen d'un formulaire ad

hoc, au docteur E.________, médecin-dentiste conseil. Celui-ci tranche alors la

question de savoir si le traitement proposé répond ou non aux critères de

gravité retenus dans un catalogue de neuf types d'anomalies réputées présenter

un risque pour la santé et seules qualifiées de cas graves justifiant d'être

pris en charge.

3.

Se pose d'entrée la

question de l'application des normes dans le temps, le recourant revendiquant

l'application des règles en vigueur en 2003, année du dépôt de la demande

litigieuse, alors que l'autorité intimée fit application de celles en vigueur

en 2004, soit au moment où elle a statué.

En principe,

l'autorité administrative appelée à statuer sur la demande d'un particulier

n'applique pas le droit en vigueur lors du dépôt de la requête, mais celui en

vigueur au jour où elle rend sa décision. L'administré n'a en effet pas de

droit au maintien d'une législation antérieure, à moins qu'il soit déjà au

bénéfice d'un droit acquis, respectivement que soient en cause des faits

auxquels une règle commande d'appliquer le droit en vigueur au moment où ils se

sont produits, hypothèses en l'occurrence non réalisées (Moor, Droit

administratif, vol. I, ch. 2523 et les références citées).

En outre, l'on ne

saurait reprocher à l'autorité d'avoir tardé à rendre sa décision ou d'avoir

délibérément attendu l'entrée en vigueur de normes plus restrictives pour statuer

dès lors que les pièces nécessaires à l'examen de la requête ont été produites

par le recourant en mars 2004. Enfin, il est patent que ce n'est pas la

connaissance des normes en vigueur en 2003 qui a incité B. A.________ à

entreprendre un traitement orthodontique, ce dernier ayant débuté avant

l'octroi de l'aide sociale au recourant.

Partant, dans la

mesure où l'art. 10 RPAS consacre le caractère annuel des règles contenues dans

le recueil sans que le législateur ou les organes chargés de l'élaboration des

règles applicables aient prévu un régime de droit transitoire (en particulier

celui consistant à laisser l'administré au bénéfice d'un droit qui lui serait

plus favorable), c'est à juste titre que l'autorité intimée a retenu le cas

d'application des règles en vigueur en 2004, à l'époque où elle a statué.

4.

a) Cela étant, si le

recourant ne disconvient pas de ce que le traitement entrepris par sa fille

n'entre pas, à teneur du recueil 2004, dans le catalogue des seuls cas graves

pris en charge par l'aide sociale, il ne faut pas perdre de vue que les règles

contenues dans ce recueil, bien qu'établies par l'administration sur la base

d'une délégation du législateur, ne sont pas publiées et n'ont pas force de

loi. Il s'agit en réalité d'ordonnances administratives, soit de directives

établies à l'attention des organes de l'aide sociale afin de permettre à

ceux-ci une application équitable et uniforme de la loi. Chargées de favoriser

ainsi, dans la mesure du possible, l'égalité de traitement entre les bénéficiaires

par une harmonisation de la pratique dans le canton, ces instances

d'application n'en disposent pas moins d'un pouvoir d'appréciation leur

permettant de s'écarter des normes au moment de concrétiser le droit à l'aide

sociale (art. 21 LPAS et 12 RPAS; recueil 2004, ch. II-1.1; Tribunal

administratif, arrêt PS 1998/0234 du 26 février 1999).

b) Il n'y a pas non

plus à s'en tenir au fait que le traitement orthodontique n'est en l'espèce pas

pris en charge par l'AI et l'assurance-maladie pour exclure a priori et de

manière absolue sa prise en charge par l'aide sociale, respectivement pour

exclure qu'il n'y a pas en l'espèce d'atteinte à la santé nécessitant des soins

médicaux devant être pris en charge par l'aide sociale en tant qu'ils

relèveraient de la garantie constitutionnelle du droit au minimum vital, comme

rappelé au considérant 2a ci-dessus. L'on observe en effet à cet égard que la

doctrine admet que les traitements dentaires ordinaires nécessaires doivent

être pris en charge par l'aide sociale (Amstutz, Das Grundrecht auf

Existenzsicherung, p. 246), respectivement qu'une telle prise en charge est

prévue en matière de prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI lorsqu'il

s'agit d'un traitement simple, économique et adéquat (art. 3d de la loi

fédérale sur les prestations complémentaires, RS 831.30; art. 8 de l'ordonnance

fédérale relative au remboursement des frais de maladie et résultant de

l'invalidité en matière de prestations complémentaires, RS 831.301.1). Par

ailleurs, certains cantons, tels ceux de Genève et du Valais, assument la prise

en charge des frais de traitements orthodontiques propres à réduire des

problèmes dits fonctionnels (troubles phonétiques ou masticatoires), moyennant

l'avis du médecin-dentiste conseil; d'autres cantons se fondent sur leurs

législations scolaires pour en faire de même (Tabin/Knobel/Rodari, Paiement des

frais dentaires des personnes nécessiteuses en Suisse romande, EESP, mai 2002,

3ème partie, p. 19 - voir <http://www.eesp.ch> ad "recherches récentes").

c) Il faut dès lors

examiner pour lui-même le catalogue des cas pris en charge invoqué par le

médecin-conseil de l'autorité intimée et vérifier qu'il correspond à une prise

en charge adéquate des traitements d'orthodontie par l'aide sociale.

Ce catalogue reprend

en réalité la liste des cas d'atteintes graves à la santé retenue depuis 1987

par la Direction de l'instruction publique du Canton de Berne en matière de

service dentaire scolaire. Etablie par des spécialistes de l'orthopédie

dento-faciale afin de permettre la prise en charge de cas graves non couverts

par l'AI, cette liste exclut les traitements de nature esthétique pour

n'admettre que les anomalies présentant un risque pour la santé, détectables

d'après des symptômes diagnostiques pouvant être mis en évidence au moyen de

procédés cliniques simples (http://www.erz.be.ch/service-dentaire-scolaire).

Cette liste est également utilisée par la caisse cantonale vaudoise de

compensation en matière d'octroi de prestations complémentaires, l'Office

fédéral des assurances sociales (OFAS) lui ayant suggéré de s'y référer, par

analogie, pour déterminer le caractère nécessaire d'un traitement au regard de

la gravité du cas, comme l'a exposé le médecin-conseil susmentionné. Cela

étant, l'on doit admettre qu'elle couvre la prise en charge des besoins minimum

fondamentaux incombant à l'aide sociale en matière de soins médicaux, au sens

de la garantie constitutionnelle du droit au minimum vital. En effet, les

prestations complémentaires versées par la Confédération aux cantons sont

réputées couvrir de manière appropriée les besoins vitaux des rentiers de l'AVS

et de l'AI (art. 112 al. 2 lit. b et 196 ch. 10 de la Constitution fédérale;

ATF 130 V 185 consid. 4.3.3).

Le recourant n'est par

conséquent pas fondé à plaider que l'aide sociale devrait couvrir un spectre

plus large, ainsi dans le cas du traitement à but principalement esthétique

engagé par sa fille. Ce traitement ne répondant, de l'avis du médecin-dentiste

conseil comme du médecin-dentiste traitant, à aucun des critères d'une atteinte

à la santé énumérés dans le recueil, le refus litigieux s'avère dès lors

justifié. Le recours doit être rejeté en conséquence, sans frais (art. 15 al. 2

RPAS), ni allocation de dépens (art. 55 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision

rendue le 22 avril 2004 par le Centre social intercommunal de Vevey est

confirmée.

III. Le présent

arrêt est rendu sans frais, ni allocation de dépens.

Lausanne, le 1er octobre 2004.

Le président: Le

greffier:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.