PS.2004.0099
TA - PS.2004.0099 - 2004-10-01 - c/Centre social intercommunal de Vevey
1 octobre 2004Français14 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PS.2004.0099
Autorité:, Date décision:
TA, 01.10.2004
Juge:
GI
Greffier:
JFN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Centre social intercommunal de Vevey
ASSISTANCE PUBLIQUE
TRAITEMENT DENTAIRE
DENTISTE
ORDONNANCE ADMINISTRATIVE
DIRECTIVE{EN GÉNÉRAL}
MINIMUM VITAL
GARANTIE DE LA DIGNITÉ HUMAINE
SOINS MÉDICAUX
LPAS-21
RPAS-10
Résumé contenant:
L'aide sociale ne comprend pas les frais d'orthodontie, sauf les cas où ils sont couverts par les prestations complémentaires.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 1er octobre 2004
sur le recours interjeté par A. A.________,
********,
contre
la décision rendue le 22 avril 2004 par le Centre
social intercommunal de Vevey (aide sociale; traitement orthodontique).
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Jacques
Giroud, président; M. Jean-Pierre Tabin et M. Patrice Girardet,
assesseurs. Greffier: M. Jean-François Neu.
Faits
Vu les faits suivants:
A. B. A.________, née en
1983, a consulté, en septembre 2002, la doctoresse B.________, médecin-dentiste
spécialiste en orthopédie dento-faciale, qui diagnostiqua un problème de
malocclusion dû à une anomalie congénitale (position ectopique des dents de
sagesse) responsable d'une déformation dentaire évolutive. Celle-ci nécessitait
un traitement orthodontique, dans un premier temps par l'extraction des dents
de sagesse, puis en procédant au redressement de la dentition proprement dit.
L'extraction des dents fut effectuée le 10 janvier 2003 par le dentiste C.________,
à ********.
B. Victime d'un accident de
la circulation en janvier 1999, A. A.________, père de B. A.________, s'est vu
dénier le droit à des indemnités journalières par son assurance-accident à
compter du mois d'avril 2003; il a requis et obtenu d'être mis au bénéfice des
prestations de l'aide sociale dès le 1er juin 2004, dans l'attente d'une
décision de l'assurance-invalidité.
C. Par lettre adressée le
13 octobre 2003 au Centre social intercommunal de Vevey (ci-après: CSI), A.
A.________ déposa une demande formelle de prise en charge de la poursuite du
traitement orthodontique de sa fille B. A.________, consistant à redresser la
dentition à l'aide d'appareils fixes, traitement dont le coût fut estimé à fr.
7'000.- par le docteur D.________, à ********, réputé avoir proposé, le 7
octobre 2003, le devis le moins élevé.
A. A.________ a
adressé au CSI les pièces nécessaires à l'instruction de sa requête le 26 mars
2004. Le 1er avril suivant, le CSI adressa le dossier constitué au docteur E.________,
médecin-dentiste conseil du Département de la santé et de l'action sociale
(DSAS). Ce médecin émit un préavis négatif le 6 avril 2004 au motif qu'à teneur
du recueil d'application de l'aide sociale applicable pour l'année 2004, le
traitement orthodontique proposé ne correspondait à aucun des critères de
gravité ressortant de la liste des neuf cas graves justifiant seuls une prise
en charge.
D. A. A.________ fut
informé de ce refus par lettre du CSI du 8 avril 2004, lequel rejeta la demande
de l'intéressé par décision formelle du 22 avril suivant, faisant sienne la
motivation retenue par le docteur E.________. C'est contre cette décision que A.
A.________ a recouru devant le Tribunal administratif, par acte du 19 mai 2004.
Concluant à la prise en charge sollicitée, il fit en substance valoir, d'une
part que le traitement en question, déjà entrepris par la pose des appareils de
correction, ne pouvait être assimilé à une opération esthétique, ni ne pouvait
être interrompu sans péjorer la dentition de sa fille, d'autre part que le
traitement global avait débuté par l'extraction des dents avant qu'il n'émarge
à l'aide sociale, respectivement que la requête devait être traitée au regard
des normes applicables en 2003, année lors de laquelle la demande litigieuse
fut déposée, et non de celles, plus restrictives, entrées en vigueur en 2004.
Dans sa réponse du 29
juin 2004, l'autorité intimée a conclu au rejet du pourvoi, renvoyant le
recourant à déposer une demande d'aide financière auprès de la municipalité de
sa commune, qui dispose d'un fonds spécial pour intervenir en pareil cas. Par
écriture du 7 juillet 2004, le recourant précisa avoir essuyé un refus, non
seulement de la municipalité, mais des organes de l'assurance-maladie.
C. Interpellé par le juge
instructeur au sujet de la nature du traitement en cause, le docteur D.________
précisa, par lettre du 21 juillet 2004, que l'extraction des dents de sagesse
n'avait constitué qu'un préliminaire nécessaire au traitement orthodontique,
que ce dernier pouvait être qualifié à la fois de curatif en tant qu'il visait
à éliminer un encombrement dentaire, et d'esthétique en tant que la
malocclusion pouvait être qualifiée de principalement esthétique, enfin que
l'interruption du traitement ne péjorerait pas l'état de santé de sa patiente,
mais occasionnerait une frustration psychologique considérable.
Invité à préciser le
fondement du catalogue des cas graves figurant les directives applicables dès
2004, le Service de prévoyance et d'aide sociales (SPAS) a produit, par
courrier du 25 août 2004, les déterminations rédigées le 20 août 2004 à
l'attention du tribunal par le médecin-dentiste conseil E.________. Auteur
dudit catalogue, ce dernier exposait en substance que l'aide sociale n'était
réputée intervenir que lorsque le traitement n'était pris en charge, ni par
l'assurance-invalidité (AI), ni par l'assurance-maladie, en vertu des critères
d'atteinte à la santé respectivement retenus par ces assurances. Tenu pour
exhaustif, le catalogue vaudois est réputé distinguer les cas importants des
demandes portant essentiellement sur une intervention à but esthétique, sur la
base des critères de gravité retenus en matière de prestations complémentaires
(PC) par la Caisse cantonale vaudoise de compensation, lesquels reprennent les
directives émises par le Service dentaire scolaire du canton de Berne,
elles-mêmes recommandées par l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS).
Les arguments des
parties seront repris ci-après dans la mesure utile.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de
trente jours fixé à l'art. 24 de la loi du 25 mai 1977 sur la prévoyance et
l'aide sociales (LPAS), le recours est intervenu en temps utile. Il est au
surplus recevable en la forme.
2.
a) Selon l'art. 3 LPAS,
l'aide sociale a pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés
sociales, notamment par des prestations financières. Ces prestations sont
subsidiaires par rapport aux autres prestations sociales fédérales ou
cantonales et à celles des assurances sociales. L'aide sociale est accordée à toute
personne qui se trouve dépourvue des moyens nécessaires pour satisfaire ses
besoins vitaux et personnels indispensables (art. 17 LPAS) et doit permettre
aux bénéficiaires et à leur famille de vivre dignement, le droit au minimum
vital propre à assurer les moyens indispensables pour mener une existence
conforme à la dignité humaine étant garanti par les Constitutions fédérale
(art. 12) et cantonale (art. 33 et 60 lit. b). D'une part, l'aide sociale doit
couvrir les besoins en nourriture, logement, vêtements et soins médicaux
(qualifiés de besoins vitaux), d'autre part elle doit dans certains cas tenir
compte d'autres besoins particuliers tels que les déplacements, les cotisations
d'assurances, la formation professionnelle et les vacances d'enfants (besoins
personnels), qui varient de cas en cas et doivent être justifiés (Exposé des
motifs du Conseil d'Etat relatif au projet de la loi sur la prévoyance et
l'aide sociales, BGC, printemps 1977, p. 758).
b) Avant d'accorder
des prestations financières, il appartient à l'autorité communale de rechercher
toute solution satisfaisante pour le requérant de nature à prévenir l'octroi
d'une telle aide (art. 11 du règlement du 18 novembre 1977 d'application
de la LPAS; ci-après: RPAS). La nature, l'importance et la durée de l'aide
sociale étant déterminées en tenant compte de la situation particulière de
l'intéressé et des circonstances locales, les prestations sont allouées dans
les cas et dans les limites prévues par le DSAS, selon les dispositions
d'application de la loi (art. 21 LPAS), émises chaque année. Celles-ci sont
contenues dans le "Recueil d'application de l'aide sociale vaudoise"
(ci-après: le recueil), sous forme de directives dont les organes délégataires
chargés de l'application de l'aide sociale reçoivent communication chaque année
(art. 10 RPAS).
c) S'agissant des
traitements orthodontiques, le recueil, dans sa teneur applicable pour l'année
2003.
(ch. II-5.10), exclut en principe leur prise en charge, à moins qu'ils
n'aient déjà été entrepris au moment du dépôt de la demande d'aide sociale,
auquel cas l'on prévoit une contribution aux frais de traitement de fr. 100.-
par mois au maximum. S'agissant des nouveaux cas, le recueil précise qu'à
défaut de prise en charge par l'AI, l'assurance-maladie ou d'autres fonds
privés ou publics, un arrangement doit être trouvé avec le dentiste afin de
s'acquitter des frais par mensualités. Dans sa nouvelle teneur au 1er janvier
2004, le recueil instaure une nouvelle procédure (ch. II-5.10): à défaut de
prise en charge par l'AI ou l'assurance-maladie, il est prévu de soumettre le
devis et le diagnostic du médecin traitant, établis au moyen d'un formulaire ad
hoc, au docteur E.________, médecin-dentiste conseil. Celui-ci tranche alors la
question de savoir si le traitement proposé répond ou non aux critères de
gravité retenus dans un catalogue de neuf types d'anomalies réputées présenter
un risque pour la santé et seules qualifiées de cas graves justifiant d'être
pris en charge.
3.
Se pose d'entrée la
question de l'application des normes dans le temps, le recourant revendiquant
l'application des règles en vigueur en 2003, année du dépôt de la demande
litigieuse, alors que l'autorité intimée fit application de celles en vigueur
en 2004, soit au moment où elle a statué.
En principe,
l'autorité administrative appelée à statuer sur la demande d'un particulier
n'applique pas le droit en vigueur lors du dépôt de la requête, mais celui en
vigueur au jour où elle rend sa décision. L'administré n'a en effet pas de
droit au maintien d'une législation antérieure, à moins qu'il soit déjà au
bénéfice d'un droit acquis, respectivement que soient en cause des faits
auxquels une règle commande d'appliquer le droit en vigueur au moment où ils se
sont produits, hypothèses en l'occurrence non réalisées (Moor, Droit
administratif, vol. I, ch. 2523 et les références citées).
En outre, l'on ne
saurait reprocher à l'autorité d'avoir tardé à rendre sa décision ou d'avoir
délibérément attendu l'entrée en vigueur de normes plus restrictives pour statuer
dès lors que les pièces nécessaires à l'examen de la requête ont été produites
par le recourant en mars 2004. Enfin, il est patent que ce n'est pas la
connaissance des normes en vigueur en 2003 qui a incité B. A.________ à
entreprendre un traitement orthodontique, ce dernier ayant débuté avant
l'octroi de l'aide sociale au recourant.
Partant, dans la
mesure où l'art. 10 RPAS consacre le caractère annuel des règles contenues dans
le recueil sans que le législateur ou les organes chargés de l'élaboration des
règles applicables aient prévu un régime de droit transitoire (en particulier
celui consistant à laisser l'administré au bénéfice d'un droit qui lui serait
plus favorable), c'est à juste titre que l'autorité intimée a retenu le cas
d'application des règles en vigueur en 2004, à l'époque où elle a statué.
4.
a) Cela étant, si le
recourant ne disconvient pas de ce que le traitement entrepris par sa fille
n'entre pas, à teneur du recueil 2004, dans le catalogue des seuls cas graves
pris en charge par l'aide sociale, il ne faut pas perdre de vue que les règles
contenues dans ce recueil, bien qu'établies par l'administration sur la base
d'une délégation du législateur, ne sont pas publiées et n'ont pas force de
loi. Il s'agit en réalité d'ordonnances administratives, soit de directives
établies à l'attention des organes de l'aide sociale afin de permettre à
ceux-ci une application équitable et uniforme de la loi. Chargées de favoriser
ainsi, dans la mesure du possible, l'égalité de traitement entre les bénéficiaires
par une harmonisation de la pratique dans le canton, ces instances
d'application n'en disposent pas moins d'un pouvoir d'appréciation leur
permettant de s'écarter des normes au moment de concrétiser le droit à l'aide
sociale (art. 21 LPAS et 12 RPAS; recueil 2004, ch. II-1.1; Tribunal
administratif, arrêt PS 1998/0234 du 26 février 1999).
b) Il n'y a pas non
plus à s'en tenir au fait que le traitement orthodontique n'est en l'espèce pas
pris en charge par l'AI et l'assurance-maladie pour exclure a priori et de
manière absolue sa prise en charge par l'aide sociale, respectivement pour
exclure qu'il n'y a pas en l'espèce d'atteinte à la santé nécessitant des soins
médicaux devant être pris en charge par l'aide sociale en tant qu'ils
relèveraient de la garantie constitutionnelle du droit au minimum vital, comme
rappelé au considérant 2a ci-dessus. L'on observe en effet à cet égard que la
doctrine admet que les traitements dentaires ordinaires nécessaires doivent
être pris en charge par l'aide sociale (Amstutz, Das Grundrecht auf
Existenzsicherung, p. 246), respectivement qu'une telle prise en charge est
prévue en matière de prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI lorsqu'il
s'agit d'un traitement simple, économique et adéquat (art. 3d de la loi
fédérale sur les prestations complémentaires, RS 831.30; art. 8 de l'ordonnance
fédérale relative au remboursement des frais de maladie et résultant de
l'invalidité en matière de prestations complémentaires, RS 831.301.1). Par
ailleurs, certains cantons, tels ceux de Genève et du Valais, assument la prise
en charge des frais de traitements orthodontiques propres à réduire des
problèmes dits fonctionnels (troubles phonétiques ou masticatoires), moyennant
l'avis du médecin-dentiste conseil; d'autres cantons se fondent sur leurs
législations scolaires pour en faire de même (Tabin/Knobel/Rodari, Paiement des
frais dentaires des personnes nécessiteuses en Suisse romande, EESP, mai 2002,
3ème partie, p. 19 - voir <http://www.eesp.ch> ad "recherches récentes").
c) Il faut dès lors
examiner pour lui-même le catalogue des cas pris en charge invoqué par le
médecin-conseil de l'autorité intimée et vérifier qu'il correspond à une prise
en charge adéquate des traitements d'orthodontie par l'aide sociale.
Ce catalogue reprend
en réalité la liste des cas d'atteintes graves à la santé retenue depuis 1987
par la Direction de l'instruction publique du Canton de Berne en matière de
service dentaire scolaire. Etablie par des spécialistes de l'orthopédie
dento-faciale afin de permettre la prise en charge de cas graves non couverts
par l'AI, cette liste exclut les traitements de nature esthétique pour
n'admettre que les anomalies présentant un risque pour la santé, détectables
d'après des symptômes diagnostiques pouvant être mis en évidence au moyen de
procédés cliniques simples (http://www.erz.be.ch/service-dentaire-scolaire).
Cette liste est également utilisée par la caisse cantonale vaudoise de
compensation en matière d'octroi de prestations complémentaires, l'Office
fédéral des assurances sociales (OFAS) lui ayant suggéré de s'y référer, par
analogie, pour déterminer le caractère nécessaire d'un traitement au regard de
la gravité du cas, comme l'a exposé le médecin-conseil susmentionné. Cela
étant, l'on doit admettre qu'elle couvre la prise en charge des besoins minimum
fondamentaux incombant à l'aide sociale en matière de soins médicaux, au sens
de la garantie constitutionnelle du droit au minimum vital. En effet, les
prestations complémentaires versées par la Confédération aux cantons sont
réputées couvrir de manière appropriée les besoins vitaux des rentiers de l'AVS
et de l'AI (art. 112 al. 2 lit. b et 196 ch. 10 de la Constitution fédérale;
ATF 130 V 185 consid. 4.3.3).
Le recourant n'est par
conséquent pas fondé à plaider que l'aide sociale devrait couvrir un spectre
plus large, ainsi dans le cas du traitement à but principalement esthétique
engagé par sa fille. Ce traitement ne répondant, de l'avis du médecin-dentiste
conseil comme du médecin-dentiste traitant, à aucun des critères d'une atteinte
à la santé énumérés dans le recueil, le refus litigieux s'avère dès lors
justifié. Le recours doit être rejeté en conséquence, sans frais (art. 15 al. 2
RPAS), ni allocation de dépens (art. 55 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision
rendue le 22 avril 2004 par le Centre social intercommunal de Vevey est
confirmée.
III. Le présent
arrêt est rendu sans frais, ni allocation de dépens.
Lausanne, le 1er octobre 2004.
Le président: Le
greffier:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.