PS.2004.0100
TA - PS.2004.0100 - 2004-10-27 - c/Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires
27 octobre 2004Français26 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PS.2004.0100
Autorité:, Date décision:
TA, 27.10.2004
Juge:
EP
Greffier:
PG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires
LPAS-20b-1
LPAS-26
RPAS-20a
RPAS-20b
RPAS-20c
Résumé contenant:
Peuvent être considérés comme des faits nouveaux propres à justifier la révision d'une décision d'avance sur pensions alimentaires tous les éléments du revenu non portés à la connaissance du SPAS à l'occasion de la révision précédente. Tel n'est pas le cas en 2004 d'une gratification perçue fin 2002 et annoncée lors de la révision 2003.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 27 octobre 2004
sur le recours interjeté par X.________,
1********, à ********
contre
les décisions du Service de prévoyance et
d'aide sociales du 10 mai 2004 (fixation du montant de l'avance sur
pensions alimentaires à compter de février 2003) et du 11 mai 2004
(rétrocession des avances sur pensions alimentaires perçues à tort entre
février 2003 et mars 2004).
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Etienne
Poltier, président; Mme Dina Charif Feller et Mme Isabelle Perrin assesseurs.
Greffier: M. Patrick Gigante.
Vu les faits suivants:
A. Par jugement du 15
octobre 2001, définitif et exécutoire depuis le 13 novembre 2001, le Tribunal
de l'arrondissement de La Côte a prononcé le divorce des époux B.________ et
C.________, par défaut du premier nommé. La garde et l'autorité parentale sur
les enfants du couple, D.________, né le 14 juillet 1993, et E.________, né le
18 février 1997, ont été confiées à F.________. Des contributions d'entretien
mensuelles de 400 francs, jusqu'à ce que l'enfant ait atteint l'âge de 10 ans
révolus, 450 francs jusqu'à l'âge de 14 ans révolus et 500 francs dès lors et
jusqu'à la majorité ou l'indépendance financière de l'enfant, ont été mise à la
charge de B.________.
B. Les pensions mises à la
charge de B.________ sur mesures protectrices n'ont pas été payées; F.________
s'est alors tournée vers le Service de prévoyance et d'aides sociales (ci-après
: SPAS), auquel elle a cédé ses droits, pour obtenir une avance. Par décision
du 4 octobre 1999, une avance mensuelle de 750 francs lui a été octroyée à
compter du 1er juin 1999 (sur la base d'un revenu mensuel
déterminant de 2'630 francs).
Alors que le jugement
de divorce était entre-temps entré en vigueur et que son ex-mari, retourné au
Portugal et n'ayant donné aucune nouvelle, ne s'était toujours pas exécuté,
F.________ a obtenu du SPAS des avances mensuelles de 800 francs à compter du 1er
février 2002 (sur la base d'un revenu mensuel déterminant de 3'405 francs). Par
décision du 17 mars 2003, ces avances ont été maintenues à 800 francs à compter
du 1er février 2003 et portées à 850 francs dès le 1er
août 2003, sur la base d'un revenu mensuel déterminant de 3'645 francs par
mois, déterminé de la façon suivante :
Salaire
net : Fr. 2'353.—
Gratification annuelle : Fr. 217.—
Allocations familiales : Fr. 440.—
Gains accessoires (ménage) : Fr. 635.—
Total : Fr. 3'645.—
C.________ a épousé
G.________ en secondes noces le 25 avril 2003. Par décision du 3 novembre 2003,
la Justice de paix du cercle de ******* l'a désignée en qualité de tutrice de
sa nièce, H.________, née le 14 février 1987, qu'elle avait accueillie à son
domicile en mars 2003 lors du décès de sa mère.
C. A l'issue de la révision
pour 2004, le SPAS a fixé de la façon suivante, par décision du 10 mai 2004,
les avances en faveur de X.________, compte tenu du revenu mensuel déterminant
et de la composition de son ménage:
Mois
Revenu déterminant
Composition
ménage
Normes applicables
Avance
Janvier 03
4'644.--
Février 03
3'705.--
1 adulte + 2 enfants
4'285.--
0
Mars 03
3'769.--
1 adulte + 3 enfants
4'500.--
795.--
Avril 03
3'895.--
1 adulte + 3 enfants
4'500.--
731.--
Mai 03
3'760.--
1 adulte + 3 enfants
4'500.--
605.--
Juin 03
4'444.--
2 adultes + 3 enfants
5'145.--
800.--
Juillet 03
3'516.--
2 adultes + 3 enfants
5'145.--
701.--
Août 03
4'005.--
2 adultes + 3 enfants
5'145.--
850.--
Sept. 03
3'694.--
2 adultes + 3 enfants
5'145.--
850.--
Octobre 03
5'862.--
2 adultes + 3 enfants
5'145.--
850.--
Novembre 03
8'633.--
2 adultes + 3 enfants
5'145.--
0
Décembre 03
6'396.--
2 adultes + 3 enfants
5'145.--
0
Janvier 04
4'163.--
2 adultes + 3 enfants
5'145.--
0
Février 04
4'205.--
2 adultes + 3 enfants
5'145.--
850.--
Mars 04
4'018.--
2 adultes + 3 enfants
5'145.--
850.--
Avril 04
5'362.--
2 adultes + 3 enfants
5'145.--
850.--
Mai 04
2 adultes + 4 enfants
5'360.--
0
Ces avances ont été
fixées en fonction d'un revenu mensuel déterminant fluctuant, dans lequel a été
pris en considération une gratification annuelle de 2'604 francs au 31 décembre
2002, mensualisée à 217 francs durant l'année 2003 et de 2'777 fr. 20 au 31
décembre 2003, mensualisée à 231 francs durant l'année 2004.
En outre, ont été pris
en considération dans le revenu mensuel déterminant, d’une part, les salaires
perçus par G.________, durant les mois de septembre à décembre 2003 et en
janvier et février 2004, dans la mesure où ceux-ci n’avaient pas été annoncés,
d’autre part, le rétroactif d’allocations familiales et pour famille nombreuse
perçu par X.________ en novembre 2003 (4'005 francs), ainsi que les allocations
familiales perçues à compter de novembre 2003 (885 francs). Par ailleurs,
constatant que le revenu accessoire que X.________ retirait en effectuant des
ménages avait fluctué, le SPAS a pris pour chaque mois en considération le
montant effectivement perçu.
D. En outre, par décision
du 11 mai 2004, le SPAS, constatant que X.________ avait indûment touché 3'718
francs d'avance entre février 2003 et mars 2004, a exigé la restitution de ce
montant. Le SPAS a par ailleurs retenu à titre de compensation la totalité de
l'avance de 850 francs pour le mois d'avril 2004 et la somme de 200 francs par
mois sur chaque avance due à compter de mai 2004.
E. X.________ s'est pourvue
en temps utile auprès du Tribunal administratif contre ces deux décisions,
uniquement en ce qu'elle retiennent, à titre de revenu déterminant mensuel, des
montants de 217, respectivement 231 francs à titre de gratification. Elle
rappelle que cette gratification ne lui est versée qu'une fois l'an et que, par
surcroît, ce montant est de toute façon saisi par l'Office des poursuites de
Morges. A titre subsidiaire, elle requiert, pour le cas où les décisions
attaquées devaient être confirmées, que la retenue soit ramenée à 100 francs
par mois à compter de mai 2004.
Le SPAS conclut à
titre principal à la confirmation des décisions attaquées; il adhère cependant
à la conclusion subsidiaire de X.________.
A la réquisition du
juge instructeur, le SPAS a confirmé qu’il lui était apparu à l’occasion de la
révision 2004 que les revenus de X.________ avaient varié ; dès lors,
cette dernière avait été invitée à produire tous les décomptes de salaires. En
outre, il a indiqué que l’arrivée de la nièce de X.________, H.________, lui
avait également été annoncée lors de la révision 2004.
1. Le recours est dirigé
en premier lieu contre la décision du 10 mai 2004 ayant trait à la fixation du
montant des avances dues à la recourante; en effet, celle-ci critique le fait
que les gratifications, qui lui ont été allouées en novembre 2002 et en
novembre 2003, aient été mensualisées en 2003, respectivement en 2004 et
imputées au revenu mensuel net déterminant le droit aux avances de chacun de
ces mois, au lieu d'être prises en considération en une seule fois, au cours du
mois suivant celui durant lequel ces gratifications ont été perçues.
a) On rappelle que
depuis l'entrée en vigueur, le 1er janvier 1997, de la novelle du 5 novembre
1996 modifiant la loi du 25 mai 1977 sur la prévoyance et l'aide sociales
(ci-après: LPAS), l'art. 20b al. 1 de dite loi a la teneur suivante:
"L'Etat peut accorder au
créancier d'aliments - enfant ou adulte - qui se trouve dans une situation
économique difficile des avances, totales ou partielles, sur les pensions
futures. Un règlement du Conseil d'Etat fixe les montants des limites de
fortune et de revenus en deçà desquelles les avances sont octroyées."
aa) Les articles 20a
et ss RPAS déterminent ce qu'il faut entendre par situation économique
difficile, en fixant des limites de fortune et de revenu au-delà desquelles des
avances n'ont pas à être accordées. On reproduit ci-dessous le texte des art.
20a, 20b - dans sa dernière teneur issue de la modification du 31 janvier 2000,
entrée en vigueur le 1er février 2000 - et 20c RPAS:
"Art. 20a. - Les avances ne sont
pas accordées si le requérant dispose personnellement d'une fortune supérieure
à Fr. 13'000.--. Cette limite est augmentée de Fr. 7'000.-- par enfant et de
Fr. 10'000.-- pour le conjoint.
Art. 20b. - Les
avances totales ou partielles ne sont accordées que si le revenu mensuel global
net du requérant est inférieur aux montants suivants:
pour un adulte seul Fr. 2'825.--
pour un adulte et un enfant Fr. 3'965.--
pour un adulte et deux enfants Fr. 4'530.--
pour un adulte et trois enfants Fr. 4'757.--
(Fr. 227.-- de plus par enfant dès le 4e)
pour deux adultes mariés et un enfant Fr. 4'640.--
pour deux adultes mariés et deux enfants Fr. 5'210.--
(Fr. 227.-- de plus par enfant dès le 3e)
Art. 20c. - Par
revenu mensuel global net déterminant le droit aux avances, il faut comprendre
non seulement le revenu du travail sous déduction des charges sociales
usuelles, mais l'ensemble des revenus dont le requérant dispose (notamment
d'allocations familiales, assurances, rentes, contributions d'entretien,
revenus de la fortune).
Le salaire des enfants mineurs ou majeurs
vivant avec le bénéficiaire et encore à sa charge n'est compté dans le calcul
du revenu de la famille que s'il dépasse Fr. 500.--.
En cas de ménage commun avec un tiers ou un
enfant majeur et indépendant financièrement, il est ajouté au revenu du
bénéficiaire un montant correspondant à la moitié des frais fixes du ménage
(notamment loyer, charges, électricité, taxes TV et téléphone). Ce montant est
proportionnel au nombre de personnes concernées (2/3, 3/4, ...).
Les normes se rapportant à deux adultes avec
des enfants, prévues aux articles 20a, 20b et 20d du présent règlement sont
également applicables lorsque le bénéficiaire vit hors mariage avec un tiers et
a des enfants en commun avec ce dernier."
bb) Dans un arrêt PS
1997/0097 du 28 octobre 1997 (publié in RDAF 1998 I 221), le Tribunal
administratif s'est assuré de ce que ces nouvelles dispositions concrétisaient
de façon correcte la notion consacrée par l'art. 20b nouveau LPAS; il a en
effet constaté que cette dernière disposition permettait un certain
schématisme, les cas de nécessité, pour lesquels le DSAS peut dépasser les
limites prescrites aux articles 20a et ss RPAS, étant réservés à l'art. 2 al. 2
RPAS. Le tribunal a toutefois relevé que, par rapport au régime adopté en 1991,
celui issu de la réglementation de 1997 définissait de manière plus sévère et
plus restrictive la notion de situation économique difficile; aussi s'est-il
assuré de l'harmonisation des différents régimes d'aide sociale. Pour le cas
qui lui était soumis, à savoir l'adoption d'une limite de 4'000 francs pour un
adulte seul et deux enfants (4'530 fr. depuis le 1er février 2000), il a
répondu par l'affirmative, dans la mesure où la limite de revenu lui était
apparue nettement supérieure au forfait RMR (v. cons. 2c/cc); il a toutefois
laissé la question ouverte pour les autres situations (on relève au demeurant
que les arrêts PS 1998/0146 du 12 janvier 2000 et 1997/0178 du 12 février 1998,
qui lui sont postérieurs et dont les données sont comparables au cas d'espèce,
n'examinent pas cette question). Il y a donc lieu de fixer des limites de
revenu au-delà desquelles le droit aux prestations n'est plus ouvert. La
situation économique difficile du créancier d'aliments doit cependant être
examinée au regard de la situation financière du couple qu'il forme, soit avec
son conjoint, soit avec la personne avec laquelle il fait ménage commun, à
condition toutefois, dans cette dernière hypothèse, qu'il s'agisse d'une
relation stable; est réputée présenter un tel caractère de stabilité une union
durant depuis au moins cinq ans.
En effet, il est un
principe généralement admis que, dans l'appréciation de la situation matérielle
du requérant, il faut tenir compte non seulement des ressources qu'il a pu
conserver (prestations d'assurances, fortune, etc.), mais encore de celles de
la personne, conjoint ou concubin (pour autant qu'il s'agisse d'une relation
stable), voire enfant(s), avec laquelle il fait le cas échéant ménage commun.
Il faut en outre prendre en considération la présence d'un ou plusieurs enfants
dans ce ménage (v. la jurisprudence constante du Tribunal administratif en la
matière, in arrêts PS 99/135 du 19 janvier 2000; 97/156 du 19 janvier 1988;
97/168 du 31 décembre 1997; 95/071 du 17 janvier 1996). Ainsi, des limites de
revenu sont fixées, au-delà desquelles le droit aux prestations n'est plus
ouvert.
cc) Le treizième
salaire versé en fin d'année en vertu du contrat de travail constitue un revenu
à prendre en considération au sens de l'art. 20c al. 1er RPAS, lequel commande
de prendre en compte l'ensemble des revenus auxquels le requérant a droit.
Lorsque l'employé est assuré d'obtenir un treizième salaire, le caractère
prévisible de cette gratification permet de l'affecter à des dépenses
annuelles, soit en économisant une partie du montant reçu en fin d'année pour
le répartir sur les mois suivants, soit en reportant certaines dépenses
particulières à la fin de l'année en cours. Il est ainsi adéquat d'attribuer
une part du treizième salaire à chaque revenu mensuel, en annualisant la
décision d'avances, ce qui permet à l'autorité d'octroyer toute l'année un
soutien régulier au requérant plutôt que d'effectuer un calcul spécial pour le
seul mois de décembre. A deux reprises, le Tribunal administratif a confirmé la
pratique du SPAS sur ce volet (v. arrêts PS 2003/0180 du 2 février 2004 et
2003/0060 du 17 octobre 2003).
b) A teneur de l'art.
26 LPAS :
"Le département réclame par
voie de décision, au bénéficiaire ou à sa succession, le remboursement de
toutes prestations dues, y compris celles perçues indûment.
La décision entrée en force est assimilée à un jugement
exécutoire au sens de l'art. 80 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la
poursuite pour dettes et la faillite."
Cette disposition est
issue de la novelle du 5 novembre 1996, entrée en vigueur le 1er juillet 1997;
elle constitue une base légale permettant à l'autorité de rendre une décision
exigeant du créancier la restitution des avances indûment perçues et d'en fixer
la quotité (v. BGC novembre 1996, p. 4670). L'autorité n'est donc plus tenue,
comme par le passé, de saisir le juge civil d'une demande de remboursement.
aa) Lorsque la
prestation dont l'autorité demande le remboursement repose sur une décision
entrée en force, cette dernière doit être révoquée pour que la prestation
puisse être considérée comme indûment perçue au sens de l'art. 26 al. 1 LPAS
(v. sur ce point, arrêts PS 2003/0224 du 29 décembre 2003; PS 1998/143 du 11
janvier 1999). On rappelle à cet égard que les décisions en matière
d'assurances sociales sur lesquelles le juge ne s'est pas prononcé au fond ne
peuvent être révoquées par l'administration que si les conditions d'une révision,
voire d'une reconsidération, sont réunies (v. arrêt du Tribunal fédéral des
assurances, non publié, du 1er avril 1997 dans la cause T. c/TA VD et OCAC,
cons. 2b; v. aussi ATF 108 V 168; cf. également André Grisel, Traité de droit
administratif I, Neuchâtel 1984, p. 441 et les références citées).
bb) Une décision
administrative déployant des effets durables peut être l'objet de divers types
de modifications. En premier lieu, celle-ci peut être adaptée à une situation
de fait nouvelle; la rente AI est corrigée à la hausse, pour tenir compte d'une
modification du taux d'invalidité. On parle alors de réexamen (voir art. 22 al.
1 RPAS, qui précise que les décisions concernant les avances sont prises
jusqu'à changement de la situation financière ou personnelle du bénéficiaire)
ou - lorsque cette modification intervient sur requête - de demande de nouvel
examen. Par ailleurs, il peut s'avérer après coup que la décision en question
reposait sur un état de fait erroné; l'une ou l'autre des parties pourrait alors
faire valoir des faits nouveaux (à savoir des faits antérieurs à la décision,
mais découverts par la suite) ou des preuves nouvelles, ce qui obligerait alors
l'autorité à procéder à la révision de celle-ci (on se trouve dans une telle
hypothèse de révision dans le cas de l'art. 21 al. 3 RPAS, qui traite du cas
dans lequel le bénéficiaire tait des faits importants ou dissimule des pièces
utiles; à titre d'exemple, voir aussi ATF 122 V 21, consid. 2a; 138, consid.
2c; 115 V 186, consid. 2c et les références citées par ces arrêts, ainsi que
TA, arrêt du 11 janvier 1999, PS 1998/0143).
Enfin, lorsque les
conditions de la révision ne sont pas réalisées, l'autorité administrative
compétente en matière d'assurances sociales peut également reconsidérer une décision
formellement entrée en force, si celle‑ci se révèle sans nul doute
erronée et que la rectification revêt une importance notable (ATF 117 V 12,
consid. 2a et les références citées); en matière d'assurances sociales, tant la
révision que la reconsidération sont réglées désormais à l'art. 53 de la loi
fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales (ci-après : LPGA), entrée en vigueur le 1er janvier 2003
(sur ces notions, voir notamment ATF 126 V 23, 122 V 21, 119 V 183; Tribunal
administratif, arrêts PS 2002/0224 déjà cité; PS 2002/0106 du 6 décembre 2002).
Contrairement au réexamen et à la révision, la reconsidération, créée par le
Tribunal fédéral des assurances avant d'être consacrée par la LPGA, n'est
cependant pas prévue par le droit cantonal (v. arrêt PS 2003/0232 du 5 mars
2004); elle n'est donc pas applicable aux décisions prises, comme en
l'occurrence, en matière d'aide sociale vaudoise.
2. Dans la première des
deux décisions attaquées en l'occurrence, le SPAS a admis que le revenu mensuel
déterminant de la recourante puisse fluctuer, puisqu'il a fixé pour chaque mois
le montant de l'avance à laquelle cette dernière peut prétendre. Or, il appert
que les conditions permettant à l'autorité de réviser sa décision d'octroi
d'avances du 17 mars 2003 sont partiellement réunies.
a) On a vu que les
gratifications, qui ont été allouées à la recourante en décembre 2002 et en
décembre 2003, avaient été mensualisées en 2003, respectivement en 2004, puis
imputées au revenu mensuel net pour déterminer le droit aux avances de chacun
de ces mois et fixer la quotité de celle-ci.
aa) On aurait pu se
demander si la démarche de l'autorité intimée était correcte et s'il n'était
pas plus judicieux, dès l'instant où la gratification est annualisée et ajoutée
au revenu mensuel, de retenir également, pour l'ensemble de l'année, un revenu
déterminant moyen permettant de calculer pour chaque mois le montant des
avances. Calculé ainsi, le revenu mensuel se monterait, en moyenne, à 4'205 francs
en 2003 (si l'on tient compte de la gratification perçue en décembre 2002) et à
4'668 francs en 2004 (si l'on tient compte de la gratification perçue en
décembre 2003). Il appert toutefois qu'en retenant ces montants pour la
détermination des avances, la recourante serait moins bien traitée que dans le
cadre de la décision attaquée, puisqu’en 2003, elle aurait dû, selon ce calcul,
percevoir un total d'avances inférieur à ce à quoi elle aurait droit selon la
décision attaquée (soit 7'250 fr. contre 7'752 fr); de même en 2004 (1'908 fr.
contre 2'550 fr. selon la décision attaquée).
Dans ces conditions,
quand bien même il pourrait paraître illogique d'annualiser uniquement la
gratification et de prendre en considération chaque mois un revenu déterminant
différent, le tribunal, au vu de ce qui précède, doit constater que la décision
d’avances du 17 mars 2003, qui n’a pas été attaquée, est entrée en force. Or,
dans cette décision, l’autorité intimée a maintenu les avances à 800 francs par
mois dès le 1er février 2003 (850 francs dès le 1er août
2003), notamment sur la base de la gratification de 2'604 francs que la
recourante a perçu en 2002, dont l’autorité a eu connaissance le 21 février
2003, lors de la procédure de révision de la situation de la recourante. Dans
ces conditions, l’autorité intimée n’est pas fondée à invoquer une nouvelle
fois, à l’appui de sa décision du 10 mai 2004, un fait – i.e. la gratification
2002 – déjà porté à sa connaissance. Dès lors, dite décision, en tant qu’elle procède
sur cette base à la révision de la décision du 17 mars 2003 durant la période
de février à décembre 2003 ne peut être maintenue sur ce point, faute de motif
de révision.
bb) En revanche,
s’agissant de la période postérieure, soit à compter de janvier 2004, la
décision du 10 mai 2004 doit, sur ce même aspect, être confirmée. Il appert en
effet que l’autorité intimée était fondée à fixer le montant des avances en
tenant compte de la gratification que cette dernière a perçue en décembre 2003.
La recourante fait
cependant observer que l'on ne saurait tenir compte d'un revenu dont elle ne
peut pas disposer, dans la mesure où cette gratification est entièrement saisie
par l'office des poursuites. Or, dans un arrêt PS 1997/0171 du 23 décembre
1997, qui doit être approuvé ici, le Tribunal administratif a déjà jugé qu'il
n'y avait pas lieu de déduire du revenu déterminant pour l'octroi des avances
le montant d'une éventuelle saisie. Pour le tribunal, une telle déduction, en
tant qu'elle autoriserait l'octroi d'une avance plus élevée, ne ferait que
provoquer une saisie complémentaire (ATF 97 III 16; Matthey, La saisie de
salaire et de revenu, thèse 1989, p. 177). La situation financière de la
recourante ne s'en trouverait par conséquent pas améliorée, si ce n'est par une
augmentation de l'amortissement de ses dettes, que les avances sur pension
n'ont pas pour objet.
b) La recourante a
accueilli sa nièce dans son ménage en mars 2003, avant d'être désignée tutrice
de celle-ci en novembre 2003. En novembre 2003, elle a bénéficié du versement
d'un rétroactif d'allocations pour famille nombreuse (3 enfants) d’un montant
de 4'005 francs, auquel s’ajoute les allocations mensuelles portées à 885
francs (au lieu de 440 francs) à compter de novembre 2003. Or, il s’agit là,
par rapport à la décision du 17 mars 2003, d’un fait nouveau ; en effet,
c’est seulement à l'occasion de la révision de la situation en février 2004 que
le SPAS a appris ce qui précède.
En bonne logique
cependant, suivant en cela la jurisprudence citée au considérant 1a/cc, supra,
que l’autorité intimée a appliquée s’agissant de la gratification de fin
d’année, ce versement rétroactif ne pouvait pas être imputé au seul mois de
novembre 2003, mais aurait dû, lui aussi, être mensualisé à compter du mois
durant lequel le fait générateur de l’allocation a été réalisé, soit mars 2003.
Un montant de 445 francs par mois devait être ajouté au revenu mensuel
déterminant selon la décision du 17 mars 2003 (3'645 fr.), soit 4'090 francs
durant les mois de mars à octobre 2003, 4'545 francs durant les mois de
novembre et décembre 2003, durant lesquels la recourante a perçu, outre le
rétroactif, une allocation mensuelle portée à 885 francs par mois. C’est sur
cette base que les avances auraient dû être calculées et il y aura lieu d’en
tenir compte dans le calcul du montant dont la recourante doit le remboursement
au SPAS (cf. considérant 3a, infra).
En revanche, à compter
de janvier 2004, la décision attaquée doit, sur ce point, être confirmée, dès
lors que la recourante perçoit 885 francs d’allocations familiales.
c) Un autre élément
est apparu à l’occasion de la révision 2004 ; X.________, qui a certes
annoncé en juin 2003 son mariage avec G.________ le 25 avril 2003, n’a en
revanche pas porté à la connaissance de l’autorité les salaires nets que ce
dernier a perçu en septembre, octobre, novembre et décembre 2003, soit 258,
2'426, 533, respectivement 2’301 francs. Cet élément, qui constitue un fait
nouveau dont l’autorité n’avait pas connaissance, justifie également la révision
de la décision du 17 mars 2003, en ce qu’elle a trait aux trois derniers mois
de l’année 2003 et en janvier 2004. En outre, G.________ a touché 77 et 51
francs en janvier et février 2004 ; il était donc normal que l’autorité en
tienne compte dans le revenu mensuel déterminant fluctuant de la recourante
pour les avances dues en février et mars 2004.
d) Enfin, il appert
que le revenu accessoire que la recourante retire en faisant des ménages a
également fluctué durant l’année 2003, alors que celle-ci avait annoncé à cet
égard, lors de la révision 2003, un montant de 635 francs par mois. C’est pour
cette raison également que le revenu mensuel déterminant avait été fixé à 3'645
francs. Dans la mesure où la variation de ce revenu constitue un fait nouveau
par rapport à la décision du 17 mars 2003, il y a lieu de tenir compte, de
février à décembre 2003, de la différence entre le montant effectivement perçu
et la somme annoncée de 635 francs, ce aussi bien lorsque cette différence est
positive – c’est le cas lors des mois de février, mars, avril, juillet, août,
novembre et décembre 2003 – que lorsqu’elle est négative, ce qui s’est produit
en mai, juin, septembre et octobre 2003 durant lesquels la recourante a gagné
moins que le montant annoncé. En outre, c’est à juste titre que l’autorité
intimée a pris en considération la fluctuation de ce revenu accessoire pour
fixer l’avance due à la recourante durant chaque mois à compter de février
2004.
3. Le recours est dirigé
en second lieu à l'encontre de la décision du 11 mai 2004, à teneur de laquelle
l'autorité intimée, constatant que la recourante avait indûment touché 3'718
francs d'avance entre février 2003 et mars 2004, exige de cette dernière la
restitution de ce montant.
a) Comme on l’a vu
ci-dessus, les conditions qui permettaient à l’autorité de réviser sa décision
du 17 mars 2003 sont partiellement réunies ; ainsi, si l’on ajoute au
revenu mensuel déterminant arrêté par cette décision (3'645 francs), le
rétroactif d’allocations familiales mensualisé à compter de mars 2003 (ainsi
que les allocations supplémentaires perçues en novembre et en décembre 2003),
les salaires perçus par G.________ durant les trois derniers mois de l’année
2003, de même que la différence positive entre le gain accessoire effectivement
réalisé et le montant de 635 fr. annoncé lors de la révision 2003 (la
différence négative étant en revanche déduite du revenu déterminant), il en
résulte le calcul suivant :
Mois
Revenu
déterminant
Composition
ménage
Normes
applicables
Avance
perçue
Avance due
Février 03
3'705.--
Mars 03
4'214.--
1 adulte + 3 enfants
4'500.--
800.--
795.--
Avril 03
4’340.--
1 adulte + 3 enfants
4'500.--
800.--
286.--
Mai 03
4’087.--
1 adulte + 3 enfants
4'500.--
800.--
160.--
Juin 03
4’087.--
2 adultes + 3 enfants
5'145.--
800.--
800.--
Juillet 03
3’961.--
2 adultes + 3 enfants
5'145.--
800.--
800.--
Août 03
4'450.--
2 adultes + 3 enfants
5'145.--
850.--
850.--
Septembre 03
4'139.--
2 adultes + 3 enfants
5'145.--
850.--
695.--
Octobre 03
6’307.--
2 adultes + 3 enfants
5'145.--
850.--
850.--
Novembre 03
5'083.--
2 adultes + 3 enfants
5'145.--
850.--
0
Décembre 03
6’851.--
2 adultes + 3 enfants
5'145.--
850.--
62.--
Janvier 04
2 adultes + 3 enfants
5'145.--
850.--
0
Totaux
9'100.--
5’298.--
Ainsi, on constate que
la recourante, de ce chef, ne pouvait prétendre qu’à 5’298 francs d’avances,
alors qu’elle a perçu 9’100 francs durant la période précitée. Dès lors, force
serait de constater que le montant des avances indûment versées se monte à
3’802 francs, entre mars 2003 et janvier 2004.
b) La décision
attaquée retient cependant que la recourante a perçu pour 3'718 francs
d'avances indues entre février 2003 et mars 2004. Faute de disposition légale
expresse dans la LPAS cependant, la réforme de la décision au détriment de la
recourante (reformatio in pejus) n’est pas possible, notamment en matière
d’avances sur pensions alimentaires (v. sur ce point, la jurisprudence
constante du Tribunal administratif dans d’autres domaines, arrêts BO 2004/0001
du 15 juillet 2004 ; FO 2003/0014 du 11 août 2004). Cela étant, la
décision du 11 mai 2004 sera tout de même réformée.
c) En fixant à 200
francs par mois la quotité de l'amortissement du solde de la dette contractée
par la recourante après retenue de l'avance due pour avril 2004, on doit
considérer que, de manière implicite, le SPAS a examiné les conditions d'octroi
de la remise de l'obligation mais y a répondu par la négative en raison de la
situation financière actuelle du couple (v. sur ce point, arrêts PS 2000/0078
du 27 septembre 2000; PS 2000/0055 du 18 août 2000; PS 1999/0105 du 16 mai
2000; PS 1999/0001 du 13 octobre 1999). En d'autres termes, il a fait en sorte
que ce remboursement ne constitue pas une source de difficultés financières
pour la recourante. Le SPAS y consentant toutefois, dite décision sera modifiée
en ce sens que le solde dû après retenue de l'avance de 850 francs pour le mois
d'avril 2004, soit 2’868 francs est remboursable par déduction de 100 francs
chaque mois durant lequel une avance sera octroyée à la recourante.
4. Les considérants qui
précèdent conduisent par conséquent le tribunal à admettre très partiellement
le recours.
Ainsi, malgré les
constatations faites ci-dessus au considérant 2, la décision du SPAS du 10 mai
2004 sera confirmée, y compris pour la période allant de mars 2003 à janvier
2004 ; la décision du SPAS du 11 mai 2004 sera réformée en ce sens que le
montant des avances indûment perçues que la recourante doit restituer au SPAS,
2’868 francs, après retenue par compensation de l'avance de 850 francs due pour
le mois d'avril 2004, est remboursable par déduction de 100 francs sur chaque
avance perçue par la recourante à compter de mai 2004 ; dite décision sera
confirmée pour le surplus.
Enfin, le présent
arrêt sera rendu sans frais.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
Faits
I. Le recours est
très partiellement admis.
Considérants
II. La décision du
Service de prévoyance et d'aide sociales du 10 mai 2004 est confirmée.
III. La décision
du Service de prévoyance et d'aide sociales du 11 mai 2004 est réformée en ce
sens que le solde à restituer par X.________, soit 2'868 francs (après retenue
par compensation de l'avance de 850 francs due pour le mois d'avril 2004), est
remboursable par déduction de 100 francs sur chaque avance sur pensions
alimentaires perçue par elle à compter de mai 2004. Dite décision est confirmée
pour le surplus.
IV. Il n'est pas
perçu d'émolument d'arrêt.
Lausanne, le 27 octobre 2004
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint