PS.2004.0102
TA - PS.2004.0102 - 2004-12-23 - c/Centre social régional d'Yverdon-Grandson
23 décembre 2004Français18 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PS.2004.0102
Autorité:, Date décision:
TA, 23.12.2004
Juge:
FK
Greffier:
SYG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Centre social régional d'Yverdon-Grandson
ASSISTANCE PUBLIQUE
PRESTATION D'ASSISTANCE
TRAVAIL MÉNAGER
INDEMNITÉ POUR TRAVAIL CONSACRÉ À LA FAMILLE
TENUE DU MÉNAGE
FAMILLE
Résumé contenant:
Lorsque le bénéficaire de l'ASV fait ménage commun avec d'autres personnes, on peut retenir dans l'estimation de ses ressources un montant hypothétique à titre de rétribution pour la tenue du ménage, pour autant que les autres membres de la communauté retirent un avantage concret du fait que la personne aidée est susceptible de contribuer aux travaux ménagers, et que leurs revenus leur permettent de recourir aux services d'un tiers pour ces travaux. En l'espèce, la présence du requérant dans le ménage de son père et de sa belle-mère ne leur procure aucun avantage concret, puique la tenue du ménage est déjà assurée par sa belle-mère qui n'exerce aucune activité lucrative. Leurs revenus ne leur permettraient en outre pas de recourir aux services d'un tiers pour les travaux ménagers. Il n'y a donc pas lieu de déduire de l'ASV un montant à titre de rétribution pour tâches ménagères.
CANTON
DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 23 décembre 2004
Composition
François Kart,
président. M. Charles-Henri Delisle et Mme Isabelle Perrin, assesseurs. Greffière : Sophie Yenni Guignard.
recourant
X.________, à Z.________, représenté par Paul-Arthur TREYVAUD,
avocat à Yverdon
autorité intimée
Centre social
régional d'Yverdon-Grandson, à
Yverdon-les-Bains
I
Objet
aide sociale
Recours X.________ contre décision du Centre
social régional d'Yverdon-Grandson du 1er juin 2004 (montant de l'aide
sociale)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Après avoir débuté un apprentissage
de boulanger-pâtissier en août 2003, X.________, né le 10 janvier
1986, l'a interrompu quelques mois plus tard. Depuis lors, il est vraisemblablement
demeuré sans activité rémunérée, et n'a entrepris aucune autre formation.
En mai 2004, X.________ a déménagé à Z.________
pour habiter avec son père et sa belle-mère. Son dossier a été transféré au CSR
d'Yverdon - Grandson, lequel a décidé, le 1er juin 2004, de lui
octroyer des prestations d'aide sociale à partir du 1er mai 2004,
pour un montant mensuel arrêté à 276 francs 70. Le montant de l'aide était
calculé de la façon suivante:
Forfait
ASV 1/3 (Frs. 1880.--:3)
Frs.
626.70
Forfait
ASV II
Frs.
100.--
Frais
de logement:
Frs.
0.--
Vos
besoins de base
Frs.
726,70
./.
Rétribution familiale
Frs.
450.--
Votre droit ASV
Frs.
276.70
B.
X.________ a recouru contre cette
décision auprès du Tribunal administratif le 13 juin 2004. En substance, il fait
valoir que la décision du CSR précarisait davantage la situation de son père et
de sa belle-mère, lesquels connaissent déjà des difficultés financières, qu'ils
n'ont aucune obligation d'entretien à son égard, les revenus de son père ne lui
permettant de toute façon pas de subvenir à ses besoins. Il en déduit que le
montant de l'aide qui doit lui être alloué devrait correspondre au minimum
vital pour une personne, soit 1'110 francs, augmenté du loyer et des charges.
Le CSR a répondu le 12 juillet 2004. Il
explique en substance que le recourant forme avec son père et sa belle-mère une
communauté économique de type familial, raison pour laquelle le calcul du
montant de l'aide a été effectué non pas selon les normes applicables à une
personne seule mais en calculant la part du recourant sur la base du forfait
applicable à un ménage de trois personnes. Le CSR relève en outre que
l'emménagement du recourant chez son père n'a pas entraîné pour ce dernier des
frais supplémentaires, et qu'au surplus l'obligation d'entraide au sein de la
famille impose au père d'héberger gratuitement son fils, raison pour laquelle
l'aide sociale ne comprend aucune participation au loyer. En outre, considérant
comme établi que le père du recourant dispose d'un revenu mensuel net fixe de
3'728 francs en sa qualité de chauffeur poids lourd employé à plein temps dans
une entreprise de transports, le CSR estime avoir correctement fait usage de
son pouvoir d'appréciation en retenant un montant de 450 francs comme "rétribution
pour la tenue du ménage", montant déduit du minimum forfait I + forfait II
auquel aurait eu droit le recourant. Considérant que l'objectif principal est
d'encourager X.________ à acquérir son autonomie financière, il déclare enfin avoir
été attentif à ne pas contredire cet objectif par l'octroi de prestations
financières trop importantes qui auraient un effet dissuasif. Par
l'intermédiaire de son père, le recourant a précisé le 8 septembre 2004 qu'il
ne participe pas au loyer, que sa belle-mère ne travaille pas et que son père
se trouve dans une situation financière très difficile. Le 28 septembre 2004, X.________,
par l'intermédiaire de son conseil, a transmis au tribunal une copie d'un
décompte de chômage pour juillet 2004 établi au nom de son père, dont il
ressort que ce dernier bénéficie d'un délai-cadre d'indemnisation ouvert depuis
le 7 janvier 2003, que son indemnité journalière est de 162.85 francs, et que
ses indemnité se sont élevées à un total net de 3'280.90 francs en juillet 2004.
A cette occasion, le recourant a confirmé que son père fait l'objet d'une
saisie sur salaire d'un montant de 250 francs par mois depuis le mois de
septembre 2004 et qu'il a des dettes.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de 30 jours prévu
par l'art. 24 de la loi du 25 mai 1997 sur la prévoyance et l'aide sociales
(LPAS), le recours est au surplus recevable en la forme. Il y donc lieu
d'entrer en matière sur le fonds.
2.
a) A teneur de l'art. 1er
LPAS, la famille pourvoit au bien de ses membres et l'Etat n'intervient par la
prévoyance et l'aide sociales qu'à défaut, pour la famille du requérant, de
pouvoir subvenir aux besoins de celui-ci. Cette disposition consacre le
principe fondamental de la subsidiarité de l'assistance étatique par rapport à
l'aide privée. En ce sens, l'art. 3 al. 3 LPAS réserve expressément l'obligation
d'assistance entre parents fondée sur le Code civil (CCS).
b) Le recourant, âgé de 18 ans, vit
chez son père et sa belle-mère. Il convient dès lors d'examiner en premier lieu
si les conditions d'une obligation d'assistance du père à l'égard de son fils
sont réalisées en l'espèce.
aa) En application de l'art. 277 CCS,
l'obligation d'entretien des père et mère dure jusqu'à la majorité de l'enfant
(al. 1). Si l'enfant n'a pas achevé sa formation à sa majorité, les père et
mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l'exiger d'eux,
continuer à subvenir à son entretien jusqu'à la fin de cette formation pour
autant qu'elle soit achevée dans les délais normaux (al. 2). Cette règle revêt
un caractère exceptionnel par rapport à celle de l'al. 1er de l'art.
277.
CCS. Le devoir d'entretien des père et mère de l'enfant majeur est destiné
à permettre à celui-ci d'acquérir une formation, soit les connaissances qui lui
permettront de gagner sa vie dans un domaine correspondant à ses goûts et à ses
aptitudes; la formation tend donc à l'acquisition de ce qui est nécessaire pour
que l'enfant puisse se rendre autonome par la pleine exploitation de ses
moyens, soit pour faire face par ses propres ressources aux besoins matériels
de la vie (ATF 117 II 372, c. 5b). Après la majorité de l'enfant, l'obligation
d'entretien subsiste à plusieurs conditions. Les circonstances économiques sont
déterminantes en premier lieu, ainsi que le fait que l'enfant n'a pas encore de
formation appropriée et qu'il poursuit une formation qui lui permettra de se
rendre indépendant.
En l'occurrence, le recourant, majeur
depuis le mois de janvier 2004, ne poursuit aucune formation depuis
l'interruption de son apprentissage en août 2003, et n'a semble-t-il pas de
projet de nouvelle formation dans l'immédiat. Les conditions d'application de
l'art. 277 al. 2 CCS ne sont dès lors pas réunies, et force est de constater
que son père n'a plus d'obligation d'entretien à son égard.
bb) Outre l'obligation d'entretien de
l'art. 277 CCS, l'art. 328 al 1er CCS prévoit que chacun, pour
autant qu'il vive dans l'aisance, est tenu de fournir des aliments à ses
parents en ligne directe ascendante et descendante, ainsi qu'à ses frères et
soeurs, lorsqu'à défaut de cette assistance, ils tomberaient dans le besoin.
On considère qu'une personne vit dans
l'aisance au sens de l'art. 328 al. 1 CCS lorsque ses ressources (comprenant
les revenus de son travail et les gains accessoires réalisés volontairement
pour élever son niveau de vie) lui permettent non seulement de faire face aux
dépenses nécessaires, mais de continuer à mener un train de vie aisé tout en
fournissant la contribution réclamée, ce qui suppose de tenir également compte
des dépenses propres à rendre la vie plus agréable (Basler Kommentar,
Zivilgesetzbuch I, éd. 2002, ad art 328/329CC, p.1709, no 36 ch. 29.10).
Tel n'est manifestement pas le cas du
père du recourant, au bénéfice d'un délai-cadre d'indemnisation de
l'assurance-chômage depuis plus d'une année, et dont le revenu mensuel net
moyen évalué à 3'300 francs, sur la base du décompte chômage du mois de juillet
2004, ne lui permet pas de vivre dans l'aisance au sens de cette disposition.
Il découle de ce qui précède que le
recourant étant sans ressources et ne pouvant prétendre à une aide financière
de sa famille en vertu de l'art. 277 ni de l'art. 328 CC, il appartient à
l'Etat de pourvoir à son entretien par la prévoyance et l'aide sociale (art. 1er,
2e phrase LPAS).
3.
a) En vertu de l'art. 17
LPAS, l'aide sociale est accordée à toute personne qui se trouve dépourvue des
moyens nécessaires pour satisfaire ses besoins vitaux et personnels
indispensables. Elle doit permettre aux bénéficiaires et à leur famille de
vivre dignement (cf. Thomet, Commentaire concernant la loi fédérale sur la
compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin (LAS), Zurich,
1994, no 67). D'une part, elle doit couvrir les besoins en nourriture,
logement, vêtements et soins médicaux (besoins vitaux), d'autre part elle doit
dans certains cas tenir compte d'autres besoins particuliers tels que les
déplacements, les cotisations d'assurance, la formation professionnelle et les
vacances d'enfants (besoins personnels), qui varient de cas en cas et doivent
être justifiés (Exposé des motifs du Conseil d'Etat relatif au projet de loi
sur la prévoyance et l'aide sociales, BGC, printemps 1977, p. 758). La nature,
l'importance et la durée de l'aide sociale sont déterminées en tenant compte de
la situation particulière de l'intéressé et des circonstances locales. Les
prestations sont allouées dans les cas et les limites prévus par le Département
de la sécurité et de l'action sociale (ci-après le département), selon les dispositions
d'application de la loi (art. 21 LPAS). L'organe communal fixe le montant de
l'aide sur la base des normes établies par le département; s'il juge équitable
de s'écarter de ces normes, il doit obtenir son accord (art. 12 du règlement
d'application du 18 novembre 1977 de la LPAS, ci-après RPAS).
Selon le ch. I-1.0 du Recueil
d'application des normes d'aide sociale vaudoise édité par le département pour
2004, (ci-après le recueil), l'aide sociale se compose d'un forfait de base
(forfait 1 pour l'entretien adapté à la taille du ménage), éventuellement d'un
complément au forfait 1 (montant alloué à partir de la 3e personne
de 16 ans révolus) et d'un forfait 2 (forfait pour l'entretien différencié), ainsi
que des frais effectifs de logement et des charges afférentes, des frais
médicaux de base et cas échéant de prestations circonstancielles. Le forfait 1
pour l'entretien correspond au minimum vital indispensable pour mener
durablement en Suisse une vie conforme à la dignité humaine et il est déterminé
en fonction du nombre de personnes faisant ménage commun (recueil ch. II-3.4).
Quant au forfait 2 pour l'entretien, il constitue un complément au revenu
destiné à préserver ou restaurer l'intégration sociale; grâce à lui, les
bénéficiaires gagnent en autonomie; ils acquièrent une marge de manœuvre dans
l'acquisition de biens et de services, par exemple en matière d'activités
sportives et culturelles, de formation ou de déplacements (recueil ch. II-3.6).
En outre, lorsque plusieurs adultes vivent dans une communauté de type
familial, soit lorsque les différents partenaires de la communauté assument et
financent ensemble les fonctions ménagères conventionnelles (gîte, couvert,
lessive, entretien, télécommunication notamment), il convient d'opérer un
partage proportionnel entre la part incombant aux personnes bénéficiant de
l'aide sociale et celle à la charge des autres personnes de la communauté et
disposant d'un revenu (recueil ch. II-12.8). Outre le partage des frais de
loyer, le calcul de la contribution est le suivant: une personne aidée vivant
avec d'autres disposant d'un revenu recevra une part d'un forfait 1 calculé
pour le nombre de personnes partageant le ménage, auquel s'ajoute un forfait 2
pour 1 personne.
b) En l'occurrence, le recourant
conteste le calcul de l'autorité intimée en estimant en premier lieu qu'elle
n'aurait pas dû tenir compte de son père et de sa belle-mère, faisant valoir
qu'il vit avec eux uniquement par nécessité.
aa) La notion de personnes vivant dans
le même ménage se comprend comme l'ensemble des personnes qui partagent le même
logement, formant une communauté économique de type familial. Il s'agit de
personnes qui assument et financent ensemble les fonctions ménagère
conventionnelles (gîte, couvert, lessive, entretien, télécommunications, etc.).
A l'inverse, des personnes qui vivraient sous le même toit sans assumer ni financer
ensemble les fonctions ménagères conventionnelles, en particulier qui ne
partageraient pas les charges liées à l'achat de nourriture et de boissons, ne
forment pas une communauté familiale mais entretiennent uniquement des rapports
de colocation (recueil ch. II-2.8). Cette situation ne peut toutefois concerner
des parents et leurs enfants, même majeurs, lesquels forment naturellement une
communauté familiale et ne peuvent être considérés comme de simples
colocataires, peu importe à cet égard qu'ils vivent sous le même toit et
partagent une vie familiale par choix ou par nécessité. Le tribunal a ainsi
jugé à plusieurs reprises qu'un enfant majeur hébergé chez son père ou sa mère
formait avec lui un ménage au sens du ch. II-12.8 du recueil (cf. arrêts TA PS.1998.0211,
PS.2001.013, PS.2000.0146)
bb) Il en découle que, contrairement à
ce que prétend le recourant, le ménage formé du recourant, de son père et de
sa belle-mère constitue une communauté familiale du simple fait qu'ils vivent
ensemble sous le même toit. L'autorité intimée a dès lors procédé à une
application correcte de la loi et du recueil en calculant le montant de l'aide
allouée au recourant sur la base d'1/3 du forfait 1 pour 3 personnes auquel
s'ajoute le forfait 2 pour une personne ([1'880/3]+100), soit un total de 726
francs 70.
c) Le recourant se plaint également de
ce que l'autorité intimée n'a pas tenu compte du loyer dans son calcul.
aa) On l'a vu, l'aide sociale vaudoise
comprend le loyer réel (selon les normes) et les charges afférentes (recueil
ch. I-1.0). En principe, lorsque plusieurs adultes vivent dans une communauté
de type familial, mais que seule l'une d'entre elle est aidée, le partage
proportionnel applicable au calcul du forfait 1 vaut également pour le calcul
du loyer. En effet, pour déterminer le montant de l'aide sociale auquel le
requérant a droit, il convient de tenir compte de la part effective des
dépenses supportées respectivement par chacune des personnes faisant ménage
commun: c'est dans cette mesure qu'il est tenu compte des avantages procurés
par le ménage commun (arrêt TA PS.1998.0170). A contrario pour définir le
montant auquel a droit un requérant faisant ménage commun avec d'autres
personnes disposant d'un revenu, il se justifie de tenir compte des charges réelles
auxquelles il participe au sein de la communauté. Ainsi, le calcul doit tenir
compte des circonstances propres à chaque cas d'espèce.
Lorsque le ménage commun réunit un
parent et son enfant majeur, le tribunal de céans a par exemple admis de tenir
compte de la moitié du loyer raisonnable pour deux adultes lorsque le fils
versait à sa mère une contribution mensuelles aux frais de loyer (PS.
2001.
). Il a par ailleurs refusé de tenir compte de la totalité du loyer
dans le cas d'un fils partageant un appartement avec son père, lequel
conservait cet appartement à cause de la présence de son fils alors qu'il
aurait pu aller vivre avec son amie (PS. 2000.0146). Enfin, il a admis de ne
pas tenir compte du loyer dans le cas d'une fille qui était hébergée gratuitement
chez ses parents, estimant qu'il n'y avait pas lieu d'attribuer une aide pour
un loyer qui ne correspondait pas à une charge supportée par la requérante
(PS.1998.0211).
bb) Dans le cas d'espèce, le recourant
est logé gratuitement par son père et sa belle-mère, lesquels peuvent mettre
une chambre à sa disposition, sans que cela implique pour eux une charge de
loyer supplémentaire. Il n'y a dès lors pas lieu d'allouer un montant à titre
de participation au loyer, et la décision attaquée doit également être
confirmée sur ce point.
c) Reste à examiner s'il est
admissible que l'autorité intimée retienne un revenu hypothétique de 450 francs
à titre de rétribution pour la tenue du ménage.
aa) La doctrine prévoit que lorsqu'une
personne bénéficiaire de l'aide sociale dirige le ménage pour un ou plusieurs
partenaires d'une communauté de type familial, elle peut recevoir une indemnité
ménagère (Wolffers, Grundriss des Sozialhilferechts, Haupt, 1993, ch. 12.6.3). Il
y a lieu en effet d'obliger les personnes qui profitent de ces services à les
rétribuer. Selon Wolffers, le montant de l'indemnité doit tenir compte des
heures de travail effectuées, ainsi que du revenu du partenaire qui profite de
ces services. En outre, il estime qu'il ne peut être tenu compte que d'une
indemnité réellement allouée ou perçue, en nature ou en espèce; mais qu'il est
impossible d'imputer un revenu hypothétique.
Le recueil prévoit également une
rétribution pour la tenue du ménage sous ch. II-12.8.1, en précisant qu'une
rétribution peut être prise en considération dans l'estimation des ressources
de la personne bénéficiaire de l'aide sociale même si les prestations ne sont
pas effectivement exécutées, au motif que la personne bénéficiaire de l'aide
sociale est tenue d'entreprendre tout ce qui est nécessaire pour réduire sa
prise en charge par la société, et qu'on peut dès lors attendre d'elle qu'elle
s'astreigne à des travaux ménagers contre rétribution (PS.1998.0031). Toutefois,
on ne peut exiger des membres de la communauté qu'ils recourent aux services
d'un tiers pour des travaux ménagers que dans la mesure où leur revenu le leur
permet (JAB 1996, p. 321ss; TA PS. 1998.0031). En outre, suivant Wolffers (op.
cit.), les membres de la communauté astreints à verser une indemnité ménagère doivent
retirer concrètement des avantages du fait que le tiers aidé est susceptible de
contribuer aux tâches de la maison, qui n'existeraient pas si la personne aidée
logeait ailleurs.
bb) En l'espèce, vu leur situation
financière, on ne saurait à priori attendre du père du recourant et de sa
belle-mère qu'ils recourent à l'aide d'un tiers pour des travaux ménagers. Il
est en outre établi que la belle-mère du recourant ne travaille pas. Elle peut
donc tenir le ménage et effectuer les travaux de la maison sans l'aide du
recourant. Même s'il y participe du fait de sa présence sous le toit paternel,
sa présence ne procure de fait aucun avantage nouveau aux autres membres de la
communauté. Au demeurant, sa participation aux tâches ménagères est au moins
partiellement compensée par le fait que son père et sa belle-mère l'hébergent gratuitement,
ce dont l'autorité intimée a déjà tenu compte en n'allouant aucune aide pour la
prise en charge du loyer. Dès lors, il n'y a pas lieu de déduire du montant de
l'aide sociale un revenu à titre de rétribution pour tâches ménagères.
3.
Il découle de ce qui précède que le
recours doit être partiellement admis et la décision attaquée réformée en ce
sens que le recourant a droit à une aide mensuel de 726 francs 70 selon les
considérants ci-dessus. Le recourant, qui a procédé avec l'aide d'un mandataire
professionnel, a droit à des dépens (art. 55 LJPA). Vu le sort du recours et
compte tenu du fait que le mandataire professionnel s'est contenté de répondre
à quelques questions de fait soulevées par le juge instructeur et à transmettre
quelques documents dont la production était requise, ces dépens sont limités à
100.
francs.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision du Centre social régional
Yverdon-Grandson du 1er juin 2004 est réformée en ce sens que le
recourant a droit à une aide mensuelle de 726 francs 70 (sept cent vingt-six
francs et septante centimes) à partir du 1er mai 2004.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais.
IV. Le Centre social régional Yverdon-Grandson versera au
recourant la somme de 100 (cent) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 23 décembre 2004
Le président: La
greffière:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.