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Décision

PS.2004.0102

TA - PS.2004.0102 - 2004-12-23 - c/Centre social régional d'Yverdon-Grandson

23 décembre 2004Français18 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Après avoir débuté un apprentissage

de boulanger-pâtissier en août 2003, X.________, né le 10 janvier

1986, l'a interrompu quelques mois plus tard. Depuis lors, il est vraisemblablement

demeuré sans activité rémunérée, et n'a entrepris aucune autre formation.

En mai 2004, X.________ a déménagé à Z.________

pour habiter avec son père et sa belle-mère. Son dossier a été transféré au CSR

d'Yverdon - Grandson, lequel a décidé, le 1er juin 2004, de lui

octroyer des prestations d'aide sociale à partir du 1er mai 2004,

pour un montant mensuel arrêté à 276 francs 70. Le montant de l'aide était

calculé de la façon suivante:

Forfait

ASV 1/3 (Frs. 1880.--:3)

Frs.

626.70

Forfait

ASV II

Frs.

100.--

Frais

de logement:

Frs.

0.--

Vos

besoins de base

Frs.

726,70

./.

Rétribution familiale

Frs.

450.--

Votre droit ASV

Frs.

276.70

B.

X.________ a recouru contre cette

décision auprès du Tribunal administratif le 13 juin 2004. En substance, il fait

valoir que la décision du CSR précarisait davantage la situation de son père et

de sa belle-mère, lesquels connaissent déjà des difficultés financières, qu'ils

n'ont aucune obligation d'entretien à son égard, les revenus de son père ne lui

permettant de toute façon pas de subvenir à ses besoins. Il en déduit que le

montant de l'aide qui doit lui être alloué devrait correspondre au minimum

vital pour une personne, soit 1'110 francs, augmenté du loyer et des charges.

Le CSR a répondu le 12 juillet 2004. Il

explique en substance que le recourant forme avec son père et sa belle-mère une

communauté économique de type familial, raison pour laquelle le calcul du

montant de l'aide a été effectué non pas selon les normes applicables à une

personne seule mais en calculant la part du recourant sur la base du forfait

applicable à un ménage de trois personnes. Le CSR relève en outre que

l'emménagement du recourant chez son père n'a pas entraîné pour ce dernier des

frais supplémentaires, et qu'au surplus l'obligation d'entraide au sein de la

famille impose au père d'héberger gratuitement son fils, raison pour laquelle

l'aide sociale ne comprend aucune participation au loyer. En outre, considérant

comme établi que le père du recourant dispose d'un revenu mensuel net fixe de

3'728 francs en sa qualité de chauffeur poids lourd employé à plein temps dans

une entreprise de transports, le CSR estime avoir correctement fait usage de

son pouvoir d'appréciation en retenant un montant de 450 francs comme "rétribution

pour la tenue du ménage", montant déduit du minimum forfait I + forfait II

auquel aurait eu droit le recourant. Considérant que l'objectif principal est

d'encourager X.________ à acquérir son autonomie financière, il déclare enfin avoir

été attentif à ne pas contredire cet objectif par l'octroi de prestations

financières trop importantes qui auraient un effet dissuasif. Par

l'intermédiaire de son père, le recourant a précisé le 8 septembre 2004 qu'il

ne participe pas au loyer, que sa belle-mère ne travaille pas et que son père

se trouve dans une situation financière très difficile. Le 28 septembre 2004, X.________,

par l'intermédiaire de son conseil, a transmis au tribunal une copie d'un

décompte de chômage pour juillet 2004 établi au nom de son père, dont il

ressort que ce dernier bénéficie d'un délai-cadre d'indemnisation ouvert depuis

le 7 janvier 2003, que son indemnité journalière est de 162.85 francs, et que

ses indemnité se sont élevées à un total net de 3'280.90 francs en juillet 2004.

A cette occasion, le recourant a confirmé que son père fait l'objet d'une

saisie sur salaire d'un montant de 250 francs par mois depuis le mois de

septembre 2004 et qu'il a des dettes.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de 30 jours prévu

par l'art. 24 de la loi du 25 mai 1997 sur la prévoyance et l'aide sociales

(LPAS), le recours est au surplus recevable en la forme. Il y donc lieu

d'entrer en matière sur le fonds.

2.

a) A teneur de l'art. 1er

LPAS, la famille pourvoit au bien de ses membres et l'Etat n'intervient par la

prévoyance et l'aide sociales qu'à défaut, pour la famille du requérant, de

pouvoir subvenir aux besoins de celui-ci. Cette disposition consacre le

principe fondamental de la subsidiarité de l'assistance étatique par rapport à

l'aide privée. En ce sens, l'art. 3 al. 3 LPAS réserve expressément l'obligation

d'assistance entre parents fondée sur le Code civil (CCS).

b) Le recourant, âgé de 18 ans, vit

chez son père et sa belle-mère. Il convient dès lors d'examiner en premier lieu

si les conditions d'une obligation d'assistance du père à l'égard de son fils

sont réalisées en l'espèce.

aa) En application de l'art. 277 CCS,

l'obligation d'entretien des père et mère dure jusqu'à la majorité de l'enfant

(al. 1). Si l'enfant n'a pas achevé sa formation à sa majorité, les père et

mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l'exiger d'eux,

continuer à subvenir à son entretien jusqu'à la fin de cette formation pour

autant qu'elle soit achevée dans les délais normaux (al. 2). Cette règle revêt

un caractère exceptionnel par rapport à celle de l'al. 1er de l'art.

277.

CCS. Le devoir d'entretien des père et mère de l'enfant majeur est destiné

à permettre à celui-ci d'acquérir une formation, soit les connaissances qui lui

permettront de gagner sa vie dans un domaine correspondant à ses goûts et à ses

aptitudes; la formation tend donc à l'acquisition de ce qui est nécessaire pour

que l'enfant puisse se rendre autonome par la pleine exploitation de ses

moyens, soit pour faire face par ses propres ressources aux besoins matériels

de la vie (ATF 117 II 372, c. 5b). Après la majorité de l'enfant, l'obligation

d'entretien subsiste à plusieurs conditions. Les circonstances économiques sont

déterminantes en premier lieu, ainsi que le fait que l'enfant n'a pas encore de

formation appropriée et qu'il poursuit une formation qui lui permettra de se

rendre indépendant.

En l'occurrence, le recourant, majeur

depuis le mois de janvier 2004, ne poursuit aucune formation depuis

l'interruption de son apprentissage en août 2003, et n'a semble-t-il pas de

projet de nouvelle formation dans l'immédiat. Les conditions d'application de

l'art. 277 al. 2 CCS ne sont dès lors pas réunies, et force est de constater

que son père n'a plus d'obligation d'entretien à son égard.

bb) Outre l'obligation d'entretien de

l'art. 277 CCS, l'art. 328 al 1er CCS prévoit que chacun, pour

autant qu'il vive dans l'aisance, est tenu de fournir des aliments à ses

parents en ligne directe ascendante et descendante, ainsi qu'à ses frères et

soeurs, lorsqu'à défaut de cette assistance, ils tomberaient dans le besoin.

On considère qu'une personne vit dans

l'aisance au sens de l'art. 328 al. 1 CCS lorsque ses ressources (comprenant

les revenus de son travail et les gains accessoires réalisés volontairement

pour élever son niveau de vie) lui permettent non seulement de faire face aux

dépenses nécessaires, mais de continuer à mener un train de vie aisé tout en

fournissant la contribution réclamée, ce qui suppose de tenir également compte

des dépenses propres à rendre la vie plus agréable (Basler Kommentar,

Zivilgesetzbuch I, éd. 2002, ad art 328/329CC, p.1709, no 36 ch. 29.10).

Tel n'est manifestement pas le cas du

père du recourant, au bénéfice d'un délai-cadre d'indemnisation de

l'assurance-chômage depuis plus d'une année, et dont le revenu mensuel net

moyen évalué à 3'300 francs, sur la base du décompte chômage du mois de juillet

2004, ne lui permet pas de vivre dans l'aisance au sens de cette disposition.

Il découle de ce qui précède que le

recourant étant sans ressources et ne pouvant prétendre à une aide financière

de sa famille en vertu de l'art. 277 ni de l'art. 328 CC, il appartient à

l'Etat de pourvoir à son entretien par la prévoyance et l'aide sociale (art. 1er,

2e phrase LPAS).

3.

a) En vertu de l'art. 17

LPAS, l'aide sociale est accordée à toute personne qui se trouve dépourvue des

moyens nécessaires pour satisfaire ses besoins vitaux et personnels

indispensables. Elle doit permettre aux bénéficiaires et à leur famille de

vivre dignement (cf. Thomet, Commentaire concernant la loi fédérale sur la

compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin (LAS), Zurich,

1994, no 67). D'une part, elle doit couvrir les besoins en nourriture,

logement, vêtements et soins médicaux (besoins vitaux), d'autre part elle doit

dans certains cas tenir compte d'autres besoins particuliers tels que les

déplacements, les cotisations d'assurance, la formation professionnelle et les

vacances d'enfants (besoins personnels), qui varient de cas en cas et doivent

être justifiés (Exposé des motifs du Conseil d'Etat relatif au projet de loi

sur la prévoyance et l'aide sociales, BGC, printemps 1977, p. 758). La nature,

l'importance et la durée de l'aide sociale sont déterminées en tenant compte de

la situation particulière de l'intéressé et des circonstances locales. Les

prestations sont allouées dans les cas et les limites prévus par le Département

de la sécurité et de l'action sociale (ci-après le département), selon les dispositions

d'application de la loi (art. 21 LPAS). L'organe communal fixe le montant de

l'aide sur la base des normes établies par le département; s'il juge équitable

de s'écarter de ces normes, il doit obtenir son accord (art. 12 du règlement

d'application du 18 novembre 1977 de la LPAS, ci-après RPAS).

Selon le ch. I-1.0 du Recueil

d'application des normes d'aide sociale vaudoise édité par le département pour

2004, (ci-après le recueil), l'aide sociale se compose d'un forfait de base

(forfait 1 pour l'entretien adapté à la taille du ménage), éventuellement d'un

complément au forfait 1 (montant alloué à partir de la 3e personne

de 16 ans révolus) et d'un forfait 2 (forfait pour l'entretien différencié), ainsi

que des frais effectifs de logement et des charges afférentes, des frais

médicaux de base et cas échéant de prestations circonstancielles. Le forfait 1

pour l'entretien correspond au minimum vital indispensable pour mener

durablement en Suisse une vie conforme à la dignité humaine et il est déterminé

en fonction du nombre de personnes faisant ménage commun (recueil ch. II-3.4).

Quant au forfait 2 pour l'entretien, il constitue un complément au revenu

destiné à préserver ou restaurer l'intégration sociale; grâce à lui, les

bénéficiaires gagnent en autonomie; ils acquièrent une marge de manœuvre dans

l'acquisition de biens et de services, par exemple en matière d'activités

sportives et culturelles, de formation ou de déplacements (recueil ch. II-3.6).

En outre, lorsque plusieurs adultes vivent dans une communauté de type

familial, soit lorsque les différents partenaires de la communauté assument et

financent ensemble les fonctions ménagères conventionnelles (gîte, couvert,

lessive, entretien, télécommunication notamment), il convient d'opérer un

partage proportionnel entre la part incombant aux personnes bénéficiant de

l'aide sociale et celle à la charge des autres personnes de la communauté et

disposant d'un revenu (recueil ch. II-12.8). Outre le partage des frais de

loyer, le calcul de la contribution est le suivant: une personne aidée vivant

avec d'autres disposant d'un revenu recevra une part d'un forfait 1 calculé

pour le nombre de personnes partageant le ménage, auquel s'ajoute un forfait 2

pour 1 personne.

b) En l'occurrence, le recourant

conteste le calcul de l'autorité intimée en estimant en premier lieu qu'elle

n'aurait pas dû tenir compte de son père et de sa belle-mère, faisant valoir

qu'il vit avec eux uniquement par nécessité.

aa) La notion de personnes vivant dans

le même ménage se comprend comme l'ensemble des personnes qui partagent le même

logement, formant une communauté économique de type familial. Il s'agit de

personnes qui assument et financent ensemble les fonctions ménagère

conventionnelles (gîte, couvert, lessive, entretien, télécommunications, etc.).

A l'inverse, des personnes qui vivraient sous le même toit sans assumer ni financer

ensemble les fonctions ménagères conventionnelles, en particulier qui ne

partageraient pas les charges liées à l'achat de nourriture et de boissons, ne

forment pas une communauté familiale mais entretiennent uniquement des rapports

de colocation (recueil ch. II-2.8). Cette situation ne peut toutefois concerner

des parents et leurs enfants, même majeurs, lesquels forment naturellement une

communauté familiale et ne peuvent être considérés comme de simples

colocataires, peu importe à cet égard qu'ils vivent sous le même toit et

partagent une vie familiale par choix ou par nécessité. Le tribunal a ainsi

jugé à plusieurs reprises qu'un enfant majeur hébergé chez son père ou sa mère

formait avec lui un ménage au sens du ch. II-12.8 du recueil (cf. arrêts TA PS.1998.0211,

PS.2001.013, PS.2000.0146)

bb) Il en découle que, contrairement à

ce que prétend le recourant, le ménage formé du recourant, de son père et de

sa belle-mère constitue une communauté familiale du simple fait qu'ils vivent

ensemble sous le même toit. L'autorité intimée a dès lors procédé à une

application correcte de la loi et du recueil en calculant le montant de l'aide

allouée au recourant sur la base d'1/3 du forfait 1 pour 3 personnes auquel

s'ajoute le forfait 2 pour une personne ([1'880/3]+100), soit un total de 726

francs 70.

c) Le recourant se plaint également de

ce que l'autorité intimée n'a pas tenu compte du loyer dans son calcul.

aa) On l'a vu, l'aide sociale vaudoise

comprend le loyer réel (selon les normes) et les charges afférentes (recueil

ch. I-1.0). En principe, lorsque plusieurs adultes vivent dans une communauté

de type familial, mais que seule l'une d'entre elle est aidée, le partage

proportionnel applicable au calcul du forfait 1 vaut également pour le calcul

du loyer. En effet, pour déterminer le montant de l'aide sociale auquel le

requérant a droit, il convient de tenir compte de la part effective des

dépenses supportées respectivement par chacune des personnes faisant ménage

commun: c'est dans cette mesure qu'il est tenu compte des avantages procurés

par le ménage commun (arrêt TA PS.1998.0170). A contrario pour définir le

montant auquel a droit un requérant faisant ménage commun avec d'autres

personnes disposant d'un revenu, il se justifie de tenir compte des charges réelles

auxquelles il participe au sein de la communauté. Ainsi, le calcul doit tenir

compte des circonstances propres à chaque cas d'espèce.

Lorsque le ménage commun réunit un

parent et son enfant majeur, le tribunal de céans a par exemple admis de tenir

compte de la moitié du loyer raisonnable pour deux adultes lorsque le fils

versait à sa mère une contribution mensuelles aux frais de loyer (PS.

2001.

). Il a par ailleurs refusé de tenir compte de la totalité du loyer

dans le cas d'un fils partageant un appartement avec son père, lequel

conservait cet appartement à cause de la présence de son fils alors qu'il

aurait pu aller vivre avec son amie (PS. 2000.0146). Enfin, il a admis de ne

pas tenir compte du loyer dans le cas d'une fille qui était hébergée gratuitement

chez ses parents, estimant qu'il n'y avait pas lieu d'attribuer une aide pour

un loyer qui ne correspondait pas à une charge supportée par la requérante

(PS.1998.0211).

bb) Dans le cas d'espèce, le recourant

est logé gratuitement par son père et sa belle-mère, lesquels peuvent mettre

une chambre à sa disposition, sans que cela implique pour eux une charge de

loyer supplémentaire. Il n'y a dès lors pas lieu d'allouer un montant à titre

de participation au loyer, et la décision attaquée doit également être

confirmée sur ce point.

c) Reste à examiner s'il est

admissible que l'autorité intimée retienne un revenu hypothétique de 450 francs

à titre de rétribution pour la tenue du ménage.

aa) La doctrine prévoit que lorsqu'une

personne bénéficiaire de l'aide sociale dirige le ménage pour un ou plusieurs

partenaires d'une communauté de type familial, elle peut recevoir une indemnité

ménagère (Wolffers, Grundriss des Sozialhilferechts, Haupt, 1993, ch. 12.6.3). Il

y a lieu en effet d'obliger les personnes qui profitent de ces services à les

rétribuer. Selon Wolffers, le montant de l'indemnité doit tenir compte des

heures de travail effectuées, ainsi que du revenu du partenaire qui profite de

ces services. En outre, il estime qu'il ne peut être tenu compte que d'une

indemnité réellement allouée ou perçue, en nature ou en espèce; mais qu'il est

impossible d'imputer un revenu hypothétique.

Le recueil prévoit également une

rétribution pour la tenue du ménage sous ch. II-12.8.1, en précisant qu'une

rétribution peut être prise en considération dans l'estimation des ressources

de la personne bénéficiaire de l'aide sociale même si les prestations ne sont

pas effectivement exécutées, au motif que la personne bénéficiaire de l'aide

sociale est tenue d'entreprendre tout ce qui est nécessaire pour réduire sa

prise en charge par la société, et qu'on peut dès lors attendre d'elle qu'elle

s'astreigne à des travaux ménagers contre rétribution (PS.1998.0031). Toutefois,

on ne peut exiger des membres de la communauté qu'ils recourent aux services

d'un tiers pour des travaux ménagers que dans la mesure où leur revenu le leur

permet (JAB 1996, p. 321ss; TA PS. 1998.0031). En outre, suivant Wolffers (op.

cit.), les membres de la communauté astreints à verser une indemnité ménagère doivent

retirer concrètement des avantages du fait que le tiers aidé est susceptible de

contribuer aux tâches de la maison, qui n'existeraient pas si la personne aidée

logeait ailleurs.

bb) En l'espèce, vu leur situation

financière, on ne saurait à priori attendre du père du recourant et de sa

belle-mère qu'ils recourent à l'aide d'un tiers pour des travaux ménagers. Il

est en outre établi que la belle-mère du recourant ne travaille pas. Elle peut

donc tenir le ménage et effectuer les travaux de la maison sans l'aide du

recourant. Même s'il y participe du fait de sa présence sous le toit paternel,

sa présence ne procure de fait aucun avantage nouveau aux autres membres de la

communauté. Au demeurant, sa participation aux tâches ménagères est au moins

partiellement compensée par le fait que son père et sa belle-mère l'hébergent gratuitement,

ce dont l'autorité intimée a déjà tenu compte en n'allouant aucune aide pour la

prise en charge du loyer. Dès lors, il n'y a pas lieu de déduire du montant de

l'aide sociale un revenu à titre de rétribution pour tâches ménagères.

3.

Il découle de ce qui précède que le

recours doit être partiellement admis et la décision attaquée réformée en ce

sens que le recourant a droit à une aide mensuel de 726 francs 70 selon les

considérants ci-dessus. Le recourant, qui a procédé avec l'aide d'un mandataire

professionnel, a droit à des dépens (art. 55 LJPA). Vu le sort du recours et

compte tenu du fait que le mandataire professionnel s'est contenté de répondre

à quelques questions de fait soulevées par le juge instructeur et à transmettre

quelques documents dont la production était requise, ces dépens sont limités à

100.

francs.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est partiellement admis.

II. La décision du Centre social régional

Yverdon-Grandson du 1er juin 2004 est réformée en ce sens que le

recourant a droit à une aide mensuelle de 726 francs 70 (sept cent vingt-six

francs et septante centimes) à partir du 1er mai 2004.

III. Le présent arrêt est rendu sans frais.

IV. Le Centre social régional Yverdon-Grandson versera au

recourant la somme de 100 (cent) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 23 décembre 2004

Le président: La

greffière:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.