PS.2004.0103
TA - PS.2004.0103 - 2004-08-06 - c/SPAS
6 août 2004Français2 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PS.2004.0103
Autorité:, Date décision:
TA, 06.08.2004
Juge:
GI
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SPAS
INTÉRÊT DIGNE DE PROTECTION
QUALITÉ POUR RECOURIR
ASSISTANCE PUBLIQUE
RESTITUTION DE LA PRESTATION
Résumé contenant:
Le destinataire d'une décision qui se borne à constater le montant de prestations d'aide sociale versées à tort n'a pas qualité pour recourir si, sans contester ce montant, il ne s'oppose qu'à l'exécution de la restitution.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 6 août 2004
sur le recours interjeté par X.________,
********, à ********,
contre
la décision du Service de prévoyance et
d'aide sociales du 28 mai 2004 (restitution d'aide sociale).
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Jacques
Giroud, président; Mme Isabelle Perrin et M. Rolf Wahl, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
Vu la décision rendue
le 28 mai 2004 par le Service de prévoyance et d'aide sociales fixant à 4'957
francs le montant de l'aide sociale versée à tort à X.________,
vu la renonciation
expresse de cette autorité à réclamer immédiatement à l'intéressé la
restitution de ce montant et l'annonce qu'une nouvelle décision serait rendue
en matière de restitution lorsque sa situation financière se serait améliorée,
vu le recours
interjeté par X.________ contre cette décision en date du 11 juin 2004
invoquant le fait qu' "il serait fort déplaisant d'alourdir (sa)
situation" ainsi que "le désir de rembourser dans les plus brefs
délais",
vu la lettre du juge
instructeur du Tribunal administratif du 15 juin 2004 invitant le recourant,
dès lors qu'il ne contestait pas le montant fixé par l'autorité intimée et
qu'il ne paraissait pas avoir d'intérêt à recourir, à faire savoir s'il était disposé
à retirer son recours,
vu l'absence de
réaction du recourant à cette correspondance,
considérant :
que seul peut recourir
celui qui y a un intérêt digne de protection,
que tel n'est pas le
cas du recourant,
qu'en effet il ne
conteste pas le montant de l'aide sociale qu'il a perçue à tort et qu'il n'est
pas sollicité par l'autorité intimée de le rembourser dans sa situation
actuelle,
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
déclaré irrecevable.
Considérants
II. Le présent
arrêt est rendu sans frais.
np/Lausanne, le 6 août 2004.
Le
président:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint