Lexipedia

Décision

PS.2004.0103

TA - PS.2004.0103 - 2004-08-06 - c/SPAS

6 août 2004Français2 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

Vu la décision rendue

le 28 mai 2004 par le Service de prévoyance et d'aide sociales fixant à 4'957

francs le montant de l'aide sociale versée à tort à X.________,

vu la renonciation

expresse de cette autorité à réclamer immédiatement à l'intéressé la

restitution de ce montant et l'annonce qu'une nouvelle décision serait rendue

en matière de restitution lorsque sa situation financière se serait améliorée,

vu le recours

interjeté par X.________ contre cette décision en date du 11 juin 2004

invoquant le fait qu' "il serait fort déplaisant d'alourdir (sa)

situation" ainsi que "le désir de rembourser dans les plus brefs

délais",

vu la lettre du juge

instructeur du Tribunal administratif du 15 juin 2004 invitant le recourant,

dès lors qu'il ne contestait pas le montant fixé par l'autorité intimée et

qu'il ne paraissait pas avoir d'intérêt à recourir, à faire savoir s'il était disposé

à retirer son recours,

vu l'absence de

réaction du recourant à cette correspondance,

considérant :

que seul peut recourir

celui qui y a un intérêt digne de protection,

que tel n'est pas le

cas du recourant,

qu'en effet il ne

conteste pas le montant de l'aide sociale qu'il a perçue à tort et qu'il n'est

pas sollicité par l'autorité intimée de le rembourser dans sa situation

actuelle,

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

déclaré irrecevable.

Considérants

II. Le présent

arrêt est rendu sans frais.

np/Lausanne, le 6 août 2004.

Le

président:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint