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Décision

PS.2004.0104

TA - PS.2004.0104 - 2005-05-09 - X/Caisse de chômage de la Société des Jeunes Commerçants, Office régional de placement de Moudon, Service de l'emploi, 1ère instance cantonale de recours en matière

9 mai 2005Français16 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A. A.________, né le 22 septembre 1973,

bénéficie d'une formation de dessinateur en génie civil. Il a travaillé du 28

août 1989 au 31 juillet 1998 auprès de X.________ SA à 2********. Son contrat

de travail a été résilié en raison de la situation conjoncturelle.

B. A.________ a déposé le 8 octobre 1998 une

demande d'indemnités auprès de la Caisse de chômage de la Société des Jeunes

Commerçants (ci après : la caisse) en demandant le versement de l'indemnité

journalière à partir du 16 septembre 1998. A.________ a fait contrôler son

chômage auprès de l'Office régional de placement de Moudon (ci après : l'office

régional) qui l'a régulièrement convoqué chaque mois à des entretiens de

conseil jusqu'en décembre 1998. L'office régional a prononcé à l'encontre de

l'assuré le 25 novembre 1998 une suspension de dix-huit jours dans l'exercice

de son droit à l'indemnité pour avoir refusé un emploi temporaire.

Par décision du 11 novembre 1998, l'office régional

a estimé que l'assuré n'était pas apte au placement en raison des entraînements

qu'il suivait auprès du FC 3******** et des refus opposés à deux propositions

de travail qui lui ont été faites. A.________ a recouru contre cette décision

auprès du Service de l'emploi le 30 novembre 1998, qui a admis le recours

1er septembre 1999 et annulé la décision de l'office régional en reconnaissant

l'aptitude au placement, l'assuré n'étant pas un joueur professionnel du FC

3********, il pouvait concilier son activité sportive avec un emploi dans sa

profession de dessinateur en génie civil.

Entre-temps, A.________ a été convoqué le

10 novembre 1998 à un entretien de conseil fixé le

8 décembre 1998. A la suite du dépôt du recours contre la décision

d'inaptitude au placement, A.________ a téléphoné à l'office régional la veille

de l'entretien. Il affirme avoir demandé s'il était nécessaire de se présenter

à l'entretien dès lors que l'office régional ne lui reconnaissait pas son

aptitude au placement. L'office régional soutient de son côté que le recourant

aurait indiqué "qu'il ne pensait pas utile de venir au rendez-vous tant

qu'il était en inaptitude".

C. Pendant la procédure de recours devant le

Service de l'emploi, l'office régional n'a plus convoqué l'assuré aux

entretiens de conseil, lequel n'a pas non plus été rechercher auprès de cet

office les formulaires "Indications de la personne assurée" des mois

de décembre 1998 à juin 1999. A la suite de l'admission du recours, A.________

s'est présenté le 5 octobre 1999 à l'office régional pour prendre les

formulaires IPA des mois de décembre 1998 à juin 1999. L'office régional a

répondu qu'il ne détenait plus ces formulaires, qui étaient détruits après un

délai de trois mois. Toutefois l'office régional indiquait à l'assuré le

24 novembre 1999 qu'il tenait à sa disposition des duplicatas des

formulaires IPA des mois de décembre 1998 à juin 1999; ces formulaires ont été

envoyés à la caisse le 27 novembre 1999.

D. Par décision du 14 décembre 1999, la

caisse de chômage a décidé de ne pas prendre en considération la perte de

travail des mois de décembre 1998 à juin 1999. Le Service de l'emploi a

rejeté le 9 juin 2000 le recours formé par A.________ contre la décision de la

caisse.

E. A.________ a contesté la décision du

Service de l'emploi par le dépôt d'un recours auprès du Tribunal administratif

le 6 juillet 2000; il conclut principalement à ce que la perte de travail

concernant les mois de décembre 1998 à juin 1999 soit prise en considération et

subsidiairement à l'annulation de la décision du Service de l'emploi du 9 juin

2000. Le Service de l'emploi a transmis son dossier au tribunal le 27 juillet

2000 en concluant au rejet du recours. L'office régional s'est déterminé sur le

recours le 10 août 2000 en concluant à son rejet. La possibilité a ensuite été

donnée au recourant de déposer un mémoire complémentaire.

F. Le tribunal a tenu une audience le

10 décembre 2002. A cette occasion, A.________ confirme avoir été

convoqué à un entretien de conseil fixé au 8 décembre 1998. Il avait

toutefois téléphoné la veille à la représentante de l'office régional, B.________,

pour lui dire qu'il lui semblait inutile de se présenter à cet entretien en

raison du fait qu'une décision d'inaptitude au placement avait été prononcée à

son encontre par le même office le 11 novembre 1998. La représentante

de l'office régional lui aurait alors indiqué qu'il n'était pas nécessaire de

se présenter au rendez‑vous, qu'une décision allait être rendue et qu'il

serait reconvoqué. A.________, qui s'est retrouvé sans revenu, est retourné

vivre chez ses parents à 4******** et il a vendu sa voiture pour une somme de

17'000 fr. Il a effectué différentes recherches d'emplois, sans toutefois

travailler pour son père, qui possède un bureau d'ingénieur civil. Il a

finalement été engagé par le bureau Y.________ le 1er juillet 1999.

Jusqu'à la fin de l'année 1998, A.________ espérait être engagé par le FC

3********. Mais ce projet ne s'est pas concrétisé.

Dès 1999, A.________ a rejoint 5********-Sport et

s'entraînait quatre fois par semaine comme gardien-remplaçant. Il ne touchait

pas de salaire, mais recevait une indemnité de 1'000 fr. par mois pour ses

frais. Il effectuait les trajets entre 4******** et 5******** avec la voiture

de sa mère. Ne retrouvant pas d'emploi dans son métier de dessinateur, il a

changé d'orientation et il a songé à reprendre l'exploitation d'un bar, mais a

renoncé à ce projet en raison des frais à engager pour l'obtention de la

patente. Il a également fait des offres spontanées auprès de magasins de sport

en tant que vendeur. Il travaille actuellement auprès de la Régie X.________ à

Lausanne. A.________ se plaint de n'avoir pu bénéficier de l'aide de la

représentante de l'office régional dans ses recherches d'emploi. Celle-ci avait

notamment refusé l'inscription à un cours d'anglais qui lui aurait été utile.

Il avait toutefois refusé un programme d'occupation dans un bureau d'ingénieur

civil fictif. A son avis, l'office régional ignorait la procédure à appliquer

en cas de recours contre une décision d'inaptitude au placement.

Le procès-verbal résumé, mis au net à la suite de

l'audience, a été transmis aux parties. A.________ a ensuite produit la liste

des différentes entreprises et employeurs contactés entre les mois de décembre

1998 et juin 1999. Le recourant a en outre produit deux offres d'emplois

spontanées effectuées les 19 et 31 mai 1999 auprès des bureaux

d'ingénieurs C.________ .

G. L'arrêt rendu par le Tribunal

administratif le 10 novembre 2003 rejetant le recours de A.________ a

été annulé par le Tribunal fédéral des assurances le 12 mai 2004. Il

était reproché au Tribunal administratif de ne pas avoir entendu B.________ et

de n'avoir pas élucidé les circonstances de l'entretien téléphonique du

7 décembre 1998 et les raisons pour lesquelles le recourant n'avait

pas été convoqué par la suite aux entretiens de conseil.

H. Le Tribunal administratif a tenu dans une

nouvelle composition audience le 22 avril 2005 afin d'entendre le

témoin B.________. Le recourant s'est présenté personnellement et l'Office

régional de placement était représenté par sa directrice, Mme D.________ . Le compte

rendu résumé de l'audience a la teneur suivante :

"(…)

B.________ précise qu'elle a quitté ses fonctions auprès de

l'ORP de Moudon depuis plusieurs années et que ses souvenirs du dossier se sont

estompés; toutefois, elle se souvient bien du recourant A.________.

Lors de l'entretien téléphonique du 7 décembre 1998, elle

confirme la teneur du procès-verbal établi le 8 décembre 1998 selon lequel

l'assuré avait téléphoné pour annoncer qu'il ne pensait pas utile de venir au

rendez-vous tant qu'il était en inaptitude. Elle précise que de manière

générale toute personne qui conteste une décision d'inaptitude au placement est

renseignée sur ses obligations en ce qui concerne le contrôle du chômage et les

recherches d'emplois. Elle ne se rappelle pas de manière précise ce qui a été

dit au recourant A.________, mais la règle adoptée dans une telle situation est

d'avertir systématiquement l'assuré de ses obligations en matière de chômage et

de l'informer des risques qu'il court en l'absence de contrôle. Elle précise

que tous les assurés sont clairement informés de leurs obligations en ce qui

concerne les recherches d'emplois, l'obligation de se présenter au contrôle,

l'obligation de remplir les feuilles de contrôle et de produire les preuves de

recherches d'emplois.

Le recourant conteste de son côté avoir été renseigné sur

le maintien de ses obligations en ce qui concerne le contrôle de son chômage et

la production régulière des formulaires de l'indication de la personne assurée.

A son souvenir, B.________ lui aurait répondu qu'elle reprendrait contact

lorsque la décision du Service de l'emploi sur le recours formé contre la

décision d'inaptitude au placement serait connue.

B.________ précise que le recourant semblait moins concerné

par la recherche d'un nouvel emploi que par son entraînement en tant que

gardien remplaçant auprès du FC 3********. A.________ précisait que

l'entraînement débutait tous les soirs entre 16 h.30 et 17 h. et qu'il devait

quitter son domicile à 15 h.30 au plus tard pour se présenter à l'heure à

l'entraînement. Il espérait beaucoup être engagé comme gardien principal en

janvier 1999 et l'avait fait savoir à B.________.

D.________ précise qu'une séance d'information est

régulièrement organisée pour chaque nouvel assuré qui fait contrôler son

chômage auprès de l'ORP. Lors de cette séance, les assurés sont complètement

renseignés sur leurs obligations en matière de recherches d'emplois et

notamment sur leurs obligations d'informer sur toutes situations qui peuvent

influencer leurs droits à l'indemnité. Les assurés sont également renseignés

sur l'obligation de remplir les formulaires concernant l'indication de la

personne assurée et les délais dans lesquels ces formulaires doivent être

adressés à la Caisse de chômage pour l'exercice du droit à l'indemnité.

Toutefois, l'exposé qui est fait aux chômeurs ne parle pas de la situation

particulière d'un recours contre une décision d'un refus de reconnaître

l'aptitude au placement de l'assuré ni des obligations que l'assuré doit

assumer pendant la procédure de recours.

Le conseil du recourant produit un procès-verbal de

l'entretien de conseil du 15 octobre 1998 que la conseillère en placement a

fait contresigner à son client. Cette dernière explique qu'il s'agissait

d'apporter la preuve que le recourant était engagé dans un entraînement

intensif de football, fait qu'il avait caché lors de son inscription auprès de

l'ORP. B.________ précise qu'elle n'a pas estimé nécessaire de faire

contresigner le procès-verbal rédigé à la suite de l'entretien téléphonique du

7 décembre 1998.

B.________ précise encore qu'elle n'a pas convoqué A.________

pendant la procédure de recours car ce dernier ne produisait plus de preuves de

recherches d'emplois et n'avait pas rempli non plus les formulaires sur

l'indication de la personne assurée. Elle précise que la convocation à un

entretien de conseil est donnée lors du précédent entretien de conseil. Dès

lors que le recourant ne s'était pas présenté pour le rendez-vous du 8 décembre

1998, elle n'a plus estimé nécessaire de le convoquer à nouveau car l'assuré

lui-même ne se manifestait plus alors qu'il conservait l'obligation de produire

ses preuves de recherches d'emplois et de venir retirer les formulaires

d'indication de la personne assurée.

(…)"

A la suite de l'audience, les parties ont eu la

possibilité de se déterminer sur le compte rendu résumé.

Considérants

1.

a) Dans son arrêt du 12 mai 2004, le Tribunal fédéral des

assurances précise les obligations de l'office régional selon le droit en

vigueur à l'époque de la manière suivante :

"(…)

5.5

D'autre part, selon le droit qui était en vigueur à

l'époque des faits, les assurés, après leur inscription, devaient se présenter

au moins deux fois par mois à l'office compétent, pour un entretien de conseil

et de contrôle. Les dates des entretiens de contrôle sont fixées pour chaque

assuré individuellement (art. 21 OACI; RO 1996 3073). L'entretien de contrôle a

notamment pour but d'établir si l'assuré remplit les conditions du droit à l'indemnité,

en particulier de vérifier son aptitude au placement et de fournir la preuve

des efforts qu'il entreprend pour trouver du travail (Thomas Nussbaumer,

Arbeitslosenversicherung, in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR]

Soziale Sicherheit, ch. 259; art. 21 ss OACI). Les entretiens périodiques sont

obligatoires. Des dispenses ne sont accordées que dans des cas tout à fait

particuliers (art. 25a OACI). Lorsque l'assuré manque un entretien de conseil

et de contrôle, il peut faire l'objet d'une suspension de son droit à

l'indemnité en application de l'art. 30 al. 1 let. d LACI (voir pour un résumé

de la jurisprudence à ce sujet DTA 2000 no 21 p.101).

(…)"

Le Tribunal fédéral des assurances a estimé que

l'office régional de placement aurait dû convoquer régulièrement l'intéressé

aux entretiens périodiques, en précisant que cette obligation subsistait

indépendamment de la procédure de recours qui était pendante (ATF 124 V 223,

consid. 3).

b) En l'espèce, l'audition de la conseillère en

placement B.________ n'a pas permis d'élucider la teneur exacte de l'entretien téléphonique

du 7 décembre 1998. En présence de déclarations contradictoires entre

la conseillère en placement et le recourant, le tribunal doit donc se fonder

sur d'autres indices pour déterminer ce qui a pu être compris à cette occasion.

A cet égard, dans la mesure où l'office régional aurait rendu le recourant attentif

à ses obligations pendant la procédure de recours, il aurait dû alors le convoquer

régulièrement pendant toute la procédure de recours, ce qui résulte de l'arrêt

du Tribunal fédéral des assurances précité.

c) Il est vrai que le recourant n'a pas produit de

preuves de recherches d'emplois pendant la période de recours et il n'a pas non

plus été chercher les formulaires d'indication de la personne assurée. Cependant,

un doute subsiste sur les informations qui ont pu être données au recourant

lors de l'entretien téléphonique du 7 décembre 1998 à ce propos. En

tout état, en renonçant à convoquer le recourant aux entretiens de conseils, la

conseillère en placement de l'office régional a adopté un comportement propre à

induire le recourant en erreur dans ses obligations concernant l'exercice de

son droit à l'indemnité; ainsi, le délai de trois mois fixé pour l'exercice du

droit à l'indemnité doit être restitué au recourant dès l'achèvement de la

procédure de recours devant le Service de l'emploi, au mois de septembre 1999.

Dès lors que le recourant a entrepris le 5 octobre 1999 les premières

démarches en vue de remplir les formulaires de l’indication de la personne

assurée pour exercer son droit à l'indemnité, le délai de trois mois a pu être

respecté pour les périodes de contrôle allant du mois de décembre 1998 au mois

de juin 1999.

2.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours

doit être admis et la décision du Service de l'emploi du 9 juin 2000

ainsi que la décision de la Caisse de chômage du 14 décembre 1999

doivent être annulées. Le dossier est retourné à la caisse de chômage afin

qu'elle se prononce sur le droit à l'indemnité pendant les périodes de contrôle

allant du mois de décembre 1998 au mois de juin 1999.

A cet égard, la Caisse de chômage devra examiner si

l'assuré a effectué correctement ses recherches d'emplois pendant cette p¿iode

et s'il a déclaré les gains intermédiaires qu'il retirait de son activité

auprès du club de football de 5******** (1'000 fr. par mois).

Le recourant qui obtient gain de cause avec l'aide

d'un collaborateur d'une assurance de protection juridique, a droit aux dépens

qu'il a requis, arrêtés à 500 francs.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du Service de l'emploi du 9 juin 2000 ainsi

que la décision de la Caisse de chômage de la Société des Jeunes Commerçants du

14 décembre 1999 sont annulées.

III.

Le dossier est retourné à la Caisse de chômage afin

qu'elle statue sur le droit à l'indemnité du recourant pendant les périodes de

contrôle allant du mois de décembre 1998 au mois de juin 1999.

IV.

Le Service de l'emploi est débiteur du recourant d'une

indemnité de 500 (cinq cents) francs à titre de dépens.

V.

Il n'est pas perçu de frais de justice.

jc/Lausanne, le 9 mai 2005

Le

président:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

La présente décision peut

faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au

Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours

s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :

a) quelle

décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;

b) pour

quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;

c) quels moyens de preuve le

recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a

été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve,

lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.