PS.2004.0105
TA - PS.2004.0105 - 2004-11-01 - c/Caisse cantonale de chômage
1 novembre 2004Français24 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PS.2004.0105
Autorité:, Date décision:
TA, 01.11.2004
Juge:
EP
Greffier:
PYB
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Caisse cantonale de chômage
LOI SUR L'ASSURANCE CHÔMAGE
APTITUDE AU PLACEMENT
PERTE DE TRAVAIL À PRENDRE EN CONSIDÉRATION
ACTIVITÉ ACCESSOIRE
ACTIVITÉ LUCRATIVE DÉPENDANTE
ACTIVITÉ LUCRATIVE INDÉPENDANTE
LACI-11-1
LACI-15-1
LACI-16
LACI-8-1-f
OACI-24
Résumé contenant:
L'aptitude au placement n'est pas sujette à fractionnement. C'est sous l'angle de la perte de travail à prendre en considération qu'il faut examiner le cas de l'assuré qui ne peut ou ne veut pas travailler à plein temps. Est réputé inapte au placement l'assuré qui n'est pas à même d'entreprendre une activité salariée parce qu'il a entrepris ou envisage d'entreprendre une activité indépendante. On ne peut toutefois d'emblée conclure à l'inaptitude de l'assuré dont le revenu provient d'une telle activité. En l'espèce, aptitude au placement admise pour un assuré poursuivant une activité indépendante, durant la semaine de 03h00 à 07h00, qu'il exerçait déjà en parallèle à un emploi salarié à 80% avant son licenciement. Il appartient à l'ORP de déterminer la perte de travail à prendre en considération. Recours admis.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 1er novembre 2004
sur le recours interjeté par A.________,
domicilié 1********, à 2********
contre
la décision sur recours rendue par le Service
de l’emploi, Instance Juridique Chômage le 7 juin 2004 (inaptitude au
placement)
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Etienne
Poltier président; Mme Isabelle Perrin et Mme Dina Charif Feller, assesseurs.
Greffier: M. Pierre-Yves Brandt.
Faits
Vu les faits suivants:
A. A.________, né le 16
janvier 1973, est au bénéfice d’un CFC d’employé de commerce obtenu en 1992.
Depuis lors, il a occupé des postes dans le secteur administratif de
différentes entreprises.
Depuis le 11 janvier
2002, A.________ a été inscrit au Registre du commerce comme associé, avec
pouvoir de signature collective à deux, de la société en nom collectif X.________,
à Lausanne. La société a été liquidée et radiée du Registre du commerce le 8
juillet 2002. L’intéressé a toutefois continué à être employé par cette
entreprise jusqu’au 13 décembre 2002, date à laquelle il a mis fin à son
contrat de travail. La dernière fiche de salaire a été établie pour novembre
2002.
Du 1er juin
au 31 octobre 2003, il a travaillé en qualité de conseiller en personnel au
service de la société CEPEL SA, à Lausanne. Son taux d’activité était de 80%
(34 heures réparties sur quatre jours hebdomadaires) ; son salaire se
montait à 4'800 fr. par mois. La résiliation du contrat de travail a été
motivée par des difficultés d’ordre conjoncturel.
B. Depuis le 16 décembre
2002, A.________ est inscrit au Registre du commerce comme titulaire de
l’entreprise individuelle « Z.________», dont le but est le
suivant : « entreprise de nettoyage multi-services ; commerce
de tout produit ».
Cette activité
l’occupe du lundi au vendredi de 03h00 à 07h00. Les travaux de nettoyage sont
effectués dans un restaurant jusqu’à 04h00, puis dans une discothèque. Ces deux
mandats lui ont été confiés par des connaissances. Jusqu’au 2 avril 2004, il
employait également une auxiliaire qui effectuait des nettoyages de 17h00 à
18h00 dans un tea-room.
Pour l’année 2003,
cette entreprise a réalisé une perte de 2'591 francs. L’exercice 2002 s’est
soldé par un résultat nul.
C. A.________ s’est inscrit
auprès de l’Office régional de placement d’Echallens (ci-après : l’ORP) en
précisant qu’il était disposé à travailler à plein temps. Il a revendiqué
l’indemnité de chômage depuis le 4 novembre 2003.
Le 8 décembre 2003, la
Caisse cantonale de chômage (ci-après : la Caisse) a demandé à A.________
de lui faire connaître son employeur pour la période allant du 14 décembre 2002
au 31 mai 2003. Dans sa réponse, il a exposé avoir tenté de développer les
activités de la société qu’il exploite en raison individuelle ; n’ayant
pas réalisé de revenu, il a été contraint de reprendre une activité salariée au
service de Y.________ SA, à Lausanne. Le 22 décembre 2003, la caisse a délégué
l’instruction de cette question à l’ORP.
Par courrier du 13
février 2004, A.________ s’est déterminé sur les questions qui lui ont été
soumises par l’ORP le 2 février 2002 :
« 1. Quelles sont votre disposition et votre
disponibilité à l’exercice d’une activité salariée étant donné votre activité
indépendante ?
Je suis libre à 100%
et souhaite activement retrouver une place de travail en tant que salarié à
100%.
2. Quels sont vos objectifs
professionnels ?
Mon objectif est
l’épanouissement d’un travail ainsi que l’obtention d’un poste à responsabilité
au gré de mes compétences.
3. Pour quel(s) motif(s) nous
n’avez pas annoncé à l’ORP cette activité ?
Je vous informe que
mon conseiller, Monsieur B.________ a été informé lors de mon inscription de
l’existence de ma société.
4. Si vous vous octroyez un
salaire et de quel montant ?
Ma société ne peut pas dégager de
salaire, soit Fr. 0.-
5. Le temps consacré à cette entreprise (prospection,
divers travaux, etc.).
Travail auxiliaire le matin très
tôt, le soir et les week-ends.
6. Si vous gérez seul cette société. Dans la négative,
veuillez nous informer si vous avez un associé et nous remettre ses
coordonnées.
Je suis indépendant et seul
maître à bord.
7. Le revenu de cette activité
indépendante.
2002 Fr.
0.-
2003 Fr. – 2'591.30
8. Vos projets pour cette
activité indépendante.
Au vu de la
situation actuelle, je vais mettre cette activité entre parenthèses pour
l’instant.
9. Si vous avez des employés. Dans la positive (sic),
nous indiquer le nombre ainsi que la fonction.
Oui, 1 employée, qui fonctionne en tant qu’auxiliaire.
10. Si vous êtes administrateur ou indépendant auprès d’une
autre société.
Je suis indépendant. »
Le 3 février 2004, A.________
avait également fait savoir à l’ORP qu’il était prêt à saisir un emploi de jour
à plein temps et que son activité indépendante ne saurait constituer un
obstacle à ce projet. Il a également demandé que les revenus découlant de cette
activité soient considérés comme des gains intermédiaires.
Par décision du 3
février (recte mars) 2004, l’ORP a nié l’aptitude au placement de A.________.
Il a notamment considéré que l’intéressé n’avait pas la réelle intention de
retrouver un emploi salarié et qu’il entendait poursuivre son activité
d’indépendant.
D. Par acte du 9 mars 2004,
A.________ a recouru contre cette décision auprès de l’Instance Juridique
Chômage du Service de l’emploi, concluant implicitement à ce que son aptitude
au placement soit reconnue.
L’ORP a renoncé à se
déterminer sur le recours.
Par décision du 7 juin
2004, le Service de l’emploi a rejeté le recours et confirmé la décision
entreprise. Elle a en particulier considéré que la disponibilité de l’intéressé
n’était pas entière et que la volonté d’abandonner son activité indépendante
pour retrouver un emploi salarié n’était pas établie.
E. Par acte du 14 juin
2004, A.________ a recouru auprès du Tribunal administratif contre la décision
du Service de l’emploi, en concluant implicitement à ce que son aptitude à
l’emploi soit admise.
Dans ses
déterminations du 28 juin 2004, le Service de l’emploi a conclu au rejet du
recours et au maintien de la décision entreprise.
Par courrier du 2
juillet 2004, l’ORP a fait savoir qu’il renonçait à se déterminer sur le
recours.
Le 7 juillet 2004, le
recourant a déposé un mémoire complémentaire.
Les moyens des parties
seront examinés ci-après dans toute la mesure utile.
Considérants
1.
Le litige porte sur
l’aptitude au placement du recourant, qui exerce une activité indépendante dans
le cadre d’une entreprise en raison individuelle.
a) L’assuré n’a droit
à l’indemnité de chômage que s’il est apte au placement (art. 8 al. 1 lit. f
LACI). Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un
travail convenable et est en mesure et en droit de le faire (art. 15 al. 1
LACI). L’aptitude au placement comprend ainsi deux éléments : la capacité
de fournir un travail – plus précisément d’exercer une activité lucrative
salariée – sans que l’assuré en soit empêché pour des causes inhérentes à sa
personne, et d’autre part la disposition à accepter un travail convenable au
sens de l’art. 16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un
tel travail s’il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au
temps que l’assuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs
potentiels (ATF 125 V 58 cons. 6a ; 123 V 216 cons. 3 ; ATF non publié
C 183/03 du 5 juillet 2004 cons. 2 ; ATF C 136/02 du 4 février 2003 publié
in DTA 2004 n° 2, p. 46 cons. 1.2).
Un assuré qui, pour
des motifs personnels ou familiaux, ne peut ou ne veut pas offrir à un
employeur toute la disponibilité normalement exigible, ne peut être considéré
comme étant apte à être placé. L’aptitude au placement doit par ailleurs être
admise avec beaucoup de retenue lorsque, en raison de l’existence d’autres
obligations ou de circonstances personnelles particulières, un assuré désire
seulement exercer une activité lucrative à des heures déterminées de la journée
ou de la semaine. Un chômeur doit être en effet considéré comme inapte au
placement lorsqu’une trop grande limitation dans le choix des postes de travail
rend très incertaine la possibilité de trouver un emploi. Peu importe, à cet
égard, le motif pour lequel le choix des emplois potentiels est limité (ATF 123
V 216 cons. 3 ; 120 V 388 cons. 3a ; ATF non publié C 183/03 du 5
juillet 2004 cons. 2).
b) L’aptitude au
placement n’est pas sujette à fractionnement en ce sens qu’il existerait des
situations intermédiaires entre l’aptitude et l’inaptitude au placement (par
exemple une aptitude seulement partielle), auxquelles la loi attacherait des
conséquences particulières (v. pourtant art. 24 al. 1 OACI). En effet, c’est
sous l’angle de la perte de travail à prendre en considération (art. 11 al. 1
LACI) qu’il faut, le cas échéant, tenir compte du fait qu’un assuré au chômage
ne peut ou ne veut travailler à plein temps. Par exemple, s’il exerçait une
activité à plein temps avant le chômage et qu’il ne désire ensuite travailler
qu’à mi-temps, l‘assuré subit une perte de travail de moitié seulement, qui se
traduit par la prise en considération de la moitié également de son gain assuré
(ATF 126 V 126 cons. 2). Pour les cas de chômage partiel, ce qui est
déterminant est de savoir si l’assuré est en mesure d’accepter un emploi
convenable correspondant à la perte d’emploi subie, étant précisé que celle-ci
doit au moins atteindre 20% d’une activité à plein temps (ATF 120 V 385 cons.
4c/aa). La perte de travail à prendre en considération est en principe
déterminée en relation avec le dernier rapport de travail (ATF 126 V 126 cons.
2.
; 125 V 58 cons. 6).
c) Est réputé inapte
au placement l’assuré qui n’a pas l’intention ou qui n’est pas à même d’exercer
une activité salariée, parce qu’il a entrepris – ou envisage d’entreprendre –
une activité lucrative indépendante, cela pour autant qu’il ne puisse plus être
placé comme salarié ou qu’il ne désire pas ou ne puisse pas offrir à un
employeur toute la disponibilité normalement exigible (DTA 1998 n° 32, p. 174,
cons. 2 ; ATF non publiés C 79/02 du 6 février 2003, cons. 3.2 ; C
224/01 du 13 décembre 2002, cons. 3 ; C 234/01 du 19 août 2002, cons.
2.
; 224/01 du 13 décembre 2002, cons. 4.3). Si, pendant la période de
contrôle, l’assuré exerce une activité indépendante, il a droit à la
compensation de sa perte de gain s’il est prêt à abandonner son activité
indépendante pour prendre un emploi salarié qui se présenterait à lui et s’il
poursuit ses recherches d’emploi dans ce sens (ATF C 212/02 du 17 décembre
2002, cons. 2.1). On ne peut d’emblée conclure à l’inaptitude au placement d’un
assuré dont le revenu provient d’une activité indépendante ; celle-ci pourra
toutefois avoir pour effet de réduire la perte de travail à prendre en
considération (Seco, Bulletin MT/AC 2004/3, fiche 7. L’aptitude au placement
sera niée s’il est établi que les travaux préparatoires, voire la prise
effective d’une activité indépendante, étaient d’une ampleur telle qu’ils
excluaient toute activité parallèle (DTA 1996/1997 n° 36).
Dans un arrêt du 15
janvier 2004, le Tribunal fédéral des assurances a considéré que l’aptitude au
placement d’un assuré qui recherchait un emploi de nuit à plein temps ou un
emploi de jour à mi-temps ne pouvait être niée. Le fait que l’assuré ne soit
disponible que le matin pour un travail de jour ne le rend pas d’emblée inapte
au placement (ATF C 313/02). Dans un arrêt du 6 février 2003, le Tribunal fédéral
des assurances a eu l’occasion de nier l’aptitude au placement d’un assuré qui
avait refusé un emploi après avoir conclu un contrat de travail à temps partiel
avec une société, dont il détenait une part du capital. Dans ces conditions, on
a considéré qu’il n’était pas disposé à interrompre son activité pour un emploi
convenable (ATF C 79/02). Dans un arrêt du 2 avril 2003, l’aptitude au
placement d’un assuré a été admise en dépit des mandats qu’il exécutait pour le
compte de la société dont il était le gérant. Ces activités l’occupaient à
concurrence de 20%, de sorte que sa capacité et sa volonté de se mettre au
service d’un employeur potentiel subsistait même pour une activité à plein
temps. En revanche, l’aptitude au placement a été niée pour une période
ultérieure au cours de laquelle il avait conclu des mandats de services, qui
devaient l’occuper à mi-temps (ATF C 166/02). Le Tribunal fédéral des
assurances a également nié l’aptitude au placement d’une personne de condition
indépendante qui consacrait une importante partie de son temps à l’exploitation
d’une agence de mannequinat, au motif qu’il ne lui était donc pas possible
d’offrir à un employeur toute la disponibilité exigible (ATF C 224/01 du 13
décembre 2002). Le Tribunal fédéral des assurances a encore eu l’occasion de
nier l’aptitude au placement d’un assuré qui participait à l’exploitation d’un
fitness, constitué en Sàrl, en qualité d’associé. Il a considéré que le fait de
consacrer quelque 50 heures par semaine à cette activité - qu’elle fût rémunératrice
ou non, de simple présence ou de travail productif - excluait une disponibilité
suffisante. On ne se trouvait dès lors pas dans la situation d’un chômeur qui
aurait pu accepter des mandats partiels à côté d’un travail salarié ou en
dehors des heures ordinaires de bureau. Par ailleurs, il a jugé invraisemblable
la possibilité pour le recourant de trouver un remplaçant s’il venait à trouver
un emploi (DTA 1998 n° 32, cons. 4a). Quelques années plus tôt, l’aptitude au
placement d’une avocate ayant ouvert sa propre étude pour remédier au chômage a
été niée. Le fait de s’être investie à plein temps dans cette activité
indépendante la rendait indisponible pour un employeur potentiel. En cela sa
situation n’était pas comparable à celle d’un chômeur qui remplirait des
mandats à temps partiel en dehors des heures ordinaires de bureau à côté d’un
emploi salarié (DTA 1993-1994 n° 15 et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral
des assurances a également nié l’aptitude au placement d’un assuré qui
entreprendrait une activité indépendante non pas pour mettre fin au chômage qui
le frappe, mais avec l’intention de changer de genre d’activité (DTA 1995 n°
10).
Enfin, dans un arrêt
du 21 novembre 2002, le Tribunal administratif a annulé une décision du Service
de l’emploi niant l’aptitude au placement de l’assuré. Il a retenu que si
l’aptitude au placement ne pouvait être admise à 100%, rien ne permettait
d’aboutir à la conclusion qu’elle fût inexistante (arrêt PS 2002/0140 du 21
novembre 2002 confirmé dans un arrêt C 313/02 du 15 janvier 2004, où le TF a
examiné la question sous l’angle de la perte de travail à prendre en
considération).
d) Il convient
maintenant d’examiner l’aptitude au placement du recourant à la lumière des
principes dégagés par la jurisprudence évoquée au considérant 1c ci-dessus.
aa) Pour l’autorité
intimée, nombreux sont les indices qui donnent à penser que l’intéressé n’a pas
la disponibilité suffisante pour exercer un emploi à plein temps et que,
d’autre part, il n’a pas la volonté de prendre un tel travail. Elle estime que
le fait de cumuler une activité indépendante, exercée de 3h00 à 7h00 du matin
et une activité salariée, depuis lors jusqu’à 20h00 n’est pas réaliste. En
outre, un tel emploi du temps ne lui permettrait pas d’offrir à l’employeur
potentiel toute la disponibilité normalement exigible. Du point de vue
« qualitatif », un employé travaillant plus de douze heures par jours
ne serait pas disponible. Par ailleurs, il ne lui serait pas possible de se
faire remplacer dans le cadre des activités exercées tôt le matin, en cas de
besoin. Elle a encore considéré que l’intéressé n’avait pas la volonté de
trouver un emploi salarié ou d’abandonner son activité indépendante, celle-ci
demeurant à long terme sa priorité. Les déclarations formulées en cours de
procédure seraient contradictoires à cet égard. Enfin, son entreprise aurait
été déficitaire pour le dernier exercice. Il ne lui serait donc pas possible de
payer un remplaçant s’il venait à trouver un emploi salarié. Cela étant, tout indiquerait
qu’il chercherait uniquement à compléter les revenus insuffisants que lui
permet de réaliser son activité indépendante. Dans ces conditions, les
conditions objectives et subjectives posées par l’art. 15 LACI ne seraient pas
réunies.
Le recourant fait
valoir qu’il est prêt à accepter n’importe quel travail, tout en précisant que
ses recherches d’emploi l’occupent de manière intensive. Il rappelle que ses
horaires lui permettent de prendre un emploi durant la journée et qu’il serait
en mesure de se faire remplacer à bref délai. Dans cette hypothèse, il serait
en mesure de réduire rapidement ses charges, ce qui dégagerait les liquidités
permettant de rémunérer un remplaçant. En outre, il se dit prêt à effectuer des
journées de travail dépassant les normes usuelles. Enfin, il souhaite conserver
son entreprise comme activité annexe, comme « 14ème salaire ».
bb) L’aptitude au
placement d’un assuré exerçant une activité indépendante pendant la période de
chômage ne doit pas être niée par principe. Certes, le Tribunal fédéral des
assurances se montre strict dans l’appréciation de l’existence et l’importance
de la perte de travail d’assurés dont la situation professionnelle est
comparable à celle d’un employeur. Il est en effet admis que ces personnes peuvent
exercer une influence sur la perte de travail qu’elle subissent, ce qui rend
leur chômage difficilement contrôlable (v. DTA 2003 n° 22 cons. 4). Tel n’est
toutefois pas le cas en l’espèce. La perte d’emploi qui a conduit le recourant
à solliciter le bénéfice de l’assurance chômage concerne son activité de
conseiller au service de Y.________ SA. Il n’a pas occupé de fonction
dirigeante au sein de cette société, que ce soit avant ou après son départ. Il
n’y a donc pas de difficulté particulière à évaluer l’existence et l’ampleur de
la perte de travail ; partant, on ne se trouve donc pas dans une situation
où une influence aurait été possible à l’égard de l’assurance-chômage.
On pourrait certes se
demander si ces critères pourraient s’appliquer à l’activité indépendante
exercée à titre accessoire. Il apparaît que l’entreprise est restée déficitaire
pour l’année 2003, alors que l’exercice 2002 s’est soldé par un résultat nul.
Encore que cela ne
ressorte pas très clairement de la décision attaquée, l’autorité intimée paraît
s’attacher essentiellement à cet aspect, en faisant abstraction de l’emploi
principal perdu par l’intéressé ; apparemment, elle part en effet de
l’idée que le recourant entend depuis longtemps entreprendre une activité
indépendante et profiter de son chômage pour se lancer par le biais du gain
intermédiaire (pour reprendre la formule de la Circulaire IC B-168, janvier
2003). Ce faisant, elle perd cependant totalement de vue que l’activité
indépendante déployée précédemment n’avait qu’un caractère accessoire,
puisqu’elle était exercée en dehors d’un horaire normal de travail et à côté
d’une activité principale salariée exercée à 80 %. L’assuré pourrait sans doute
réorienter son parcours professionnel vers une activité indépendante ; mais
l’autorité intimée n’a fourni aucun élément de fait dans ce sens, susceptible
de démontrer le passage à un statut durable d’indépendant (par exemple la
présence d’investissements coûteux ; la souscription d’engagements
importants et de longue durée, ou l’absence de recherches d’emploi
sérieuses ; v. encore Circulaire précitée B 168 et surtout 169). Il n’est
à cet égard pas suffisant de constater que l’intéressé n’entend pas abandonner
l’activité déployée actuellement à titre accessoire.
Seule est déterminante
la question de savoir s’il demeure apte à accepter un emploi convenable, fût-ce
en gain intermédiaire, à la place de l’activité dépendante qu’il exerçait
précédemment au taux de 80%. Pour le surplus, il ne se justifie pas de tenir
compte de son activité indépendante pour juger de son aptitude au placement. Il
n’importe donc pas de savoir si le recourant est en mesure d’influer sur le
volume de travail de son entreprise. Au demeurant, sur le vu du dossier, rien
ne permet de penser que tel pourrait être le cas. La situation pourrait ¿re
revue dans un sens différent dans l’hypothèse où l’activité indépendante venait
à l’entraver dans ses recherches au point de restreindre son aptitude au
placement.
cc) La capacité du
recourant de fournir un travail dépendra d’une éventuelle limitation dans le
choix des postes de travail, qui rendrait très incertaine la possibilité de
trouver un emploi. Le critère déterminant est celui de l’ampleur de l’activité
exercée à titre indépendant et des conséquences que cela peut avoir sur la
disponibilité résiduelle de l’assuré. En l’espèce, l’activité indépendante du
recourant est exercée en dehors de l’horaire de travail normal (v. dans le même
sens DTA 2002 n° 5). Il est en effet constant que sa disponibilité s’étend sur
l’ensemble de la journée, du lundi au vendredi ; il a d’ailleurs précisé
être prêt à prendre un emploi de 7h05 à 20h00. Par ailleurs, l’ampleur de cette
activité n’est pas si importante qu’elle exclurait toute activité exercée en
parallèle (v. Seco, Bulletin MT/AC 2004/3, fiche 7/1 ; ATF C 166/02, DTA
1998.
n° 32, ATF C 224/01 du 13 décembre 2002 ou encore DTA 1993-1994 n° 15
précités). Cela étant, force est de constater que les horaires du recourant ne
sont pas de nature à le limiter dans le choix des postes de travail, au point
de compromettre son aptitude au placement. Au contraire, il demeure pleinement
disponible durant les heures habituelles de travail.
Au vu de ce qui
précède, on doit admettre que le recourant a la capacité de fournir un travail
– plus précisément d’exercer une activité lucrative salariée – sans en être
empêché pour des causes inhérentes à sa personne.
dd) Les parties sont
divisées sur le point de savoir si la poursuite de l’activité indépendante est
compatible avec un horaire de travail à plein temps. Le recourant se dit prêt à
faire des journées de travail dépassant les horaires usuels, alors que
l’autorité intimée juge irréaliste une telle charge de travail. Certes, il ne
faut pas confondre la période durant laquelle l’intéressé se déclare prêt à
travailler pour un employeur potentiel (7h05 à 20h00) et la durée de la journée
de travail instituée par le contrat qui pourrait lui être proposé ; il est
toutefois exact que le maintien de l’activité indépendante en sus d’un emploi à
plein temps le contraindrait à effectuer des journées de près de douze heures,
ce qui peut paraître beaucoup. La question peut également se poser sous l’angle
des obligations de fidélité et de diligence incombant au travailleur (art. 321a
al. 3 CO). Ces éléments ne sont toutefois pas de nature à limiter le recourant
dans le choix des postes de travail, au point de rendre incertaine la
possibilité de trouver un emploi. A cet égard, il convient de rappeler qu’avant
son licenciement le recourant était employé à un taux de 80%, ce qui lui
permettait déjà d’exercer cette activité à titre accessoire. Dans ce contexte,
la problématique évoquée par l’autorité intimée relève en réalité de la perte
de travail à prendre en considération (art. 11 LACI) et non de l’aptitude à l’emploi.
On peut donc se demander pourquoi le recourant a annoncé une disponibilité à
plein temps et non à 80%. Cette question n’a toutefois aucune incidence sur le
montant de ses indemnités journalières qui dépendent du gain assuré ; elle
pourrait néanmoins être déterminante dans l’hypothèse d’un litige portant sur
la notion de travail convenable (art. 16 LACI). Quoi qu’il en soit, le
recourant demeure apte à accepter un emploi à temps réduit, qui soit compatible
avec son activité indépendante. Dans ces conditions, la question du taux
d’activité ne relève donc pas de l’aptitude au placement. Au vu de ce qui
précède, le fait que le recourant ne soit pas prêt à mettre un terme à son
activité indépendante ne joue aucun rôle en l’espèce. S’il trouve un emploi à plein
temps, il n’émargera plus à l’assurance chômage ; s’il trouve un emploi à
temps partiel, celui-ci pourra être exercé en complément à son activité
indépendante. Il en serait allé différemment si les mandats avaient été plus
nombreux ou s’ils avaient empiété sur la journée de travail (v. ATF C 166/02
précité). Point n’est dès lors besoin de se demander s’il aurait les moyens de
rémunérer un remplaçant dans l’hypothèse où un emploi lui serait proposé. Par
ailleurs, sur le vu du dossier, aucun élément ne permet de penser que le
recourant n’a pas la volonté de prendre le travail qui pourrait se présenter à
lui. Certes, il y a lieu de se fonder sur des critères objectifs, les
déclarations de l’assuré ne suffisant pas à établir sa volonté réelle.
Toutefois, les recherches d’emploi qu’il a effectuées d’octobre 2003 à juin
2004.
n’ont pas été remises en cause par les responsables de l’ORP ou par le
Service de emploi. Au demeurant, rien ne permet de penser qu’elles seraient
insuffisantes, tant d’un point de vue qualitatif que quantitatif.
ee) Au vu de ce qui
précède, on doit admettre comme établie la disposition du recourant à accepter
un travail convenable au sens de l’art. 16 LACI. On ne saurait mettre en cause
sa volonté de prendre un tel travail s’il se présente ou sa disponibilité quant
au temps qu’il pourrait consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs
potentiels. Son aptitude au placement doit dès lors être admise, avec effet au
jour où il a revendiqué le bénéfice des indemnités de chômage.
2.
Les considérants qui précèdent
conduisent à l’admission du recours. L’aptitude au placement du recourant doit
être reconnue. Il appartiendra à l’ORP de déterminer la perte de travail à
prendre en considération et le taux d’activité qui pourrait lui être imposé, si
cela s’avérait nécessaire (v. les exemples de calculs proposés par le Seco in
Bulletin MT/1AC 2004/3, fiche 7). Le présent arrêt est rendu sans frais (art.
61.
lit. a LPGA). Le recourant ayant procédé sans le concours d’un mandataire
professionnel, il n’y a pas lieu de lui allouer de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
admis.
II. La décision sur recours rendue par le Service
de l’emploi, Instance Juridique Chômage le 7 juin 2004 est réformée en ce sens
que A.________ est apte au placement à compter du 4 novembre 2003.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais ni
dépens.
Lausanne, le 1er novembre 2004
Le président: Le
greffier:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
La présente
décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication,
d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires,
indiquant :
a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de
la présente décision;
b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette
autre décision;
c) quels moyens
de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans
laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de
preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au
recours.