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Décision

PS.2004.0105

TA - PS.2004.0105 - 2004-11-01 - c/Caisse cantonale de chômage

1 novembre 2004Français24 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. A.________, né le 16

janvier 1973, est au bénéfice d’un CFC d’employé de commerce obtenu en 1992.

Depuis lors, il a occupé des postes dans le secteur administratif de

différentes entreprises.

Depuis le 11 janvier

2002, A.________ a été inscrit au Registre du commerce comme associé, avec

pouvoir de signature collective à deux, de la société en nom collectif X.________,

à Lausanne. La société a été liquidée et radiée du Registre du commerce le 8

juillet 2002. L’intéressé a toutefois continué à être employé par cette

entreprise jusqu’au 13 décembre 2002, date à laquelle il a mis fin à son

contrat de travail. La dernière fiche de salaire a été établie pour novembre

2002.

Du 1er juin

au 31 octobre 2003, il a travaillé en qualité de conseiller en personnel au

service de la société CEPEL SA, à Lausanne. Son taux d’activité était de 80%

(34 heures réparties sur quatre jours hebdomadaires) ; son salaire se

montait à 4'800 fr. par mois. La résiliation du contrat de travail a été

motivée par des difficultés d’ordre conjoncturel.

B. Depuis le 16 décembre

2002, A.________ est inscrit au Registre du commerce comme titulaire de

l’entreprise individuelle « Z.________», dont le but est le

suivant : « entreprise de nettoyage multi-services ; commerce

de tout produit ».

Cette activité

l’occupe du lundi au vendredi de 03h00 à 07h00. Les travaux de nettoyage sont

effectués dans un restaurant jusqu’à 04h00, puis dans une discothèque. Ces deux

mandats lui ont été confiés par des connaissances. Jusqu’au 2 avril 2004, il

employait également une auxiliaire qui effectuait des nettoyages de 17h00 à

18h00 dans un tea-room.

Pour l’année 2003,

cette entreprise a réalisé une perte de 2'591 francs. L’exercice 2002 s’est

soldé par un résultat nul.

C. A.________ s’est inscrit

auprès de l’Office régional de placement d’Echallens (ci-après : l’ORP) en

précisant qu’il était disposé à travailler à plein temps. Il a revendiqué

l’indemnité de chômage depuis le 4 novembre 2003.

Le 8 décembre 2003, la

Caisse cantonale de chômage (ci-après : la Caisse) a demandé à A.________

de lui faire connaître son employeur pour la période allant du 14 décembre 2002

au 31 mai 2003. Dans sa réponse, il a exposé avoir tenté de développer les

activités de la société qu’il exploite en raison individuelle ; n’ayant

pas réalisé de revenu, il a été contraint de reprendre une activité salariée au

service de Y.________ SA, à Lausanne. Le 22 décembre 2003, la caisse a délégué

l’instruction de cette question à l’ORP.

Par courrier du 13

février 2004, A.________ s’est déterminé sur les questions qui lui ont été

soumises par l’ORP le 2 février 2002 :

« 1. Quelles sont votre disposition et votre

disponibilité à l’exercice d’une activité salariée étant donné votre activité

indépendante ?

Je suis libre à 100%

et souhaite activement retrouver une place de travail en tant que salarié à

100%.

2. Quels sont vos objectifs

professionnels ?

Mon objectif est

l’épanouissement d’un travail ainsi que l’obtention d’un poste à responsabilité

au gré de mes compétences.

3. Pour quel(s) motif(s) nous

n’avez pas annoncé à l’ORP cette activité ?

Je vous informe que

mon conseiller, Monsieur B.________ a été informé lors de mon inscription de

l’existence de ma société.

4. Si vous vous octroyez un

salaire et de quel montant ?

Ma société ne peut pas dégager de

salaire, soit Fr. 0.-

5. Le temps consacré à cette entreprise (prospection,

divers travaux, etc.).

Travail auxiliaire le matin très

tôt, le soir et les week-ends.

6. Si vous gérez seul cette société. Dans la négative,

veuillez nous informer si vous avez un associé et nous remettre ses

coordonnées.

Je suis indépendant et seul

maître à bord.

7. Le revenu de cette activité

indépendante.

2002 Fr.

0.-

2003 Fr. – 2'591.30

8. Vos projets pour cette

activité indépendante.

Au vu de la

situation actuelle, je vais mettre cette activité entre parenthèses pour

l’instant.

9. Si vous avez des employés. Dans la positive (sic),

nous indiquer le nombre ainsi que la fonction.

Oui, 1 employée, qui fonctionne en tant qu’auxiliaire.

10. Si vous êtes administrateur ou indépendant auprès d’une

autre société.

Je suis indépendant. »

Le 3 février 2004, A.________

avait également fait savoir à l’ORP qu’il était prêt à saisir un emploi de jour

à plein temps et que son activité indépendante ne saurait constituer un

obstacle à ce projet. Il a également demandé que les revenus découlant de cette

activité soient considérés comme des gains intermédiaires.

Par décision du 3

février (recte mars) 2004, l’ORP a nié l’aptitude au placement de A.________.

Il a notamment considéré que l’intéressé n’avait pas la réelle intention de

retrouver un emploi salarié et qu’il entendait poursuivre son activité

d’indépendant.

D. Par acte du 9 mars 2004,

A.________ a recouru contre cette décision auprès de l’Instance Juridique

Chômage du Service de l’emploi, concluant implicitement à ce que son aptitude

au placement soit reconnue.

L’ORP a renoncé à se

déterminer sur le recours.

Par décision du 7 juin

2004, le Service de l’emploi a rejeté le recours et confirmé la décision

entreprise. Elle a en particulier considéré que la disponibilité de l’intéressé

n’était pas entière et que la volonté d’abandonner son activité indépendante

pour retrouver un emploi salarié n’était pas établie.

E. Par acte du 14 juin

2004, A.________ a recouru auprès du Tribunal administratif contre la décision

du Service de l’emploi, en concluant implicitement à ce que son aptitude à

l’emploi soit admise.

Dans ses

déterminations du 28 juin 2004, le Service de l’emploi a conclu au rejet du

recours et au maintien de la décision entreprise.

Par courrier du 2

juillet 2004, l’ORP a fait savoir qu’il renonçait à se déterminer sur le

recours.

Le 7 juillet 2004, le

recourant a déposé un mémoire complémentaire.

Les moyens des parties

seront examinés ci-après dans toute la mesure utile.

Considérants

1.

Le litige porte sur

l’aptitude au placement du recourant, qui exerce une activité indépendante dans

le cadre d’une entreprise en raison individuelle.

a) L’assuré n’a droit

à l’indemnité de chômage que s’il est apte au placement (art. 8 al. 1 lit. f

LACI). Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un

travail convenable et est en mesure et en droit de le faire (art. 15 al. 1

LACI). L’aptitude au placement comprend ainsi deux éléments : la capacité

de fournir un travail – plus précisément d’exercer une activité lucrative

salariée – sans que l’assuré en soit empêché pour des causes inhérentes à sa

personne, et d’autre part la disposition à accepter un travail convenable au

sens de l’art. 16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un

tel travail s’il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au

temps que l’assuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs

potentiels (ATF 125 V 58 cons. 6a ; 123 V 216 cons. 3 ; ATF non publié

C 183/03 du 5 juillet 2004 cons. 2 ; ATF C 136/02 du 4 février 2003 publié

in DTA 2004 n° 2, p. 46 cons. 1.2).

Un assuré qui, pour

des motifs personnels ou familiaux, ne peut ou ne veut pas offrir à un

employeur toute la disponibilité normalement exigible, ne peut être considéré

comme étant apte à être placé. L’aptitude au placement doit par ailleurs être

admise avec beaucoup de retenue lorsque, en raison de l’existence d’autres

obligations ou de circonstances personnelles particulières, un assuré désire

seulement exercer une activité lucrative à des heures déterminées de la journée

ou de la semaine. Un chômeur doit être en effet considéré comme inapte au

placement lorsqu’une trop grande limitation dans le choix des postes de travail

rend très incertaine la possibilité de trouver un emploi. Peu importe, à cet

égard, le motif pour lequel le choix des emplois potentiels est limité (ATF 123

V 216 cons. 3 ; 120 V 388 cons. 3a ; ATF non publié C 183/03 du 5

juillet 2004 cons. 2).

b) L’aptitude au

placement n’est pas sujette à fractionnement en ce sens qu’il existerait des

situations intermédiaires entre l’aptitude et l’inaptitude au placement (par

exemple une aptitude seulement partielle), auxquelles la loi attacherait des

conséquences particulières (v. pourtant art. 24 al. 1 OACI). En effet, c’est

sous l’angle de la perte de travail à prendre en considération (art. 11 al. 1

LACI) qu’il faut, le cas échéant, tenir compte du fait qu’un assuré au chômage

ne peut ou ne veut travailler à plein temps. Par exemple, s’il exerçait une

activité à plein temps avant le chômage et qu’il ne désire ensuite travailler

qu’à mi-temps, l‘assuré subit une perte de travail de moitié seulement, qui se

traduit par la prise en considération de la moitié également de son gain assuré

(ATF 126 V 126 cons. 2). Pour les cas de chômage partiel, ce qui est

déterminant est de savoir si l’assuré est en mesure d’accepter un emploi

convenable correspondant à la perte d’emploi subie, étant précisé que celle-ci

doit au moins atteindre 20% d’une activité à plein temps (ATF 120 V 385 cons.

4c/aa). La perte de travail à prendre en considération est en principe

déterminée en relation avec le dernier rapport de travail (ATF 126 V 126 cons.

2.

; 125 V 58 cons. 6).

c) Est réputé inapte

au placement l’assuré qui n’a pas l’intention ou qui n’est pas à même d’exercer

une activité salariée, parce qu’il a entrepris – ou envisage d’entreprendre –

une activité lucrative indépendante, cela pour autant qu’il ne puisse plus être

placé comme salarié ou qu’il ne désire pas ou ne puisse pas offrir à un

employeur toute la disponibilité normalement exigible (DTA 1998 n° 32, p. 174,

cons. 2 ; ATF non publiés C 79/02 du 6 février 2003, cons. 3.2 ; C

224/01 du 13 décembre 2002, cons. 3 ; C 234/01 du 19 août 2002, cons.

2.

; 224/01 du 13 décembre 2002, cons. 4.3). Si, pendant la période de

contrôle, l’assuré exerce une activité indépendante, il a droit à la

compensation de sa perte de gain s’il est prêt à abandonner son activité

indépendante pour prendre un emploi salarié qui se présenterait à lui et s’il

poursuit ses recherches d’emploi dans ce sens (ATF C 212/02 du 17 décembre

2002, cons. 2.1). On ne peut d’emblée conclure à l’inaptitude au placement d’un

assuré dont le revenu provient d’une activité indépendante ; celle-ci pourra

toutefois avoir pour effet de réduire la perte de travail à prendre en

considération (Seco, Bulletin MT/AC 2004/3, fiche 7. L’aptitude au placement

sera niée s’il est établi que les travaux préparatoires, voire la prise

effective d’une activité indépendante, étaient d’une ampleur telle qu’ils

excluaient toute activité parallèle (DTA 1996/1997 n° 36).

Dans un arrêt du 15

janvier 2004, le Tribunal fédéral des assurances a considéré que l’aptitude au

placement d’un assuré qui recherchait un emploi de nuit à plein temps ou un

emploi de jour à mi-temps ne pouvait être niée. Le fait que l’assuré ne soit

disponible que le matin pour un travail de jour ne le rend pas d’emblée inapte

au placement (ATF C 313/02). Dans un arrêt du 6 février 2003, le Tribunal fédéral

des assurances a eu l’occasion de nier l’aptitude au placement d’un assuré qui

avait refusé un emploi après avoir conclu un contrat de travail à temps partiel

avec une société, dont il détenait une part du capital. Dans ces conditions, on

a considéré qu’il n’était pas disposé à interrompre son activité pour un emploi

convenable (ATF C 79/02). Dans un arrêt du 2 avril 2003, l’aptitude au

placement d’un assuré a été admise en dépit des mandats qu’il exécutait pour le

compte de la société dont il était le gérant. Ces activités l’occupaient à

concurrence de 20%, de sorte que sa capacité et sa volonté de se mettre au

service d’un employeur potentiel subsistait même pour une activité à plein

temps. En revanche, l’aptitude au placement a été niée pour une période

ultérieure au cours de laquelle il avait conclu des mandats de services, qui

devaient l’occuper à mi-temps (ATF C 166/02). Le Tribunal fédéral des

assurances a également nié l’aptitude au placement d’une personne de condition

indépendante qui consacrait une importante partie de son temps à l’exploitation

d’une agence de mannequinat, au motif qu’il ne lui était donc pas possible

d’offrir à un employeur toute la disponibilité exigible (ATF C 224/01 du 13

décembre 2002). Le Tribunal fédéral des assurances a encore eu l’occasion de

nier l’aptitude au placement d’un assuré qui participait à l’exploitation d’un

fitness, constitué en Sàrl, en qualité d’associé. Il a considéré que le fait de

consacrer quelque 50 heures par semaine à cette activité - qu’elle fût rémunératrice

ou non, de simple présence ou de travail productif - excluait une disponibilité

suffisante. On ne se trouvait dès lors pas dans la situation d’un chômeur qui

aurait pu accepter des mandats partiels à côté d’un travail salarié ou en

dehors des heures ordinaires de bureau. Par ailleurs, il a jugé invraisemblable

la possibilité pour le recourant de trouver un remplaçant s’il venait à trouver

un emploi (DTA 1998 n° 32, cons. 4a). Quelques années plus tôt, l’aptitude au

placement d’une avocate ayant ouvert sa propre étude pour remédier au chômage a

été niée. Le fait de s’être investie à plein temps dans cette activité

indépendante la rendait indisponible pour un employeur potentiel. En cela sa

situation n’était pas comparable à celle d’un chômeur qui remplirait des

mandats à temps partiel en dehors des heures ordinaires de bureau à côté d’un

emploi salarié (DTA 1993-1994 n° 15 et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral

des assurances a également nié l’aptitude au placement d’un assuré qui

entreprendrait une activité indépendante non pas pour mettre fin au chômage qui

le frappe, mais avec l’intention de changer de genre d’activité (DTA 1995 n°

10).

Enfin, dans un arrêt

du 21 novembre 2002, le Tribunal administratif a annulé une décision du Service

de l’emploi niant l’aptitude au placement de l’assuré. Il a retenu que si

l’aptitude au placement ne pouvait être admise à 100%, rien ne permettait

d’aboutir à la conclusion qu’elle fût inexistante (arrêt PS 2002/0140 du 21

novembre 2002 confirmé dans un arrêt C 313/02 du 15 janvier 2004, où le TF a

examiné la question sous l’angle de la perte de travail à prendre en

considération).

d) Il convient

maintenant d’examiner l’aptitude au placement du recourant à la lumière des

principes dégagés par la jurisprudence évoquée au considérant 1c ci-dessus.

aa) Pour l’autorité

intimée, nombreux sont les indices qui donnent à penser que l’intéressé n’a pas

la disponibilité suffisante pour exercer un emploi à plein temps et que,

d’autre part, il n’a pas la volonté de prendre un tel travail. Elle estime que

le fait de cumuler une activité indépendante, exercée de 3h00 à 7h00 du matin

et une activité salariée, depuis lors jusqu’à 20h00 n’est pas réaliste. En

outre, un tel emploi du temps ne lui permettrait pas d’offrir à l’employeur

potentiel toute la disponibilité normalement exigible. Du point de vue

« qualitatif », un employé travaillant plus de douze heures par jours

ne serait pas disponible. Par ailleurs, il ne lui serait pas possible de se

faire remplacer dans le cadre des activités exercées tôt le matin, en cas de

besoin. Elle a encore considéré que l’intéressé n’avait pas la volonté de

trouver un emploi salarié ou d’abandonner son activité indépendante, celle-ci

demeurant à long terme sa priorité. Les déclarations formulées en cours de

procédure seraient contradictoires à cet égard. Enfin, son entreprise aurait

été déficitaire pour le dernier exercice. Il ne lui serait donc pas possible de

payer un remplaçant s’il venait à trouver un emploi salarié. Cela étant, tout indiquerait

qu’il chercherait uniquement à compléter les revenus insuffisants que lui

permet de réaliser son activité indépendante. Dans ces conditions, les

conditions objectives et subjectives posées par l’art. 15 LACI ne seraient pas

réunies.

Le recourant fait

valoir qu’il est prêt à accepter n’importe quel travail, tout en précisant que

ses recherches d’emploi l’occupent de manière intensive. Il rappelle que ses

horaires lui permettent de prendre un emploi durant la journée et qu’il serait

en mesure de se faire remplacer à bref délai. Dans cette hypothèse, il serait

en mesure de réduire rapidement ses charges, ce qui dégagerait les liquidités

permettant de rémunérer un remplaçant. En outre, il se dit prêt à effectuer des

journées de travail dépassant les normes usuelles. Enfin, il souhaite conserver

son entreprise comme activité annexe, comme « 14ème salaire ».

bb) L’aptitude au

placement d’un assuré exerçant une activité indépendante pendant la période de

chômage ne doit pas être niée par principe. Certes, le Tribunal fédéral des

assurances se montre strict dans l’appréciation de l’existence et l’importance

de la perte de travail d’assurés dont la situation professionnelle est

comparable à celle d’un employeur. Il est en effet admis que ces personnes peuvent

exercer une influence sur la perte de travail qu’elle subissent, ce qui rend

leur chômage difficilement contrôlable (v. DTA 2003 n° 22 cons. 4). Tel n’est

toutefois pas le cas en l’espèce. La perte d’emploi qui a conduit le recourant

à solliciter le bénéfice de l’assurance chômage concerne son activité de

conseiller au service de Y.________ SA. Il n’a pas occupé de fonction

dirigeante au sein de cette société, que ce soit avant ou après son départ. Il

n’y a donc pas de difficulté particulière à évaluer l’existence et l’ampleur de

la perte de travail ; partant, on ne se trouve donc pas dans une situation

où une influence aurait été possible à l’égard de l’assurance-chômage.

On pourrait certes se

demander si ces critères pourraient s’appliquer à l’activité indépendante

exercée à titre accessoire. Il apparaît que l’entreprise est restée déficitaire

pour l’année 2003, alors que l’exercice 2002 s’est soldé par un résultat nul.

Encore que cela ne

ressorte pas très clairement de la décision attaquée, l’autorité intimée paraît

s’attacher essentiellement à cet aspect, en faisant abstraction de l’emploi

principal perdu par l’intéressé ; apparemment, elle part en effet de

l’idée que le recourant entend depuis longtemps entreprendre une activité

indépendante et profiter de son chômage pour se lancer par le biais du gain

intermédiaire (pour reprendre la formule de la Circulaire IC B-168, janvier

2003). Ce faisant, elle perd cependant totalement de vue que l’activité

indépendante déployée précédemment n’avait qu’un caractère accessoire,

puisqu’elle était exercée en dehors d’un horaire normal de travail et à côté

d’une activité principale salariée exercée à 80 %. L’assuré pourrait sans doute

réorienter son parcours professionnel vers une activité indépendante ; mais

l’autorité intimée n’a fourni aucun élément de fait dans ce sens, susceptible

de démontrer le passage à un statut durable d’indépendant (par exemple la

présence d’investissements coûteux ; la souscription d’engagements

importants et de longue durée, ou l’absence de recherches d’emploi

sérieuses ; v. encore Circulaire précitée B 168 et surtout 169). Il n’est

à cet égard pas suffisant de constater que l’intéressé n’entend pas abandonner

l’activité déployée actuellement à titre accessoire.

Seule est déterminante

la question de savoir s’il demeure apte à accepter un emploi convenable, fût-ce

en gain intermédiaire, à la place de l’activité dépendante qu’il exerçait

précédemment au taux de 80%. Pour le surplus, il ne se justifie pas de tenir

compte de son activité indépendante pour juger de son aptitude au placement. Il

n’importe donc pas de savoir si le recourant est en mesure d’influer sur le

volume de travail de son entreprise. Au demeurant, sur le vu du dossier, rien

ne permet de penser que tel pourrait être le cas. La situation pourrait ¿re

revue dans un sens différent dans l’hypothèse où l’activité indépendante venait

à l’entraver dans ses recherches au point de restreindre son aptitude au

placement.

cc) La capacité du

recourant de fournir un travail dépendra d’une éventuelle limitation dans le

choix des postes de travail, qui rendrait très incertaine la possibilité de

trouver un emploi. Le critère déterminant est celui de l’ampleur de l’activité

exercée à titre indépendant et des conséquences que cela peut avoir sur la

disponibilité résiduelle de l’assuré. En l’espèce, l’activité indépendante du

recourant est exercée en dehors de l’horaire de travail normal (v. dans le même

sens DTA 2002 n° 5). Il est en effet constant que sa disponibilité s’étend sur

l’ensemble de la journée, du lundi au vendredi ; il a d’ailleurs précisé

être prêt à prendre un emploi de 7h05 à 20h00. Par ailleurs, l’ampleur de cette

activité n’est pas si importante qu’elle exclurait toute activité exercée en

parallèle (v. Seco, Bulletin MT/AC 2004/3, fiche 7/1 ; ATF C 166/02, DTA

1998.

n° 32, ATF C 224/01 du 13 décembre 2002 ou encore DTA 1993-1994 n° 15

précités). Cela étant, force est de constater que les horaires du recourant ne

sont pas de nature à le limiter dans le choix des postes de travail, au point

de compromettre son aptitude au placement. Au contraire, il demeure pleinement

disponible durant les heures habituelles de travail.

Au vu de ce qui

précède, on doit admettre que le recourant a la capacité de fournir un travail

– plus précisément d’exercer une activité lucrative salariée – sans en être

empêché pour des causes inhérentes à sa personne.

dd) Les parties sont

divisées sur le point de savoir si la poursuite de l’activité indépendante est

compatible avec un horaire de travail à plein temps. Le recourant se dit prêt à

faire des journées de travail dépassant les horaires usuels, alors que

l’autorité intimée juge irréaliste une telle charge de travail. Certes, il ne

faut pas confondre la période durant laquelle l’intéressé se déclare prêt à

travailler pour un employeur potentiel (7h05 à 20h00) et la durée de la journée

de travail instituée par le contrat qui pourrait lui être proposé ; il est

toutefois exact que le maintien de l’activité indépendante en sus d’un emploi à

plein temps le contraindrait à effectuer des journées de près de douze heures,

ce qui peut paraître beaucoup. La question peut également se poser sous l’angle

des obligations de fidélité et de diligence incombant au travailleur (art. 321a

al. 3 CO). Ces éléments ne sont toutefois pas de nature à limiter le recourant

dans le choix des postes de travail, au point de rendre incertaine la

possibilité de trouver un emploi. A cet égard, il convient de rappeler qu’avant

son licenciement le recourant était employé à un taux de 80%, ce qui lui

permettait déjà d’exercer cette activité à titre accessoire. Dans ce contexte,

la problématique évoquée par l’autorité intimée relève en réalité de la perte

de travail à prendre en considération (art. 11 LACI) et non de l’aptitude à l’emploi.

On peut donc se demander pourquoi le recourant a annoncé une disponibilité à

plein temps et non à 80%. Cette question n’a toutefois aucune incidence sur le

montant de ses indemnités journalières qui dépendent du gain assuré ; elle

pourrait néanmoins être déterminante dans l’hypothèse d’un litige portant sur

la notion de travail convenable (art. 16 LACI). Quoi qu’il en soit, le

recourant demeure apte à accepter un emploi à temps réduit, qui soit compatible

avec son activité indépendante. Dans ces conditions, la question du taux

d’activité ne relève donc pas de l’aptitude au placement. Au vu de ce qui

précède, le fait que le recourant ne soit pas prêt à mettre un terme à son

activité indépendante ne joue aucun rôle en l’espèce. S’il trouve un emploi à plein

temps, il n’émargera plus à l’assurance chômage ; s’il trouve un emploi à

temps partiel, celui-ci pourra être exercé en complément à son activité

indépendante. Il en serait allé différemment si les mandats avaient été plus

nombreux ou s’ils avaient empiété sur la journée de travail (v. ATF C 166/02

précité). Point n’est dès lors besoin de se demander s’il aurait les moyens de

rémunérer un remplaçant dans l’hypothèse où un emploi lui serait proposé. Par

ailleurs, sur le vu du dossier, aucun élément ne permet de penser que le

recourant n’a pas la volonté de prendre le travail qui pourrait se présenter à

lui. Certes, il y a lieu de se fonder sur des critères objectifs, les

déclarations de l’assuré ne suffisant pas à établir sa volonté réelle.

Toutefois, les recherches d’emploi qu’il a effectuées d’octobre 2003 à juin

2004.

n’ont pas été remises en cause par les responsables de l’ORP ou par le

Service de emploi. Au demeurant, rien ne permet de penser qu’elles seraient

insuffisantes, tant d’un point de vue qualitatif que quantitatif.

ee) Au vu de ce qui

précède, on doit admettre comme établie la disposition du recourant à accepter

un travail convenable au sens de l’art. 16 LACI. On ne saurait mettre en cause

sa volonté de prendre un tel travail s’il se présente ou sa disponibilité quant

au temps qu’il pourrait consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs

potentiels. Son aptitude au placement doit dès lors être admise, avec effet au

jour où il a revendiqué le bénéfice des indemnités de chômage.

2.

Les considérants qui précèdent

conduisent à l’admission du recours. L’aptitude au placement du recourant doit

être reconnue. Il appartiendra à l’ORP de déterminer la perte de travail à

prendre en considération et le taux d’activité qui pourrait lui être imposé, si

cela s’avérait nécessaire (v. les exemples de calculs proposés par le Seco in

Bulletin MT/1AC 2004/3, fiche 7). Le présent arrêt est rendu sans frais (art.

61.

lit. a LPGA). Le recourant ayant procédé sans le concours d’un mandataire

professionnel, il n’y a pas lieu de lui allouer de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. La décision sur recours rendue par le Service

de l’emploi, Instance Juridique Chômage le 7 juin 2004 est réformée en ce sens

que A.________ est apte au placement à compter du 4 novembre 2003.

III. Le présent arrêt est rendu sans frais ni

dépens.

Lausanne, le 1er novembre 2004

Le président: Le

greffier:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

La présente

décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication,

d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004

Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires,

indiquant :

a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de

la présente décision;

b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette

autre décision;

c) quels moyens

de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans

laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de

preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au

recours.