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Décision

PS.2004.0107

TA - PS.2004.0107 - 2004-12-15 - c/Caisse de chômage SIB, Office régional de placement d'Echallens, Service de l'emploi, 1ère instance cantonale de recours en matière, du 20 décembre 2004

15 décembre 2004Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. X.________-Y.________, née le 8

février 1965, a déposé une demande d'indemnité chômage auprès de la Caisse de

chômage SIB à Lausanne le 6 mai 2003 et a perçu les indemnités journalières à

compter de cette date. Dès son inscription, A. X.________-Y.________ a informé l'ORP

d'Echallens qu'elle quitterait le territoire Suisse à la fin du mois d'août

2003 pour s'installer à l'étranger avec son mari.

Le 15 août 2003, l'ORP d'Echallens a

interpellé A. X.________-Y.________ au sujet de son aptitude au placement à

partir du 15 août 2003, compte tenu notamment du fait qu'elle aurait

indiqué dans ses postulations qu'elle était à la recherche d'un emploi se

terminant à la mi-août 2003 au plus tard. A. X.________-Y.________ s'est

déterminée le 19 août 2003 en indiquant qu'elle était disposée à

travailler à temps partiel (maximum 80 %) jusqu'au 31 août 2003,

date de son départ effectif pour l'étranger.

B.

Nonobstant les explications fournies

le 19 août 2003, l'ORP d'Echallens a, dans une décision du 19 septembre 2003,

constaté que A. X.________-Y.________ n'était plus en mesure de travailler à

partir du 15 août 2003 en raison des restrictions posées par elle-même dans ses

courriers de postulations et, qu'en conséquence, elle n'avait plus droit aux

indemnités journalières dès le 15 août 2003. Cette décision indiquait qu'elle

était susceptible de recours dans les 30 jours à compter de sa notification

auprès du Service de l'emploi. A. X.________-Y.________ n'ayant pas fait usage

de cette voie de recours, la décision est devenue définitive et exécutoire.

C.

Dans une décision du 2 décembre 2003,

la Caisse de chômage SIB (ci-après : la caisse) a exigé de A. X.________-Y.________

la restitution d'un montant de 1'805 fr.95 correspondant aux prestations

versées du 15 au 31 août 2003. A. X.________-Y.________ a fait opposition à

cette décision le 23 décembre 2003, en se référant notamment aux explications

fournies à l'ORP le 19 août 2003 et au fait qu'elle aurait fourni des

recherches d'emploi jusqu'au 24 août 2003. La caisse a rejeté cette opposition par

décision du 9 mars 2004 en se référant principalement à la décision du

19 septembre 2003 par laquelle l'ORP d'Echallens avait constaté

l'inaptitude au placement de son assurée du 15 août au 31 août 2003. La

décision de la caisse du 9 mars 2004 indiquait une voie de recours auprès de la

"1ère instance cantonale de recours en matière d'assurance‑chômage,

rue Marterey 5, 1014 Lausanne". A. X.________-Y.________ s'est pourvue

auprès de cette instance le 13 avril 2004 en concluant implicitement à

l'annulation de la décision de la caisse du 9 mars 2004. En date du 20 avril 2004,

le Service de l'emploi a écrit à A. X.________-Y.________ pour l'informer qu'il

transmettait son recours du 13 avril 2004 à la caisse, comme objet de sa

compétence. Par la suite, la caisse s'est adressée au Tribunal administratif

pour savoir si un recours avait été interjeté contre sa décision du 9 mars

2004. Informée de cette démarche, A. X.________-Y.________ a écrit le 14 juin

2004 au Tribunal administratif pour confirmer sa volonté de recourir contre la

décision sur opposition de la caisse du 9 mars 2004. Cette dernière a déposé sa

réponse le 5 juillet 2004, en concluant au rejet du recours. L'ORP d'Echallens

a transmis son dossier au Tribunal administratif le 9 juin 2004, sans se déterminer

et sans prendre de conclusions. Le Service de l'emploi a déposé son dossier le

13 juillet 2004, sans prendre de conclusions. A. X.________-Y.________ a déposé

des observations complémentaires le 3 août 2004. Le 5 octobre 2004, le juge

instructeur a invité la recourante à indiquer à quel moment elle avait pris connaissance

de la décision de l'ORP d'Echallens du 19 septembre 2003 constatant son inaptitude

au placement, décision qui lui avait été notifiée à son adresse en Suisse alors

qu'elle avait apparemment pris son nouveau domicile en France depuis le début

du mois de septembre 2003. En date du 22 octobre 2004, A. X.________-Y.________

a confirmé que l'ORP lui avait écrit à sa précédente adresse à 2******** le 19

septembre 2003 alors qu'elle avait quitté la Suisse le 31 août. Elle a remis à

cette occasion une copie de la décision de l'ORP du 19 septembre 2003 et de l'enveloppe

la contenant.

Considérants

1.

Il convient d'examiner en premier

lieu si le recours a été formé en temps utile.

A cet égard, on constate que dans la

décision attaquée, soit la décision sur opposition de la caisse du 9 mars 2004,

cette dernière a indiqué par erreur une voie de recours auprès de la 1ère

instance cantonale de recours en matière d'assurance-chômage, soit le Service

de l'emploi. La recourante s'est pourvue en temps utile auprès de cette

instance, puisqu'elle a déposé un recours le 13 avril 2004 (soit dans le délai

de 30 jours prévu par l'art. 60 LPGA, compte tenu de la suspension du délai de

recours du 7ème jours avant Pâques au 7ème jours après

Pâques).

Il résulte de ce qui précède que le

recours est intervenu en temps utile; répondant aux autres conditions prévues à

l'art. 61 LPGA, il est au surplus recevable en la forme.

2.

La jurisprudence du Tribunal fédéral

des assurances a offert aux caisses d'assurance la possibilité de reconsidérer

une décision formellement passée en force si elle est manifestement erronée et

si sa modification revêt une importance notable (ATF 122 V 368, consid. 3).

Cette solution a été reprise à l'art. 53 al. 2 LPGA. Une décision est

manifestement erronée lorsqu'elle repose sur une fausse ou une mauvaise

appréciation du droit ou lorsque l'inexactitude est révélée par des faits

nouveaux postérieurs à la décision en cause constituant un motif de réexamen ou

des moyens de preuves nouveaux qui justifieraient de toute manière une révision

de cette décision. La rectification revêt une importance notable en fonction du

montant des prestations en cause; mais la jurisprudence a précisé que le caractère

important d'une rectification ne peut être déterminé sur la base d'un montant

maximum fixé de manière générale; il a toutefois été jugé qu'une créance en

restitution d'un montant de 706 fr. était suffisamment importante (DTA 2000 No

40.

p.28).

3.

En l'espèce, le critère relatif à

l'importance de la rectification est rempli dès lors que le montant soumis à

restitution se monte à 1'805 fr.95. Reste donc à examiner si la caisse peut reconsidérer

la décision par laquelle elle a versé ce montant à la recourante aux motifs que

celle-ci serait "manifestement erronée".

a) L'art. 8 al. 1 de la loi fédérale

du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage (LACI) prévoit un certain nombre de

conditions auxquelles est subordonné le droit à l'indemnité de chômage, dont

celle relative à l'"aptitude au placement" (lettre f). Selon l'art.

15.

al. 1 LACI est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à

accepter un travail convenable et à participer à des mesures d'intégration et

qui était en mesure et en droit de le faire.

En l'espèce, on constate que, dans le

courant du mois d'août 2003, la caisse a instruit la question de l'aptitude au

placement de la recourante à partir du 15 août 2003, cette démarche ayant

abouti à une décision formelle du 19 septembre 2003 par laquelle l'ORP a

constaté que la recourante était inapte au placement du 15 août 2003 au

31.

août 2003. Cette décision, qui n'a pas été attaquée par la

recourante, implique nécessairement que celle-ci ne pouvait pas toucher l'indemnité

de chômage durant la période considérée. Partant, la décision par laquelle des

prestations lui ont été versées du 15 août au 31 août 2003 s'avère

"manifestement erronée" au sens où l'entend l'art. 53 al. 2 LPGA.

C'est par conséquent à juste titre que la caisse a exigé la restitution de ces

prestations.

b) La recourante émet un certain

nombre de critiques au sujet de la décision de l'ORP relative à son aptitude au

placement. Tout en ne contestant pas qu'elle avait d'emblée informé ce dernier

qu'il lui serait difficile de travailler les deux dernières semaines du mois

d'août 2003 en raison des préparatifs de son déménagement, elle s'étonne que

l'ORP n'ait pas tenu compte des explications qu'elle a fournies le

18.

août 2003 et du fait qu'elle aurait envoyé des preuves de recherches

d'emploi jusqu'au 24 août 2003. Elle s'étonne également qu'on lui

réclame la restitution de prestations qui lui ont été versées le 2 septembre

2003, soit postérieurement aux explications fournies en relation avec son

aptitude au placement.

Les griefs formulés par la recourante

concernent la décision de l'ORP du 19 septembre 2003 relative à son

aptitude au placement, aujourd'hui définitive, et non pas la décision de la

caisse qui fait l'objet du recours devant le tribunal de céans. Partant, il n'y

a pas lieu de les examiner plus avant. S'agissant de la procédure suivie, on

relève que le fait de rendre tout d'abord une décision au sujet de l'aptitude

au placement, puis dans un second temps, d'exiger le remboursement des

prestations perçues à tort est susceptible de créer une certaine confusion chez

l'assuré. Dans le cas d'espèce, on relève cependant que la décision de l'ORP du

19.

septembre 2003 indiquait clairement que la recourante n'avait plus

droit à des indemnités journalières dès le 15 août 2003. En faisant preuve de

l'attention requise, celle-ci aurait par conséquent dû savoir que cette

décision, si elle n'était pas attaquée, allait entraîner une demande de

restitution des prestations versées depuis cette date. Partant, on ne saurait

soutenir qu'elle a été induite en erreur par la succession des décisions

rendues à son encontre.

4.

En application de l'art. 25 LPGA, la

restitution des prestations indûment touchées ne peut être exigée lorsque l'intéressé

était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile. Aux

termes de l'art. 3 al. 2 de l'ordonnance du 11 septembre 2002 d'application

de la LPGA (OPGA), l'assureur décide de renoncer à la restitution lorsqu'il est

manifeste que les conditions d'une remise sont réunies. Dans les autres cas, la

demande de remise doit être présentée par écrit, motivée et accompagnée des

pièces nécessaires, dans un délai de 30 jours à compter de l'entrée en force de

la décision attaquée (art. 4 al. 4 OPGA).

En l'espèce, on ne saurait reprocher à

la caisse de n'avoir pas renoncé d'emblée à la restitution. On ne se trouve en

effet pas dans une hypothèse où il est manifeste que les conditions de l'art.

25.

al. 2 LPGA relatives à la bonne foi et la situation de la recourante sont

remplies. La question de savoir si l'obligation de restitution place cette

dernière dans une "situation difficile" au sens de l'art. 25 al. 2

LPGA implique notamment d'effectuer un certain nombre d'investigations. Il

appartiendra par conséquent cas échéant à la recourante de déposer une demande

de remise dans un délai de 30 jours lorsque la décision relative à la

restitution sera entrée en force.

5.

Vu ce qui précède, le recours doit

être rejeté et la décision attaquée confirmée. Conformément à l'art. 61 lettre

a LPGA; il n'y a pas lieu de percevoir d'émolument. Au surplus, il n'y a pas

lieu d'octroyer de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue sur opposition par

la Caisse de chômage SIB le 9 mars 2004 est confirmée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais

ni dépens.

jc/Lausanne, le 15 décembre 2004

Le

président:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

La présente

décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication,

d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004

Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires,

indiquant :

a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de

la présente décision;

b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette

autre décision;

c) quels moyens

de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans

laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve,

lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.